Infirmation partielle 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. soc. ph, 6 mai 2025, n° 23/02665 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orange, 29 juin 2023, N° 20/00170 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/02665 – N° Portalis DBVH-V-B7H-I5IY
MS EB
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORANGE
29 juin 2023
RG :20/00170
[L]
C/
Association AMICIAL
Grosse délivrée le 06 MAI 2025 à :
— Me
— Me
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5ème chambre sociale PH
ARRÊT DU 06 MAI 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ORANGE en date du 29 Juin 2023, N°20/00170
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Michel SORIANO, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Nathalie ROCCI, Présidente
Mme Leila REMILI, Conseillère
M. Michel SORIANO, Conseiller
GREFFIER :
Mme Emmanuelle BERGERAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 Février 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 06 Mai 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE :
Madame [W] [L]
née le 18 Août 1967 à [Localité 5] (SICILE)
[Adresse 1]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Me Anne-france BREUILLOT de la SELARL BREUILLOT & AVOCATS, avocat au barreau de CARPENTRAS
INTIMÉE :
Association AMICIAL
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Représentée par Me Olivier BAGLIO de la SCP BAGLIO-ROIG, avocat au barreau d’AVIGNON
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Nathalie ROCCI, Présidente, le 06 Mai 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
L’association AMICIAL exerce une activité d’aide à la personne (code NAF 8810A) et est soumise à la convention collective nationale de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile.
Mme [W] [L] (la salariée) a initialement été embauchée le 17 avril 2018 par l’association 'Un choix de vie’ suivant contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en remplacement d’un salarié absent, en qualité d’aide à domicile.
A compter du 1er juin 2018, la relation de travail s’est poursuivie suivant contrat à durée indéterminée à raison de 70 heures mensuelles.
Un avenant du 1er juillet 2018 a porté la durée de travail mensuelle de Mme [L] à 91 heures.
Par la suite, plusieurs avenants sont venus modifier la durée de travail de la salariée de manière temporaire.
Du 11 au 29 mars 2019, Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie.
Par jugement du 05 juillet 2019, le tribunal de grande instance de Carpentras a prononcé la liquidation judiciaire de l’association 'Un choix de vie', et le contrat de travail de Mme [L] a été transféré à l’association AMICIAL (l’employeur) à compter du 06 juillet 2019.
Du 24 juillet au 20 octobre 2019, la salariée a de nouveau été arrêtée pour cause de maladie.
A l’issue d’une visite de reprise en date du 28 octobre 2019, le médecin du travail a conclu :
'Madame [L] ne peut reprendre son activité professionnelle actuellement. Les travaux nécessitant des gestes répétitifs, une sollicitation des épaules, le port de charges lourdes et le transfert des bénéficiaires sont contre-indiqués. A revoir après étude de poste pour confirmer l’inaptitude'.
A l’issue d’une seconde visite de reprise le 04 novembre 2019, le médecin du travail a conclu à l’inaptitude définitive de la salariée à son poste dans les termes suivants : 'Madame [L] ne peut reprendre son activité professionnelle. Les travaux nécessitant des gestes répétitifs, une sollicitation des épaules, le port de charges lourdes et le transfert des bénéficiaires sont contre-indiqués. Reclassement professionnel à envisager'.
Par courrier du 25 novembre 2019, l’association AMICIAL a informé Mme [L] que les recherches de reclassement se sont avérées impossibles et que les délégués du personnel ont été consultés pour avis le 18 novembre 2019.
Le 26 novembre 2019, l’association AMICIAL a convoqué la salariée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 06 décembre 2019.
Le 11 décembre 2019, l’employeur a notifié à Mme [L] son licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par requête en date du 09 décembre 2020, Mme [L] a saisi le conseil de prud’hommes d’Orange aux fins de contester son licenciement et de voir condamner l’association AMICIAL au paiement de diverses indemnités.
Par jugement contradictoire rendu le 29 juillet 2023, le conseil de prud’hommes d’Orange a :
'
— constaté le salaire moyen de Mme [L] à 917.57' au vu des trois derniers mois de salaire.
— débouté Madame [L] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’indemnité due de 5000' attachée.
— débouté également Madame [L] des dommages et intérêts demandés de 5000' concernant le non-respect de l’obligation légale et conventionnelle portant sur la reprise de salaire.
— débouté Madame [L] également de son rappel de congés payés.
— constaté que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, la remise d’attestation de bulletins de salaire, d’attestation pôle emploi sous astreinte, devient caduque ainsi que les intérêts légaux.
— débouté Madame [L] de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la demande de la partie adverse concernant le remboursement 'd’inds de 430 ''.
— mis les les dépens respectifs restant à la charge de chaque partie.
— débouté les deux parties de tout le reste de leurs demandes.'
