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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 11 sept. 2025, n° 24/00789 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00789 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. GARAGE LE COMPTE, S.A. AXA FRANCE IARD c/ S.A.S. TRESSOL CHABRIER [ Localité 9 ], son représentant légal |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 11 SEPTEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00789 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QECK
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 09 JANVIER 2024
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 9]
N° RG 21/01884
APPELANTES :
S.A.S. GARAGE LE COMPTE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
et
S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentées par Me Yvan MONELLI de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Denis RIEU de la SELARL MBA & ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMES :
Monsieur [S] [N]
né le 24 Septembre 1972 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
et
Madame [J] [Y] épouse [N]
née le 24 Août 1979 à [Localité 10]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Représentés par Me Erwan AUBÉ de la SARL ERWAN AUBÉ AVOCAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A.S. TRESSOL CHABRIER [Localité 9] prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
[Adresse 7]
et
GROUPAMA RHONE ALPES AUVERGNE, organisme mutualiste assurance mutuelle agricole, pris en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentés par Me Thierry BERGER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué par Me Julie DE LA CRUZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 29 avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, chargé du rapport et Mme Marie-José FRANCO, conseillère.
Ces magistrat ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, conseillère
M. Jean-Jacques FRION, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* ***
FAITS ET PROCÉDURE
1- Le 8 août 2016, Madame [J] [Y] épouse [N] et Monsieur [S] [N] (ci-après les époux [N]) ont acquis auprès d’un garage au Mans un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Picasso, immatriculé [Immatriculation 8], pour un montant de 16 728,70 €.
2- Le 18 août 2017, la SAS garage Le Compte a procédé à une intervention en incident garantie sur le moteur, puis par la suite des prestations d’entretien.
3- Les 2, 7 et 12 août 2019, les époux [N] ont confié leur véhicule à la SAS Tressol Chabrier [Localité 9] afin d’en réparer le moteur, en vain.
4- Une expertise amiable contradictoire a été diligentée par la compagnie d’assurance des époux [N], en raison de la persistance des désordres. Aucune solution amiable n’a été trouvée.
5- Les époux [N] ont assigné le garage Le Compte et le garage Tressol Chabrier, ainsi que leurs assureurs respectifs, les sociétés Cetri et Axa France Iard devant le juge des référés par acte d’huissier de justice du 24 avril 2020.
6- Par ordonnance du 29 juillet 2020, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, désignant M. [T] en qualité d’expert. Le rapport d’expertise a été déposé le 10 février 2021.
7- C’est dans ce contexte que, par acte d’huissier de justice du 27 avril 2021, les époux [N] ont assigné le garage Le Compte, le garage Tressol Chabrier, la société Axa France Iard et la société Groupama Rhône Alpes Auvergne devant le tribunal judiciaire de Montpellier.
8- Par jugement du 9 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Rejeté la demande de contre-expertise ;
— Condamné la société garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard à payer aux époux [N] la somme de 16 654,85 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la société garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard à payer à la société Tressol Chabrier [Localité 9] la somme de 8 955 € au titre des frais de gardiennage ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la société garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
9- Le garage Le Compte et la société Axa France Iard ont relevé appel de ce jugement le 14 février 2024.
PRÉTENTIONS
10- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 avril 2025, le garage Le Compte et la société Axa France Iard demandent en substance à la cour, au visa des articles 1104, 1231-1, 1241 et 1353 du code civil, 9 et 146 du Code de procédure civile, de :
— Faire droit à l’appel principal des sociétés garage Le Compte et Axa France Iard,
— Rejeter les appels incidents des époux [N] et des sociétés Tressol Chabrier et Groupama Rhône Alpes Auvergne,
— Réformer le jugement du 9 janvier 2024, sauf en ce qu’il a retenu le préjudice de jouissance à hauteur de 4 144,80 € et n’a pas prononcé de condamnation pour les frais irrépétibles des époux [N],
— Désigner tel expert qu’il plaira à la cour dans le ressort d’une autre Cour d’Appel avec la même mission que Monsieur [T] pour réaliser une nouvelle expertise,
— Surseoir à statuer,
à titre subsidiaire :
— Juger l’absence de faute et de lien de causalité entre la prestation de la société garage Le Compte et la panne survenue deux années et 48 000 kilomètres plus tard,
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes dirigées à l’encontre de la société garage Le Compte,
— Condamner les époux [N] in solidum avec les sociétés Tressol Chabrier et Groupama Rhône Alpes Auvergne à verser 3 500 € à la société garage Le Compte et Axa France Iard au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,
à titre subsidiaire :
— Juger responsable le garage Tressol Chabrier des pannes,
— Juger la reconnaissance de responsabilité du garage Tressol Chabrier et ses fautes en lien avec les dommages,
— Condamner en conséquence in solidum les sociétés Tressol Chabrier et Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir les sociétés garage Le Compte et Axa France Iard de la moitié de l’intégralité des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre,
— Rejeter toutes demandes excédant les montants suivants :
— valeur du véhicule : 6 600 €
— préjudice de jouissance forfaitaire : 4 144,80 €
— Juger n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à condamnation aux dépens.
11- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 mars 2025, les époux [N] demandent en substance à la cour, au visa des articles 1231-1, 1710, 1787 et suivants du code civil, L.124-1, L.124-3, R.211-3 et suivants du code des assurances, de :
— Confirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de contre-expertise ;
— Condamné la SAS Garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard à payer à la SAS Tressol Chabrier [Localité 9] la somme de 8 955 € au titre des frais de gardiennage ;
— Infirmer les dispositions du jugement querellé, en ce qu’il a :
— Condamné la SAS Garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard à payer aux époux [N] la somme de 16 654,85 € à titre de dommages et intérêts ;
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
Et statuant à nouveau,
— Constater que le bloc moteur du véhicule est affecté de nombreux désordres le rendant impropre à sa destination ;
— Juger que le garage Le Compte et la société Tressol Chabrier ont commis une faute en n’atteignant pas le résultat escompté ;
En conséquence :
— Condamner le garage Le Compte aux époux [N] la somme de 10 056,27 € au titre de la remise en état mécanique de leur véhicule ;
— Condamner la société Tressol Chabrier [Localité 9] à payer aux époux [N] la somme de 1 302,62 € au titre des interventions infructueuses effectuées sur le véhicule ;
— Condamner le garage Le Compte à payer aux époux [N] la somme de 953,78 € au titre des frais engagés sur le véhicule ;
— Condamner solidairement le garage Le Compte et la société Tressol Chabrier [Localité 9] à payer aux époux [N] la somme de 25 296 € au titre de leur préjudice de privation de jouissance ;
— Condamner solidairement le garage Le Compte et la société Tressol Chabrier [Localité 9] à payer aux époux [N] la somme de 2 500 € au titre de dommages et intérêts en réparation des tracasseries subies ;
— Condamner la société Axa France Iard à relever et garantir le garage Le Compte de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Condamner la société Groupama Rhône Alpes Auvergne à relever et garantir la société Tressol Chabrier [Localité 9] de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— Débouter toutes autres prétentions, demandes et conclusions contraires comme étant infondées tant en fait qu’en droit ;
— Condamner la ou les partie(s) succombante(s) à payer aux époux [N] la somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens d’appel et de première instance et ceux liés à la procédure de référé expertise, ces derniers comprenant le coût de l’expertise judiciaire confiée à M. [T].
12- Par dernières conclusions remises par voie électronique le 3 avril 2025, les sociétés Tressol Chabrier [Localité 9] et Groupama Rhône Alpes Auvergne demandent en substance à la cour de :
à titre principal :
— Confirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté la demande de contre-expertise ;
— Condamné la SAS Garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard à payer aux époux [N] la somme de 16 654,85 € à titre de dommages et intérêts ;
— Condamné la SAS Garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard à payer à la SAS Tressol Chabrier [Localité 9] la somme de 8 955 € au titre des frais de gardiennage ;
— Condamné la SAS Garage Le Compte in solidum avec la société d’assurances Axa France Iard aux dépens de l’instance comprenant le coût de l’expertise judiciaire.
— Infirmer le jugement du 9 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Et statuant à nouveau,
— Condamner le garage Le Compte et son assureur Axa France Iard ou les époux [N] à régler à la société Tressol Chabrier la somme de 22 590 € au titre des frais de gardiennage courant depuis janvier 2020 jusqu’au 15 février 2024, date d’enlèvement du véhicule ;
— Condamner le garage Le Compte et son assureur Axa France Iard ou toute autre partie défaillante à régler à la société Tressol Chabrier la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance ainsi qu’aux dépens de première instance ;
— Condamner le garage Le Compte et son assureur Axa France Iard ou toute autre partie défaillante à régler à la société Tressol Chabrier la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens de l’appel ;
— Débouter le garage Le Compte, son assureur Axa France Iard et les époux [N] de toutes demandes plus amples et contraires.
