Infirmation partielle 29 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, soc. c salle 1, 29 nov. 2024, n° 22/00247 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/00247 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Hazebrouck, 30 décembre 2021, N° 20/00107 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT DU
29 Novembre 2024
N° 1636/24
N° RG 22/00247 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UEA3
MLB/CH
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de HAZEBROUCK
en date du
30 Décembre 2021
(RG 20/00107 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 29 Novembre 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
— Prud’Hommes-
APPELANTE :
S.A.R.L. CRISTAL FENETRES
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bénédicte CHAIRAY, avocat au barreau de LILLE, substitué par Me Aude WALLON-LEDUCQ, avocat au barreau de LILLE
INTIMÉ :
M. [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Sylvie DUTOIT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS : à l’audience publique du 11 Septembre 2024
Tenue par Muriel LE BELLEC
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Annie LESIEUR
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Muriel LE BELLEC
: conseiller faisant fonction de
PRESIDENT DE CHAMBRE
Gilles GUTIERREZ
: CONSEILLER
Nathalie RICHEZ-SAULE
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Muriel LE BELLEC, conseiller désigné pour exercer les fonctions de président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 28 août 2024
EXPOSÉ DES FAITS
M. [F], né le 20 avril 1972, a été embauché par la société Cristal Fenêtres par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2010 en qualité de chef d’équipe, statut ouvrier niveau III position 1 de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c’est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990.
M. [F] a fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 24 septembre 2018, qu’il a contesté, et d’avertissements, également contestés, les 4 octobre 2018 et 8 avril 2019.
Il a été placé en arrêt de travail pour maladie du 12 au 30 avril 2019.
Il a démissionné par lettre du 17 avril 2019 et est sorti des effectifs le 2 mai 2019.
Par requête du 20 mai 2019, M. [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Tourcoing, qui s’est déclaré incompétent au profit du conseil de prud’hommes d’Hazebrouck, de diverses demandes liées à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Par jugement en date du 30 décembre 2021 le conseil de prud’hommes a condamné la société Cristal Fenêtres à payer à M. [F] :
16 189,12 euros de rappel de salaire pour la période limitée du 3 mai 2016 au 2 mai 2019
71,90 euros de rappel de primes de panier
2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il a débouté M. [F] de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros en réparation du dommage subi, de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de justificatifs sous astreinte, de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, dit que la démission du salarié est claire et non équivoque et débouté M. [F] de sa demande de requalification de la rupture du contrat de travail (démission) en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, ordonné la capitalisation des intérêts de droit et s’agissant des intérêts légaux majorés dès lors que le débiteur n’a pas exécuté la décision dans le délai de deux mois suivant la date d’application du jugement, ordonné l’exécution provisoire dans les limites fixées par l’article R.1454-28 du code du travail en fixant la moyenne des salaires à 2 151 euros brut, débouté la société Cristal Fenêtres de ses demandes reconventionnelles et condamné la société Cristal Fenêtres aux dépens.
Le 23 février 2022, la société Cristal Fenêtres a interjeté appel de ce jugement.
