Confirmation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 28 avr. 2025, n° 24/08416 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08416 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 23 octobre 2024, N° R24/00294 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 24/08416 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7PR
S.A.S. FRANCE CONTENTIEUX
C/
[R]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LYON
du 23 Octobre 2024
RG : R 24/00294
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 28 AVRIL 2025
APPELANTE :
S.A.S. FRANCE CONTENTIEUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat postulant du barreau de LYON et Me Caroline HEUSELE, substituant Me GRAAF Caroline avocats plaidant du barreau de PARIS
INTIMÉ :
[M] [R]
né le 10 Novembre 1987 à [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat postulant et Me Nicolas BLAIN de la SELARL NICOLAS BLAIN, avocats au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 03 Avril 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 28 Avril 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat à durée indéterminée du 1er octobre 2018, la société Cash Management Services a engagé Monsieur [M] [R] en qualité de Directeur de production, moyennant une rémunération mensuelle brute de 4.000 euros outre une rémunération variable sur objectifs.
Une clause de non-concurrence, assortie d’une contrepartie financière, a été convenue.
Depuis le 31 janvier 2024, la SAS France Contentieux est aux droits de la société Cash Management Services.
La convention collective applicable est celle des prestations de services du secteur tertiaire (ICE 2098).
Le 27 décembre 2023, les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle, avec un délai de rétractation au 11 janvier 2024.
Par mail du 9 avril 2024, Monsieur [M] [R] a sollicité le paiement de divers éléments de salaires dont la contrepartie de la clause de non-concurrence.
Par lettre du 13 mai 2024, la SAS France Contentieux lui a répondu qu’il n’était pas lié par une telle clause.
Par requête reçue le 7 juin 2024, Monsieur [M] [R] a saisi le Conseil de prud’hommes de Lyon, en sa formation de référé aux fins de condamnation de la SAS France Contentieux à lui payer le montant de la contrepartie financière.
Par ordonnance de référé, non datée mais notifiée le 23 octobre 2024, le conseil de prudhommes de Lyon a :
Constaté l’existence de la clause de non-concurrence et l’absence de levée de la clause,
Condamné la SAS France Contentieux à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 12.367,80 euros de rappel de salaire au titre de l’indemnité mensuelle de non-concurrence pour la période de février 2024 à octobre 2024,
Condamné la SAS France Contentieux à la reprise du versement mensuel à compter du mois de novembre 2024 de la somme de 1.374,20 euros, pour un montant total de 16.490 euros,
Condamné la SAS France Contentieux à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la SAS France Contentieux de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Laissé les dépens à la SAS France Contentieux,
Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
Rappelé qu’en application de l’article 514-1 du code de procédure civile les ordonnances de référé sont exécutoires de droit.
Par déclaration au greffe du 5 novembre 2024, la SAS France Contentieux a fait appel de l’ordonnance dont elle demande la réformation.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 6 janvier 2025, la SAS France Contentieux demande à la cour de :
A titre principal :
— Dire et juger qu’il n’y a lieu à un référé,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [M] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [M] [R] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance,
— Condamner Monsieur [M] [R] verser à la SAS France Contentieux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens,
A titre subsidiaire :
— Dire et juger que les demandes présentées par Monsieur [M] [R] sont injustifiées et dépourvues de fondement,
En conséquence :
— Débouter Monsieur [M] [R] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner Monsieur [M] [R] à restituer les sommes perçues dans le cadre de l’exécution provisoire de droit de l’ordonnance,
— Condamner Monsieur [M] [R] verser à la SAS France Contentieux la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [M] [R] aux entiers dépens,
A titre infiniment subsidiaire :
— Limiter la demande de Monsieur [M] [R] à la somme de 1.374,20 euros et de le condamner à restituer le surplus indument perçu au titre de l’exécution provisoire de droit.
Dans ses uniques conclusions, notifiées par voie électronique le 4 mars 2025, Monsieur [M] [R] demande à la cour de :
— Débouter la SAS France Contentieux de toutes ses demandes ;
— Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Lyon en date du 23/10/2024 en ce qu’il a :
* condamné la SAS France Contentieux à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 12 367,80 de rappel de salaire au titre de l’indemnité mensuelle de non-concurrence pour la période de février 2024 à octobre 2024,
* condamné la SAS France Contentieux à la reprise du versement mensuel à compter du mois de novembre 2024 de la somme de 1.374,20 euros, pour un montant total de 16.490 euros,
* condamné la SAS France Contentieux à verser à Monsieur [M] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté la SAS France Contentieux de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* laissé les dépens à la SAS France Contentieux,
— Condamner la SAS France Contentieux à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile pour la procédure d’appel et la condamner aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 mars 2025.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, la cour se réfère aux conclusions des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE
L’article R 1455-5 du code du travail dispose que dans tous les cas d’urgence, la formation de référé peut, dans les limites de la compétence des conseils de prud’hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différent.
L’article R 1455-6 énonce que la formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce,
L’appelant soutient que les conditions du référé ne sont pas réunies en ce qu’aucune urgence n’est caractérisée et qu’il existe une contestation sérieuse car il n’appartient pas au juge des référé de trancher la question de l’existence, de sa levée et du montant dû. Or, Monsieur [M] [R] demande au juge de constater cette existence, ce qui démontre qu’il s’interroge sur cette existence. Par ailleurs la clause a été conclue avec une autre entreprise et s’appliquait exclusivement à cette dernière et non à la SAS France Contentieux, repreneuse de l’activité de la Société Cash Management Services. Enfin, le montant de la clause est discutable en ce qui n’est pas prévu le versement mensuel d’une indemnité.
