Confirmation 13 septembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | T. com. Clermont-Ferrand, affaires courantes, 11 févr. 2016, n° 2015003805 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Clermont-Ferrand |
| Numéro(s) : | 2015003805 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N°56
AFFAIRE :
— TRIBUNAL DE COMMERCE DE CLERMONT-FERRAND -
SAS IMPRIMERIE . DECOMBAT / SAS JUGEMENT DU ONZE FEVRIER DEUX MILLE SEIZE
ROLE GENERAL : N°2015 003805
ENTRE: La SA IMPRIMERIE DECOMBAT, désormais SAS IMPRIMERIE DECOMBAT, selon
dernières conclusions, dont le siège social est […]
poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Demanderesse comparant par Maître François GRANGE, SELARL JURI DOME, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
La SAS JDG, dont le siège social est situé […], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
Défenderesse ayant pour avocat plaidant Maître James DUPICHOT, SELARL PEISSE DUPICHOT LAGARDE BOTHOREL & ASSOCIES, Avocat au Barreau de PARIS, et pour avocat postulant Maître Eric KOTARSKI, SELARL Cabinet Eric KOTARSKI, Avocat au Barreau de CLERMONT-FERRAND,
Le Tribunal composé, lors des débats et du délibéré du 26 novembre 2015, de Monsieur Jean-Pierre BONY, Président de chambre, de Monsieur Philippe NEYRIAL, Juge, et de Monsieur Jean-Charles MARQUES, Juge,
Assistés aux débats de Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
Faits et Procédure :
La SA IMPRIMERIE DECOMBAT, désormais SAS IMPRIMERIE DECOMBAT, a pour activité la réalisation de travaux d’imprimerie.
La SAS JDG est entrée en contact avec la société IMPRIMERIE DECOMBAT par l’intermédiaire de Madame Z Y, graphiste indépendant, qui avait réalisé pour le compte de la SAS JDG une plaquette de présentation de ses produits de bijouterie.
Par mail en date du 14 mai 2013 la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT a adressé au président de la SAS JDG deux propositions de prix pour l’impression de 110 brochures 20 pages.
Par mail en date du 16 mai 2013 la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT a confirmé à la SAS JDG la prise de commande pour 210 brochures moyennant le prix de 1 363,69 euros H.T et une livraison le 22 mai 2013.
La société IMPRIMERIE DECOMBAT a adressé une facture n°21676 en date du 23 mai 2013 à la SAS JDG et ce, pour un montant de 1 364 euros H.T, soit 1 631,34 euros T.T.C.
Aucun règlement n’étant intervenu, la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT a, par acte d’huissier en date du 24 avril 2014, fait assigner la SAS JDG à comparaitre devant le Président du Tribunal de commerce
. de CLERMONT-FERRAND, statuant en matière de référés pour voir notamment condamner la SAS JDG à
lui payer et porter la somme provisionnelle de 1 631,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2013.
Par ordonnance en date du 2 septembre 2014, le juge des référés a constaté que la demande de la société IMPRIMERIE DECOMBAT se heurtait à une contestation sérieuse et a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront. "
C’est dans ces conditions que, par acte d’huissier en date du 13 mars 2015, la SA IMPRIMERIE DECOMBAT a fait assigner la SAS JDG devant ce tribunal, à l’audience du 2 avril 2015, pour entendre :
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les dispositions des articles 1134 du Code civil et 873 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Dire et juger recevables et bien fondées les demandes de la société IMPRIMERIE DECOMBAT ;
En conséquence,
A
2 Condamner la société JDG à payer et porter à la société IMPRIMERIE DECOMBAT la somme de 1 631,34 euros T.T.C, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2013 ; Condamner la société JDG à payer et porter à la société IMPRIMERIE DECOMBAT la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; La condamner aux entiers dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 2 avril 2015 a fait l’objet de renvois successifs pour être appelée à l’audience du 26 novembre 2015, lors de laquelle elle a été retenue puis mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 11 février 2016.