Par ses conclusions reçues le 13 mai 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, la société Cristal Fenêtres sollicite de la cour qu’elle la juge recevable en son appel principal et fondée en ses demandes, confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard du paiement tardif de ses congés payés, de dommages et intérêts au titre du harcèlement dont il a été victime et de requalification de la rupture qui en découle, d’indemnité de licenciement et d’indemnité compensatrice de préavis, infirme le jugement en ce qu’il l’a condamnée au paiement des sommes de 16 189,12 euros de rappel de salaire pour la période du 3 mai 2016 au 2 mai 2019 assortie des intérêts légaux avec capitalisation desdits intérêts et 2 500 euros au titre de
l’article 700 du code de procédure civile, prenne acte de son engagement de verser à M. [F] la somme de 71,90 euros au titre du rappel des valorisations de la prime de panier, déboute en conséquence M. [F] de l’ensemble de ses autres demandes et le condamne à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses conclusions reçues le 11 juillet 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des prétentions et moyens, M. [F] demande à la cour de le déclarer recevable en son appel incident en ce que le conseil de prud’hommes l’a débouté de sa demande de dommages et intérêts de 500 euros en réparation du dommage subi au regard du délai mis à lui payer ses congés payés, de sa demande de paiement d’heures supplémentaires et de justificatifs sous astreinte, de sa demande de reconnaissance de harcèlement moral, de sa demande de requalification de sa démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse, de ses demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, indemnité conventionnelle de licenciement et indemnité compensatrice de préavis, de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Cristal Fenêtres à lui verser les sommes de 16 189,12 euros de rappel de salaire pour la période limitée du 3 mai 2016 au 2 mai 2019 et 71,90 euros de rappel de primes de panier avec intérêts légaux sur ces sommes et capitalisation des intérêts légaux, d’infirmer le jugement et par l’effet dévolutif de l’appel de :
Condamner la société Cristal Fenêtres à lui payer 500 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi au regard du paiement de ses congés payés, pour le temps passé à faire directement les démarches et le retard de paiement qui en est découlé, directement causé par l’inexécution par la société Cristal Fenêtres de ses obligations conventionnelles,
Sommer la société Cristal Fenêtres de produire les éléments justificatifs des heures de travail effectivement réalisées, moyennant une astreinte de 100 euros par jour de retard, la cour s’autorisant à liquider l’astreinte en cas d’inexécution, afin qu’il soit statué sur le montant qui lui est dû au titre des heures supplémentaires,
Condamner la société Cristal Fenêtres au titre du harcèlement dont il a été victime et de la requalification de la rupture qui en découle, ou subsidiairement au titre de la requalification de la rupture aux torts de l’employeur pour non-respect de l’obligation de sécurité et en tout état de cause de l’exécution de bonne foi du contrat de travail, à lui verser les sommes de :
21 510,30 à titre de dommages et intérêts
2 581,24 euros au titre de l’indemnité de licenciement
4 302,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
Condamner la société Cristal Fenêtres à lui payer les intérêts de retard sur les sommes ci-dessus à compter de la date de rupture du contrat de travail, soit le 2 mai 2019, avec capitalisation des intérêts légaux,
Condamner la société Cristal Fenêtres à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 28 août 2024.
MOTIFS DE L’ARRET
Il y a lieu de constater que l’appel de l’employeur ne porte pas sur sa condamnation au paiement de la somme de 71,90 euros de rappel de primes de panier, de sorte que la décision déférée est définitive en ce qui concerne ces dispositions.
Sur le rappel de salaire pour la période du 3 mai 2016 au 2 mai 2019
Au soutien de son appel la société Cristal Fenêtres fait valoir en substance que la rémunération versée à M. [F], primes incluses, était supérieure aux minima conventionnels en ce compris pour la classification revendiquée la plus élevée de niveau IV position 1 coefficient 250. Elle précise que les primes de chantier, de rentabilité et d’assiduité, inhérentes à l’exécution du contrat de travail, doivent être prises en compte et que, même à débattre des primes paniers et à les exclure, les minima conventionnels étaient respectés, qu’il en est de même si les primes d’assiduité et de rentabilité sont également déduites.
M. [F] sollicite la confirmation du jugement qui a fait droit à sa demande en fonction de la classification conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre du fait de sa fonction de chef d’équipe prévue par son contrat de travail, à savoir le niveau IV. Il soutient que la prime de panier est un remboursement de frais professionnels et non un complément de salaire, que selon la convention collective le minimum conventionnel se détermine par référence à la partie fixe du salaire et qu’il n’y a pas lieu de tenir compte des primes invoquées par la société Cristal Fenêtres. Il ajoute qu’il a droit en tout état de cause à un rappel de salaires pour le niveau de qualification attribué par son employeur, à supposer qu’elle soit applicable (niveau III, position 1, coefficient 210), et au titre de la classification a minima à laquelle il pouvait prétendre à la date de son embauche et dont il bénéficiait dans son précédent poste, soit niveau III, position 2 coefficient 230.
