Infirmation partielle 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 11 févr. 2025, n° 20/01103 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 20/01103 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01103 – N° Portalis DBVP-V-B7E-EWIK
jugement du 24 Juin 2020
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 19/02164
ARRET DU 11 FEVRIER 2025
APPELANT :
Monsieur [K] [D]
né le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/004678 du 24/08/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])
Représenté par Me Jessica MOULIN, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 20030
INTIMEE :
[Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 2020311 substitué par Me’Arnaud BARBE et par Me Marie-Josèphe LAURENT, avocat plaidant au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 11 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
Suivant offre acceptée le 12 novembre 2007, la société coopérative de banque (SCB) [Adresse 7] (la banque) a consenti à M. [D] :
— un prêt immobilier conventionné n°00000131494 d’un montant de 90 700 euros portant intérêts au taux débiteur fixe de 4,8% l’an, remboursable en 299 échéances mensuelles de 519,71 euros et une dernière échéance de 528,66 euros ;
— un prêt 0% dit « Ministère du Logement » n°00000131495 d’un montant de 8 800 euros remboursable en 216 échéances mensuelles de 10,19 euros, 35'échéances suivantes de 183,33 euros et une dernière échéance de 182,41 euros, sans intérêt débiteur conventionnel.
Par lettre recommandée du 17 décembre 2018 avec avis de réception du 20 décembre suivant, la banque a mis en demeure M. [D] de régulariser, dans’un délai de quinze jours, les échéances impayées des deux prêts.
Par lettre recommandée du 4 janvier 2019, M. [D] a sollicité une suspension du prélèvement des échéances de prêt et a indiqué reprendre les paiements le mois suivant.
Par lettre du 30 janvier 2019, la société Crédit Agricole Centre Est a pris note de la reprise des paiements à compter de février 2019 et indiquait revenir vers M. [D] concernant sa demande de suspension.
Par lettre recommandée du 26 avril 2019, la banque, constatant que M.'[D] n’avait pas régularisé sa situation, l’a informé du prononcé de la déchéance du terme et l’a mis en demeure de payer la somme totale de 93'586,02 euros, outre les intérêts à venir.
Par acte du 11 juin 2019, la banque a fait assigner M. [D] devant le tribunal de grande instance du Mans en paiement du solde des deux prêts.
Par jugement réputé contradictoire du 24 juin 2020, le tribunal judiciaire du Mans a :
— dit n’y avoir lieu au prononcé judiciaire de la déchéance du terme valablement prononcée le 26 avril 2019,
— condamné M. [D] à payer au [Adresse 7] la somme de 85'539,27 euros, au titre du prêt immobilier conventionné n°00000131494, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter du 26 avril 2019,
— condamné M. [K] [D] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 7 606,26 euros au titre du prêt à taux 0 n°00000131495 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— débouté le [Adresse 7] de ses plus amples demandes,
— débouté le Crédit Agricole Centre Est de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [K] [D] aux dépens.
— ordonne l’exécution provisoire.
Par déclaration du 19 août 2020, M. [D] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il :
— dit n’y avoir lieu au prononcé judiciaire de la déchéance du terme valablement prononcée le 26 avril 2019,
— condamne M. [D] à payer au [Adresse 7] la somme de 85'539,27 euros, au titre du prêt immobilier conventionné n°00000131494, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter du 26 avril 2019,
— condamne M. [K] [D] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 7 606,26 euros au titre du prêt à taux 0 n°00000131495 assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019,
— ordonne la capitalisation des intérêts,
— condamne M. [K] [D] aux entiers dépens,
— ordonne l’exécution provisoire,
intimant le [Adresse 7]
Les deux parties ont conclu.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 novembre 2024.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [D] demande à la cour de :
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 24 juin 2020 en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu au prononcé judiciaire de la déchéance du terme valablement prononcée le 26 avril 2019 ;
— condamné M. [D] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 85 539,27 euros au titre du prêt immobilier conventionné n°00000131494, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,8% l’an à compter du 26 avril 2019 ;
— condamné M. [D] à payer au [Adresse 7] la somme de 7 606,26 euros au titre du prêt à taux 0 n°00000131495, assortie des intérêts au taux légal à compter du 26 avril 2019 ;
— ordonné la capitalisation des intérêts ;
— condamné M. [D] aux entiers dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Et statuant de nouveau :
— constater la violation par le Crédit Agricole Centre Est des dispositions des anciens articles L. 311-8 et suivant du code de la consommation applicables au litige,
En conséquence,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts,
— dire que le [Adresse 7] devra actualiser le montant de sa créance,
— octroyer à M. [D] des délais de paiement pour régler la créance sollicitée par
le Crédit Agricole Centre Est,
— condamner le [Adresse 7] aux entiers dépens.
