Infirmation 20 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, 1re ch. civ., 20 sept. 2023, n° 22/00954 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/00954 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE d'Évreux, 27 janvier 2022, N° 2020F00066 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/00954 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JA77
COUR D’APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2020F00066
Tribunal de commerce d’Evreux du 27 janvier 2022
APPELANT :
Monsieur [Y] [M]
exerçant sous l’enseinge Oliv’elec
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Frédéric CANTON de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMEE :
SARL CONSTRUCTION PORTE NORMANDE
RCS d’Evreux 520 971 862
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Olivier JOLLY de la SCP BALI COURQUIN JOLLY PICARD, avocat au barreau de l’Eure
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 31 mai 2023 sans opposition des avocats devant Mme Magali DEGUETTE, conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
M. Jean-François MELLET, conseiller
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l’audience publique du 31 mai 2023, où l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 20 septembre 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme WITTRANT, présidente de chambre et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
*
* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 30 octobre 2009, la Sarl Constructions Porte Normande, entreprise générale du bâtiment et de construction de maisons individuelles, et M. [Y] [M], électricien exerçant sous l’enseigne Oliv’Elec, ont conclu un contrat cadre de sous-traitance au bénéfice de ce dernier pour la réalisation de lots électricité-Vmc dans le cadre de marchés de travaux contractés par la Sarl Cpn.
Par acte d’huissier de justice du 22 juillet 2020, M. [Y] [M] a fait assigner la Sarl Cpn devant le tribunal de commerce d’Evreux en paiement du solde de plusieurs marchés égal à 21 252,42 euros TTC et de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Par jugement du 27 janvier 2022, le tribunal a :
— débouté M. [Y] [M] de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance,
— débouté la société Constructions Porte Normande de sa demande de dommages et intérêts,
— condamné la société Constructions Porte Normande à verser à M. [M] la somme de 21 252,42 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 19 décembre 2020,
— condamné M. [Y] [M] à verser la somme de 21 252,42 euros à la société Constructions Porte Normande sans qu’il y ait lieu de faire application de l’anatocisme,
— ordonné la compensation entre les sommes respectivement dues par les parties,
— débouté toutes les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [M] aux entiers dépens, dont frais de greffe de la présente décision liquidés à la somme de 73,22 euros TTC.
Par déclaration du 17 mars 2022, M. [Y] [M] a formé un appel contre le jugement.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions notifiées le 9 juin 2022, M. [Y] [M] sollicite de voir en application des articles 1103, 1104, 1231, 1240 et 1347-1 du code civil, L.231-13 du code de la construction et de l’habitation, 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 sur la sous-traitance, 696, 700, et 873 du code de procédure civile :
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce d’Evreux du 27 janvier 2022, sauf en ce qu’il a condamné la Sarl Cpn à lui verser la somme de
21 252,42 euros au titre des soldes de marchés impayés,
— infirmer celui-ci pour le surplus et, statuant de nouveau :
— prononcer la nullité du contrat de sous-traitance conclu le 30 octobre 2009,
— débouter la Sarl Cpn de toutes ses demandes,
— condamner la Sarl Cpn à lui payer la somme principale de 21 252,42 euros TTC correspondant aux sommes déboursées et charges supportées, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée le 28 janvier 2020 et, à titre subsidiaire, par lettre recommandée avec avis de réception du 19 décembre 2020, en application de l’article 1231 nouveau du code civil,
subsidiairement,
— juger que les sommes dues au titre de la clause pénale doivent être ramenées à la somme d’un euro symbolique,
— débouter la Sarl Cpn pour le surplus,
en tout état de cause,
— condamner la Sarl Cpn à lui payer la somme principale de 21 252,42 euros TTC au titre du solde des marchés impayés, majorée des intérêts au taux légal courant à compter de la date de la mise en demeure de payer qui lui a été adressée par lettre recommandée avec avis de réception le 19 décembre 2020, en application de l’article 1231 nouveau du code civil,
— condamner la Sarl Cpn à lui payer les sommes suivantes :
. 3 015,22 euros au titre des retenues de garantie, majorée des intérêts de retard à compter du 19 décembre 2019,
. 5 000 euros à titre de résistance abusive,
. 6 000 euros au titre des frais irrépétibles par application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de première instance et d’appel.