Selon l’article 12.2 de la convention collective, les maîtres-ouvriers ou chefs d’équipe relèvent du niveau IV.
M. [F] a été embauché en qualité de chef d’équipe. Son contrat de travail précise qu’il a la responsabilité de son équipe de pose, qu’il pose les menuiseries bois/PVC/alu et porte de garage, a la responsabilité du véhicule et des outils de son équipe de pose et de la bonne fin des travaux de chantiers dans les règles de l’art et qu’il assure la réception des travaux et le paiement du solde des chantiers.
Au vu de ces éléments, le conseil de prud’hommes a exactement décidé que M. [F] relevait du niveau IV position 1 coefficient 250, étant observé que la position 1 coefficient 250 est la plus faible du niveau IV. La société Cristal Fenêtres ne développe d’ailleurs aucun moyen à l’encontre de ce classement, faisant porter le débat sur les primes à inclure dans la rémunération à comparer au minimum conventionnel.
Selon l’article 4.11 de la convention collective, le salaire mensuel constitue la rémunération des ouvriers du bâtiment pour tous les aspects de l’exercice normal et habituel de leur métier et, par conséquent, aucune prime ou indemnité conventionnelle ne leur est due, en sus du salaire mensuel pour les travaux qu’ils effectuent à ce titre. Selon l’article 4.13 de la convention collective, s’ajoutent, le cas échéant, au salaire mensuel diverses majorations, primes et indemnités prévues par les conventions collectives régionales applicables aux ouvriers. Il s’en déduit que les primes qui ne rémunèrent pas le travail du salarié, mais qui sont liées à sa présence ou à son ancienneté dans l’entreprise, n’entrent pas dans le calcul du minimum conventionnel.
La prime de panier a pour objet de rembourser des frais engagés par le salarié dans le cadre de l’exécution de son travail. Elle ne rémunère pas le travail et n’entre pas dans le calcul du minimum conventionnel. Il en est de même de la prime d’assiduité et de la prime de rentabilité, versées au salarié de manière très épisodique, en novembre 2016, juin et décembre 2017, qui apparaissent inhérentes à sa personne et non à son activité.
En revanche, la prime de chantier, versée mensuellement en contrepartie des chantiers effectués, est directement liée à l’exécution par le salarié de sa prestation de travail. Cette prime doit être prise en pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté.
Il résulte des bulletins de salaire que le rappel de salaire se limite en conséquence, compte tenu de l’évolution du minimum conventionnel, à la somme de 1 412,54 euros. Le jugement est infirmé de ce chef.
Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Il résulte de l’article L.3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
En l’espèce, M. [F] relève que son contrat de travail stipulait qu’il lui était interdit de quitter le chantier le jour prévu pour son achèvement sans avoir perçu la totalité du solde à recevoir et sans avoir obtenu l’autorisation de la direction par téléphone. Il justifie que cette consigne lui a été rappelée le 24 septembre 2018. Il a toutefois répondu à ce rappel à l’ordre qu’il avait décidé de quitter le chantier car il n’était plus dans ses heures de travail.
Il ne présente en conséquence aucun élément précis de nature à laisser supposer qu’il a accompli des heures supplémentaires, auquel l’employeur devrait répondre. Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a débouté M. [F] de sa demande de production sous astreinte de pièces justificatives de ses heures de travail.
