Infirmation 20 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 20 nov. 2025, n° 25/09129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/09129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/09129 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QUI2
Nom du ressortissant :
[I] [D]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[D]
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 20 NOVEMBRE 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Albane GUILLARD, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 1er septembre 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Carole NOIRARD, greffier placé,
En présence du ministère public, représenté par Jean-Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 20 Novembre 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. [I] [D]
né le 17 Septembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE)
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative de [Localité 3] [Localité 5] 1
Comparant assisté de Maître Romain DUSSUEL, avocat au barreau de LYON, commis d’office
Avec le concours de Mme [E] [O], interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de LYON
LE PREFET DE HAUTE-SAVOIE
[Adresse 2]
Régiment d’Infanterie
[Localité 1] (HAUTE-SAVOIE)
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 20 Novembre 2025 à et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Une décision du tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 janvier 2025 a condamné [I] [D] à une interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire.
Par décision en date du 05 septembre 2025 notifiée le même jour, l’autorité administrative a ordonné le placement de [I] [D] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 05 septembre 2025.
Le 08 septembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] pour une durée maximale de vingt six jours.
Le 04 octobre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] pour une durée maximale de trente jours.
Le 03 novembre 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné la prolongation de la rétention de [I] [D] pour une durée de 15 jours.
Suivant requête du 10 novembre 2025 enregistrée le 17 novembre 2025, l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention de [I] [D] pour une durée de quinze jours sur le fondement de l’article L742-5 du CESEDA.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 18 novembre 2025 à 14 h 27 a déclaré la requête en prolongation recevable, la procédure régulière et dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention de [I] [D] aux motifs que 'au jour où le juge statue, l’article L742-5 du CESEDA sur lequel se fonde la requête de l’autorité administrative est abrogé et que la requête ne pourra qu’être rejetée pour défaut de base légale'.
Par requête enregistrée au greffe le 18 novembre 2025 à 18 heures 08 le procureur de la République de Lyon a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif en faisant valoir que « en considérant que la Préfecture de la Haute-Savoie ne disposait d’aucune base légale pour solliciter la prolongation de la rétention de [I] [D], le juge du tribunal judiciaire a commis une erreur de droit'.
Sur le fond il expose que [I] [D] représente une menace pour l’ordre public et qu’il ne dispose d’aucune garantie de représentation.
Il sollicite l’infirmation de l’ordonnance querellée.
Par ordonnance du19 novembre 2025 à 14h14, le conseiller délégué a déclaré l’appel recevable et suspensif.
[I] [D] a comparu à l’audience assisté d’un interprète et de son conseil.
Monsieur l’Avocat Général a soutenu l’appel du procureur de la République de [Localité 3].
La préfète de la Haute -Savoie, représentée par son conseil, a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Le conseil de [I] [D] a été entendu en sa plaidoirie pour demander la confirmation de l’ordonnance reprenant les conclusions soutenues en première instance selon lesquelles il n’existe aucune base légale à la demande de la préfecture de Haute-Savoie et que le juge ne dispose en outre d’aucune possibilité de prolonger une quatrième fois la rétention administrative du concluant.
[I] [D] a eu la parole en dernier.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties à la décision entreprise et aux conclusions et requête d’appel, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIVATION
Sur le bien-fondé de la requête
Aux termes de ses conclusions écrites déposées en première instance, soutenues oralement à l’audience, le conseil de [I] [D] a fait valoir que l’article L742-5 du CESEDA a été abrogé à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 11 août 2025 d’application immédiate et que la requête est par conséquent dépourvue de base légale, ajoutant que la loi nouvelle ne prévoit que la rétention administrative d’un étranger peut uniquement être prolongée à trois reprises, de sorte qu’aucune quatrième prolongation n’est possible.
Il ressort des éléments du dossier que l’autorité administrative a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon pour obtenir une 4e prolongation de la rétention de [I] [D] pour une durée de 15 jours sur le fondement juridique de l’article L 742-5 du CESEDA alors en vigueur lors de la saisine du juge le 10 novembre 2025.
Présentée sur le fondement des dispositions législatives en cours lors de la saisine du premier juge, la requête de l’autorité administrative est bien fondée en droit.
Toutefois il n’est pas possible de l’appliquer à la situation de l’espèce car la loi du 11 août 2025 entrée en vigueur le 11 novembre 2025 à 00h est d’application immédiate.
Force est donc de constater que la saisine en quatrième prolongation effectuée sous l’empire de l’article L 742-5 du CESEDA aujourd’hui abrogé ne peut plus être accordée.
