Infirmation partielle 19 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 9, 19 juin 2025, n° 23/10686 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/10686 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, JEX, 25 mars 2021, N° 20/04939 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 19 JUIN 2025
N° 2025/265
Rôle N° RG 23/10686 N° Portalis DBVB-V-B7H-BLYI5
[G] [U] épouse [C]
[O] [U]
[N] [U]
[B] [U] épouse [E]
C/
[Q] [A]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l’exécution de MARSEILLE en date du 25 Mars 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/04939.
APPELANTS
Madame [G] [U] épouse [C]
née le 10 Octobre 1954 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [O] [U]
né le 14 Juillet 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [U]
né le 24 Août 1950 à [Localité 1],
demeurant [Adresse 3]
Madame [B] [U] épouse [E]
Venant aux droits de Madame [X] [U] et de M. [P] [U]
née le 04 Février 1969 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 4]
Tous représentés par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ – MONTERO – DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué par Me Agathe PESTEL-DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [Q] [A]
née le 21 Mars 1989 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
plaidant par Me Guillaume CHEROUATI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 14 Mai 2025 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Josiane BOMEA.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2025,
Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, Président et Mme Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 12 novembre 2019, dans le cadre d’un litige entre M. [O] [U] et Mme [G] [C] épouse [U] et la SASU Gabi, au sujet d’un bail commercial sur un local situé à [Localité 4], pour lequel un congé avait été délivré le 13 septembre 2018, il a été prononcé la nullité du congé délivré et donné sommation de déguerpir. Le bail en date du 9 octobre 2013 a été requalifié en bail commercial de 9 ans, devant s’achever le 14 octobre 2022.
Il a également été fait sommation à Mmes [G] et [X] [U], ainsi qu’à MM [O], [N] et [P] [U], en qualité d’ayants droits de Mme [X] [K] épouse [U], de [R] et [S] [U], bailleurs, de communiquer à Mme [Q] [A], associée unique et présidente de la société Gabi, qui y exploitait une activité de petite restauration, un contrat de bail commercial écrit et signé par eux, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé un délai d’un mois à compter la signification du jugement, assortir de l’exécution provisoire.
Le jugement a été signifié le 4 décembre 2019, et un appel contre cette décision a été interjeté.
Par jugement en date du 25 mars 2021, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille a :
— Liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement en date du 12 novembre 2019 à la somme de 27 800 euros,
— Condamné in solidum Mme [G] [U] épouse [C], MM [O] et [N] [U], venant aux droits d'[S] et [R] [U], [P] [U] en son nom personnel et venant aux droits de [X] [U] et [B] [U] épouse [E], venant aux droits de [X] [U] à payer cette somme à Mme [A],
— Condamné in solidum les consorts [U] à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamné in solidum les consorts [U] à payer à Mme [A] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné in solidum les consorts [U] aux dépens de la procédure.
Mme [G] [U] épouse [C], MM [O] et [N] [U], venant aux droits d'[S] et [R] [U], [P] [U] en son nom personnel et venant aux droits de [X] [U] et [B] [U] épouse [E], venant aux droits de [X] [U] ont interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 15 septembre 2022, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a ordonné le retrait du rôle la procédure, à la demande des parties. Une demande de réinscription a été présentée le 24 juillet 2023 et il y a été fait droit, le 8 août 2023.
M. [P] [U], qui venait aux droits de son épouse prédécédée, étant décédé le 25 novembre 2023, l’instance s’est poursuivie avec [B] [U] épouse [E], leur fille.
Au vu de leurs dernières conclusions en date du 10 avril 2025, ils sollicitent qu’il plaise à la cour d’appel de, vu les articles L.131-1 et L.131-3 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et 1240 du code civil :
— Réformer l’ordonnance du juge de l’exécution en ce qu’elle a liquidé l’astreinte ordonnée par le tribunal judiciaire de Marseille dans son jugement du 12 novembre 2019 à la somme de 27 800 euros, et en ce qu’elle les a condamnés in solidum à payer cette somme à Mme [A],
— Juger en tout état de cause que l’astreinte ne pouvait courir entre le 12 mars 2020 et le 23 juin 2020,
— Réformer le jugement en ce qu’il les a condamnés à payer à Mme [A] la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Juger en tout état de cause, que le préjudice de Mme [A] n’est pas démontré,
— Réformer l’ordonnance du juge de l’exécution en ce qu’elle les a condamnés à payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens,
Statuant à nouveau,
— Rejeter la demande de liquidation d’astreinte,
— Rejeter la demande de dommages et intérêts,
— Condamner Mme [A] à payer à chacun des membres de l’indivision [U] une somme de 500 euros et à Mme [E], une somme de 1 000 euros, soit une somme globale de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils exposent avoir exécuté les condamnations pécuniaires mises à leur charge, car dès le 17 janvier 2020, ils se sont organisés pour verser les sommes dues sur le compte CARPA de leur conseil, qui ont été virées rapidement.