Sur la demande de reconnaissance d’un harcèlement moral
M. [F] invoque au titre du harcèlement moral un enchaînement de réprimandes malgré la qualité de son travail, une rétrogradation à compter de septembre 2018, malgré un entretien et une demande de rectification, un courrier du 18 avril 2019 avec une convocation pour un entretien le 25 avril 2019 pour «parler de son avenir au sein de l’entreprise.» Il ajoute qu’il formait en principe une équipe d’intervention avec un collègue plus expérimenté qui se chargeait des installations de sécurité et de la clôture des dossiers avec les clients et que le fait d’être affecté seul à un chantier pouvait être de nature à diminuer la sécurité et rendre plus longs les délais de chantier et de finition.
Il produit sa lettre de réponse du 20 janvier 2015 à un avertissement notifié le 8 janvier 2015 pour des propos inconvenants tenus lors d’un chantier. Il soutient que cet avertissement a été annulé, ce qui ne résulte pas des explications adverses ni des éléments produits.
Il justifie avoir fait l’objet d’un rappel à l’ordre le 24 septembre 2018 pour avoir quitté un chantier sans réception du solde des travaux ni avoir appelé son responsable. Il a contesté ce rappel à l’ordre en admettant toutefois avoir quitté le chantier au mépris des consignes téléphoniques de M. [M], responsable technique, expliquant avoir désobéi parce qu’il n’était plus dans ses heures de travail. Il ne demande pas l’annulation de ce rappel à l’ordre.
Il a reçu un avertissement le 4 octobre 2018 pour s’être déchargé de sa responsabilité sur le chantier et pour avoir travaillé sur une échelle alors qu’il devait utiliser un échafaudage. Il a contesté cet avertissement en indiquant contre la classification revendiquée et même contre la classification qui lui était attribuée qu’il n’était «que N2», ajoutant, alors qu’il avait contractuellement la responsabilité des outils de pose, que son responsable de chantier n’avait pas voulu prendre l’échafaudage. Il ne demande pas l’annulation de cette sanction.
M. [F] établit que ses bulletins de salaire d’octobre 2018 à février 2019 inclus mentionnent qu’il a la qualification N2 coefficient 185, avec des conséquences sur le montant de sa prime de chantier d’octobre à décembre 2018. Le montant erroné des primes de chantier versées d’octobre à décembre 2018 a donné lieu à une régularisation de 912 euros sur le bulletin de salaire de janvier 2019.
M. [F] s’est vu notifier un nouvel avertissement le 8 avril 2019 pour avoir omis de faire signer l’ensemble des documents contractuels et de financement chez le client Bayart le 5 avril 2019. Il a contesté cet avertissement par lettre du 15 avril 2019 en indiquant que le dossier était complet et en faisant état par ailleurs du non-respect des normes de sécurité. Il apporte dans ses conclusions une explication différente, à savoir que la cliente souhaitait des finitions complémentaires avant de signer. La fiche SAV produite par l’employeur montre que le dossier était effectivement incomplet et que l’omission de signature a été régularisée le 11 avril 2019 par M. [M].
En réponse au courrier du 15 avril 2019, la société Cristal Fenêtres a transmis au salarié le 18 avril 2019 le rapport de SAV justifiant son manquement. L’employeur a en outre fait état des malfaçons relevées dans ce rapport et rappelé les mesures en place pour assurer la sécurité, proposant au salarié de le rencontrer le 25 avril afin d’évoquer son avenir au sein de l’entreprise, entretien qui n’apparaît pas avoir eu lieu puisque le salarié avait donné sa démission par lettre de la veille, le 17 avril 2019, et qu’il a fait l’objet d’un arrêt de travail à compter du 12 avril 2019. M. [F] ne demande pas l’annulation de l’avertissement du 8 avril 2019.
L’ensemble des éléments ci-dessus (sanctions dont il n’est pas demandé l’annulation, erreur du coefficient mentionné sur cinq bulletins de salaire, d’octobre 2018 à février 2019, erreur de paie d’octobre à décembre 2018 corrigée en janvier 2019 et proposition de rencontre), même pris dans leur ensemble, ne permettent pas de laisser supposer l’existence d’un harcèlement moral. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la qualification de la rupture du contrat de travail
Si la lettre de démission du 17 avril 2019 ne comporte aucune motivation, il résulte du contexte ci-dessus décrit et de l’engagement par le salarié, dans le mois qui a suivi, d’une action judiciaire en vue de voir imputer la responsabilité de la rupture à l’employeur que la démission est dépourvue d’une volonté claire et non équivoque et s’analyse en une prise d’acte de la rupture du contrat de travail.
