Infirmation 24 septembre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch. civ., 24 sept. 2008, n° 08/01223 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 08/01223 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rochefort, 25 janvier 2008 |
Sur les parties
| Président : | monsieur xavier savatier, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | CENTRE REGIONAL DE POURSUITES COJUREC, BANQUE EDEL, SOCIETE GENERALE SERV CLIENTS, S.A.R.L. THEMIER BOIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : 08/01223
X
C
C/
CENTRE REGIONAL DE POURSUITES COJUREC
XXX
XXX
E.D.F.
CABINET GARRIGUE
XXX
CONTENTIA INTERNATIONAL
XXX
BANQUE EDEL
INTERMARCHE S.A. DALO
S.A.R.L. THEMIER BOIS
E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1re Chambre Civile
ARRÊT DU 24 SEPTEMBRE 2008
Numéro d’inscription au répertoire général : 08/01223
Décision déférée à la Cour: Jugement au fond du 25 janvier 2008 rendu par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE ROCHEFORT.
APPELANTS :
Monsieur Z X
Chez M. A X
XXX
XXX
Madame B C épouse X
Chez M. A X
XXX
XXX
assistés de Maître Benoît PAIVET, avocat au barreau de POITIERS, entendu en sa plaidoirie,
(bénéficient d’une aide juridictionnelle Totale numéro 08/4173 du 18/07/2008 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de POITIERS)
INTIMES :
Le Millénium 2 – 3
XXX
XXX
défaillante bien que régulièrement convoquée
CENTRE REGIONAL DE POURSUITES COJUREC
XXX
XXX
défaillant bien que régulièrement convoqué
XXX
XXX
XXX
défaillante bien que régulièrement convoquée (a envoyé une lettre)
XXX
XXX
XXX
défaillante bien que régulièrement convoquée
E.D.F.
XXX
XXX
défaillant bien que régulièrement convoqué
CABINET GARRIGUE
XXX
XXX
défaillant bien que régulièrement convoqué
XXX
XXX
Cedex
XXX
défaillante bien que régulièrement convoquée (a envoyé une lettre)
CONTENTIA INTERNATIONAL
B.P 6049
XXX
défaillante bien que régulièrement convoquée
XXX
B.P.63
XXX
défaillante bien que régulièrement convoquée
BANQUE EDEL
XXX
XXX
défaillante bien que régulièrement convoquée (a envoyé une lettre)
INTERMARCHE S.A. DALO
XXX
XXX
défaillant bien que régulièrement convoqué
S.A.R.L. THEMIER BOIS
XXX
XXX
défaillante bien que régulièrement convoqué
Monsieur D E
XXX
17310 SAINT D D’OLERON
défaillant bien que régulièrement convoqué
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 910 alinéa 1, 785 et 786 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 24 Juin 2008 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur André CHAPELLE, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Xavier SAVATIER, Président
Madame Marie-Jeanne Contal, Conseiller,
Monsieur André CHAPELLE, Conseiller,
GREFFIER, lors des débats : Madame F G
ARRÊT:
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— Signé par Madame Marie-Jeanne CONTAL, Conseiller, en remplacement de Monsieur Xavier SAVATIER, Président empêché, et par Madame F G, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 12 janvier 2007, Monsieur et Madame X ont saisi la commission de surendettement de Charente Maritime d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Le 9 février 2007, la commission a déclaré recevable leur demande et a décidé l’orientation de leur dossier vers une procédure de rétablissement personnel.
Le 28 février 2007, les époux X ont accepté la transmission de leur dossier à cette fin au juge de l’exécution.
Les débiteurs ont été régulièrement convoqués par lettre avec demande d’avis de réception, mais les époux X n’ont pas comparu à l’audience du 26 octobre 2007, laquelle a été renvoyée au 23 novembre 2007, puis au 21 décembre 2007. Ils n’ont pas fait connaître les motifs de leur absence.
Par jugement du 25 janvier 2008, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Rochefort a rejeté la demande de rétablissement personnel formée par les époux X, faute pour ceux-ci de communiquer les éléments justificatifs du caractère irrémédiablement compromis de leur situation.
LA COUR :
Vu l’appel interjeté le 28 mars 2008 par les époux X.
Vu les conclusions déposées à l’audience du 24 juin 2008 par le conseil des époux X, tendant à ce que soit prononcée l’annulation du jugement du 25 janvier 2008 et à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit des époux X.
Vu les courriers de la société de Paiement Pass du 23 juin 2008, faisant état d’une créance de 1.135,00 €, de la société Coop Atlantique du 5 juin 2008 faisant état d’une créance de 116,40 € et s’opposant à tout abandon de créance, de la Banque Edel du 25 mai 2008 faisant état d’un solde de prêt impayé de 707,98 €.
Vu la convocations des autres créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception qu’ils ont reçue le 18 avril 2008 (Contentia International ; EDF ; Cabinet Garrigues ; Sté Thémier Bois ; Centre régional de poursuites ; M. D E ; S.R.G. Camblanes ; Intermarché S.A. Dalo; Soficarte ;) et le 21 avril 2008 (Sté générale).
SUR QUOI :
Considérant que les époux X ne développent aucun moyen de droit aux fins de leur demande en nullité du jugement entrepris.
