Infirmation 7 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 11, 7 févr. 2025, n° 24/00731 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00731 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société SVP c/ S.A.S. DE LAGE LANDEN LEASING |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 11
ARRÊT DU 07 FEVRIER 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00731 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKMYH
Décision déférée à la Cour: ordonnance CME du 21 novembre 2024, RG 23/5770
DEMANDEUR AU DEFERE
Société SVP
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Adresse 1]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 732 018 726
Représentée par Me François CONUS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0938
Assistée de Me Pierre-Alexis SÉMONIN, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 393 439 575
Représentée par Me Morgan JAMET de la SELEURL MJ AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C0739
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 16 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre,
Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,
M. Julien RICHAUD, conseiller désigné afin de compléter la formation collégiale de la cour,
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Denis Ardisson dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
Vu la déclaration d’appel de la société SVP le 24 mars 2023 du jugement du tribunal de commerce de Paris du 13 février 2023 par lequel il a, avec exécution provisoire, débouté la société SVP de ses demandes en condamnation de la société De Lage Landen Leasing ('société DLLL') à restituer la somme indue de 98.400 euros versée au titre de contrats de location financière, débouté la société société DLLL de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, condamné la société SVP à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
Vu l’ordonnance du magistrat chargé de la mise en état du 21 novembre 2024 par laquelle il a :
— déclaré irrecevables les conclusions de l’appelante n°3 ainsi que les pièces figurant au bordereau numérotées 15, 16, 17, 18, 19 et la pièce n°20 intitulée 'Note technique de M. [M], expert près la CA de Versailles’ dans sa version transmise le 14 mars 2024,
— dit que sont recevables les conclusions d’appelante n°2 comportant un bordereau de 15 pièces, la pièce n°15 étant la 'Note technique de M. [M], expert près la CA de Versailles’ dans sa version communiquée avec lesdites conclusions soit le 23 juin 2023,
— condamné la société SVP aux dépens de l’incident,
— condamné la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
* *
Vu la requête en déféré de l’ordonnance du 21 novembre 2024 déposée au greffe le 29 novembre 2024 pour la société SVP afin d’entendre, en application de l’article 910 du code de procédure civile :
— annuler l’ordonnance,
en tant que de besoin,
— infirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions de l’appelante n°3 ainsi que les pièces figurant au bordereau numérotées 15, 16, 17, 18, 19 et la pièce n°20 intitulée 'Note technique de M. [M], expert près la CA de Versailles’ dans sa version transmise le 14 mars 2024, dit que sont recevables les conclusions d’appelante n°2 comportant un bordereau de 15 pièces, la pièce n°15 étant la 'Note technique de M. [M], expert près la CA de Versailles’ dans sa version communiquée avec lesdites conclusions soit le 23 juin 2023, condamne la société SVP aux dépens de l’incident et condamné la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— juger irrecevable l’incident de la société DLLL pour un prétendu non-respect de l’article 910 du code de procédure civile , tant les développements que les pièces ne portaient pas sur l’appel incident circonscrit à la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
en tout état de cause,
— débouter la société DLLL de sa demande de rejet des débats pour non-respect de l’article 910 du code de procédure civile et de l’ensemble de ses demandes, plus amples ou contraires,
— condamner la société DLLL à payer à la société SVP la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* *
Vu les conclusions remises par le réseau privé virtuel des avocats le 15 janvier 2025 pour la société De Lage Landen Leasing afin d’entendre, en application des articles 910 et 906 du code de procédure civile :
— confirmer l’ordonnance en ce qu’elle déclare irrecevables les conclusions de l’appelante n°3 ainsi que les pièces figurant au bordereau numérotées 15, 16, 17, 18, 19 et la pièce n°20 intitulée 'Note technique de M. [M], expert près la CA de Versailles’ dans sa version transmise le 14 mars 2024, dit que sont recevables les conclusions d’appelante n°2 comportant un bordereau de 15 pièces, la pièce n°15 étant la 'Note technique de M. [M], expert près la CA de Versailles’ dans sa version communiquée avec lesdites conclusions soit le 23 juin 2023, condamne la société SVP aux dépens de l’incident et condamné la société SVP à payer à la société De Lage Landen Leasing la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société SVP à payer la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Il est rappelé succinctement qu’à la suite de son appel interjeté le 24 mars 2023, la société SVP a régularisé ses premières conclusions n°1 le 16 juin 2023, puis communiqué un deuxième jeu de conclusions n°2 le 23 juin 2023, assorties d’un communication de pièces numérotées de 1 à 14 ainsi que n°15 correspondant à un 'note technique de M. [M]'.