L’intimé réplique que la formation des référés est compétente pour trancher le litige en application de l’article R 1455-6 du code du travail. Il expose que son contrat de travail a été transféré au nouvel employeur, et que dès lors l’ensemble des conditions contractuelles sont opposables à la SAS France Contentieux. Contrairement à ce que soutient cette dernière, la clause n’a pas été levée. Enfin, les modalités de calcul de la contrepartie financière résultent de la clause et n’ont pas été contestées en première instance et ne représente pas 30 % d’un seul salaire comme prétendu.
Sur quoi,
La clause contractuelle de non concurrence, en son article 10, dispose que
« Monsieur [R] s’engage, en cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit :
— à ne pas entrer au service d’une entreprise concurrente de Société Cash Management Services ou d’une de ses filiales ;
— à ne pas s’intéresser directement ou indirectement à toute entité pouvant concurrencer l’activité de la Société Cash Management Services ou d’une de ses filiales.
L’interdiction de concurrence est limitée à une durée de 12 mois et s’appliquera à compter du jour où Monsieur [M] [R] cessera ses fonctions, ou à la cessation effective du travail si le préavis n’est pas effectué. Cette interdiction est limitée aux régions suivantes : Rhône-Alpes, Provence-Alpes-Côte d’Azur et Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées.
En contrepartie de cette obligation de non-concurrence, il sera versé à Monsieur [M] [R] après son départ effectif de la Société Cash Management Services, une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30% du salaire mensuel moyen perçu par lui au cours des douze derniers mois de présence dans la société.
En cas de violation de la clause, Monsieur [M] [R] sera redevable d’une somme fixée forfaitairement et dès à présent à 10 000 euros. Cette somme devra être versée à la Société Cash Management Services pour chaque infraction constatée. Le paiement de cette somme n’est pas exclusif du droit que la Société Cash Management Services se réserve de poursuivre Monsieur [R] en remboursement du préjudice effectivement subi et de faire ordonner sous astreinte la cessation de l’activité concurrentielle.
La société pourra se décharger de l’indemnité ci-dessus en libérant Monsieur [M] [R] de l’interdiction de concurrence, ou en limitant sa durée. Dans ce cas, la société s’engage à prévenir Monsieur [M] [R] par écrit à compter de la notification de rupture du contrat de travail et jusqu’au terme de son préavis (exécuté ou non). Monsieur [M] [R] sera tenu d’informer ses futurs employeurs de l’existence de la présente clause ".
L’article R. 1455-6 du code du travail permet au juge des référés de prescrire, même en présence d’une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Selon l’article L. 1224-1 du même code, lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise.
La SAS France Contentieux s’abstient de produire les documents relatifs au transfert d’activité. Cependant ce transfert n’est pas contesté. Faute pour elle de démontrer que le contrat n’a pas été transféré en toutes ses clauses, elle ne peut s’exonérer de son exécution.
Le juge des référés est juge de l’évidence et le fait juridique relatif à l’existence de la clause de non-concurrence permet à la cour de statuer sur la demande d’exécution de cette clause.
Il n’est pas contestable que la levée d’une clause de non concurrence, établie dans les intérêts de l’entreprise et du salarié, requiert l’accord des parties au contrat. En l’espèce, la convention de rupture conventionnelle ne contient aucun accord sur la levée de la clause.
Dès lors, Monsieur [M] [R] est en droit de percevoir les éléments de salaires et indemnités convenus contractuellement. La SAS France Contentieux ne peut soutenir avoir levé unilatéralement la clause de non concurrence, après la rupture conventionnelle, pour s’exonérer de son exécution.
S’agissant de la contrepartie financière, il a été convenu que Monsieur [M] [R] avait droit à une indemnité spéciale forfaitaire égale à 30% du salaire mensuel moyen perçu par lui au cours des douze derniers mois de présence dans la société. Cette clause est claire et précise et détermine une contrepartie égale à 30 % des douze derniers mois de salaires.
En conséquence, l’opposabilité de la clause à la SAS France Contentieux est incontestable, de même que ses modalités d’exécution. Le refus de la SAS France Contentieux d’exécuter la clause constitue un trouble manifestement illicite comme constituant une violation des obligations contractuelles.
Il convient de faire cesser ce trouble.
C’est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SAS France Contentieux à exécuter, à titre de mesure conservatoire, la clause selon ses modalités relatives au paiement de la contrepartie financière.
Les premiers juges n’ont pas précisé que les sommes accordées l’ont été à titre provisionnel, il convient d’ajouter à la décision entreprise pour apporter cette précision.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
L’ordonnance est confirmée en ses dispositions principales et accessoires.
En cause d’appel, l’équité et la situation respective des parties commandent de condamner la SAS France Contentieux à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la SAS France Contentieux à ce titre est rejetée.
La SAS France Contentieux succombe, elle supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Ajoutant :
Dit que les sommes allouées à Monsieur [M] [R] le sont à titre de provisions,
Condamne la SAS France Contentieux à payer à Monsieur [M] [R] la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SAS France Contentieux de sa demande au titre l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS France Contentieux aux dépens d’appel.
Le greffier La présidente
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