Infirmation partielle 21 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 21 janv. 2025, n° 22/01402 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/01402 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 4]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 22/01402 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FBK3
jugement du 22 Juillet 2022
TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'[Localité 4]
n° d’inscription au RG de première instance 1122000368
ARRET DU 21 JANVIER 2025
APPELANTE :
Madame [C] [J]
née le 22 Février 1997 à [Localité 4] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004521 du 27/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
Représentée par Me Véronique PINEAU de la SELARL ATLANTIQUE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ANGERS
INTIMES :
Monsieur [R] [Z]
né le 15 Février 1937 à [Localité 6] (ITALIE)
[Adresse 3]
[Localité 2]
Madame [U] [Y] épouse [Z]
née le à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentés par Me Aude SOULARD de la SELARL HAUT ANJOU AVOCATS, avocat au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 4 novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme GANDAIS, conseillère qui a été préalablement entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, Conseiller
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 21 janvier 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 18 mai 2019, M. [R] [Z] a donné à bail à Mme [C] [J] un garage situé à [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel de 30 euros.
Suivant acte d’huissier signifié le 29 juin 2021, le bailleur a fait délivrer à la locataire un commandement de payer, dans le délai d’un mois, la somme de 515 euros, correspondant à des loyers impayés et de justifier, dans le même délai, d’une assurance contre les risques locatifs, à défaut de quoi 'la convention d’occupation sera résiliée'.
Suivant acte d’huissier en date du 16 mars 2022, le bailleur et son épouse Mme [U] [Y] ont fait assigner la locataire devant le tribunal judiciaire d''Angers aux fins de voir principalement obtenir le prononcé de la résiliation du bail, l’expulsion de la locataire et la condamnation de cette dernière à leur payer les arriérés de loyers ainsi qu’une indemnité d’occupation.
Suivant jugement rendu le 22 juillet 2022, le tribunal judiciaire d’Angers a':
— déclaré irrecevable la demande de Mme [U] [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— prononcé la résiliation du contrat de location du garage sis à [Adresse 7] à compter de l’assignation ;
— déclaré Mme [C] [J] occupante sans droit ni titre du garage litigieux ;
— autorisé M. [R] [Z] à procéder à l’expulsion de Mme [C] [J] ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— autorisé M. [R] [Z] à faire transporter, le cas échéant, les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde meubles de son choix, aux’frais de Mme [C] [J] et à ses risques et périls ;
— condamné Mme [C] [J] à payer à M. [R] [Z] les loyers dus pour la période de mars 2020 à février 2022 sur la base de 30 euros, suivant décompte arrêté au jour de l’assignation, soit 710 euros au titre de l’arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— condamné Mme [C] [J] à payer à M. [R] [Z] une indemnité d’occupation d’un montant égal au loyer et charges, soit 30 euros par mois à compter de mars 2022 et jusqu’à la libération effective des lieux, avec intérêt au taux légal à compter de l’assignation ;
— ordonné la compensation avec la somme de 465 euros versée par Mme'[C] [J], selon décompte arrêté au 13 juin 2022 ;
— débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
— condamné Mme [C] [J] à payer à M. [R] [Z] la somme de 150'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné Mme [C] [J] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer ;
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 4 août 2022, Mme [J], qui’a obtenu l’aide juridictionnelle totale le 27 septembre 2022, a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions à l’exception de celles ayant déclaré irrecevable la demande de Mme [Z] et débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive ; intimant les époux [Z].
Suivant conclusions signifiées le 28 novembre 2022, M. [Z] a formé appel incident contre le jugement l’ayant débouté de sa demande indemnitaire pour résistance abusive.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 septembre 2024 et l’affaire a été retenue à l’audience du 4 novembre 2024, conformément aux avis de clôture et de fixation adressés par le greffe aux parties les 19 avril et 20 juin 2024.
A l’audience, le conseil de M. [Z] a été autorisé à transmettre ses observations relativement au fait relevé par la cour que, constitué pour Mme [Z], les conclusions qui ont été régularisées ne visent que M. [Z].