Par dernières conclusions notifiées le 28 juillet 2022, la Sarl Cpn demande de voir en application des articles 1104 et suivants, 1107, 1217 et 1787 du code civil, L.231-13 g) du code de la construction et de l’habitation, et de la loi du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance :
confirmant partiellement le jugement du 27 janvier 2022,
— débouter M. [Y] [M] de sa demande de nullité des contrats de sous-traitance et proclamer leur validité,
— condamner M. [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance (première instance),
réformant et infirmant partiellement le jugement,
— débouter M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes relatives au solde des marchés impayés et aux retenues de garantie,
— condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme en principal de
178 885,53 euros (166 668 euros + 12 098,47 euros + 119,06 euros) ou toute somme indemnitaire que la cour d’appel déterminera et fixera, laquelle sera majorée des intérêts de retard au taux d’intérêt légal applicable aux professionnels à compter du 10 décembre 2019,
— ordonner l’anatocisme et dire que les intérêts échus depuis au moins une année révolue seront capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts,
— condamner M. [Y] [M] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour agissements de concert avec la volonté manifeste de lui nuire et celle de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant le tribunal de commerce d’Evreux,
— ordonner la compensation entre les sommes éventuellement allouées à M. [Y] [M] et celles qui lui sont allouées,
— débouter M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes contraires,
y ajoutant,
— débouter M. [Y] [M] de l’ensemble de ses demandes en cause d’appel,
— condamner ce dernier aux entiers dépens de l’instance d’appel et à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles engagés devant la cour d’appel.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 10 mai 2023.
MOTIFS
Sur la demande de M. [M] de nullité du contrat cadre de sous-traitance
M. [M] expose que le contrat cadre du 30 octobre 2009 ne mentionne pas le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement, ni la justification de l’une des garanties de paiement prévue par l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, alors que ces mentions, prévues par l’article L.231-13 du code de la construction et de l’habitation, sont d’ordre public ; qu’en-dehors de ce contrat cadre, la Sarl Cpn ne lui a fait régulariser aucun contrat de sous-traitance pour chacun des chantiers qu’elle lui a confiés.
Il ajoute que la Sarl Cpn n’a pas fourni une caution de garantie d’un établissement qualifié agréé en violation de l’article 14 précité l’exigeant à peine de nullité ; que les conditions générales du contrat renvoient cette question à des conditions particulières qui n’existent pas ou sont constituées par les devis de M. [M] qui n’y font pas référence ; qu’aucune information n’est transmise sur les délais d’exécution des travaux.
Il soutient encore que, si la Sarl Cpn produit la garantie individuelle de paiement qu’elle a souscrite auprès de la société Euler Hermès, elle ne démontre pas qu’il a été déclaré comme bénéficiaire de celle-ci ; que les attestations ne font référence à aucun montant du marché garanti ; que les conditions particulières du contrat ne stipulent pas qu’une copie de celui-ci doit être adressée par le constructeur de maisons individuelles dans les huit jours après la signature à l’établissement de crédit ; que le contrat ne semble garantir que le risque de non-paiement à l’échéance des créances commerciales des sous-traitants du fait de la procédure collective de la société garantie ; qu’une 'caution flotte’ ne répond pas aux exigences légales d’ordre public.
La Sarl Cpn répond que la loi n’interdit pas que le contrat de sous-traitance prenne la forme de conditions générales et de conditions particulières constituées par les devis dressés par M.[M] lors de chacune de ses interventions ; qu’il s’agit là d’un contrat écrit lequel renseigne chaque chantier concerné et notamment les délais et pénalités de retard.
Elle ajoute qu’elle démontre qu’elle a déclaré auprès des maîtres de l’ouvrage l’intervention de M. [M] en sous-traitance ; qu’il bénéficie de la garantie de paiement prévue par la loi du 31 décembre 1975 consistant en l’espèce en un cautionnement délivré par la compagnie Euler Hermès ; que M. [M] ne saurait ignorer le fonctionnement de la 'caution-flotte’ qui est légale et dont il été informé annuellement.
Elle précise en tout état de cause que, même dénué de garantie de paiement,
M. [M], qui a exécuté les travaux en connaissance de cause, est censé avoir renoncé irrévocablement à invoquer ultérieurement la nullité des contrats de sous-traitance, celle-ci étant relative ; qu’il ne peut pas se prévaloir de ladite nullité dès lors qu’il invoque le paiement de ses factures au titre de ses interventions en sous-traitance ; qu’il ne peut pas échapper à la clause pénale contractuelle.
L’article L.231-13 du code de la construction et de l’habitation, dans sa rédaction en vigueur à la date du contrat du 30 octobre 2009, prévoit que le constructeur est tenu de conclure par écrit les contrats de sous-traitance avant tout commencement d’exécution des travaux à la charge du sous-traitant. Ces contrats comportent notamment les énonciations suivantes :
f) le montant des pénalités dues par le constructeur en cas de retard de paiement,
g) la justification de l’une ou l’autre des garanties de paiement prévues à l’article 14 de la loi n°75-1334 du 31 décembre 1975 relative à la sous-traitance ou de toute autre garantie, délivrée par un établissement de crédit ou une entreprise d’assurance, de nature à garantir le paiement des sommes dues au titre du sous-traité.