Par acte du 03 août 2023, Mme [L] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
En l’état de ses dernières écritures en date du 06 janvier 2025, la salariée demande à la cour de :
'
— Infirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes d’Orange, en date du 29 juin 2023 en ce qu’il a débouté Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes
— Débouter l’association AMICIAL de son appel incidentes et des demandes en résultant ;
— Déclarer Madame [W] [L] recevable et fondée en toutes ses demandes;
Statuant de nouveau,
— Dire illicite et sans cause réelle et sérieuse le licenciement notifié par l’Association AMICIAL par lettre du 11 décembre 2019 ;
— Voir condamner l’Association AMICIAL à payer à Madame [W] [L] les sommes suivantes :
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 5 000 ' à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’association AMICIAL de ses obligations légales et conventionnelles dans le cadre de l’exécution du contrat de travail de Madame [L] ;
— 714,87 ' brut au titre de la garantie conventionnelle de maintien de salaire en cas d’incapacité de travail, sauf à parfaire avec l’avance de 430 ' versée par l’association AMICIAL ;
— 814,22 ' à titre de rappel d’indemnité de congés payés ;
— 263,26 ' à titre de solde du salaire de juillet 2020 ;
— 26,32 ' au titre des congés payés correspondants ;
— Remise de bulletins de salaires rectifiés, d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle Emploi et d’une attestation de salaire rectifiée après maladie conforme sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir ;
— Intérêts au taux légal à compter de la saisine
— 4 000 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Constater que le salaire moyen des trois derniers mois travaillés s’élève à 1 097,38 ' ;
— La condamner aux entiers dépens.'
Mme [L] soutient essentiellement que :
Sur le licenciement
— contrairement à ce qui est mentionné dans la lettre de licenciement, le médecin du travail n’a fait aucune mention expresse dans son avis d’inaptitude de nature à justifier une impossibilité de reclassement. Il a au contraire précisé « reclassement professionnel à envisager ».
— l’association ne justifie pas de l’impossibilité dans laquelle elle se serait trouvée de la reclasser à un poste de travail ou dans un autre emploi nécessitant moins de contraintes physiques.
— l’association AMICIAL gère 5 services dans 5 départements. Curieusement, les recherches de reclassement n’en font pas mention.
— par courriel du 15 novembre 2019 adressé à l’association, le médecin du travail précise qu’un « poste sédentaire type accueil pourrait être proposé comme reclassement », mais aucune suite n’a été donnée par l’association.
— il ressort du registre du personnel communiqué par l’employeur qu’il existait bien des emplois disponibles de type administratif au sein de l’association.
— les éléments communiqués par l’employeur concernant la consultation des délégués du personnels apparaissent incomplets puisque ne figure pas la réponse faite par le Dr [R], médecin du travail, le 15 novembre, concernant les postes compatibles avec son aptitude physique.
— l’association comptait à l’époque plus de 500 salariés, ce qui correspondait à 8 délégués du personnel, seuls trois d’entre eux sont cités dans le procès-verbal.
— il n’a été sollicité des délégués du personnel aucun avis sur les propositions de reclassement internes, ou même externes, qui auraient pu être faites par l’employeur.
— le reclassement sur un poste sédentaire de type accueil dont fait état le médecin du travail dans son courriel du 15 novembre 2019 n’a pas été évoqué devant les délégués du personnel présents.
— l’avis des délégués du personnel doit être sollicité avant toute proposition d’un poste de reclassement ; or, l’employeur avait déjà, trois jours avant l’avis favorable du CSE, adressé des propositions de reclassement à des organismes en externe par courriel du 15 novembre 2019.
Sur le non respect par l’employeur de ses obligations
— son salaire horaire était de 10,18 euros lorsqu’elle était salariée de l’association Un choix de vie et il a été réduit à 10,03 euros de l’heure à compter de la reprise de son contrat de travail par l’association AMICIAL.
— elle n’a jamais consenti à la diminution de son taux horaire, qui se serait nécessairement accompagné d’une perte de droits, en matière d’heures supplémentaires et de congés payés correspondants.
— l’association l’a en outre rétrogradée puisqu’elle avait auparavant un coefficient 287 catégorie B et que l’association AMICIAL lui a attribué un coefficient 271.
— il importe peu que l’employeur ait versé une « indemnité différentielle », sur une partie de ses heures, pour atténuer les effets de la diminution de son salaire horaire, s’agissant d’une indemnité qui ne peut être prise en considération au titre des majorations pour heures supplémentaires et supplémentaires.
— sur les quatre derniers mois travaillés avant son arrêt de travail pour maladie, sa durée de travail s’était élevée en moyenne à 115 heures par mois, hors période de congés payés, soit largement au-delà de sa durée de travail contractuelle de 91 heures.
— en application de l’article L 3123-13 du code du travail et de l’article 41 de la convention collective, son contrat de travail aurait dû être modifié par augmentation de sa durée de travail.
— cette absence de prise en considération de son salaire réel a eu des conséquences non seulement sur le montant du salaire qui lui a été finalement versé, mais également des indemnités journalières de sécurité sociale, ou le paiement de la prévoyance.