Suivant courriel du 4 novembre 2024, le conseil des intimés a indiqué à la cour qu’il intervenait au soutien de M. et Mme [Z], conformément à sa constitution, ses conclusions ayant été prises au bénéfice de ces derniers.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 29 novembre 2022, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1227 et 1343-5 du code civil, de :
— la recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
— infirmer le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
— déclaré irrecevable Mme [U] [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir ;
— débouté M. [R] [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Statuant à nouveau,
— prononcer la nullité du commandement de payer du 29 juin 2021 ;
— en conséquence, débouter M. [R] [Z] de sa demande tendant à obtenir le 'prononcé de la résolution du contrat de location, intervenue le 30 juillet 2021, conformément au commandement de payer les loyers et de justifier d’une assurance, délivré le 29 juin 2021",
— débouter M. [R] [Z] de toute demande de résiliation judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— ordonner l’échelonnement du paiement des sommes sollicitées par M.'[R] [Z] sur une durée de 24 mois par application des dispositions de l’article 1343-5 du code civil ;
— dire que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt au taux légal ;
— dire que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital ;
— lui donner acte qu’elle propose d’apurer sa dette par échéance mensuelle de 70 euros ;
En tout état de cause :
— débouter M. [R] [Z] de l’ensemble de ses demandes contraires et de son appel incident ;
— cantonner le montant du loyer à la somme de 30 euros mensuels ;
— condamner M. [R] [Z] à lui régler la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner le même aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 décembre 2023, M.'[Z] demande à la cour, au visa des articles 1708 et suivants du code civil, de':
— débouter Mme [C] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ensemble des dispositions du jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Angers en date du 22 juillet 2022 sauf en ce qu’il a rejeté la demande d’octroi d’une somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Et ainsi :
— condamner Mme [C] [J] à lui régler la somme de 250 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée ;
En tout état de cause :
— condamner Mme [C] [J] à lui régler la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions édictées par l’article 700 du code de procédure civile';
— condamner Mme [C] [J] aux entiers dépens d’appel.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre liminaire, la cour relève que si les intimés ont tous deux constitué avocat le 30 septembre 2022, les écritures ont été prises au seul nom de M. [Z], contrairement à ce qui a été indiqué en cours de délibéré par le conseil des époux [Z].
Par ailleurs, la cour constate que l’appelante demande la confirmation du jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable Mme [Z] pour défaut de qualité et d’intérêt à agir. Or, elle n’a pas relevé appel de ces dispositions et aucun appel incident n’a été formé contre ce chef du jugement. Il s’ensuit qu’en application des dispositions de l’article 562 du code de procédure civile, la cour n’est pas saisie de cette disposition, non critiquée, et n’a donc pas à la confirmer.
I- Sur la demande de prononcé de la nullité du commandement de payer
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— elle est recevable à soulever en cause d’appel la nullité du commandement de payer du 29 juin 2021 ; l’argument de l’intimé selon lequel cette demande constitue non pas un moyen nouveau mais une prétention nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que celles développées en première instance est inopérant puisqu’il ne conteste pas que cette demande tend à 'faire écarter les prétentions adverses', ce qui la rend recevable au regard des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ; de façon superfétatoire, cette demande tend bien aux mêmes fins que celles développées en première instance puisqu’elle s’opposait déjà à la mesure d’expulsion sollicitée, ce qui la rend également recevable au regard des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile ;
— sur le fond, il est de jurisprudence constante qu’un décompte erroné doit entraîner la nullité du commandement de payer et par voie de conséquence le rejet de la demande d’acquisition de la clause résolutoire ; le commandement litigieux vise une somme erronée, ce qui n’est plus discuté par le bailleur puisque le loyer réclamé de 35 euros sur de nombreux mois ne correspondait pas au loyer contractuellement fixé à 30 euros; ses tentatives auprès du bailleur et de l’huissier poursuivant d’obtenir un décompte rectifié se sont toutes soldées par un échec de sorte que l’intimé, sur qui repose la charge de la preuve, ne démontre toujours pas lui avoir fourni un décompte rectifié et l’avoir ainsi mise en demeure de connaître exactement l’ampleur de sa dette à la date du commandement de payer'; en première instance, le bailleur a volontairement gonflé de manière artificieuse sa dette locative alors même que le loyer ne pouvait être révisé puisque le contrat ne stipule aucune clause en ce sens ; cette situation lui a ainsi causé grief.
