Irrecevabilité 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 23/00833 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00833 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 novembre 2019, N° 18/04958 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 05 JUIN 2025
N° RG 23/00833 – N° Portalis DBV3-V-B7H-VYMG
AFFAIRE :
[I] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
…
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’ OISE
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES,
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 27 Novembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de PONTOISE
N° RG : 18/04958
Copies exécutoires délivrées à :
CPAM DU VAL D’OISE
Copies certifiées conformes délivrées à :
Consorts [C]
CPAM DU VAL D’OISE
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES J URIDIQUES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Madame [I] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Madame [J] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
Chez Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Madame [A] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
CHEZ Monsieur [C] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Monsieur [N] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
Chez Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Monsieur [D] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
Chez Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Madame [W] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
Chez Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Monsieur [P] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Madame [X] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
Chez Monsieur [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
Monsieur [Y] [C] ayant-droit de Monsieur [V] [C]
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvie DERACHE-DESCAMPS de la SELARL DERACHE-DESCAMPS SUDRE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 154
APPELANTS
****************
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU VAL D’ OISE
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 6]
Dispensée de comparaître par ordonnance du 04 mars 2025
INTIMEE
****************
AGENT JUDICAIRE DE L’ETAT DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc FLACELIERE de l’AARPI JUDISIS Avocats, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 7
PARTIE INTERVENANTE
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT
EXPOSÉ DU LITIGE
Par arrêt en date du 10 novembre 2022, auquel il convient de se référer pour l’exposé des faits et de la procédure, la Cour d’appel de Céans a :
— infirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
statuant à nouveau,
— déclaré bien fondée la demande en reconnaissance de la faute inexcusable formée par [V] [C] à l’encontre de l’établissement public industriel et commercial des mines de charbon des Houillères du bassin du Nord et du Pas de Calais, aux droits duquel vient l’Agent judiciaire de l’État, dans la survenance de la maladie professionnelle dont il a été victime et qu’il a déclarée le 28 décembre 2010 auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise ;
— ordonné, au bénéfice de la succession, la majoration au maximum de la rente de maladie professionnelle servie à [V] [C] depuis le 2 mars 2011 ;
— rejeté les demandes formées par les consorts [C], au titre de l’action successorale, concernant la réparation des souffrances endurées post-consolidation, l’assistance par une tierce personne permanente, la réparation du préjudice d’agrément et la réparation du préjudice moral subi par [V] [C] ;
— fixé, au titre de l’action successorale, à la somme de 30 000 euros la réparation des souffrances morales et physiques endurées par [V] [C] antérieurement à la période de consolidation ;
— sursis à statuer sur la demande en réparation du déficit fonctionnel temporaire et du préjudice esthétique :
avant dire droit, sur l’évaluation de ces préjudices,
— ordonné une mesure d’expertise médicale sur pièces et désigné à cette fin le docteur [T] [O], expert inscrit près la cour d’appel de Versailles, lequel aura pour mission :
— de se faire remettre par les consorts [C] ou tout tiers détenteur tous documents médicaux utiles qui seront annexés à son rapport,
— de déterminer les postes de préjudices suivants, la date de consolidation étant fixée au 1er mars 2011 :
' déficit fonctionnel temporaire, la date de première constatation médicale de la maladie devant être fixée au 11 décembre 2010 ;
' préjudice esthétique temporaire et permanent ;
— et de donner son avis, le cas échéant, sur tous autres préjudices qui apparaîtraient à l’examen du dossier ;
— dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
— dit que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne ;
— dit que l’expert pourra formuler toutes observations utiles à l’évaluation des préjudices subis ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise devra consigner, à titre d’avance, au service des expertises de la cour de céans, la somme de 1 200 euros à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt ;
— dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée ;
— fixé les préjudices subis à titre personnel par l’épouse et les enfants d'[V] [C] aux sommes suivantes :
— 30 000 euros au profit de l’épouse de la victime, Mme [I] [C] ;
— 15 000 euros au profit de chacun des enfants, soit M. [Y] [C], Mme [J] [C], Mme [A] [C], M. [N] [C], M. [D] [C], Mme [W] [C], M. [P] [C] et Mme [X] [C] ;
— dit que les compléments de rente et indemnités dus au titre de l’action successorale et les indemnités dues au titre du préjudice moral subi par l’épouse de la victime et ses descendants seront payés directement aux bénéficiaires par la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, à charge pour celle-ci de récupérer, auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat, les sommes ainsi versées ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise, tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