Après que la société DLLL a communiqué ses premières conclusions le 1er septembre 2023, la société SVP a transmis un troisième jeu de conclusions n°3 le 14 mars 2024 assorties de six nouvelles pièces numérotées de 1 à 19 ainsi que le 'note technique de M. [M]' dénoncée sous le n°20.
Pour retenir l’irrecevabilité des conclusions n°3 de la société SVP ainsi que celle des nouvelles pièces qui en accompagnait la transmission au motif qu’elles ont été transmises plus de trois mois après la communication des conclusions de la société DLLL en violation de ce délai prescrit par l’article 910-4 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état a retenu le moyen sur lequel les parties se sont opposées et selon lequel ces conclusions n°3 et les nouvelles pièces qui étaient jointes par la société SVP ne faisaient pas état de fait nouveau, en particulier la 'note technique de M. [M]' déjà transmise le 23 jui 2023.
1. Sur la demande d’annulation de l’ordonnance
La société SVP conclut à la nullité de l’ordonnance déférée en ce que le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs pour décider de l’irrecevabilité des conclusions et des pièces remises le 14 mars 2014.
Au demeurant, l’article 913 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la procédure en appel et issu du décret n°2017-891 du 6 mai 2017, dispose que :
Le conseiller de la mise en état peut enjoindre aux avocats de mettre leurs conclusions en conformité avec les dispositions des articles 954 et 961.
Et au troisième tiret de l’article 914 du même code, il est prescrit que :
Les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910.
Saisi d’une demande tendant à relever la tardiveté avec laquelle des conclusions ont été transmises entre les parties, le conseiller de la mise en état était régulièrement investi du pouvoir de l’apprécier, nonobstant les motifs qu’il a adoptés dans sa décision discutés ci-dessous, de sorte que la demande d’annulation sera rejetée.
2. Sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelante numéro 3 ainsi que des six pièces régularisées le 14 mars 2024 dans l’intérêt de la société SVP
Il est rappelé que l’article 910-4 dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, dispose que :
A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. L’irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l’alinéa 2 de l’article 802, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Par ailleurs, suivant un avis de la cour de cassation du 21 janvier 2013 n° 1200018, il est dit que :
'Dans la procédure ordinaire avec représentation obligatoire en appel, les parties peuvent, jusqu’à la clôture de l’instruction, invoquer de nouveaux moyens'.
Aussi, alors qu’aux termes de ses conclusions n°3 et de leur dispositif, la société SVP ne soutient aucune autre prétention que celles qu’elle avait déjà présentées dans ses conclusions n°1 et n°2, et tandis, d’autre part, qu’aux termes des développements du paragraphe 1.2.7 de ses conclusions n°3 intitulé 'Sur la critique de la note technique par la société DLLL', comme de ceux de la discussion sur les nouvelles pièces numérotées 15 à 19, la société SVP se limite à l’exposé de moyens nouveaux en réplique à l’argumentation de la société DLLL, la tardiveté des conclusions n° 3 n’était pas encourue sur le fondement de l’article 910-4 précité.
L’ordonnance sera infirmée de ce chef, et les conclusions n°3 transmises pour la société SVP le 14 mars 2024 ainsi que les pièces numérotées 16 à 19 transmises avant la clôture de l’instruction seront déclarées recevables.
3. Sur l’intangibilité de l’ordre de numérotation des pièces
L’article 954 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur du 1er janvier 2020 au 1er septembre 2024, prescrit que :
Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Si cette disposition ne le précise pas, il est cependant nécessaire à la rigueur de la prise de connaissance chronologique des conclusions et des pièces communiquées par les parties que celles-là conservent une même numérotation dans l’ordre continu et croissant au fur et à mesure de leur transmission.
Alors cependant qu’il n’est pas démontré, ni même soutenu, que l’expertise communiquée par la société SVP sous le numéro 15 avec les conclusions n°2 et celle communiquée sous le n°20 dans les conclusions n°3 est différente, il ne se déduit pas de grief qui justifie que cette pièce soit écartée, de sorte que l’ordonnance sera subséquemment infirmée de ce chef et les pièces n°15 et 20 communiquées le 14 mars 2024 seront aussi déclarées acquises à la procédure.
4. Sur les frais d’incident, de déféré et les frais irrépétibles
En suite des motifs adoptés ci-dessus, il convient de laisser à chacune des parties la charge des frais qu’elle a pu exposer pour les procédures d’incident et de déféré ainsi que celle de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS,
REJETTE la demande d’annulation de l’ordonnance déférée ;
INFIRME l’ordonnance ;
DÉCLARE régulière la transmission le 14 mars 2024 des conclusions n°3 de la société SVP ainsi que de ses pièces figurant au bordereau numérotées 15, 16, 17, 18, 19 et 20 ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais de l’incident et du déféré ainsi que celle de ses propres frais irrépétibles.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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