à titre subsidiaire, en cas de réformation du jugement :
— Débouter les époux [N] de leur demande de remboursement des factures réglées à la société Tressol Chabrier qui apparaît infondée ;
— Débouter les époux [N] de leur demande formulée au titre du préjudice de jouissance qui n’est pas imputable à la société Tressol Chabrier ou, à titre infiniment subsidiaire, limiter cette somme à celle de 4 144,80 € conformément à la jurisprudence en vigueur ;
— Débouter les époux [N] de leur demande formulée au titre du préjudice moral qui est infondée et redondante avec les autres postes de préjudices sollicités ;
— Limiter la responsabilité de la société Tressol Chabrier à un quart des désordres sollicités par les époux [N] ;
— Débouter en ce qu’elle est injustifiée la demande de relever et garantie de la moitié des condamnations formulée par le garage Le Compte et Axa France Iard à l’encontre de la société Tressol Chabrier et son assureur ;
— Condamner le garage Le Compte et son assureur Axa France Iard à relever et garantir la société Tressol Chabrier et son assureur Groupama Rhône Alpes Auvergne de l’ensemble des condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;
— Condamner le garage Le Compte et son assureur Axa France Iard ou les époux [N] à régler à la société Tressol Chabrier la somme de 22 590 € au titre des frais de gardiennage courant depuis janvier 2020 jusqu’au 15 février 2024, date d’enlèvement du véhicule ;
— Condamner le garage Le Compte et son assureur ou toutes parties défaillantes à régler à la société Tressol Chabrier la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en appel ainsi qu’aux dépens de l’appel ;
— Débouter le garage Le Compte, son assureur Axa France Iard et les époux [N] de toutes demandes plus amples et contraires.
13- Vu l’ordonnance de clôture en date du 29 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
14- Interrogé par la cour à l’audience du 20 mai 2025 sur le devenir du véhicule, le conseil des époux [N] a fait savoir par note en délibéré qu’ils l’avaient vendu en l’état le 27 juin 2024.
Le conseil des sociétés Garage Le compte et Axa maintient par note en délibéré que l’expertise sur pièces demeure possible et s’oppose à toute indemnisation du préjudice de jouissance postérieur au 27 juin 2024.
MOTIFS
15- Si par deux arrêts du 11 mai 2022, la première chambre civile de la Cour de cassation a considéré que la référence précédemment opérée à l’obligation de résultat pesant sur le garagiste n’était pas justifiée dès lors qu’il a été admis que la responsabilité du garagiste pouvait être écartée en prouvant qu’il n’a pas commis de faute, la cour a réaffirmé dans ces décisions, au visa des dispositions des
articles 1147 dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, et 1315, devenu 1353, du code civil que pesait sur ce professionnel une présomption de faute à laquelle s’ajoute une présomption de causalité.(Civ.1ère 11/05/2022 n°20-18.867, n°20-19.732).
Il s’ensuit que le régime juridique applicable à la responsabilité du garagiste demeure très strict et qu’il lui appartient de rapporter la preuve nécessaire pour écarter ces présomptions de faute et de causalité.
Il convient ainsi pour la juridiction d’être particulièrement vigilant quant à la valeur des éléments qui font obstacle à une telle preuve.
16- Il est établi que le 18 août 2017, le garage Le Compte est intervenu en incident garantie sur la distribution moteur du véhicule Citroën C4 Picasso des époux [N] au kilométrage 64895 km, en procédant au remplacement de la chaîne et du tendeur de distribution.
Le 02 août 2019, les époux [N] ayant déménagé à [Localité 9], des désordres (voyant moteur affiché au tableau de bord et perte de puissance) les ont conduit à confier le véhicule au kilométrage de 113133km au garage Tressol Chabrier qui procède au remplacement de la pompe haute pression.
Les désordres perdurent au point que M. [N] ramène deux fois le véhicule au garage Tressol Chabrier les 7 et 12 août 2019 qui l’informera le 16 août 2019 que lors d’un essai sur route, il est survenu une avarie sur le dispositif de distribution occasionnant des désordres moteurs ; des expertises amiables seront réalisées.
M. [T], désigné expert par ordonnance de référé, déposera un rapport le 10 février 2021 au terme duquel il retiendra que le sinistre est dû à un décalage de la distribution résultat du desserrage de la vis de fixation de la poulie de vilebrequin, vis sur laquelle le garage le Compte est intervenu lors de la réfection de la distribution et qui n’a pas été serrée convenablement, avec pour conséquence la casse du moteur.
17- Le garage Le Compte et son assureur, sur la base du rapport de son propre expert [V] [O], critiquent le rapport judiciaire en ce qu’il existe un doute raisonnable sur l’objectivité et l’impartialité de l’expert qui n’aurait pas tenu compte de divers éléments et qui n’a pas répondu sue la faute de contrôle de la distribution de nature à incriminer le garage Tressol Chabrier.