— dit qu’à réception du rapport d’expertise définitif, les parties disposeront chacune d’un délai de deux mois pour conclure, outre un mois supplémentaire en réponse ou en réplique ;
— réservé les dépens ainsi que les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Après une radiation purement administrative, et dépôt du rapport par l’expert, l’affaire a été remise au rôle et les parties convoquées à l’audience du 20 mars 2025.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, les consorts [C] demandent à la Cour :
— d’homologuer le rapport d’expertise du Dr [O] ;
— de fixer la date de consolidation au jour du décès d'[V] [C] survenu le 2 octobre 2018 ;
y faisant droit,
— de condamner l’AJE venant aux droits de l’Etablissement Public Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais à verser aux Consorts [C], au titre de la réparation des préjudices subis par leur père, Monsieur [V] [C] les sommes de :
' 60 637 € en réparation du déficit fonctionnel temporaire
' 15 000 € en réparation du préjudice esthétique temporaire
' 170 076 € en réparation du préjudice lié à l’assistance d’un tiers
— de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’Etablissement Public des Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais à payer aux Consorts [C] la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance et cause d’appel ;
— de condamner l’Agent Judiciaire de l’Etat venant aux droits de l’Etablissement Public des Houillères du Bassin du Nord et du Pas de Calais aux entiers dépens.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’Agent judiciaire de l’Etat demande à la Cour :
— de débouter les consorts [C] de leur demande consistant à fixer la date de consolidation au jour du décès d'[V] [C] survenu le 2 octobre 2018 ;
par conséquent,
— de débouter les consorts [C] des demandes d’indemnisation formulées au titre du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice esthétique temporaire et de l’assistance tierce personne pour la période allant du 2 mars 2011 au 2 octobre 2018 ;
— de limiter l’indemnisation de ces postes de préjudice à la période allant du 11 décembre 2010 au 1er mars 2011, soit :
1 134 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
1 620 euros au titre de l’assistance tierce personne ;
— de débouter les consorts [C] de la demande formulée à hauteur de 10 000 euros à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— de les condamner aux entiers dépens.
Par conclusions écrites reçues le 27 février 2025 et régulièrement communiquées auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens et celui plus complet des prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse, qui a été dispensée de comparution suivant ordonnance du 4 mars 2025, demande à la Cour :
— de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser l’ensemble des sommes dont elle sera tenue de faire l’avance aux consorts [C] conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser le capital représentatif des rentes majorées conformément aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale ;
— de condamner l’Agent judiciaire de l’Etat à lui rembourser le montant de la provision sur expertise de 1 200 euros avancés par la caisse en exécution de l’arrêt du 10 novembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la date de consolidation
Les consorts [C] exposent que l’expert a estimé que la date de consolidation ne pouvait être fixée au 1er mars 2011 compte tenu des aggravations postérieures et du décès de l’intéressé ; ils demandent l’homologation du rapport d’expertise au terme duquel la date de consolidation est fixée, par défaut, au jour du décès survenu le 2 octobre 2018, la maladie étant évolutive.
L’Agent judiciaire de l’Etat soulève l’irrecevabilité de cette demande ; il soutient qu’une rente ATMP a été versée par la caisse à compter du 2 mars 2011, que les consorts [C] cherchent à obtenir une double indemnisation et à contourner les règles de l’autorité de la chose jugée.
La caisse s’en rapporte à justice, au vu du rapport d’expertise et de la date de consolidation fixée au 1er mars 2011.
Sur ce,
Aux termes de l’article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant ou, en cas de désaccord, d’après l’avis émis par l’expert.
L’article R. 142-1 du même code, dans sa version applicable au litige, dispose que les réclamations relevant de l’article L. 142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.
En l’espèce, la caisse a notifié à [V] [C], par courrier du 18 février 2013, un taux d’IPP de 50% à la date du 2 mars 2011, avec mention des voies et délais de recours.
[V] [C] a contesté ce taux devant le tribunal du contentieux de l’incapacité de Paris qui a ordonné une expertise confiée au docteur [O]. Ce dernier, dans son rapport du 2 septembre 2014 a évalué le taux d’IPP à 60%, à la date du 1er mars 2011, date de la consolidation.
Par jugement du 5 février 2015, le tribunal a infirmé la décision de la caisse et fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 60%.
La caisse a donc réévalué la rente mensuelle avec un taux d’IPP de 60%, de 80% à compter du 5 février 2015, à la demande de [V] [C], puis de 85 % à compter du 22 mai 2017.
Il n’apparaît pas que [V] [C] ou ses ayants droit aient contesté la date de consolidation que la caisse a fixée au 1er mars 2011 ni qu’ils aient saisi la commission de recours amiable en contestation de cette date.
Les divers taux d’IPP, l’indemnisation des préjudices d'[V] [C] accordée dans l’arrêt du 10 novembre 2022 ont été déterminés en fonction de cette date de consolidation devenue définitive.
En conséquence, la demande de modification d’une telle date est irrecevable.
Sur la réparation des préjudices
Selon l’article L. 452-3, du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Les consorts [C] réclament une somme de 60 637 euros à ce titre, soit 1 134 euros jusqu’au 1er mars 2011 et le surplus en tenant compte des périodes déterminées par l’expert jusqu’au 2 octobre 2018, tandis que l’Agent judiciaire de l’Etat propose 1 134 euros.