Ils ont communiqué le bail par lettre officielle du 6 juillet 2020 et n’ont apporté aucune modification aux stipulations contractuelles, sauf à préciser davantage la réalité juridique de la situation.
Suite à leur condamnation, ils se sont mobilisés pour exécuter la décision sur les condamnations financières et discuter du bail, mais le confinement est intervenu. De bonne foi, ils considèrent que l’astreinte n’avait pas à être liquidée puisque les délais ont été suspendus entre le 12 mars 2020 et 23 juin 2020 ; le bail ayant été adressé le 6 juillet 2020. Ils prétendent avoir envoyé un projet de bail en date du 4 juillet 2020, que le premier juge n’a pas pris en considération.
Ainsi, même si la cour considérait que l’astreinte devait courir après le 4 juillet 2020, elle devra tenir compte des difficultés qu’ils ont rencontrées pour parvenir à l’exécution de la décision.
Ils arguent que la période à laquelle l’assignation devant le juge de l’exécution a été délivrée au mois de juin 2020, la France sortait d’une période de confinement. Il est compréhensible qu’ils n’aient pas pensé spontanément à rédiger le bail et soutiennent qu’avant cette assignation, aucune sommation, ni demande de Mme [A] ou de son conseil ne leur était parvenue.
Ils soutiennent, a contrario de ce que prétend leur adversaire procédural, que l’article 4 de l’ordonnance du 25 mars 2020 n’est pas limité à l’exécution des contrats. Les astreintes, quelle que soit leur origine, sont concernées par ces dispositions.
Ils invoquent également que la signature d’un bail commercial n’était pas nécessaire. Or le premier juge a fait application, à tort, de l’article L.145-5 du code de commerce en matière de bail dérogatoire. Dés lors, l’astreinte ne devait pas être prononcée.
Sur les dommages et intérêts, ils soutiennent que Mme [A] n’a subi aucun préjudice car, elle était en possession d’un titre résultant d’une part du bail dérogatoire et, d’un jugement exécutoire d’autre part. L’absence de signature du contrat ne peut donc lui causer un quelconque préjudice, puisqu’elle bénéficiait en tout état de cause d’un titre.
Ils considèrent qu’en l’état de l’exécution provisoire de la décision, il y avait, provisoirement, un bail commercial. Ce bail existait de plein droit, et il n’était donc pas nécessaire de signer un bail pour que la décision du tribunal judiciaire prenne effet. Il n’y a en conséquence aucun préjudice. Ils n’ont par ailleurs fait preuve d’aucune résistance abusive.
Ils rappellent que l’absence de fourniture immédiate du bail résulte du nombre d’indivisaires, puis de la crise sanitaire, et du confinement décrété par le gouvernement. Ils n’ont donc pas expressément refusé de s’exécuter et ne pas avoir résisté aux condamnations. Ils ont simplement usé de leur droit de faire appel de la décision.
Au vu de ses dernières conclusions en date du 31 mars 2025, Mme [A] demande à la cour d’appel de, vu les articles L.131-1, L.131-3, L.131-4 du code des procédures civiles d’exécution, 1240 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la liquidation de l’astreinte et retenu la responsabilité pour faute du bailleur dans la mauvaise exécution du jugement du 19 novembre 2019,
— Réformer le jugement du 25 mars 2021 en ce qu’il a :
* Limité la liquidation de l’astreinte à hauteur de 27 800 euros,
* Limité le montant de la condamnation in solidum des consorts [U] à la somme de 27 800 euros au titre de ladite astreinte,
* Limité le montant de leur condamnation à la somme de 4 000 euros à titre des dommages et intérêts,
* Limité le montant de leur condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 2 000 euros,
Et statuant à nouveau,
— Juger que l’astreinte précédemment ordonnée soit liquidée à la somme de 49 000 euros et les condamner in solidum à lui payer la somme de 49 000 euros,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 4 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile de première instance et correspondant à la facture HT de son conseil,
— Les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Les condamner in solidum aux entiers dépens de l’instance,
Subsidiairement,
— Confirmer le jugement du 25 mars 2021.
L’intimée soutient que les appelants n’ont exécuté que partiellement la décision de première instance Ils ont en effet uniquement réglé le montant des condamnations financières par virement en date du 21 février 2020.