La loi du 11 août 2025 n’a par ailleurs prévu aucune disposition transitoire de sorte que les dispositions de l’article 2 du code civil selon lesquelles 'la loi ne dispose que pour l’avenir : elle n’a point d’effet rétroactif’ s’imposent.
En outre, le principe de l’éloignement de l’étranger dans le délai de 90 jours n’a pas été remis en cause par les nouvelles dispositions législatives puisque ce délai maximum qui était prévu à l’ancien article L 742-5 du CESEDA figure au nouvel article L 742-3 du CESEDA.
Il s’évince en conséquence de l’intention du législateur que la rétention administrative est destinée à être prolongée pour une durée maximale de 90 jours afin de permettre d’organiser l’éloignement de l’étranger.
En conséquence, l’interdiction d’une rétroactivité de l’application de la loi nouvelle, l’absence de possibilité pour [I] [D] de se prévaloir d’une situation juridique définitivement constituée comme l’esprit même de la loi du 11 août 2025 doivent conduire à permettre l’examen une dernière fois de la prolongation de la durée de la rétention administrative pour 15 jours en se fondant sur les dispositions nouvelles du dernier alinéa de l’article L 742-4 du CESEDA.
Sur la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative
L’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
Selon l’article 15-1 quatrième alinéa de la directive 2008/115/CE du parlement européen et du conseil en date du 16 décembre 2008 dite directive retour « toute rétention est aussi brève que possible et n’est maintenue qu’aussi longtemps que le dispositif d’éloignement est en cours et exécuté avec toute la diligence requise ».
L’article L. 742-4 du CESEDA issu de la loi du 11 novembre 2025 dispose que :
« Le magistrat du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L 742- 1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de 30 jours, dans les conditions dans les cas suivants :
1 en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
2 Lorsque L’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement
3 La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement
b) de l’absence de moyens de transport
L’étranger peut être maintenu à la disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L742-2
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède pas alors quatre-vingt-dix jours ».
Il sera rappelé que les critères d’application de ce texte sont alternatifs.
Par ailleurs, il convient également de rappeler que depuis la loi du 26 janvier 2024, la menace pour l’ordre public est un des critères permettant à l’administration de saisir le juge du tribunal judiciaire aux fins de prolongation de la rétention.
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national;
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto au regard d’un faisceau d’indices.
En l’espèce, [I] [D] a été condamné par le tribunal correctionnel de Lyon en date du 22 janvier 2025 à une peine d’interdiction du territoire français pendant une durée de 5 ans, cette condmnation caractérisant la menace à l’ordre public. En ffet, la juridiction de jugement prononçant une peine d’interdiction du territoire français considère que l’étranger en situation irrégulière ayant commis l’infraction visée par cette condamnation constitue, a minima durant l’ensemble de la période visée par l’interdiction, une menace pour l’ordre public en ce qu’il existe un risque de réitération d’un comportement délictueux ou criminel sur le territoire national.
Il doit enfin être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas à ce jour délivré de document de voyage au profit de [I] [D] ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement, la notion de perspective raisonnable d’éloignement devant en effet être regardée à l’aune de la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette Directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total et de l’article 15-4 de cette directive qui précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont plus réunis, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Dans le cas présent, il ressort de l’examen des pièces soumises au débat que les autorités consulaires algériennes ont été saisies dès le placement de [I] [D] au centre de rétention administrative et qu’elles ont été relancées les 3 et 24 octobre et 10 novembre 2025.
En conséquence, dans la mesure où il suffit que la situation de [I] [D] réponde à l’un des critères posés par l’article L. 742-4 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il convient de considérer que les conditions de la troisième prolongation perdurent, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement de [I] [D].
Par conséquent, il convient d’infirmer l’ordonnance dans les termes du dispositif de la présente ordonnance et de dire que la requête de l’autorité administrative est bien fondée, que la rétention de [I] [D] sera prolongée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours, la prolongation de quinze jours prenant effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 3 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée en ce qu’elle a dit la requête non fondée,
Déclarons la requête de la préfète de la Haute-Savoie bien fondée,
Et statuant à nouveau,
Ordonnons la prolongation de la rétention de [I] [D] pour une durée de quinze jours par application de l’article L742-4 du CESEDA, sans que la durée totale ne puisse excéder le délai cumulé de 30 jours.
Rappelons que cette prolongation de quinze jours prendra effet à l’expiration de la troisième prolongation prononcée le 3 novembre 2025.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Carole NOIRARD Albane GUILLARD
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