Aux termes de ses dernières écritures, le bailleur intimé fait valoir que :
— la demande formée par l’appelante tendant au prononcé de la nullité du commandement de payer constitue non pas un moyen nouveau comme allégué mais bien une prétention nouvelle qui ne tend pas aux mêmes fins que celles développées en première instance ;
— en tout état de cause, il appartient à sa contradictrice d’expliquer en quoi la nullité du commandement de payer qui lui a été délivré aurait pour conséquence de rendre irrecevables les demandes dont la juridiction de première instance a été saisie ; le contrat de location litigieux n’étant pas soumis aux dispositions édictées pour les baux d’habitation mais aux règles générales des baux, la délivrance d’un commandement de payer régulier n’est pas un préalable indispensable à la saisine du juge afin que celui-ci constate les manquements du locataire à ses obligations, prononce la résiliation du bail et le condamne à régler un arriéré de loyer ;
— le caractère prétendument erroné du décompte figurant au commandement n’emporte pas sa nullité de plein droit, l’appelante ne justifiant à aucun moment d’un quelconque grief ; l’erreur porte sur un delta de 5 euros par mensualité de loyer sur une période de quelques mois et ce n’est qu’au jour du prononcé de la décision déférée qu’il a été jugé que c’est seulement une somme de 30 euros qui pouvait être appelée à titre de loyer mensuel ; avant ce jugement, l’appelante n’a jamais contesté l’augmentation du loyer mais n’a pourtant commencé à réaliser des paiements partiels qu’à compter du 5 octobre 2021, soit près de quatre mois après la délivrance du commandement ; l’appelante apparaît manifestement de mauvaise foi lorsqu’elle soutient qu’elle n’aurait pas été en mesure de vérifier l’exactitude des sommes qui lui ont été réclamées, ne justifiant aucun courrier adressé au bailleur aux termes duquel elle aurait sollicité une quelconque actualisation pour contester le décompte fourni.
Sur ce, la cour
Selon l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
En l’espèce, la demande de nullité du commandement de payer formée par l’appelante pour la première fois devant la présente juridiction, est destinée aux mêmes fins que celles formées en première instance, à savoir faire rejeter les prétentions adverses de prononcé de la résiliation du bail, d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation, de sorte qu’elle est recevable en application de l’article 564 du code de procédure civile.
Il y a encore lieu de constater qu’une telle prétention s’analyse en une demande reconventionnelle qui présente un lien direct et évident avec les demandes du bailleur de résiliation du bail pour défaut de paiement, d’expulsion et de condamnation à paiement de la locataire. En application des dispositions de l’article 567 du code de procédure civile, sa recevabilité en appel n’est donc pas discutable.
Ainsi, bien que la cour n’ait pas été saisie par le bailleur intimé d’une demande tendant à déclarer irrecevable la demande de nullité du commandement de payer du 29 juin 2021 formée par l’appelante, celui-ci concluant à un débouté intégral au dispositif de ses écritures, il convient d’office de déclarer recevable ladite demande.
Sur le fond, il importe de rappeler qu’un commandement délivré pour un montant erroné n’est pas nul mais vaut commandement seulement à hauteur des sommes réellement dues.
Il n’est désormais plus discuté par le bailleur que le décompte annexé au commandement de payer litigieux visait en partie des sommes erronées puisque la majoration apportée au loyer initial sur neuf mois (d’octobre 2020 à juin 2021) n’était pas possible, en l’absence de toute clause de révision du loyer stipulée au contrat signé par les parties le 18 mai 2019.
La somme due au jour du commandement de payer s’élevait donc à 470'euros au lieu des 515 euros réclamés.