Par conclusions, la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT demande au tribunal de :
Vu la chronologie des évènements,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les textes cités,
Vn la jurisprudence citée,
In limine litis, dire et juger recevables les demandes présentées ;
Dire et juger en effet qu’en application de l’article 46 du Code de procédure civile, la Juridiction de céans, lieu de la réalisation de la prestation de service en cause, est parfaitement compétente ;
Débouter dès lors purement et simplement la société JDG de ses demandes, fins et conclusions de ce chef ; '
Au fond, dire et juger qu’il n’existe aucune non-conformité, problématique n’ayant d’ailleurs jamais été soulevée avant le présent contentieux ;
Dire et juger par ailleurs que la livraison est bien intervenue à la date contractuellement convenue, à savoir le 22 mai 2013, et ce de manière complète comme le démontrent les attestations versées aux débats ;
Débouter dès lors la société JDG de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions 3
Condamner la société JDG à payer et porter à la société IMPRIMERIE DECOMBAT une somme de 1 631,34 euros T.T.C, outre intérêts à compter de la mise en demeure du 25 octobre 2013 ;
Condamner la même à payer et porter à la société IMPRIMERIE DECOMBAT une somme de 3 000 euros à titre de légitimes dommages et intérêts pour résistance abusive ;
Condamner également la société JDG à payer et porter à la société IMPRIMERIE DECOMBAT une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la même aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse portant demandes reconventionnelles, la SAS JDG demande au tribunal de :
Vu les articles 1134, 1135, 1147, 1184 et 1315 du Code civil,
Vu les articles 699, 700 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
In limine litis :
Se déclarer incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS territorialement compétent ;
Subsidiairement, au fond :
Constater que la SA IMPRIMERIE DECOMBAT ne démontre pas avoir exécuté la prestation pour laquelle elle demande paiement ;
Dire et juger que la société JDG est bien fondée à s’opposer au paiement, compte tenu de l’inexécution ;
Dire et juger que la société JDG a, du fait de l’inexécution, subi un préjudice commercial ;
Ce faisant,
Débouter la SA IMPRIMERIE DECOMBAT de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société JDG ;
Condamner la SA IMPRIMERIE DECOMBAT à payer à la société JDG la somme de 5 000 euros au titre de dommages et intérêts ;
Condamner la SA IMPRIMERIE DECOMBAT à payer à la société JDG la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles ; Condamner la SA IMPRIMERIE DECOMBAT aux entiers dépens de l’instance.
Moyens des parties :
A l’appui de sa demande, la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT expose qu’en application de l’article 46 du Code de procédure civile elle a saisi le Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND, lien de l’exécution de la prestation de service commandée par la société JDG ;
Que la SAS JDG est d’une totale mauvaise foi en soutenant qu’aucune prestation et livraison ne serait intervenue ;
JM
3
Que dans le mail de la société JDG du 22 novembre 2013, cette dernière ne conteste pas la réalisation de la prestation, ni sa livraison mais indique seulement, ce qui est aujourd’hui contesté, que la livraison est intervenue avec retard et que certains éléments étaient manquants ;
Qu’ainsi, la règle de compétence de l’article 46 du Code de procédure civile s’applique et que le tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND est compétent pour connaitre du présent litige.
Elle soutient, sur le fond, que la société JDG était à la recherche d’un imprimeur, dans le cadre de la réalisation d’une plaquette de présentation devant être distribuée pendant le festival de CANNES ;
Que différentes options ont été envisagées et que se sont finalement deux propositions qui ont été formulées à la société JDG, selon devis du 14 mai 2013 ;
Que le premier devis était relatif à une impression numérique alors que le second devis était relatif à une impression offset de meilleure qualité pour un coût légèrement supérieur ;
Que c’est finalement l’impression offset qui a été choisie et réalisée comme le démontre l’exemplaire versé aux débats ;
Qu’en date du 16 mai 2013 elle a confirmé à la SAS JDG la prise de commande pour 210 brochures pour 1 363,69 euros H.T pour une livraison le 22 mai 2013, 16 Rue de la Paix à PARIS ;
Que les termes utilisés sur la facture s’agissant de la qualité de papier de couverture et ceux utilisés sur le devis désignent un papier identique ;
Qu’en effet, le devis fait référence à un papier 350 g/m2 dit « Magno satin », alors que la facture fait quant à elle référence à un papier 350 g/m2 « Couché moderne mat » ;
Que l’appellation « magno-satin » est une marque déposée correspondant à l’appellation générique couché moderne mat ;
Qu’en outre, les documents échangés entre les parties démontrent que la date de livraison convenue était le 22 mai 2013 ;
Qu’afin d’assurer cette livraison à cette date, elle a fait appel au commercial Monsieur A X, qui réside et travaille dans la région parisienne ;
Qu’elle a dès lors adressé les colis correspondants par le biais du transporteur 'TMT EXPRESS FRANCE ;
Que ces colis ont été récupérés par Monsieur X qui réside à CACHAN et ont été directement portés par ses soins dans les locaux de la société JDG ;
Que Monsieur X a tenu à attester de la réalité de la livraison des 210 brochures imprimées à la date du 22 mai 2013 directement dans les locaux de la société JDG ;
Que cette livraison est également confirmée par Madame Z Y qui a précisé par mail en date du 3 juillet 2014 :
« Bonjour A,
Malheureusement, je viens de dépouiller ma boîte mail, mais je n’ai aucune trace de mail concernant la livraison.