Par ailleurs, même si le jugement du 12 novembre 2019 lui reconnaît le bénéfice de la propriété commerciale, cela ne les exonérait pas de rédiger un nouveau contrat, conforme aux articles L.145-1 à L.145-60 du code de commerce, ce que les appelants ont explicitement refusé de faire par voie de conclusions du 16 mars 2020, démontrant ainsi leur volonté de ne pas exécuter la décision de justice.
Sur son refus de signer le projet de contrat de bail du 4 juillet 2020, elle soutient qu’il ne répondait pas aux exigences du jugement du 12 novembre 2019, à savoir un contrat aux mêmes termes et conditions que celui du mois d’octobre 2013.
Sur la prétendue suspension d’astreinte, elle soutient que cet argument est sans fondement car le délai des échanges écrits entre leurs conseils est raisonnable. Elle rappelle que les appelants ont attendu plus de 7 mois pour transmettre un projet de bail écrit, alors qu’elle n’a mis que deux semaines pour l’analyser et présenter ses observations.
Sur la prétendue impossibilité de réunion des cinq indivisaires, elle rétorque qu’à l’heure du numérique, il aurait tout à fait été possible d’organiser des entretiens, rendez-vous ou encore appels téléphoniques ou visioconférences. Le bail aurait dû lui être transmis le 4 janvier 2020. Le confinement a été décrété le 12 mars 2020, soit plus de deux mois après la date théorique d’exécution. Les bailleurs sont donc de mauvaise foi.
Elle soutient que l’exécution de l’obligation de faire sous astreinte n’est pas subordonnée à la démonstration d’un préjudice. Cependant, le refus des appelants d’établir un bail écrit a eu pour conséquence qu’elle n’avait aucun document pour justifier de son titre d’occupation et ne pouvait pas jouir pleinement de ses prérogatives devant certaines administrations, partenaires commerciaux et bancaires.
Ce n’est que le 4 septembre 2020 que les consorts [U] lui ont transmis un contrat de bail commercial aux mêmes termes et conditions que celui d’octobre 2023. Le retard de près de 11 mois n’est pas la conséquence de la crise sanitaire, mais bien d’une volonté de ne pas s’exécuter et de lui nuire. Le nombre d’indivisaires ne peut, au surplus, être une cause exonératoire d’exécution. Les consorts [U] ne peuvent pas non plus invoquer la force majeure, le critère d’irrésistibilité faisant manifestement défaut.
La décision leur ayant été notifiée le 4 décembre 2019, l’astreinte a commencé à courir le 4 janvier 2020. S’estimant fondée à demander une liquidation de l’astreinte à hauteur de 49 000 euros, elle sollicite la réformation du jugement dont appel sur ce point. Elle ajoute qu’il n’existe aucune difficulté dans l’exécution de la décision, contrairement à ce qu’allèguent les appelants, dont le comportement a été fautif et volontairement préjudiciable.
Elle sollicite la condamnation des consorts [U] in solidum au paiement de la somme de 18 000 euros, au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. En effet, elle invoque avoir subi de nombreux préjudices en raison de l’absence de bail écrit, et notamment le refus d’octroi de deux prêts bancaires afin de rembourser l’argent emprunté à sa société Gabi, en raison des difficultés rencontrées avec ses partenaires commerciaux et bancaires en raison de l’absence du bail écrit.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du Code de Procédure Civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’astreinte :
L’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts.
L’astreinte est provisoire ou définitive.
L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
Par application de l’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Aux termes de l’article L131-4 du même code, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
Enfin, l’article R131-l du même code dispose que l’astreinte prend effet à la date fixée par le juge, laquelle ne peut pas être antérieure au jour où la décision portant obligation est devenue exécutoire. Toutefois, elle peut prendre effet dès le jour de son prononcé si elle assortit une décision qui est déjà exécutoire.
Cette mesure a uniquement un but comminatoire et est destinée à impressionner le débiteur pour le contraindre à s’exécuter. Elle n’a aucunement vocation à le punir ni à indemniser le créancier d’un préjudice.
En l’espèce, il sera retenu, à l’instar du premier juge, que les consorts [U] étaient tenus de d’adresser à Mme [A] un contrat de bail commercial écrit et signé par eux avant le 4 janvier 2020, en l’état de la signification du jugement intervenue le 4 décembre 2019. Ce bail devait nécessairement être rédigé dans les mêmes termes et conditions que celui établi en octobre 2013.
Les consorts [U] arguent de la période sanitaire pour expliquer le retard pris dans l’exécution de l’obligation qui se trouvait à leur charge.