Le Crédit Agricole Centre Est demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du Mans du 24 juin 2020,
En tenant compte des versements effectués,
— condamner M. [D] à payer :
— la somme de 81 402,05 euros au titre du prêt conventionné, outre intérêts au taux de 4,8 % à compter du 14 décembre 2020,
— la somme de 7 392,27 euros au titre du prêt à taux 0, outre intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020,
Ajoutant à l’appel,
— confirmer les autres dispositions du jugement de première instance ordonnant la capitalisation des intérêts et la condamnation de M. [D] aux entiers dépens,
Et statuant de nouveau,
— condamner M. [D] à payer au [Adresse 7] la somme de 2'000'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement remises au greffe :
— le 18 novembre 2020 pour M. [D],
— le 6 janvier 2021 pour le Crédit Agricole Centre Est.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande de déchéance du droits aux intérêts, M. [D] invoque les dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-11, L. 311-13 et L. 311-33, dans leur version issue de la loi 93-949 et notamment l’obligation du prêteur de justifier de la communication régulière des informations précontractuelles visées dans ces textes. Mais ce faisant, M. [D] se prévaut de dispositions relatives aux crédits à la consommation inapplicables aux crédits immobiliers qui sont seuls en cause. Il ne peut qu’être débouté de sa prétention.
Dans ses conclusions remises le 18 novembre 2020, M. [D] indique avoir repris le règlement des échéances des deux prêts depuis mars 2019 et demande à la banque d’actualiser le montant des sommes dues.
Au vu des derniers décomptes arrêtés au mois de décembre 2020, qui’n'est pas contesté par M. [D], et faisant apparaître des versements effectués, imputés prioritairement sur les intérêts, M. [D] reste devoir la somme de 81 402,05 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 14 décembre 2020 au titre du prêt conventionné et la somme de 7 392,27 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, au titre du prêt à taux zéro.
Le jugement sera donc confirmé sauf à actualiser les créances.
Enfin, M. [D] sollicite des délais de paiement sur le fondement des dispositions de l’article 1343-5 du code civil, en faisant état de ce qu’il a retrouvé une situation professionnelle et financière stable, avec des revenus mensuels de 1 100 euros, mais sans préciser quel délai est demandé.
Au vu de l’ancienneté de la dette et de la durée de la procédure, il n’y a pas lieu d’accorder des délais de paiement dont le débiteur a déjà largement bénéficié de fait, d’autant plus qu’il ne justifie pas de sa situation actuelle et ne fait aucune proposition concrète de règlement.
M. [D], partie perdante, est condamné aux dépens et à payer à la banque la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris sauf, du fait de l’actualisation des créances, à réduire les condamnations comme suit :
Condamne M. [D] à payer au [Adresse 7] la somme de 81'402,05 euros avec intérêts au taux de 4,80 % à compter du 14 décembre 2020, au titre du prêt conventionné et la somme de 7 392,27 avec intérêts au taux légal à compter du 17 décembre 2020, au titre du prêt à taux zéro.
Y ajoutant,
Condamne M. [D] à payer au Crédit Agricole Centre Est la somme de 2'000'euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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