Cependant, je me souviens très bien avoir eu Grégory au téléphone le jour de la livraison et être passée le soir même au showroom pour que nous la regardions ensemble et pour en récupérer.
Pas de souvenir précis de nos échanges, nous avons parlé des agrafes, au niveau de la qualité ils n’étaient peut-être pas satisfaits à 100 % mais tout le monde était quand même content du résultat. » ;
Qu’il est dès lors démontré que la livraison complète des brochures est bien intervenue le 22 mai 2013 ; i
Que la référence effectuée par Madame Z Y dans son email s’agissant des agrafes est liée au caractère très spécifique de celles employées s’agissant d’agrafes noires ;
Qu’à ce titre, elle a dû trouver dans l’urgence un fournisseur de pareil matériel ;
Qu’alors que la société JDG avait besoin de ces brochures pour le festival de CANNES, on peut imaginer que si les brochures n’avaient pas été livrées en temps et en heure, cette société se serait violemment manifestée ;
Que la première mention des prétendues difficultés des livraisons n’a été émise que par mail du 22 novembre 2013, soit six mois après l’émission de la facture et la tenue du festival de CANNES ;
Qu’elle est donc bien fondée en l’ensemble de ses demandes.
En réponse, la SAS JDG soutient, in limine litis, que selon l’article 42 du Code de procédure civile la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lieu où demeure le défendeur ;
Qu’en l’espèce son siège social est […]
Qu’aucune dérogation n’est clairement consentie, seule une mention sur la facture postérieure à tout engagement et non signée fait état de la compétence du Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND ;
Que cette clause optionnelle n’a vocation à valoir que dans la mesure où la prestation a été effectivement réalisée ;
M
4
Que la société DECOMBAT ne démontre pas avoir réalisé ladite prestation pas davantage qu’elle ne démontre sa livraison ;
Qu’il en résulte donc que le tribunal compétent est le Tribunal de commerce de PARIS, lieu du siège social du défendeur et de surcroit de la livraison ;
Que par conséquent, le Tribunal in limine litis se déclarera incompétent au profit du Tribunal de commerce de PARIS.
Elle allègue, sur le fond, que l’article 1315 du Code civil précise que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ;
Que chaque partie est légitime à refuser d’exécuter son obligation tant qu’elle n’a pas reçue la prestation qui lui est due ;
Qu’en l’occurrence, elle s’est légitimement opposer an paiement de la facture de l’imprimerie DECOMBAT, cette dernière n’ayant pas exécutée correctement ses obligations ;
Qu’en effet, le papier attendu était un papier kraft épais légèrement granulé ;
Qu’elle n’a reçu que 150 exemplaires au lieu des 210 commandés 3
Que les documents sont cassant et de piètre qualité ;
Qu’aucun bon à tirer n’a été validé ;
Que la facture du 23 mai 2013 ne correspond pas au devis initial (papier couché moderne mat au lieu de papier magno satin) ; :
Qu’elle avait commandé ces plaquettes pour le festival de CANNES le 18 mai 2013 3
Que la facture du 23 mai 2013 faisant mention d’un bon de livraison du 21 mai 2013 ne saurait à elle seule démontrée que la marchandise a bien été livrée 3
Que le témoignage de Monsieur X est insuffisant 3
Qu’il en est de même de celui de Madame Y qui reste évasive ;
Que le Tribunal ne pourra donc que débouter la société IMPRIMERIE DECOMBAT de ses demandes ;
Que par ailleurs, la non livraison à temps lui a entrainé un préjudice commercial lié à un déficit de communication et qu’à ce titre elle est bien fondée à demander la condamnation de la société DECOMBAT à lui verser la somme de 5 000 euros au titre de l’article 1147 du Code civil ;
Qu’elle est également bien fondée en ses autres demandes.
Cela étant exposé, le Tribunal :
Sur l’exception d’incompétence soulevée par la SAS JDG :
Attendu qu’avant tout débat au fond, la SAS JDG soulève l’incompétence territoriale du Tribunal de commerce de CLERMONT-FERRAND au profit du Tribunal de commerce de PARIS au motif que, selon les dispositions de l’article 42 du Code de procédure civile, « la juridiction territorialement compétente est, sauf disposition contraire, celle du lien où demeure le défendeur » ;
Attendu que l’exception d’incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ;
Qu’elle est motivée et désigne la juridiction qui selon elle, est compétente ;
Que l’exception d’incompétence est donc recevable 3
Attendu qu’il est constant que l’article 46 du Code de procédure civile dispose que :
« Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
— en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l’exécution de la prestation de service 3…) » ;
Attendu qu’en l’espèce, la prestation de service a eu lieu à GERZAT (63) où se trouve la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT ;
Que la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT, demanderesse, pouvait donc bien choisir le Tribunal de commerce de CLERMONT FERRAND (63) ; .