— elle a bien interjeté appel des dispositions du jugement rejetant ses demandes concernant le non-respect de l’obligation légale et conventionnelle de reprise des salaires, et a fait figurer ses demandes à ce titre dans sa déclaration d’appel.
— elle était soumise à des plannings incohérents, impossibles à respecter, qui la soumettaient à une fatigue et à un stress inutiles, qui ont d’ailleurs eu des incidences sur son arrêt de travail un mois à peine après sa reprise de travail.
— à compter de son arrêt de travail du 24 juillet 2019, elle n’a perçu aucun complément de salaire de l’organisme de prévoyance de la part de l’association AMICIAL, alors que la prévoyance obligatoire des entreprises de la branche impose un maintien de salaire de 90 % pendant 60 jours puis une prise en charge par le régime de prévoyance d’au moins 70 % du salaire brut alors qu’elle a bien transmis ses relevés de sécurité sociale.
— l’association n’a jamais justifié des paiements effectués par la prévoyance au titre de l’arrêt de travail, alors que cette obligation lui incombe, dans la mesure où seul l’employeur peut bénéficier du paiement des indemnités de prévoyance qui sont ensuite reversées au salarié.
— dès lors que la garantie maintien de salaire totale est épuisée, ce qui était son cas, la garantie de la prévoyance doit s’appliquer immédiatement.
— elle démontre être restée sans aucun revenu une partie de l’été 2019.
— elle a de nouveau été arrêtée à compter du 24 juillet 2019, mais l’association n’a pas fait parvenir l’attestation de salaire à la CPAM avant le 16 août 2019, malgré des courriels et une mise en demeure.
— l’attestation de salaire était dans un premier temps totalement erronée car ne mentionnant pas le salaire véritable, et dans un second temps également erronée car ne faisant pas état des heures complémentaires effectuées.
— les mentions de ses bulletins de salaire concernant les congés payés étaient erronées.
— elle bénéficiait de 34 jours ouvrables sur le bulletin de salaire de juillet 2019 de l’association Un Choix de vie alors que le bulletin de salaire AMICIAL de juillet 2019 mentionne 0 et 20 sur celui d’août 2019, n’ayant pris que 5 jours ouvrés de congé (6 jours ouvrables) du 15 au 21 juillet lorsqu’elle a travaillé pour AMICIAL.
— le taux journalier des congés payés n’a pas été correctement évalué puisque la durée de travail aurait dû être de 115 heures et non de 91 heures.
— par ailleurs, elle a continué à acquérir des droits à congés payés pendant son arrêt maladie.
— concernant la période postérieure à la visite médicale de reprise, où elle est toujours salariée de l’entreprise, mais n’est pas en mesure de venir travailler du fait de son inaptitude, elle acquiert également des droits à congés payés.
— ses frais de déplacement n’ont été payés que tardivement, plusieurs mois après leur échéance, et uniquement après mise en demeure.
— lors de la réunion de reprise d’AMICIAL, elle avait bien signalé ses problèmes de santé, après avoir passé la visite de reprise auprès du médecin du travail.
— elle a malgré cela été affectée à des travaux physiques incompatibles avec son état de santé.
— les manquements de l’employeur lui ont causé un préjudice financier et moral important.
Aux termes de ses dernières conclusions contenant appel incident en date du 06 janvier 2025, l’employeur demande à la cour de :
'
— CONFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL A :
— Constaté le salaire moyen de Madame [W] [L] à 917,57 ' au vu des trois derniers mois de salaire,
— Débouté Madame [W] [L] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’indemnité de 5000 ' attachée,
— Débouté Madame [W] [L] des dommages et intérêts demandés de 5000 ' concernant le non-respect de l’obligation légale et conventionnelle portant sur la reprise de salaire,
— Débouté Madame [W] [L] de sa demande de rappel de congés payés,
— Constaté que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, et que la demande de remise de bulletins de paie, d’attestation Pôle Emploi sous astreinte ainsi que d’intérêts légaux devient caduque,
— Débouté Madame [W] [L] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Débouté Madame [W] [L] du surplus de ses demandes.
— INFIRMER LE JUGEMENT EN CE QU’IL :
— Débouté la société de sa demande de remboursement d’indu de 430 ',
— Mis les dépens respectifs à la charge de chaque partie,
— Débouté l’Association AMICIAL du surplus de ses demandes tendant à voir:
— Débouter Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Madame [W] [L] à payer à l’Association la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens.
STATUANT A NOUVEAU :
— Condamner Madame [W] [L] à payer à l’Association AMICIAL la somme de 430 ' à titre de remboursement d’indu,
— Débouter Madame [W] [L] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires,
— Condamner Madame [W] [L] à payer à l’Association AMICIAL la somme de 3.000 ' au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— Condamner Madame [W] [L] aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
L’association AMICIAL fait essentiellement valoir que :
Sur les demandes relatives à l’exécution du contrat
Le salaire horaire
— le taux horaire n’a pas été modifié puisqu’une indemnité différentielle de 0,15 euro par heure a été versée chaque mois afin de compléter le salaire de base de 10,03 euros.