18- Il appartient aux juges du fond s’ils estiment que les conclusions de l’expert ne sont pas suffisamment claires et précises, d’ordonner un complément d’expertise, ou, su la demande d’une des parties, une nouvelle expertise.
19- Le Garage Le compte fournit aux débats suffisamment de pertinence dans son argumentation pour ordonner la nouvelle expertise sollicitée au regard d’éléments factuels rapidement évacués par l’expert [T] qui n’en a peut-être pas tiré toutes les conséquences.
20- Ainsi, un doute raisonnable subsiste quant à l’origine identifiée de la panne imputée au garage Le compte dès lors que son intervention a eu lieu près de deux ans avant la casse moteur et que le véhicule a parcouru 48 000km, que le filetage de la vis mise en cause n’est pas endommagé et qu’aucune fuite d’huile n’a jamais été constatée.
21- l’entretien du véhicule pose question puisqu’il n’est pas relevé de maintenance sur une distance de l’ordre de 50 000km.
22- M. [N] a menti en cours d’expertise en affirmant qu’il n’a fait que se renseigner auprès de Mecasport pour savoir s’il pouvait utiliser le carburant ethanol sur le véhicule alors qu’il révèlera une fois le rapport de l’expert judiciaire qu’il avait fait modifier les paramètres de fonctionnement du moteur, dans un temps proche de la survenance des pannes, soit 7 jours après. L’expert [T] n’a pas estimé nécessaire de procéder ou faire procéder à une interrogation du calculateur moteur.
23- l’expert judiciaire a écarté toute faute du garage Tressol Chabrier dont il constate pourtant que les symptômes relevés auraient pu mettre en évidence une variation de la synchronisation de la distribution, non recherchée par le technicien.
24- De tels éléments commandent de faire droit à la demande de nouvelle expertise confiée à un expert judiciaire d’une autre cour d’appel, avec mission identique à celle confiée à M. [T] puisque la disparition du véhicule, vendu par pièces par M. [N] sans qu’il daigne en informer quiconque, ne s’oppose pas à une expertise sur pièces au regard des nombreux constats effectués tant par les expertises amiables que par l’expertise judiciaire et les avis techniques des divers intervenants.
25- Il sera en conséquence sursis à statuer sur les demandes et les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant contradictoirement,
Ordonne une nouvelle mesure d’expertise,
Commet pour y procéder,
M. [W] [H]
[Adresse 4]
Port. : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 11]
avec mission de :
— convoquer les parties, prendre connaissance de l’ensemble des expertises amiables, y compris celle de l’expert mandaté par l’assureur Groupama pour le compte de la SAS Tressol Chabrier, et judiciaire de l’expert [T], consulter tous documents, entendre tous sachants et opérer toutes vérifications sur pièces
— décrire les interventions successives depuis 2017 sur le véhicule Citroën C4 Picasso immatriculé [Immatriculation 8] et les désordres l’ayant affecté, y compris l’intervention par Mecasport pour un usage du véhicule avec de l’Ethanol E85
— dire si les désordres ont rendu le véhicule impropre à sa destination
— déterminer l’origine des désordres et dire s’il résulte d’une malfaçon, d’un défaut d’entretien, du non-respect des règles de l’art par l’un ou/et l’autre des intervenants
— donner son avis sur les éventuelles responsabilités engagées
— indiquer l’importance, la nature, le coût et la durée des travaux de remise en état en précisant si le coût excède la valeur vénale du véhicule
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction d’établir les responsabilités encourues
— mettre la juridiction en mesure d’évaluer les préjudices subis
— répondre aux observations des parties après leur avoir imparti un délai pour répondre et dresser rapport du tout.
Dit que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission et ne commencera ses opérations qu’après avoir été avisé de la consignation de la somme à valoir sur sa rémunération ;
Dit que le garage Le Compte devra consigner avant 10 octobre 2025 la somme de 2500 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert ;
Rappelle qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités prescrites, la désignation de l’expert sera caduque ;
Dit que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de trois mois suivant la date à laquelle il sera avisé du versement de la consignation ;
Rappelle que l’article 173 du code de procédure civile fait obligation à l’expert d’adresser une copie de son rapport à chacune des parties ou, pour elles, à leur avocat ;
Rappelle que le dépôt par l’expert de son rapport est accompagné de sa demande de rémunération, dont il adresse un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception, que, s’il y a lieu, celles-ci adressent à l’expert et à la juridiction leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
Dit qu’en cas de refus, carence ou empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente et désigne le président de la 4ème chambre civile de la cour d’appel de Montpellier pour y procéder le cas échéant.
Sursoit à statuer sur les demandes et sur les dépens.
le greffier le président
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