Au soutien de sa prise d’acte, le salarié invoque une situation de harcèlement moral, qui n’est pas établie, ainsi qu’il a été jugé ci-dessus.
Il invoque subsidiairement un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de bonne foi. Il fait valoir à cet égard que son employeur n’a pas tenu compte des alertes de sécurité qu’il formulait et qu’il a porté atteinte à sa sécurité en le discréditant systématiquement.
Il se prévaut des courriers des 2 et 8 octobre 2018 par lesquels il s’est plaint à son employeur d’avoir dû travailler seul pendant deux jours sur un chantier sur une échelle et d’un courrier du 15 avril 2019 par lequel il explique avoir refusé d’effectuer le 10 avril 2019 le changement d’un tablier de volet roulant au 3ème étage sans aucune protection. Cependant, aucune fiche sécurité n’apparaît avoir été établie avec sa contre-signature pour le travail à l’escabeau, comme prévu par la note de service 20/16 et le travail sur échelle lui a précisément été reproché par un avertissement dont il ne sollicite pas l’annulation. De plus, M. [M] atteste qu’il ne lui a jamais ordonné de poser un tablier de volet au 3ème étage sans sécurité mais qu’il a fait intervenir une équipe SAV pour finir la pose.
Enfin, l’exercice justifié de son pouvoir disciplinaire par l’employeur ne peut s’analyser en du discrédit systématique et le dirigeant de l’entreprise n’est pas resté inactif lorsqu’il a fait le constat que le dialogue avec M. [F] se tendait puisqu’il lui a précisément proposé un entretien, ce qui correspond à la personnalité décrite par une vingtaine de salariés, qui attestent que M. [C] est un employeur disponible et ouvert à la discussion.
Dans ces conditions, M. [F] ne justifie pas de manquements graves de son employeur faisant obstacle à la poursuite de la relation de travail.
Le jugement est donc confirmé en ce qu’il a dit que la rupture de la relation de travail s’analysait en une démission et débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêts et d’indemnités de rupture.
Sur la demande de dommages et intérêts
M. [F] expose que son certificat de travail et l’attestation Assedic lui ont été remis après relances mais que son certificat de congés payés ne lui a toujours pas été remis, le contraignant à solliciter le versement de ses congés payés directement auprès de l’organisme. Il demande l’indemnisation du préjudice subi pour le temps passé à faire directement les démarches et le retard de paiement qui en est découlé.
La société Cristal Fenêtres répond que M. [F] ne démontre ni sa faute ni l’existence d’un préjudice.
Le seul document produit par M. [F], à savoir l’attestation de paiement des congés 2019 éditée le 8 juin 2020 par la caisse Congés Intempéries BTP, ne permet pas de caractériser un manquement de l’employeur, ce dernier justifiant pour sa part effectuer chaque année les déclarations nominatives en mai et l’avoir fait le 13 mai en 2019, ni le préjudice allégué.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ce chef de demande.
Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de confirmer le jugement du chef de ses dispositions sur les intérêts légaux et les frais irrépétibles.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant après débats en audience publique par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré, sauf sur le montant du rappel de salaire au titre de la classification.
Statuant à nouveau de ce chef :
Condamne la société Cristal Fenêtres à verser à M. [F] la somme de 1 412,54 euros de rappel de salaire pour la période du 3 mai 2016 au 2 mai 2019.
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Condamne la société Cristal Fenêtres aux dépens.
le greffier
Nadine BERLY
le conseiller désigné pour exercer
les fonctions de président de chambre
Muriel LE BELLEC
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