— l’article L 1224-1 du code du travail impose seulement au repreneur de maintenir les contrats en cours.
Aucun texte n’interdit à l’employeur de maintenir la rémunération antérieure par le biais d’une indemnité différentielle.
— les éventuelles déductions et ou rappels de salaires ont toujours été effectués sur la base d’un taux horaire de 10,18 euros. Mme [L] n’a donc subi aucun préjudice.
— le coefficient est fonction de l’ancienneté du salarié.
Ainsi, un salarié qui relève de la catégorie B et qui bénéficie d’une ancienneté d’un an relève du coefficient 271, ce qui était le cas de Mme [L] à la date du transfert de son contrat.
La durée du travail
— la demande a été rejetée par le conseil de prud’hommes et la salariée n’a pas visé ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel.
— l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré à l’égard de ce chef de jugement critiqué et la cour n’en est donc pas saisie.
— subsidiairement :
— le temps de travail de Mme [L] a été temporairement augmenté par avenant, ce qui ne lui permet donc pas de prétendre à la réévaluation susvisée.
— même si une telle réévaluation devait avoir lieu, ce qui n’est pas le cas, le montant des indemnités journalières serait inchangé puisque le salaire de référence est déterminé par la sécurité sociale sur la base des trois derniers mois de travail précédant l’arrêt de travail, soit la période courant d’avril à juin 2019.
Les indemnités journalières complémentaires
— la demande a été rejetée par le conseil de prud’hommes et Mme [L] n’a pas visé ce chef de jugement dans sa déclaration d’appel.
— l’effet dévolutif de l’appel n’a pas opéré à l’égard de ce chef de jugement critiqué et la cour n’en est donc pas saisie.
— subsidiairement :
— le droit à maintien de salaire à hauteur de 90% durant 60 jours est décompté par année mobile (soit 12 mois consécutifs). Un salarié ne peut prétendre plusieurs fois à cette indemnisation sur une période de 12 mois consécutifs.
— tel est le cas de Mme [L] qui avait épuisé ses droits du fait de ses arrêts de travail précédents intervenus sur la période de mars à mai 2019 et ne pouvait donc à nouveau en bénéficier lors de l’arrêt ayant débuté le 24 juillet 2019.
— le maintien de salaire à hauteur de 70% intervient pour sa part en relais « dès la fin de la garantie de maintien de salaire total ».
Ne pouvant avoir droit au maintien de salaire à 90% pour cet arrêt de travail, la salariée ne peut donc se prévaloir du relais prévu par le régime de prévoyance qui ne peut faire suite qu’à la première période d’indemnisation.
— par ailleurs, les calculs effectués par l’appelante sont erronés (calculés à partir de l’indemnité journalière de sécurité sociale alors qu’il doit l’être à hauteur de 70% du salaire brut).
— l’attestation de salaire a été transmise le 16 août 2019 et lorsque la salariée a signalé une erreur sur le nombre d’heures mentionné, une attestation rectificative a été transmise le jour même.
— ce faisant, Mme [L] a perçu à tort la somme totale de 430 euros qu’elle doit rembourser.
Les congés payés
— à la reprise du contrat, les congés payés étaient décomptés en jours ouvrables.
Conformément aux dispositions conventionnelles, elle les décompte en jours ouvrés.
— elle a donc converti les jours ouvrables acquis en jours ouvrés.
— le solde d’indemnité compensatrice de congés pour l’année N correspondant à 2,15 jours soit la somme de 95,76 euros a été réglé.
Le préjudice moral
Sur l’incohérence des plannings
— le planning communiqué par l’appelante n’est pas le planning définitif selon lequel cette dernière a travaillé et qu’elle produit au débat.
— les kilomètres invoqués par Mme [L] sont erronés.
— pour le planning du mois d’août 2019, Mme [L] était en arrêt de travail à cette période et n’a donc pas travaillé ; là encore elle se prévaut d’un planning prévisionnel.
— il n’y a aucune incohérence ni manquement à l’égard de Mme [L], dont le métier consistait à intervenir chez les personnes aidées et impliquait donc nécessairement des déplacements.
Sur les contre-indications médicales prétendument non respectées
— l’appelante ne communique aucun élément permettant de justifier de telles contre-indications dont elle n’a d’ailleurs jamais été informée.
— la salariée affirme avoir signalé ses problèmes de santé, ce qu’elle conteste, et ne verse ici encore aucune pièce justificative.
Sur les frais de déplacement
— une erreur d’enregistrement est effectivement intervenue, une régularisation sur le bulletin d’octobre 2019 a été effectuée lorsque la salariée a fait état d’une difficulté.
— elle a respecté ses obligations en procédant au paiement des temps de trajet entre deux interventions et en indemnisant les kilomètres effectués.