Bien que la somme réellement due soit inférieure à celle réclamée dans le commandement de payer, cette erreur n’est pas de nature à conduire à la nullité de ce commandement de payer dès lors qu’une dette existait. En outre, au moyen d’un calcul simple, la locataire était en mesure de déterminer le montant de sa dette locative, au regard du décompte certes inexact mais pas imprécis, en’retranchant de la somme réclamée le montant total de la majoration contestée.
En outre, l’appelante ne conteste pas le montant recalculé de la dette locative fixé par le premier juge au jour de la délivrance du commandement de payer, soit 470 euros et ne soutient pas avoir effectué des versements qui n’auraient pas été pris en compte par le bailleur sur la période visée audit commandement, de mars 2020 à juin 2021.
De l’ensemble des développements qui précèdent, il résulte que l’appelante ne démontre pas en quoi l’irrégularité du commandement de payer qui lui a été délivré lui fait grief de sorte qu’elle doit être déboutée de sa demande de nullité dudit commandement.
II- Sur la demande de prononcé de la résiliation du bail
Le tribunal a indiqué que s’agissant de la location d’un garage non annexé à un local d’habitation, elle est soumise au droit commun du bail. Constatant qu’aucune clause de révision du prix ne figure au bail, le tribunal a considéré que le bailleur ne pouvait augmenter le loyer en octobre 2021 comme il l’a fait, observant en outre que le taux d’augmentation doit respecter l’indice du coût de la construction. Il a ainsi retenu que la locataire se trouvait en définitive redevable de la somme recalculée de 470 euros au jour de la délivrance du commandement, ne justifiant d’un premier versement de 70 euros que le 5'octobre 2021, soit postérieurement au délai d’un mois et en tout état de cause très inférieur au montant dû. Le premier juge a observé qu’au jour du jugement, l’arriéré de loyers n’est toujours pas apuré. Il a encore relevé que la locataire n’a pas produit dans le délai imparti d’un mois par le commandement qui lui a été délivré, le justificatif d’assurance du garage. Le tribunal a en conséquence prononcé la résiliation du bail à effet à la date de l’assignation ainsi que l’expulsion de la locataire.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante fait valoir que :
— le tribunal, pour prononcer la résiliation du bail, a retenu à tort un manquement grave et répété de sa part, relativement à son obligation de verser le loyer ; elle’s'est pourtant acquittée de la somme de 255 euros de sorte que la dette locative se limitait à la somme de 455 euros au mois de février 2022 ; par la suite, elle s’est acquittée de règlements de 70 euros par mois de façon à payer le loyer courant augmenté d’un mois de loyer supplémentaire et ceci afin d’apurer sa dette ; le fait qu’elle ne justifie d’un premier versement de 70 euros que le 5'octobre 2021, soit postérieurement au délai d’un mois imparti par le commandement de payer, est indifférent dans la mesure où ledit commandement est entaché de nullité et parce qu’en gonflant artificieusement la dette, le bailleur ne l’a pas mise en mesure de connaître exactement l’ampleur de sa dette à la date du commandement de payer et l’a ainsi empêchée d’agir utilement avant l’expiration du délai d’un mois ;
— au regard de la modicité de la dette et de son apurement entrepris depuis octobre 2021, soit antérieurement à l’introduction de la première instance, le’bailleur est défaillant à rapporter la preuve d’une violation grave et répétée du contrat qui lui serait imputable.
Aux termes de ses dernières écritures, le bailleur fait valoir que :
— le premier juge a parfaitement justifié l’existence de manquements graves et réitérés de la locataire à ses obligations, lesquels commandaient la résiliation judiciaire du bail; le commandement de payer n’étant aucunement entaché de nullité, l’argumentaire développé par l’appelante tendant à relativiser le paiement de faible montant qu’elle a effectué bien postérieurement au délai imparti par ledit commandement, est dénué de pertinence ;
— l’appelante ne conteste pas qu’elle a été débitrice d’un arriéré de loyers de sorte qu’il n’était pas permis à l’appelante de se soustraire à tout paiement quand bien même aurait-elle considéré le décompte erroné ; il lui appartenait à tout le moins de régler le montant qu’elle estimait dû ; elle n’a pourtant réalisé un premier paiement partiel de seulement 70 euros sur les 795 euros dus que le 5 octobre 2021, soit près de quatre mois après la délivrance du commandement.
