Confirmation 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 2e ch., 6 nov. 2020, n° 19/04228 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/04228 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
2e Chambre
ARRÊT N° 581
N° RG 19/04228 -
N° Portalis DBVL-V-B7D-P4EK
SARL SAINT BRIEUC E-TRANSPORT
C/
SCP JEAN-MICHEL X ET TUGDUAL C
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l’égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me BIHAN
— Me DEMIDOFF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 06 NOVEMBRE 2020
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Joël CHRISTIEN, Président de Chambre,
Assesseur : Monsieur Jean-E POTHIER, Conseiller,
Assesseur : Madame Hélène BARTHE-NARI, Conseillère, rédactrice
GREFFIER :
Monsieur Y Z, lors des débats, et Madame A B, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2020
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 06 Novembre 2020 par mise à disposition au greffe
****
APPELANTE :
SARL SAINT BRIEUC E-TRANSPORT
agissant poursuites et diligences de son liquidateur amiable,Monsieur E-F C
[…]
[…]
Représentée par Me Gwendal BIHAN de la SELARL ARVOR AVOCATS ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
SCP JEAN-MICHEL X ET TUGDUAL C
8, 10 et […]
22000 SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Hervé DARDY de la SELARL KOVALEX, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC
Représentée par Me Eric DEMIDOFF de la SCP GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSE DU LITIGE :
La société St Brieuc E-Transport a été régulièrement mandatée par la SCP D X C puis la SCP X et C aux fins de procéder à des transports de meubles.
Placée en liquidation judiciaire le 14 novembre 2018, elle a réclamé par l’intermédiaire de son liquidateur amiable, M. E F C, le règlement de plusieurs factures impayées à la SCP X et C. Ne parvenant pas à obtenir l’intégralité du paiement de ces factures, la société St Brieuc E-Transports a saisi le juge des référés d’une demande de provision.
Par ordonnance en date du 13 juin 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Saint Brieuc a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales, additionnelles et reconventionnelles,
— débouté la société St Brieuc E-Transports de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société St Brieuc E-Transports à payer à la SCP X C la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que les ordonnances du juge des référés sont exécutoire par provision et de plein droit,
— condamné la société St Brieuc E-Transports aux entiers dépens.
La société St Brieuc E-Transports a interjeté appel le 25 juin 2019.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 1er octobre 2019, elle demande à la cour de :
Vu l’article 809 du code de procédure civile,
Vu l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016,désormais codifié sous l’article 1103 du même code et l’article 1147 du code civil dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016, désormais codifié sous l’article 1231-1 du même code,
— réformer l’ordonnance rendue par le juge du tribunal de Saint Brieuc du 13 juin 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé et l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
statuant à nouveau:
— condamner la SCP X-C à payer à titre de provision à valoir sur les factures restées impayées à la société St Brieuc E-Transports une somme principale de 7 068,33 euros TTC ou subsidiairement 6 893,13 TTC en cas de compensation avec la somme de 175,20 euros demandée reconventionnellement, avec application d’un taux d’intérêt égal à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’émission des factures et jusqu’à parfait règlement,
— condamner en outre, la SCP X-C à payer à la société St Brieuc E-Transports la somme de 1 320 euros au titre des indemnités forfaitaires dues sur les factures impayées,
— condamner la SCP X C à payer à la société St Brieuc E-Transports la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 5 septembre 2019, la SCP X et C demande à la cour de :
— confirmer l’ordonnance de référé en date du 13 juin 2019,
— infirmer du chef des dispositions qui font grief à la SCP X – C,
— statuant à nouveau de ces chefs:
— condamner la société St Brieuc E-Transports à payer à la SCP X -C la somme de 175,20 euros au titre du remboursement de la facture FA01615 et 8 000 euros en réparation de son préjudice financier et moral;
— dire et juger que ces sommes seront majorées des intérêts au taux légal à compter de la demande qui a été judiciarement formée devant le juge des référés soit lors de l’audience du 16 mai 2019, intérêts capitalisés,
en toute hypothèse,
— condamner la société St Brieuc E-Transports à payer à la SCP X- C la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en remboursement de ses frais irrépétibles d’appel ,
— condamner la société St Brieuc E-Transports aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des prétentions et moyens des parties,
la cour se réfère aux énonciations de la décision attaquée ainsi qu’aux dernières conclusions déposées par les parties, l’ordonnance de clôture ayant été rendue le 11 juin 2020.