— enfin, Mme [L] ne communique aucun élément permettant de justifier du préjudice prétendument subi ni de son quantum.
Sur le licenciement
— elle a adressé un questionnaire de reclassement à Mme [L] et sollicité des précisions sur ses capacités restantes auprès du médecin du travail, ce dernier indiquant qu’un poste sédentaire de type « accueil » serait conforme aux restrictions médicales.
— Mme [L] n’a quant à elle émis aucun souhait de reclassement et limité le périmètre géographique des recherches de reclassement à 10-15 kms de son domicile.
— aucun poste disponible n’a cependant pu être identifié comme en témoigne le registre du personnel qui permet de constater que seule une embauche est intervenue le 2 janvier 2020 sur un poste d’agent à domicile identique à celui occupé par l’appelante.
— elle ne disposait pas de poste sédentaire de type accueil disponible susceptible de lui être proposé comme le démontre le registre du personnel.
— elle est même allée au-delà de ses obligations en élargissant ses recherches en externe lesquelles n’ont malheureusement pu aboutir.
— elle ne fait pas partie d’un groupe. Il s’agit d’une seule et même structure qui a simplement repris les activités de 5 services d’aide à domicile et non d’entités juridiquement distinctes exerçant chacune une activité d’aide à domicile.
— les délégués du personnel ont été consultés et ont émis un avis favorable à l’engagement d’une procédure de licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
— le rattachement de la salariée à l’établissement de Vaucluse et donc aux délégués du personnel en place à l’époque sur ce périmètre était parfaitement régulier.
— il n’existait pas d’établissements distincts au sens de la mise en place des élections professionnelles, conduisant ainsi à l’élection d’un unique CSE.
— la convocation reprend l’historique et comportait en annexe les conclusions du médecin rendues à l’occasion des deux visites médicales.
De surcroît, aucun texte n’impose à l’employeur de communiquer une copie des échanges intervenus avec le médecin du travail.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs dernières écritures.
Par ordonnance en date du 07 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure à effet au 06 janvier 2025. L’affaire a été fixée à l’audience du 06 février 2025.
MOTIFS
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable à la présente espèce (en vigueur à compter du 1er janvier 2018), " Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L. 4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Pour l’application du présent article, la notion de groupe désigne le groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies à l’article L. 233-1, aux I et II de l’article L. 233-3 et à l’article L. 233-16 du code de commerce.
Cette proposition prend en compte, après avis du comité social et économique lorsqu’il existe, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.".
Mme [L] soutient que l’employeur n’a pas respecté son obligation de reclassement et que les représentants du personnel n’ont pas été consultés dans les formes légales.
Il résulte d’un échange de courriels entre l’employeur et le médecin du travail, des 14 et 15 novembre 2019, que Mme [L] peut être reclassée sur un poste sédentaire type accueil.
Il resssort des dispositions visées ci-dessus que l’avis du comité économique et social est obligatoire quelle que soit l’origine de l’inaptitude. L’employeur ne peut se soustraire à cette obligation dès lors que la mise en place de représentants du personnel est obligatoire, en application de l’article L 2312- 2 du code du travail, et qu’aucun procès-verbal de carence n’a été établi.
La consultation des représentants du personnel doit être effectuée, même si l’employeur n’identifie aucun poste de reclassement.
L’avis doit être recueilli après que l’inaptitude de l’intéressé a été constatée mais avant la proposition d’un poste de reclassement approprié à ses capacités (Cass. soc., 28 oct. 2009, n° 08-42.804 ; Cass. soc., 21 sept. 2011, n° 10-30.129). Il en résulte que la consultation du CSE doit intervenir :
' après que le médecin du travail a transmis son avis d’inaptitude, mais aussi après que l’employeur a recherché le reclassement du salarié (Cass. soc., 25 mars 2015, n° 13-28.229) ;
' avant que l’employeur ne propose un poste de reclassement au salarié.
Contrairement à ce qu’affirme la salariée, les délégués du personnel ont été consultés avant toute proposition de reclassement, l’employeur ayant seulement adressé des courriers de recherche de reclassement avant la consultation du CSE.
En outre, l’employeur doit nécessairement transmettre préalablement au CSE toutes les informations nécessaires quant au reclassement et à l’état de santé du salarié. Il doit veiller à transmettre suffisamment à l’avance les informations indispensables à la formulation de l’avis : constat d’inaptitude, liste des postes disponibles, adaptations envisageables, etc. À défaut, les tribunaux considèreront que l’obligation de consultation n’est pas remplie.
La Cour de cassation décide que « caractérise un établissement distinct [celui] qui présente, notamment en raison de l’étendue des délégations de compétence dont dispose son responsable, une autonomie suffisante en ce qui concerne la gestion du personnel et l’exécution du service ».
Amicial a repris l’activité de l’association Un choix de vie à [Localité 6] et elle démontre que cet établissement ne disposait d’aucune compétence propre et d’aucune autonomie quant à la gestion du personnel et l’exécution du service, le siège se trouvant à [Localité 3] où toutes les décisions étaient prises.