Cependant, selon les dispositions de l’article 4 de l’ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période « le cours des astreintes et l’application des clauses pénales qui ont pris effet avant le 12 mars 2020 sont suspendus pendant la période définie au I de l’article 1er. »
L’article 1er de ladite ordonnance définit la période de suspension comme étant comprise en le 12 mar 2020 et l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la date de cessation de l’état d’urgence sanitaire déclaré dans les conditions de l’article 4 de 1a loi n°2020-290 du 23 mars 2020.
L’article 4 a déclaré l’état d’urgence sanitaire pour une durée de 2 mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi.
Ainsi, en l’espèce, l’astreinte en cause a pris effet le 5 janvier 2020, soit avant le 12 mars 2020.
Son cours s’est trouvé suspendu de droit entre le 12 mars et le 23 juin 2020, soit pendant l03 jours.
Il sera constaté qu’après avoir transmis le 6 juillet 2020 à Mme [A] un bail qui ne répondait pas aux exigences du jugement en date du 12 novembre 2019 puisqu’il n’était pas rédigé dans les termes du bail précédent, un bail conforme lui a été soumis et a pu être signé le 4 septembre 2020.
Les consorts [U] ont donc disposé, avant l’entrée en vigueur des dispositions en lien avec la période sanitaire, d’un délai entre le 5 janvier 2020 et le 11 mars 2020 puis, après la mise en oeuvre de ces dispositions, d’un nouveau délai à compter du 23 juin 2020 pour exécuter leur obligation ; ce qu’ils n’ont pas mis à profit.
Ils exposent qu’il leur était difficile, vu leur nombre, de trouver une date pour se réunir. Il leur appartenait cependant, dès lors qu’il s’agissait d’exécuter une décision de justice, de mettre tout en 'uvre et notamment les moyens modernes de communication, pour s’acquitter de leur obligation, laquelle s’avérait par ailleurs simple puisqu’il ne s’agissait que de reprendre les termes du bail précédent.
Les consorts [U] ne justifient pas de difficultés sérieuses expliquant le retard pris dans l’exécution de l’obligation se trouvant à leur charge ni de l’intervention d’une cause étrangère.
Il y a en conséquence lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a liquidé l’astreinte sur la période du 5 janvier 2020 au 11 mars 2020 et du 24 juin 2020 au 4 septembre 2020, soit la somme de 27 800 euros et a condamné les consorts [U] au paiement de cette somme.
Sur la demande de dommages et intérêts :
En vertu de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Cela suppose donc la démonstration de l’existence d’un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage.
En l’espèce, Mme [A] verse au débat un mail de la Banque Populaire Méditerranée du 2 juillet 2020 faisant état d’un refus de crédit par absence de production d’un bail commercial, un mail du 16 juin 2020 de la Société Marseillaise de Crédit faisant état d’un refus de crédit pour absence de dossier complet sans qu’il soit précisé qu’il manque un bail commercial ainsi qu’un unique relevé de compte du mois de juin 2020 qui s’avère inexploitable en raison de la cancellation opérée, et qui ne permet pas de connaître la situation en débit ou en crédit du compte. Les documents produits sont insuffisants à établir la situation économiquement difficile soutenue par Mme [A].
La démonstration de l’existence d’un fait générateur imputable à la personne dont la responsabilité délictuelle est recherchée, d’un préjudice et un lien de causalité entre la faute et le dommage attendue de Mme [A] au soutien de sa demande n’étant pas faite, il y a lieu d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné les consorts [U] à lui payer la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires :
Succombant partiellement à l’action, en application de l’article 696 du code de procédure civile, les consorts [U] seront condamnés aux entiers dépens d’appel, outre le paiement de la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel, statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt mis à disposition,
INFIRME le jugement en date du 25 mars 2021 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Marseille en ce qu’il a condamné in solidum Mme [G] [U] épouse [C], MM [O] et [N] [U], venant aux droits d'[S] et [R] [U], [P] [U] en son nom personnel et venant aux droits de [X] [U] et [B] [U] épouse [E], venant aux droits de [X] [U] à payer à Mme [Q] [A] la somme de quatre mille euros (4 000 euros) à titre de dommages et intérêts,
Et, statuant à nouveau :
DÉBOUTE Mme [Q] [A] de sa demande de dommages-intérêts,
CONFIRME pour le surplus, y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [U] épouse [C], MM [O] et [N] [U], Mme [B] [U] épouse [E], venant aux droits de [P] et [X] [U] à payer à Mme [Q] [A] la somme de trois mille euros (3 000 €) sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE in solidum Mme [G] [U] épouse [C], MM [O] et [N] [U], Mme [B] [U] épouse [E], venant aux droits de [P] et [X] [U] aux entiers dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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