Sur ce, la cour
Selon l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales, celle d’user de la chose louée raisonnablement et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail ou suivant celle présumée d’après les circonstances à défaut de convention, celle de payer le prix aux termes convenus.
En application des articles 1217 et 1227 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut’notamment provoquer la résolution du contrat. La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En application de ces textes, le juge apprécie souverainement si, au jour de l’audience, le manquement reproché revêt un caractère suffisant de gravité pour justifier de prononcer la résiliation du bail.
Le caractère de gravité suffisante s’apprécie au jour où le juge statue en fonction de la nature de l’obligation inexécutée et de la persistance du manquement.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, d’une part, au bénéfice de ce qui précède et des pièces produites aux débats, la cour observe que la locataire ne s’est acquittée d’aucun loyer sur la période allant d’avril 2020 à septembre 2021, soit pendant près d’un an et demi ainsi que cela résulte notamment du commandement de payer qui lui a été délivré le 29 juin 2021 par le bailleur et valable à hauteur de la somme réellement due, soit 470 euros. L’appelante ne discute aucunement l’état de cette dette locative qu’elle a commencé à apurer à compter du 5 octobre 2021.
Le commandement de payer précité impartissait un délai d’un mois à la locataire pour régler l’arriéré locatif. Il n’est pas discuté par l’appelante qu’elle n’a pas régularisé sa situation en s’acquittant de sa dette à tout le moins à hauteur du montant dont elle s’estimait débitrice.
S’il est établi qu’en raison du régime de droit commun applicable au bail, le bailleur ne pouvait faire constater la résiliation du contrat au seul constat de l’absence de règlement des causes du commandement dans le délai imparti, il’convient néanmoins d’observer que l’appelante, sommée de régler son arriéré de loyers dans le mois suivant la réception de l’acte, n’a procédé à aucun versement à l’échéance fixée.
Au jour de l’audience devant le premier juge, les parties ont produit deux décomptes établis par l’huissier de justice mandaté par le bailleur :
— du 15 février 2022, faisant ressortir un total dû de 795 euros au titre des loyers impayés depuis mars 2020 (avec un appel de loyers d’un montant de 35 euros à compter du mois d’octobre 2020) ;
— du 10 juin 2022 mentionnant des versements effectués par la locataire pour un total de 465 euros sur la période allant du mois d’octobre 2021 au 10 juin 2022.
C’est au vu de ces éléments que le tribunal a pu justement relever que l’arriéré de loyers n’était pas apuré au jour où il a statué, celui-ci s’élevant, au’mois de février 2022, à la somme de 245 euros (après compensation entre d’une part, l’arriéré recalculé sur la base d’un terme courant de 30 euros, s’élevant ainsi à un total de 710 euros et d’autre part les versements effectués par la locataire pour un total de 465 euros). Si cet arriéré était nettement inférieur à celui réclamé en juin 2021, aux termes du commandement de payer, il’correspondait néanmoins à plus de huit mois de loyers.
Devant la cour, aucune des parties ne produit un décompte locatif actualisé, l’intimé se limitant à indiquer dans ses écritures, sans être contredit, que l’appelante n’a pas, malgré une mise en demeure officielle, assuré l’exécution de la décision entreprise, revêtue de l’exécution provisoire.
Ainsi, postérieurement au mois de février 2022, l’appelante ne démontre pas avoir poursuivi ses efforts de paiement pour finir d’apurer sa dette. Il s’ensuit que la cour ne peut être conduite qu’à approuver l’analyse du premier juge retenant que la locataire a gravement manqué à son obligation essentielle de régler son loyer.