Par ailleurs, et postérieurement à la reprise du site de [Localité 6], un accord sur les modalités de mise en place du CSE a été signé entre Amicial et les organisations syndicales, lesquelles ont constaté que les 5 établissements composant l’association (départements 13, 84, 77, 94, 95) "ne disposent pas d’une autonomie de gestion et s’accordent à définir le périmètre de mise en place du comité social et économique au niveau de l’association AMICIAL dont le siège social se trouve à [Localité 3] (Vaucluse)."
Les délégués du personnel élus sur l’établissement d'[Localité 3] étaient par conséquent qualifiés pour représenter les salariés de l’établissement de [Localité 6].
Les délégués du personnel ont été convoqués par courrier du 12 novembre 2019 pour la réunion mensuelle devant se dérouler le 18 novembre suivant.
Par un courriel du jeudi 14 novembre 2019, l’employeur informe les délégués du personnel de l’ajout du point suivant : "consultation des délégués du personnel pour avis sur les possibilités de reclassement de Madame [L] [W]" apportant les précisions ci-après :
« 3 piècesjointes (363 Ko)
[L] A-HISTORIQUE PROCEDURE SALARIEE pour DP.pdf; [L] [W]-Attestation de suivi.pdf;
[L] [W].Avis d’inaptitude.pdf;
Bonjour,
A l’issue des questions/réponses DP, nous rajouterons à l’ordre du jour de cette réunion, la consultation des délégués du personnel pour avis sur les possibilité de reclassement de Madame [L] [W].
Madame [L] exerce les fonctions d''Employée à domicile depuis 4 mois.
Madame [L] était employée de l’association « Un choix de Vie '' à [Localité 6]. Reprise par AMICIAL le 06/07/2019.
Son ancienneté s’apprécie à la date du 06/07/2019.
Madame [L] était en arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 24/07/2019.
Le 04/11/2019, le médecin du travail déclarait Madame [L] inapte à son poste d’Employée à domicile.
Une étude de poste et des conditions de travail a été réalisée le 28/10/2019 , lors d’un échange Employeur/ Médecin du travail.
Le médecin du travail indique que Madame [L]:
«Avis d’inaptitude.
Conclusions et indications relatives au reclassement (Art.L.4624-4)
2 ème visite de reprise (Article R.4624~42 du code du travail). Madame [L] ne peut reprendre son activite professionnelle. Les travaux nécessitant des gestes répétitifs, une sollicitation des épaules, le port de charges lourdes et le transfert des bénéficiaires sont contre-indiqués.
Reclassement professionnel à envisager''.
L’objet de cette réunion est de recueillir votre avis sur les recherches et possibilités d’offres de reclassement.
Nous joignons à ce mail les éléments du dossier (visites médicales du 28/10/19 et 04/11/19, historique de situation) et nous vous rappelons que, compte-tenu notamment du caractère sensible d’une telle procédure, ces informations sont confidentielles et ne doivent en aucun cas être divulguées."
Les délégués du personnel ont ainsi été informés le jeudi 14 novembre 2019 pour la réunion du lundi 18 novembre 2019 que leur avis sera sollicité sur les possibilités de reclassement de la salariée, ce qui constitue un temps relativement court.
En outre, les documents transmis ne permettent pas aux délégués du personnel d’avoir une information suffisante sur les possibilités de reclassement de la salariée dans la mesure où l’employeur ne communique pas la réponse de la médecine du travail du 15 novembre 2019 aux termes de laquelle Mme [L] peut être reclassée sur un poste sédentaire type accueil.
La cour rappelle que l’employeur doit fournir au CSE les informations nécessaires sur l’état de santé du salarié et la recherche de reclassement pour lui permettre d’émettre un avis en toute connaissance de cause (Cass. soc., 13 juill. 2004, nº 02-41.046 ; Cass. soc., 19 mars 2008, nº 06-45.133) et qu’à ce titre, il doit remettre au CSE toutes les préconisations formulées par le médecin du travail.
En s’abstenant d’informer le CSE de la possibilité pour la salariée d’être reclassée sur un poste sédentaire type accueil, l’employeur n’a pas rempli son obligation de consultation, ce qui rend le licenciement sans cause réelle et sérieuse justifiant la réformation du jugement querellé.
Sur les conséquences financières du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Mme [L] peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, calculée en application des dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail, lequel prévoit qu’en cas de licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, le salarié peut prétendre à une indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre un minimum d’un mois de salaire et un maximum de 2 mois de salaire, pour une ancienneté d’un an, seules les années complètes étant prises en compte.
Par un arrêt du 11 mai 2022, la Cour de cassation considère que :
'Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n 158 de l’OIT.
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.'
