Cour d'appel de Versailles, Chambre protection sociale 4 7, 5 juin 2025, n° 23/00833
TGI Pontoise 27 novembre 2019
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CA Versailles
Irrecevabilité 5 juin 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Fixation de la date de consolidation

    La cour a jugé que la demande de modification de la date de consolidation était irrecevable, car la date avait déjà été fixée et confirmée par des décisions antérieures.

  • Accepté
    Évaluation du déficit fonctionnel temporaire

    La cour a retenu le calcul proposé par les parties et a alloué la somme de 1 134 euros pour le déficit fonctionnel temporaire, conformément à l'évaluation de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du préjudice esthétique

    La cour a fixé le préjudice esthétique temporaire à 1 000 euros et le préjudice esthétique permanent à 4 000 euros, en se basant sur les conclusions de l'expert.

  • Accepté
    Évaluation du recours à une tierce personne

    La cour a retenu la somme de 1 620 euros pour le préjudice lié à l'assistance d'un tiers, en se basant sur les éléments fournis par l'expert.

  • Accepté
    Remboursement des frais avancés

    La cour a ordonné que l'Agent judiciaire de l'État rembourse à la caisse le montant de la provision sur expertise avancé.

  • Accepté
    Indemnité pour frais de justice

    La cour a condamné l'Agent judiciaire de l'État à payer une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Versailles, les consorts [C] demandent l'homologation d'un rapport d'expertise et la fixation de la date de consolidation au jour du décès de [V] [C]. La juridiction de première instance avait rejeté cette demande, fixant la date de consolidation au 1er mars 2011. La cour d'appel confirme cette décision, considérant que la demande de modification de la date est irrecevable, car elle n'a pas été contestée dans les délais légaux. Concernant les préjudices, la cour alloue des indemnités pour le déficit fonctionnel temporaire, le préjudice esthétique et l'assistance d'une tierce personne, mais à des montants inférieurs à ceux demandés par les consorts. La cour confirme donc en partie le jugement de première instance, tout en précisant les montants des indemnités.

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Sur la décision

Référence :
CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 5 juin 2025, n° 23/00833
Juridiction : Cour d'appel de Versailles
Numéro(s) : 23/00833
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Pontoise, 27 novembre 2019, N° 18/04958
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 13 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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