D’autre part, il n’est pas contesté par l’appelante, qui ne s’explique d’ailleurs pas sur ce point, qu’elle n’a pas déféré au commandement du 29 juin 2021 la sommant de justifier d’une assurance contre les risques locatifs, dans le délai d’un mois. Un justificatif a été fourni au bailleur pour la période allant du 12'octobre 2021 au 30 septembre 2022, sans que l’attestation délivrée par l’assureur mentionne une quelconque reconduction d’un contrat, ce qui induit l’absence d’assurance pour le garage loué antérieurement à la souscription et donc une prise de risque pour le propriétaire même si ce risque ne s’est pas réalisé.
Au regard de ces manquements et de leur nature, suffisamment grave, c’est à bon droit que le premier juge a prononcé la résiliation du bail et en l’absence de critique sur la date retenue par le premier juge, à savoir le 16 mars 2022, jour de délivrance de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1229 du code civil, il y a lieu de confirmer ce chef du dispositif. De même, c’est à juste titre que le tribunal a, s’agissant des conséquences du prononcé de cette résiliation, déclaré la locataire occupante sans droit ni titre du garage, ordonné son expulsion et autorisé le bailleur à stocker les effets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meuble de son choix, aux frais de la partie adverse.
III- Sur la demande en paiement de l’arriéré de loyer et d’une indemnité d’occupation
Le tribunal a condamné la locataire au titre de l’arriéré locatif s’élevant à la somme de 710 euros (sur la base d’un loyer mensuel de 30 euros) ainsi qu’à une somme mensuelle de 30 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter de l’assignation jusqu’à la libération effective des lieux loués, outre les intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation. Il a ensuite, au vu des versements effectués par la locataire, soit un total de 465 euros au 13 juin 2022, ordonné la compensation entre ces sommes.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante ne formule aucune observation s’agissant des condamnations prononcées à son encontre au titre de l’arriéré de loyer et de l’indemnité d’occupation.
L’intimé conclut à la confirmation du jugement.
Sur ce, la cour
Bien que l’appelante conclue à l’infirmation des chefs du jugement précités, elle ne développe aucun moyen ni n’élève la moindre contestation sur les montants retenus par le premier juge, au titre de l’arriéré, des règlements intervenus et de l’indemnité d’occupation. Ainsi qu’il a été dit ci-avant, aucun décompte actualisé n’est produit de part et d’autre de nature à revoir le quantum des condamnations prononcées.
Dans ces conditions, la cour ne peut que confirmer le jugement déféré en ce qu’il condamne l’appelante à payer un arriéré locatif de 710 euros échu au mois de février 2022, une indemnité mensuelle d’occupation de 30 euros à compter de la résiliation du bail et en ce qu’il ordonne la compensation de l’arriéré locatif avec les règlements déjà effectués, sauf pour ce dernier chef à préciser qu’il s’agit plus exactement d’imputer ces paiements sur la dette locative.
IV- Sur la demande subsidiaire de délais de paiement
Le tribunal n’a pas statué sur la demande subsidiaire de délais de paiement, la locataire ayant pourtant proposé à l’audience d’apurer sa dette suivant des échéances mensuelles de 70 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante expose se trouver dans une situation de grande précarité financière et propose d’apurer sa dette par échéances mensuelles de 70 euros.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que l’appelante ne peut pas prétendre à l’octroi de délais de paiement alors même qu’elle ne démontre pas sa bonne foi. À cet égard, il souligne que l’intéressée a gardé le silence face à ses demandes répétées de paiement de l’arriéré de loyer, le’contraignant finalement à régulariser un commandement de paiement. Il ajoute que l’appelante a attendu près de quatre mois suivant la réception du commandement de payer pour s’acquitter d’un premier règlement de seulement 70 euros, s’octroyant ainsi d’ores et déjà de larges délais de paiement.
Sur ce, la cour
L’article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. Par’décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital. Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les’majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
En l’espèce, l’appelante, pour justifier de sa situation financière, produit aux débats :
— un relevé de la CAF sur lequel figurent les prestations qui lui ont été versées de novembre 2021 à février 2022, à savoir l’allocation adulte handicapé, l’allocation logement et la majoration pour la vie autonome, soit’un total de 1.264,37 euros pour le mois le plus récent ;
— son avis d’imposition sur les revenus de l’année 2020 indiquant qu’elle est non imposable ;
— une quittance de loyer du mois de mars 2022 mentionnant un loyer de 410 euros pour un logement qu’elle occupe encore au jour de l’audience.