Les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui permettent raisonnablement l’indemnisation de la perte injustifiée de l’emploi et assurent le caractère dissuasif des sommes mises à la charge de l’employeur, sont de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention n° 158 de l’Organisation Internationale du Travail (OIT).
Il en résulte que les dispositions de l’article L. 1235-3 du code du travail sont compatibles avec les stipulations de l’article 10 de la Convention précitée.
Sous réserve des cas où est en cause un traité international pour lequel la Cour de justice de l’Union européenne dispose d’une compétence exclusive pour déterminer s’il est d’effet direct, les stipulations d’un traité international, régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne conformément à l’article 55 de la Constitution, sont d’effet direct dès lors qu’elles créent des droits dont les particuliers peuvent se prévaloir et que, eu égard à l’intention exprimée des parties et à l’économie générale du traité invoqué, ainsi qu’à son contenu et à ses termes, elles n’ont pas pour objet exclusif de régir les relations entre Etats et ne requièrent l’intervention d’aucun acte complémentaire pour produire des effets à l’égard des particuliers.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme [L] âgée de 52 ans lors de la rupture, de son ancienneté, la cour estime que le préjudice résultant pour cette dernière de la rupture doit être indemnisé par la somme de 1837,14 euros correspondant à deux mois de salaire (917,57 euros).
Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail
La non reprise du salaire horaire
Par l’effet de l’article L. 1224-1 du code du travail, le contrat subsiste avec le nouvel employeur « dans les conditions mêmes où il était exécuté au moment du changement d’exploitation » et le salarié conserve sa qualification et sa rémunération.
Il n’est pas contestable que l’employeur a modifié la structure de la rémunération de Mme [L] puisqu’une indemnité différentielle de 0,15 euros par heure lui a été versée chaque mois afin de compléter le salaire de base de 10,03 euros et atteindre 10,18 euros versés antérieurement.
Il en résulte que, si la structure de la rémunération a été changée par le nouvel employeur, le montant perçu par la salariée est identique.
Cependant, il s’agit d’une modification du contrat de travail soumise à l’accord de la salariée.
Le contrat de travail, qui fait la loi des parties et qui a été transféré à l’association Amicial, avait attribué à la salariée un coefficient 287, le nouvel employeur lui ayant atribué le coefficient 271.
Il s’agit là-encore d’une modification du contrat de travail qui ne pouvait intervenir qu’avec l’accord du salarié transféré.
Ce faisant, l’employeur n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail et les dispositions de l’article L 1224-1 du code du travail.
Pour autant, Mme [L] ne démontre pas le préjudice qu’elle aurait subi à ce titre.
La durée du travail
L’employeur soutient que cette demande n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de la salariée.
Selon l’article 901, 7° du code de procédure civile, la déclaration d’appel est faite, à peine de nullité, par acte contenant notamment les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
Selon l’article 562 du code de procédure civile, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. En outre, seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
L’article 542 du code de procédure civile dispose que l’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel.
Il découle de l’application combinée des textes précités que l’effet dévolutif n’opère pas lorsque la déclaration d’appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs du jugement critiqués (2è Civ., 30 janvier 2020, pourvoi n 18-22.528).
Ainsi l’effet dévolutif est restreint aux chefs du jugement expressément critiqués dans la déclaration d’appel si seuls certains chefs ont été visés dans cette déclaration ainsi qu’aux chefs du jugement qui dépendent des chefs visés dans la déclaration d’appel.
La déclaration d’appel de Mme [L] est ainsi rédigée :
« Infirmer le jugement du Conseil des Prud’hommes d’ORANGE en ce qu’il a débouté Mme [L] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’indemnité due de 5000' attachée, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts de 5000' concernant le non-respect de l’obligation légale et conventionnelle portant sur la reprise des salaires, en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de rappel de congés payés, en ce qu’il a constaté que son licenciement avait une cause réelle et sérieuse et en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile."
L’appelante énumère ensuite ses demandes formulées en première instance et qui n’ont pas été accueillies par le conseil.
Le jugement critiqué a :
« - constaté le salaire moyen de Mme [L] à 917.57' au vu des trois derniers mois de salaire.
— débouté Madame [L] de sa demande pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que de l’indemnité due de 5000' attachée.
— débouté également Madame [L] des dommages et intérêts demandés de 5000' concernant le non-respect de l’obligation légale et conventionnelle portant sur la reprise de salaire.
— débouté Madame [L] également de son rappel de congés payés.
— constaté que le licenciement a une cause réelle et sérieuse, la remise d’attestation de bulletins de salaire, d’attestation pôle emploi sous astreinte, devient caduque ainsi que les intérêts légaux.
— débouté Madame [L] de la somme demandée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouté la demande de la partie adverse concernant le remboursement 'd’inds de 430 ''.
— mis les les dépens respectifs restant à la charge de chaque partie.
— débouté les deux parties de tout le reste de leurs demandes.'
Il apparaît ainsi que Mme [L] a été déboutée de tout le reste de ses demandes, les motifs de la décision rejetant le rappel de salaire sur la durée du travail.