Qu’ils seront donc déboutés de leur demande en annulation du jugement entrepris.
Considérant que les époux X justifient en cause d’appel de la précarité de leur situation financière, le total de leurs revenus (allocation d’aide aux adultes handicapés, RMI et allocation logement) s’élevant à 990,10 €.
Qu’ils ont à leur charge leur petite fille, âgée de 17 ans, et bénéficient de la couverture maladie universelle.
Considérant qu’il ressort des éléments d’information recueillis par la commission de surendettement de Charente Maritime qu’après déduction d’un reste à vivre de 833,24 €, leur capacité de remboursement est de – 456,80 €.
Que Monsieur X, né le XXX, est salarié en congé de maladie et bénéficie d’une allocation d’adulte handicapé.
Que Madame X, reconnue travailleur handicapé, est également en congé de maladie.
Qu’ils ne disposent l’un et l’autre d’aucun patrimoine personnel.
Considérant qu’au vu de l’état des créances établi par la commission de surendettement et des justificatifs versés aux débats, les créances doivent être arrêtées comme suit :
— Banque Edel : 707,98 €,
— Contentia International : 1.514,45 €,
— S2P. Société de paiement Pass : 1.135,00 €,
— Société Générale : 4.698,50 €,
— Soficarte : 854,50 €,
— Cabinet Garrigues : 1.073,83 €,
— Centre régional de poursuites : 718,03 € et 115,45 €,
— Coop Atlantique : 116,40 €,
— EDF-GDF : 364,25 €,
— Sarl Themier Bois : 198,80 €,
— Monsieur D E : 700,00 €.
soit un total de : 12.444,42 €.
Considérant que les mesures de traitement de surendettement prévues par les articles L 331-6 à L 331-7-1 du Code de la consommation sont impuissantes à assurer le redressement des débiteurs et que leur situation paraît irrémédiablement compromise au sens de l’article L 330-1 alinéa 3 du Code de la consommation.
Qu’ils apparaissent en outre de bonne foi.
Considérant que l’article L 332-6-1 du Code de la Consommation, inséré dans le Code de la consommation par la loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit, dispose que 's’il constate lors de l’audience d’ouverture de la procédure de rétablissement personnel que le débiteur se trouve manifestement dans la situation définie à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L 332-9, le juge peut ouvrir et clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif par un seul et même jugement.'
Considérant que les époux X ne possèdent rien d’autre que 'les meubles meublants nécessaires à la vie courante', au sens de l’article L 332-9.
Qu’ils n’ont aucune capacité de remboursement et que leur situation est irrémédiablement compromise sans perspective d’amélioration à court ou moyen terme.
Considérant qu’il convient dès lors d’ouvrir et de clôturer la procédure de rétablissement personnel pour insuffisance d’actif.
Considérant que, conformément à l’article L 332-9 alinéa 2 du Code de la consommation, cette clôture entraîne de plein droit l’effacement de toutes les dettes non professionnelles des débiteurs, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place des débiteurs par la caution ou un co-obligé.
Que de même, sont exclus l’effacement de dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, et les amendes prononcées à l’occasion d’une condamnation pénale.
Qu’en conséquence, l’effacement porte sur les dettes suivantes:
— Banque Edel : 707,98 €,
— Contentia International : 1.514,45 €,
— S2P. Société de paiement Pass : 1.135,00 €,
— Société Générale : 4.698,50 €,
— Soficarte : 854,50 €,
— Cabinet Garrigues : 1.073,83 €,
— Centre régional de poursuites : 718,03 € et 115,45 €,
— Coop Atlantique : 116,40 €,
— EDF-GDF : 364,25 €,
— Sarl Themier Bois : 198,80 €,
— Monsieur D E : 700,00 €.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Infirme le jugement entrepris,
Et statuant à nouveau,
Déboute les époux X de leur demande en annulation du jugement critiqué.
Ordonne l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au profit de Monsieur Z X, né le XXX à XXX, et de Madame B C, épouse X, nées le XXX à XXX', XXX,
Prononce la clôture pour insuffisance d’actif de la procédure de rétablissement personnel ouverte au profit des époux X,
Dit que cette clôture pour insuffisance d’actif entraîne l’effacement des dettes suivantes :
— Banque Edel : 707,98 €,
— Contentia International : 1.514,45 €,
— S2P. Société de paiement Pass : 1.135,00 €,
— Société Générale : 4.698,50 €,
— Soficarte : 854,50 €,
— Cabinet Garrigues : 1.073,83 €,
— Centre régional de poursuites : 718,03 € et 115,45 €,
— Coop Atlantique : 116,40 €,
— EDF-GDF : 364,25 €,
— Sarl Themier Bois : 198,80 €,
— Monsieur D E : 700,00 €.
Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité du présent arrêt au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales afin de permettre aux créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience d’ouverture de former tierce opposition à l’encontre du présent arrêt, et ce dans un délai de deux mois à compter de la publicité de l’arrêt.
Dit que le présent arrêt sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévu à l’article L 333-4 du Code de la Consommation et ce pour une période de huit ans.
Laisse les frais de publicité et les dépens à la charge du Trésor public.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
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