Que dans ces conditions, le tribunal dira mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS JDG et se déclarera compétent pour connaitre du présent litige ;
Sur le fond :
Attendu qu’en date du 16 mai 2013 la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT a confirmé la prise de commande par la SAS JDG pour 210 brochures pour 1 363,69 euros H.T pour une livraison le 22 mai 2013 ;
Attendu que la société IMPRIMERIE DECOMBAT a procédé à la fabrication desdites brochures ;
Attendu que la société JDG compare les termes utilisés sur le devis accepté avec les termes utilisés sur la facture en date du 23 mai 2013 s’agissant de la qualité du papier de couverture ;
Qu’en fait, les deux mentions utilisées désignent un papier similaire ;
Que le devis fait en effet référence à un papier 350 Magno satin, alors que la facture fait quant à elle référence à un papier 350 g/m2 – Couché moderne mat ;
Attendu que le terme magno satin désigne bien du papier couché moderne demi mat, deux faces ;
Attendu que la société JDG indique qu’elle souhaitait la livraison de ces brochures pour le festival
de CANNES 2013 ;
5
Attendu qu’afin d’assurer cette livraison à cette date, la société IMPRIMERIE DECOMBAT a fait appel au commercial, Monsieur A X, qui réside et travaille dans la région parisienne ;
Attendu que la société IMPRIMERIE DECOMBAT a dès lors adressé les colis correspondants par le biais du transporteur TMT EXPRESS FRANCE ;
Attendu que ces colis ont été récupérés par Monsieur X qui réside à CACHAN et ont été directement portés par ses soins dans les locaux de la société JDG ;
Attendu que Monsieur X atteste en effet de la réalité de la livraison des 210 brochures imprimées par la société IMPRIMERIE DECOMBAT à la date du 22 mai 2013 directement dans les locaux de la société JDG ;
Attendu que cette livraison est également confirmée par Madame Z Y qui a précisé : « je me souviens très bien avoir eu Grégory au téléphone le jour de la livraison et être passée le soir même au showroom pour que nous la regardions ensemble et pour en récupérer. Pas de souvenir précis de nos échanges, nous avons parlé des agrafes, au niveau de la qualité ils n’étaient peut-être pas satisfaits à 100 % mais tout le monde était quand même content du résultat. » ;
Qu’il est ainsi démontré que la livraison complète des brochures est bien intervenue le 22 mai 2013 ;
Attendu que la société JDG souhaitait avoir ces brochures pour le festival de CANNES et que la première mention des prétendues difficultés des livraisons n’a été émise que par mail en date du 22 novembre 2013, soit six mois après l’émission de la facture et la tenue du festival de CANNES ;
Attendu qu’aucune contestation avant cette date n’a été faite ni sur la qualité de la prestation ni sur les quantités livrées ;
Qu’il conviendra donc de débouter la SAS JDG de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à payer et porter à la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT la somme de 1 631,34 euros outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015, date de l’assignation, aucune lettre de mise en demeure n’étant versée aux débats ;
Attendu que la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT sollicite la condamnation de la SAS JDG à lui payer et porter une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive mais que le caractère abusif n’est pas démontré ;
Qu’il n’y aura donc pas lieu de prononcer de condamnation à ce titre et que la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT sera déboutée de sa demande ;
Attendu que pour faire reconnaître ses droits la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il y aura donc lieu de condamner la SAS JDG à lui payer et porter la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Attendu que la SAS JDG, qui succombe dans l’instance, sera condamnée à supporter les dépens.
— PAR CES MOTIFS -
Le Tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Dit mal fondée l’exception d’incompétence soulevée par la SAS JDG,
Se déclare compétent pour connaître du présent litige,
Déboute la SAS JDG de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SAS JDG à payer et porter à la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT la somme de 1 631,34 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2015,
Déboute la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT de sa demande de dommage et intérêts pour – résistance abusive,
Condamne la SAS JDG à payer et porter à la SAS IMPRIMERIE DECOMBAT la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SAS JDG aux dépens de l’instance, dont frais de greffe liquidés à 70,20 euros T.V.À. incluse,
Fait judiciairement et prononcé ce jour par mise à disposition au greffe,
Signé par Monsieur Jean-Pierre BONY, Président,
Et Madame Sandra VIEIRA DA MOTA, Greffier.
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