Confirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/01004 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01004 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01004 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJC
Nom du ressortissant :
[T] [G] [P]
[P]
C/
PREFET DE L’AIN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
Statuant en notre cabinet dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [T] [G] [P]
né le 01 Juillet 1986 à [Localité 3] (IRAK)
de nationalité Irakienne
Actuellement retenu au CRA 1
Ayant pour conseil Maître Etienne maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. LA PREFETE DE L’AIN
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 12h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 10 janvier 2025, prise à l’issue d’une mesure de retenue administrative, la préfète de l’Ain a ordonné le placement en rétention [T] [G] [P] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour pendant une durée de 18 mois édictée le 13 mars 2024 par l’autorité administrative et notifiée le même jour à l’intéressé.
Par ordonnance du 14 janvier 2025, confirmée en appel le 16 janvier 2025, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a déclaré régulière la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de [T] [G] [P] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour une première durée de vingt-six jours.
Par ordonnance du 9 février 2025 à 17 heures 41, le juge du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête déposée le 8 février 2025 à 14 heures 35 par la préfète de l’Ain et ordonné la prolongation de la rétention de [T] [G] [P] dans les locaux du centre de rétention administrative de [4] pour une durée supplémentaire de trente jours.
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 13 heures 49, [T] [G] [P] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l’infirmation outre sa mise en liberté au visa de l’article L. 741-3 du CESEDA, en faisant valoir que la préfecture de l’Ain n’a pas effectué les diligences nécessaires afin d’organiser son départ pendant la première période de sa rétention. Il conteste par ailleurs avoir fait obstruction à son éloignement, soutenant que ses empreintes ont été prises par les policiers lors de son arrivée au centre de rétention administrative.
Suivant courriel adressé par le greffe le 10 février 2025 à 14 heures 44, les parties ont été informées que le magistrat délégué par la première présidente envisageait de faire application des dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 743-23 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) et les a invitées à faire part, pour le 11 février 2025 à 9 heures au plus tard, de leurs observations éventuelles sur l’absence de circonstance nouvelle de fait ou de droit depuis la décision ordonnant la première prolongation de la rétention administrative, ou sur l’absence d’éléments fournis à l’appui de la requête d’appel permettant de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
Vu les observations du conseil de la préfecture de l’Ain reçues par courriel le 10 février 2025 à 19 heures 27, tendant à la confirmation de l’ordonnance déférée,
Vu l’absence d’observations de la part du conseil de [T] [G] [P],
MOTIVATION
L’appel de [T] [G] [P], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article L. 743-23 du CESEDA, le premier président ou son délégué peut, lorsqu’il est saisi d’un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L. 741-10 et L. 742-8, rejeter la déclaration d’appel sans avoir préalablement convoqué les parties s’il apparaît qu’aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n’est intervenue depuis le placement en rétention administrative ou son renouvellement, ou que les éléments fournis à l’appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu’il soit mis fin à la rétention.
L’article L. 741-3 du CESEDA énonce quant à lui qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet
Il doit être rappelé que l’obligation de diligences qui incombe à l’autorité préfectorale en application des dispositions de cet article est une obligation de moyens et non de résultat, étant précisé que la préfecture ne dispose d’aucun pouvoir de coercition où de contrainte à l’égard des autorités consulaires.
L’article L. 742-4 du CESEDA dispose encore que «Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.»
En l’espèce, devant le juge des libertés et de la détention, [T] [G] [P] n’a fait valoir aucun moyen relatif à une carence de l’autorité administrative dans les diligences faites pour organiser son éloignement au cours de sa première période de rétention, ce moyen étant soutenu pour la première fois en appel pour solliciter sa mise en liberté.
En cause d’appel, [T] [G] [P] ne désigne précisément aucune insuffisance particulière de l’autorité préfectorale dans les démarches susceptibles d’être utilement engagées durant le mois suivant son placement en rétention administrative.
A cet égard, il ressort de l’analyse des pièces de la procédure, et notamment de la requête en prolongation formalisée par l’autorité administrative :
— que [T] [G] [P] est démuni de tout document d’identité ou de voyage en cours de validité, mais se déclare de nationalité irakienne, de sorte que la préfète de l’Ain a sollicité la délivrance d’un laissez-passer consulaire auprès des autorités de ce pays dès le 13 janvier 2025,
— que celles-ci ont transmis un formulaire de réadmission à faire remplir par l’intéressé qui s’y est refusé,
— que [T] [G] [P] ayant par ailleurs indiqué avoir formulé une demande d’asile en Suisse, la préfecture a également saisi les autorités suisses le 14 janvier 2025 d’une demande de reprise en charge,
— que ces dernières ont répondu le 16 janvier 2025 qu’il n’est pas possible de vérifier si [T] [G] [P] est connu en Suisse sans ses empreintes digitales, ce d’autant qu’il y a une autre personne connue sous la même identité,
— qu’à la demande des autorités suisses, les services préfectoraux ont néanmoins transmis une planche photographique de [T] [G] [P],
— que l’intéressé a cependant refusé à deux reprises les 11 janvier 2025 et 8 février 2025 que ses empreintes soient relevées que ce soit pour son identification par les autorités irakiennes ou pour un passage à la borne Eurodac .
En l’état des diligences décrites ci-dessus, dont la réalité n’est nullement contestée par [T] [G] [P] , il y a lieu de retenir que l’autorité administrative a réalisé les démarches nécessaires en vue de permettre l’exécution de la mesure d’éloignement.
Il en résulte que le moyen tiré de l’absence de diligences ainsi que la prétention qui lui est associée tendent uniquement à solliciter une mise en liberté et à obtenir de manière claire la mainlevée de la rétention administrative ce qui relève manifestement des prévisions de l’article L. 743-23 alinéa 2 du CESEDA.
Il convient en conséquence de considérer que les éléments invoqués par [T] [G] [P] ne permettent pas de justifier qu’il soit mis à sa rétention administrative tandis qu’il ne fait état d’aucune circonstance nouvelle de droit ou de fait depuis son placement en rétention.
Son appel doit dès lors être rejeté sans audience et l’ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [T] [G] [P],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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