Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 3 juil. 2025, n° 25/04012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04012 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal correctionnel, 12 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 6]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N° 229
N° RG 25/04012 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XJC4
Du 03 JUILLET 2025
ORDONNANCE
LE TROIS JUILLET DEUX MILLE VINGT CINQ
A notre audience publique,
Nous, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre à la cour d’appel de Versailles, déléguée par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Mohamed EL GOUZI, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [B] [V]
né le 30 Août 1984 à [Localité 4] (ALGERIE), de nationalité Algérienne
retenu au CRA [Localité 5]
Comparant par visioconférence
assisté de Me Karine LEVESQUE, Plaidant, commis d’office, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 488 et de monsieur [M] [U], interprète en langue arabe assermenté
DEMANDEUR
ET :
PREFECTURE DU VAL DE MARNE
[Adresse 1] [Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Tarik EL AASSAD de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision du tribunal correctionnel de Paris du 12 janvier 2024 ayant prononcé une mesure d’interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ou principale, cette mesure étant assortie de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 471 du code de procédure pénale ;
Vu l’arrêté du préfet du Val de Marne en date du 3 mai 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le même jour ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 7 mai 2025 qui a prolongé la rétention de M. [B] [V] pour une durée de vingt-six jours ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux du 2 juin 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [V] pour une durée supplémentaire de 30 jours ;
Vu la requête du préfet du Val de Marne pour une troisième prolongation de la rétention administrative de M. [B] [V] en date du 1er juillet 2025 ;
Vu la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles du 2 juillet 2025 qui a déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [B] [V] régulière, et prolongé la rétention de M. [B] [V] pour une durée supplémentaire de 15 jours à compter du 1er juillet 2025 ;
Le 2 juillet 2025 à 14h37, M. [B] [V] a relevé appel de cette ordonnance prononcée en sa présence, à distance à l’aide d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles le 2 juillet 2025 à 13h03.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, à titre subsidiaire la réformation de l’ordonnance et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
— L’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
— La violation de l’article L. 742-5 du CESEDA
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [B] [V] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel. Son affection et les douleurs qu’elle provoque son incompatible avec la rétention. Il y a une seule condamnation et M. [V] est d’accord pour quitter le pays.
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que M. [V] allègue être malade mais ne produit aucun certificat médical et les faits pour lesquels il a été condamné sont graves et ont justifié que soit prononcée une interdiction définitive du territoire français.
M. [B] [V] a indiqué souffrir et s’est engagé à quitter le territoire à sa libération.
SUR CE
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’incompatibilité de son état de santé avec la rétention
L’article L.741-4 du CESEDA prévoit que la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger.
Aucun document n’est versé aux débats pour attester que M. [V] est suivi médicalement pour des problèmes de rectorragie. Il n’est donc pas établi, comme l’a justement retenu le premier juge, que l’état de santé de l’intéressé serait incompatible avec la mesure de rétention administrative.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la troisième prolongation
Il résulte des dispositions de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’à titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Les critères énoncés ci-dessus n’étant pas cumulatifs, il suffit à l’administration d’établir l’un d’eux pour justifier d’une prolongation de la rétention.
La requête du préfet vise essentiellement la menace à l’ordre public.
Sur la menace à l’ordre public
Il ressort des pièces produites par la préfecture du Val de Marne à l’appui de sa requête que par jugement du 12 janvier 2024 le tribunal correctionnel de Paris a condamné M. [V] à la peine de 4 ans et 6 mois d’emprisonnement pour traite d’être humain commise à l’égard d’un mineur, recel de bien provenant d’un vol, transport, cession ou infractions à la législation sur les stupéfiants, ainsi qu’à une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français, cette mesure d’éloignement constituant d’ailleurs la base légale de la décision de placement en rétention.
Or, le seul fait d’être frappé d’une interdiction définitive du territoire français par une juridiction pénale suffit à caractériser la menace pour l’ordre public qui reste nécessairement toujours présente à l’issue de la troisième période de prolongation de la rétention.
En conséquence, il convient de considérer que les conditions d’une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l’ordonnance déférée, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l’un des critères posés par le texte précité pour justifier la poursuite de la rétention administrative.
Il y a donc lieu de confirmer l’ordonnance entreprise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens,
Confirme l’ordonnance entreprise.
Fait à [Localité 6], le 3 juillet 2025 à 16h15
Et ont signé la présente ordonnance, Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK, Première présidente de chambre et Mohamed EL GOUZI, Greffier
Le Greffier, La Première présidente de chambre,
Mohamed EL GOUZI Nathalie BOURGEOIS-DE RYCK
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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