Copie des contrats de sous-traitance est adressée par le constructeur à l’établissement qui apporte la garantie prévue à l’article L.231-6.
Cette règle est d’ordre public en application de l’article L.230-1 du même code et sa méconnaissance entraîne la nullité du contrat.
Selon l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, dans sa rédaction en vigueur au jour du contrat, à peine de nullité du sous-traité les paiements de toutes les sommes dues par l’entrepreneur au sous-traitant, en application de ce sous-traité, sont garantis par une caution personnelle et solidaire obtenue par l’entrepreneur d’un établissement qualifié, agréé dans des conditions fixées par décret. Cependant, la caution n’aura pas lieu d’être fournie si l’entrepreneur délègue le maître de l’ouvrage au sous-traitant dans les termes de l’article 1275 du code civil, à concurrence du montant des prestations exécutées par le sous-traitant.
Il résulte de l’article 1338 du code civil dans sa version en vigueur au jour du contrat que la violation des formalités de l’article 14, qui ont pour finalité la protection des intérêts du sous-traitant, est sanctionnée par une nullité relative, à laquelle ce dernier peut renoncer par une exécution volontaire de son engagement irrégulier, en connaissance du vice l’affectant.
En l’espèce, le contrat du 30 octobre 2009, qui contient les conditions générales, précise, à l’article 3, qu’elles seront applicables à l’ensemble des marchés conclus entre le constructeur et le sous-traitant et qu’elles ont vocation à être complétées par des conditions particulières attachées et annexées à chaque marché.
Il stipule à l’article 18 que les délais de paiement et les pénalités en cas de retard de paiement du constructeur sont déterminés aux conditions particulières et, qu’en application de la loi n°90-1129 du 19 décembre 1990, en aucun cas les délais de paiement ne pourront excéder trente jours à compter de la date du versement effectué par le maître de l’ouvrage au constructeur, en règlement de travaux comprenant ceux effectués par le sous-traitant, et acceptés par le constructeur.
Or, les conditions particulières, constituées par des devis établis par M. [M] les 6 octobre 2014, 7 décembre 2016, 30 juin et 7 décembre 2017, 8 janvier et 19 décembre 2018 produits par la Sarl Cpn, ne mentionnent aucune pénalité de retard. Les listes des intervenants pour des chantiers établies les 26 août 2016, 2 février et 7 juin 2017, 18 mai 2018, 1er et 3 mars 2019 ne le précisent pas davantage.
Il s’en déduit que, contrairement à ce que soutient la Sarl Cpn, le renvoi aux devis établis par le sous-traitant et acceptés par le constructeur ne répond pas aux exigences de l’article L.231-13, car les mentions obligatoires précitées n’y figurent pas et ne font pas référence aux conditions générales. Ce simple renvoi ne peut donc pas caractériser la régularisation du contrat avant le commencement des travaux.
En outre, ni le contrat du 30 octobre 2009, ni les devis ultérieurs de M. [M], ne font allusion à la garantie de paiement prévue à l’article 14 et qui doit être obtenue par le constructeur auprès d’un établissement qualifié.
La Sarl Cpn justifie qu’elle a souscrit un contrat de garantie individuelle sous-traitant-constructeur de maisons individuelles à partir du 22 juin 2016 auprès de la Sa Euler Hermès, au profit de certains de ses sous-traitants intervenant dans le cadre de chantiers de constructions de maisons individuelles.
Elle démontre aussi que, par un courrier daté du 28 juillet 2017, la Sa Euler Hermès a informé M. [M] qu’il bénéficiait de cette garantie à compter de ladite date.
Toutefois, la justification de cette garantie de paiement ne figure pas dans les conditions générales et particulières du contrat antérieur de sous-traitance du 30 octobre 2009.
La nullité de ce contrat est donc encourue.
La réalisation ultérieure des devis de travaux sous-traités en exécution du contrat cadre ne caractérise pas une acceptation des irrégularités qu’ils comportaient et une renonciation de M.[M] à s’en prévaloir en connaissance de cause, laquelle suppose une manifestation sans équivoque de volonté en ce sens, non prouvée en l’espèce. En effet, ni le contrat cadre, ni les devis ultérieurs, n’ont fait état de l’article 14 de la loi du 31 décembre 1975, de l’article L. 231-13 du code de la construction et de l’habitation, et/ou de la notion de 'garantie de paiement’ et de la nécessité de sa justification, qui auraient pu alerter M. [M].
En conséquence, le contrat du 30 octobre 2009 est annulé. Le jugement ayant rejeté cette demande de M. [M] sera infirmé.