La réparation du déficit fonctionnel temporaire inclut, pour la période antérieure à la consolidation, l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d’hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante.
L’expert a déterminé un déficit fonctionnel temporaire de 60 % du 11 décembre 2010 au 1er mars 2011.
Il convient de retenir le calcul identique des parties et d’allouer aux consorts [C] la somme de 1 134 euros, date de la consolidation fixée par le médecin conseil et devenue définitive.
Sur le préjudice esthétique
Les consorts [C] réclament à ce titre la somme de 15 000 euros au regard des conclusions de l’expert ; l’Agent judiciaire de l’Etat propose la somme de 500 euros.
L’expert a évalué le préjudice esthétique temporaire à 0,5 /7 jusqu’au 1er mars 2011, à 1,5/7 du 2 mars 2011 au 5 février 2015, de 3,5/7 du 6 février 2015 au 22 mai 2017 et à 4/7 du 23 mai 2017 au 2 octobre 2018.
Il a tenu compte de la progressivité en lien avec successivement l’état de bronchorreique chronique, puis le recours pluriquotidien d’aérosolthérapie, puis la mise sous oxygénothérapie sous lunettes nasales de 16 à 24 heures par jour. L’expert a donc évalué le préjudice temporaire et permanent.
Les consorts [C] reprennent les conclusions de l’expert à ce titre en adoptant son calcul.
La Cour en déduit que les consorts [C] réclament la réparation du préjudice esthétique avant et après consolidation, soit temporaire et permanent, le préjudice esthétique n’étant pas inclus dans la rente.
Il convient donc, au vu des éléments apportés par l’expert, de fixer le préjudice esthétique temporaire à la somme de 1 000 euros et le préjudice esthétique permanent à la somme de 4 000 euros.
Sur la tierce personne
Les consorts [C] sollicitent la somme de 170 076 euros en reprenant les éléments de l’expertise ; l’Agent judiciaire de l’Etat limite la demande à 1 620 euros.
L’expert a évalué le recours à une tierce personne à une heure par jour du 11 décembre 2010 au 1er mars 2011, à 2 heures du 2 mars 2011 au 5 février 2015, à 3 heures du 6 février 2015 au 22 mai 2015 puis à 5 heures du 23 mai 2017 jusqu’au décès d'[V] [C].
L’expert a lié cette dépendance progressive avec l’insuffisance respiratoire limitant progressivement l’autonomie avec nécessité d’aide pour les courses du quotidien, les aides pour les transports vers le kinésithérapeute, pour les consultations médicales, pour les hospitalisations.
Néanmoins, il convient de retenir uniquement la première période, la tierce personne étant incluse dans le calcul de la rente après la date de consolidation et l’arrêt du 10 novembre 2022 ayant rejeté la demande des consorts [C] au titre de l’assistance par une tierce personne permanente.
En retenant le calcul des consorts [C] repris par l’Agent judiciaire de l’Etat, il y a lieu de fixer la réparation de ce préjudice par une somme de 1 620 euros.
Sur les dépens et les demandes accessoires
L’Agent judiciaire de l’Etat, qui succombe à l’instance, est condamné aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise, depuis le 1er janvier 2019, qu’en cause d’appel et condamné à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les frais de l’expertise seront mis à la charge de l’Agent judiciaire de l’Etat, qui devra rembourser à la caisse le montant de la provision sur expertise de 1 200 euros avancé par la caisse en exécution de l’arrêt du 10 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Vu l’arrêt de la Cour d’appel de céans du 10 novembre 2022,
Déclare irrecevable la demande de modification de la date de concolidation de l’état de santé d'[V] [C] ;
Fixe l’indemnisation des préjudices subis par [V] [C], à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’Agent judiciaire de l’Etat, venant aux droits de l’établissement public industriel et
commercial des MINES DE CHARBON du Nord Pas-de-Calais, aux sommes suivantes :
— 1 134 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
— 1620 euros au titre de la tierce personne ;
— 1 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— 4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
Rappelle que la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise fera l’avance de ces sommes au profit de Mme [I] [C], [Y] [C], Mme [J] [C], Mme [A] [C], M. [N] [C], M. [D] [C], Mme [W] [C], M. [P] [C] et Mme [X] [C], chacun à proportion de leur part dans la succession d'[V] [C], à charge d’en récupérer le montant auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat ;
Dit que l’Agent judiciaire de l’Etat devra rembourser à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-d’Oise le montant de la provision sur expertise de 1 200 euros avancé par elle en exécution de l’arrêt du 10 novembre 2022 ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat à payer aux consorts [C] la somme de 5 000 euros au titre de leur demande d’indemnité fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’Agent judiciaire de l’Etat aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Pontoise, à compter du 1er janvier 2019, qu’en cause d’appel, y compris le coût de l’expertise ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère
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