EXPOSÉ DES MOTIFS :
Sur le fondement de l’article 809 alinéa 2 du code de procédure civile, devenu l’article 835, qui dispose que le juge des référés peut dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, la société Saint-Brieuc E-Transport demande une provision de 7 068,33 euros TTC à titre principal ou 6 893,13 euros TTC à titre subsidiaire au titre de factures que la SCP X -C ne lui aurait pas payées.
Pour établir la matérialité de sa créance, elle produit une attestation de conformité d’un expert comptable en date du 21 mars 2019 établissant un décompte apuré à partir de la comptabilité de la société Saint-Brieuc E-Transport aux termes duquel la SCP X et C lui serait redevable d’un solde de factures impayées de 11 656,36 euros TTC. Elle a déduit de ce solde le montant des factures de plus de cinq ans au jour de l’assignation en date du 18 décembre 2018 et deux factures d’un montant global de 939,36 euros pour finalement réclamer à titre de provision la somme de 7 068,33 euros. Elle verse également aux débats les factures litigieuses, notamment les factures 335, 352, 362, 407,422, 480, 497, 536 et 554 réclamées par l’intimée .
La SCP X et C conteste devoir les sommes réclamées. Reprenant chacune des factures une par une, elle fait valoir que certaines factures sont prescrites et que d’autres sont en cours de paiement, puisque le transporteur et elle même sont payés sur les fonds dégagés par les ventes et lorsque celles-ci ne dégagent pas suffisamment d’actifs, par le mandataire judiciaire au fur et à mesure de la rentrée de fonds. Elle soutient également que certaines factures ont été payées, que d’autres ont été établies en double ou que certaines sont issues d’erreurs de facturation. Elle produit pour chaque facture qu’elle soutient avoir payée le numéro du chèque de paiement accompagné d’un extrait de compte mentionnant le débit du chèque .
Il s’ensuit que d’une part , l’extrait de compte client produit en annexe de l’attestation de l’expert comptable ne peut faire preuve à l’égard de la SCP X et C qui n’est pas un commerçant de sorte qu’il ne suffit pas à établir, pas plus que les factures produites, les obligations invoquées ni dans leur principe ni dans leur montant. D’autre part, les éléments communiqués par l’intimée sont de nature à établir l’existence d’une contestation sérieuse pour chacune des créances alléguées. C’est donc à juste titre que le premier juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes principales de la société Saint-Brieuc E-Transport. Il sera approuvé également en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à référé sur la demande additionnelle de provision sur les intérêts et les indemnités forfaitaires, celles-ci étant fondées sur les mêmes factures litigieuses et subséquentes à la reconnaissance de la créance en son principe et en son quantum. .
S’agissant de l’appel incident au titre du rejet de la demande reconventionnelle formée par la SCP X et C en première instance en remboursement d’un trop perçu à hauteur de 175,20 euros, le jugement ne pourra qu’être confirmé, puisque même à supposer cette somme réglée en trop, le montant de la créance alléguée par l’appelante principale largement supérieur à la somme de 175,20 euros et dont la matérialité ne peut qu’être examinée par le juge du fond, ne permet pas d’y faire droit .
Enfin, la SCP X et C fait grief au premier juge d’avoir rejeté sa demande de réparation à hauteur de 8 000 euros au titre de son préjudice moral et financier au motif que sa demande ressortirait principalement à indemniser le temps passé à constituer son dossier et s’analyserait plus en une demande au titre des frais irrépétibles qu’à un préjudice caractérisé alors qu’elle a été contrainte de se livrer à un travail fastidieux de recoupement afin de vérifier chaque facture et de démontrer les paiements opérés. Mais le préjudice financier et moral allégué n’est pas en lien direct avec les agissements de la société Saint-Brieuc E-Transport dans l’exécution de sa prestation de
transport ni avec sa demande de paiement mais résulte de la constitution du dossier de défense selon les souhaits de l’intimée comme l’a justement souligné le premier juge de sorte que c’est à bon droit qu’il a dit n’y avoir lieu à référé également sur les demandes reconventionnelles.
La société Saint-Brieuc E-Transport qui succombe en son appel supportera la charge des dépens, étant observé que le présent arrêt confirmant l’ordonnance de référé dans ses dispositions principales, les dépens et frais irrépétibles seront également confirmés.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SCP X et C les frais non compris dans les dépens qu’elle a dû exposer dans le cadre de l’appel de sorte que la société Saint-Brieuc E-Transport sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, LA COUR :
Confirme en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue le 13 juin 2019 par la présidente du tribunal de grande instance de Saint-Brieuc,
Condamne la société Saint-Brieuc E. Transport à payer à la SCP X et C la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Saint-Brieuc E-Transport aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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