Sur les demandes de paiement de M. [M]
M. [M] expose qu’il doit être indemnisé pour le préjudice égal au montant de sa créance impayée en application du nouvel article 1352-8 du code civil et que la Sarl Cpn ne démontre pas une faute de sa part, ni son préjudice et un lien de causalité entre les deux.
La Sarl Cpn précise que les factures dressées par M. [M] ne sont pas fondées dans leur principe, ni dans leur quantum, puisque se rattachant à des travaux qui n’ont jamais été contractuellement convenus ; qu’il ne fournit aucun élément permettant d’apprécier ses débours et le coût des travaux qu’il a exécutés ; que, dans l’hypothèse d’une nullité absolue du contrat de sous-traitance, la jurisprudence classique indique qu’il faut procéder à une expertise de la valeur des travaux revendiqués.
L’article 1352-8 du code civil, créé par l’ordonnance du 10 février 2016 postérieure au contrat litigieux, n’est pas applicable.
En l’espèce, l’annulation qui a été prononcée a un effet rétroactif. Les parties doivent être remises dans l’état où elles se trouvaient antérieurement à la conclusion du contrat annulé. La Sarl Cpn a droit à la restitution du montant des factures acquittées tandis que M. [M] peut prétendre à une indemnisation égale au coût réel des travaux qu’il a exécutés, indépendamment des prix convenus entre les parties. En effet, les travaux exécutés ne pouvant pas être matériellement remis en cause, l’entrepreneur principal doit s’acquitter de leur valeur réelle.
M. [M] ne réclame pas le remboursement de ce coût, mais limite sa demande au paiement de la somme totale de 21 252,42 euros TTC au titre de factures de chantiers qu’il a dressées les 27 août 2019, 28 novembre, 11 et 13 décembre 2019, au regard des devis acceptés par la Sarl Cpn.
Or, le coût réel des travaux ne peut pas correspondre aux valeurs arrêtées par les parties en raison de l’annulation du contrat du 30 octobre 2009. Il implique de prendre en compte le coût moyen habituel de la prestation réalisée (dépenses et coût de main d''uvre), mais également les spécificités et/ou difficultés techniques et économiques éventuelles du chantier concerné, les frais généraux (coûts de fonctionnement de l’entreprise et charges fixes), et les bénéfices habituels pour un chantier de même type.
Afin de déterminer une estimation du juste coût des travaux exécutés par M. [M], sera ordonnée la réalisation d’une expertise dans les conditions qui seront spécifiées dans le dispositif. Il sera sursis à statuer sur les autres demandes des parties et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition,
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [Y] [M] de sa demande de nullité du contrat de sous-traitance,
Statuant à nouveau sur ce chef infirmé,
Prononce la nullité du contrat de sous-traitance du 30 octobre 2009,
Avant dire droit sur le montant des sommes dues par la Sarl Cpn à M. [Y] [M] au titre des travaux effectués à son profit et sur les autres demandes des parties,
Ordonne une expertise et désigne pour y procéder M. [H] [F], expert-comptable, domicilié [Adresse 6] – [XXXXXXXX01], [Courriel 7], lequel aura pour mission de :
— se faire remettre tout document utile dans le cadre de sa mission, notamment les factures de chantiers dressées par M. [Y] [M] les 27 août 2019, 28 novembre 2019, 11 et 13 décembre 2019,
— entendre les parties et leurs conseils, ainsi que tout sachant, s’adjoindre tout sapiteur si besoin est,
— définir les prestations réalisées par M. [Y] [M] en vertu du contrat annulé et ayant fait l’objet des factures de chantiers précitées des 27 août 2019, 28 novembre 2019, 11 et 13 décembre 2019,
— déterminer la contre-valeur des travaux ainsi réalisés consistant dans la définition du coût moyen habituel de la prestation réalisée (dépenses et coût de main d''uvre sans tenir compte du prix du contrat), en fonction des spécificités et/ou difficultés techniques et économiques éventuelles du chantier concerné, auquel il conviendra d’ajouter les frais généraux (coûts de fonctionnement de l’entreprise et charges fixes), et les bénéfices habituels pour un chantier de même type,
— communiquer aux parties un pré-rapport en leur accordant un délai de deux mois pour former des dires auxquels il répondra,
— déposer son rapport qui sera transmis au greffe de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen et aux parties avant le 30 septembre 2024,
Dit que M. [Y] [M] devra consigner la somme de 1 500 euros auprès de la régie de la cour d’appel de Rouen avant le 20 décembre 2023, sous peine de caducité de la mesure,
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 9 octobre 2024 à 9h30 (présence non obligatoire),
Désigne la présidente de la première chambre civile de la cour d’appel de Rouen en qualité de magistrat chargé du contrôle de la mesure d’expertise,
Sursoit à statuer sur les autres demandes des parties,
Réserve les dépens.
Le greffier, La présidente de chambre,
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