La cour observe que ces pièces sont anciennes et n’ont pas fait l’objet d’une actualisation.
En outre, en l’absence de décompte actualisé, il n’est pas permis à la cour de connaître l’état actuel de la dette de l’appelante.
En tout état de cause, au regard de la durée de la procédure, force est de constater que si l’appelante avait poursuivi des règlements de 70 euros par mois depuis le prononcé du jugement, sa dette constituée de l’arriéré locatif, s’élevant’à 255 euros au 1er mars 2022 et des indemnités d’occupation dues depuis l’assignation délivrée en mars 2022, aurait dû être intégralement apurée.
Au vu de ce qui précède, des larges délais de paiement dont a bénéficié l’appelante depuis le jugement du 22 juillet 2022, l’appelante ne démontre pas rencontrer des difficultés qui ne lui permettent pas de satisfaire à son obligation de paiement. Elle sera, par conséquent, déboutée de sa demande de délais de paiement.
V- Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
Le tribunal a débouté M. [Z] de sa demande indemnitaire pour résistance abusive au motif que ce dernier ne justifie pas d’un préjudice particulier autre que celui qui sera réparé par les intérêts de retard.
Aux termes de ses dernières écritures, l’intimé fait valoir que la procédure qu’il a été contraint d’engager à l’encontre de la locataire, a été source de stress tandis que cette dernière a tenté par tous moyens de se soustraire à ses obligations tout en continuant à profiter de l’usage d’un garage. Il remarque que la résistance abusive de la partie adverse est d’autant plus évidente qu’elle a régularisé appel de la décision rendue en première instance sans pour autant développer d’éléments nouveaux, cherchant par là même, à l’évidence, à gagner encore du temps.
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelante soutient que l’intimé ne démontre pas en quoi son action aurait fait dégénérer en abus la contestation d’un commandement de payer erroné puis l’exercice d’une simple voie de recours à son encontre alors qu’il est établi que le bailleur poursuivait en réalité le recouvrement d’une dette qu’il avait artificiellement gonflée, ce qu’il se refusait jusqu’ici à admettre. Elle ajoute que la demande adverse qui n’est pas justifiée dans son principe ne l’est pas davantage dans son quantum, l’intimé ne démontrant pas avoir subi un préjudice distinct de celui déjà réparé par les intérêts de retard.
Sur ce, la cour
L’article 1231-6 dernier alinéa du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, d’une part, comme relevé très exactement par le premier juge, la preuve d’un préjudice distinct de celui réparé par la condamnation en principal et aux intérêts de retard n’est pas rapportée par le bailleur.
D’autre part, l’exercice d’une procédure d’appel est un droit.
Il s’ensuit que l’intimé est infondé à requérir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi sur le fondement de la résistance abusive et le jugement l’ayant débouté de ce chef de demande sera par conséquent confirmé.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
De même, l’appelante, partie perdante, supportera la charge des dépens d’appel et sera condamnée à payer à l’intimé la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a engagés à hauteur de cour afin de faire valoir ses droits. Elle sera pour sa part déboutée de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME, dans les limites de sa saisine, le jugement rendu le 22 juillet 2022 par le tribunal judiciaire d’Angers sauf à préciser que la compensation ordonnée entre la dette de Mme [C] [J] et la somme de 465 euros versée par elle s’analyse comme une imputation de ce paiement sur la dette,
Y ajoutant,
DECLARE recevable la demande de nullité du commandement de payer du 29 juin 2021 formée par Mme [C] [J],
DEBOUTE Mme [C] [J] de sa demande de nullité du commandement de payer du 29 juin 2021,
DEBOUTE Mme [C] [J] de sa demande subsidiaire de délais de paiement,
CONDAMNE Mme [C] [J] à payer à M. [R] [Z] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
DEBOUTE Mme [C] [J] de sa demande formée au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
CONDAMNE Mme [C] [J] aux dépens d’appel.
LE GREFFIER P/ LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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