Or, la déclaration d’appel ne reprend pas le débouté sur le reste des demandes présentées par les parties et en conséquence par la salariée.
Dès lors, l’appelante n’a pas sollicité l’infirmation du jugement en ce qu’il l’avait déboutée de tout le reste de ses demandes, et notamment sur le rappel de salaire au titre de la durée du travail.
La cour n’est pas saisie de cette prétention à hauteur de 263,26 euros, outre les congés payés afférents de 26,32 euros et le jugement est donc définitif en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Les plannings incohérents
La salariée produit les plannings des mois de juillet et août 2019, l’employeur produisant de son côté un planning pour le mois de juillet sensiblement différent.
Il résulte des pièces produites par l’employeur (Google map et Via Michelin) que les kilomètres réalisés par Mme [L] sont inférieurs à ceux qu’elle revendique.
Par ailleurs, les contraintes évoquées par Mme [L] ne concernent que deux jours au mois de juillet 2019, la reprise de son contrat étant intervenue le 6 juillet 2019 et son arrêt maladie débutant le 24 juillet suivant.
Les incohérences soulevées sont ainsi inexistantes, le métier d’aide à domicile nécessitant des déplacements au domicile des personnes aidées, aucun abus ne pouvant être relevé à l’encontre de l’employeur à ce titre.
La cour relève cependant que les interruptions entre deux prestations ont été dépassées certains jours du mois de juillet, 5 heures, en contravention avec les dispositions de l’article 13 de la convention collective.
L’employeur ne le conteste pas mais fait état de circonstances exceptionnelles qu’il ne démontre pas.
Le manquement est ainsi caractérisé.
Pour autant, la salariée ne décrit pas le préjudice qui aurait été causé à ce titre.
La prise en charge des compléments de salaire
L’employeur soutient que cette demande n’a pas fait l’objet d’un appel de la part de la salariée.
La cour reprend l’argumentation par elle développée au titre du rappel de salaire ci-dessus.
En effet, cette prétention a été rejetée par les premiers juges dans le cadre du débouté du reste des demandes, l’infirmation de ce chef de jugement ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
Dans ces circonstances, la cour n’est pas saisie de cette prétention à hauteur de 714,87 euros et le jugement est donc définitif en ce qu’il a débouté la salariée de ce chef.
Sur les jours de congés manquants
La salariée ne conteste pas le calcul des congés en jours ouvrés.
Les parties conviennent qu’à la reprise du contrat de travail, Mme [L] bénéficiait de 34 jours ouvrables de congés payés non pris, ce qui correspond à 29 jours ouvrés.
Le bulletin de salaire du mois de juillet mentionne que la salariée a pris 5 jours, de sorte qu’il restait 24 jours ouvrés acquis, lesquels n’apparaissent pas sur le bulletin du mois d’août qui comporte 20 jours acquis.
Par trois arrêts rendus en formation plénière le 13 septembre 2023, la chambre sociale de la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congés payés. Elle écarte ainsi les dispositions du code du travail qui excluent ou limitent l’acquisition des congés pour les salariés en arrêt maladie et fait évoluer sa jurisprudence relative à la prescription du droit à congés payés (Cass. soc., 13 sept. 2023, nº 22-17.340, nº 22-17.638 et nº 22-10.529 B+R).
Mme [L] a été placée en arrêt de travail pour maladie non professionnelle du 24 juillet au 20 octobre 2019, période pendant laquelle elle a acquis des congés payés.
La loi n° 2024-364 du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne en matière d’économie, de finances, de transition écologique, de droit pénal, de droit social et en matière agricole a modifié le code du travail, notamment au titre des congés payés, de la manière suivante, en son article 37 :
'I Le code du travail est ainsi modifié :
[…]
2° L’article L. 3141-5 est ainsi modifié :
a) Au 5°, les mots : «, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, » sont supprimés ;
b) Il est ajouté un 7° ainsi rédigé :
« 7° Les périodes pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’arrêt de travail lié à un accident ou une maladie n’ayant pas un caractère professionnel. » ;
3° Après le même article L. 3141-5, il est inséré un article L. 3141-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l’article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l’article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d’une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10. » ;
[…]'
II.-Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d’acquisition des droits à congés, le 7° de l’article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l’article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Toutefois, pour la même période, les congés supplémentaires acquis en application des dispositions mentionnées au premier alinéa du présent II ne peuvent, pour chaque période de référence mentionnée à l’article L. 3141-10 du code du travail, excéder le nombre de jours permettant au salarié de bénéficier de vingt-quatre jours ouvrables de congé, après prise en compte des jours déjà acquis, pour la même période, en application des dispositions du même code dans leur rédaction antérieure à la présente loi.
Toute action en exécution du contrat de travail ayant pour objet l’octroi de jours de congé en application du présent II doit être introduite, à peine de forclusion, dans un délai de deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.
[…]'
Les nouvelles dispositions du code du travail telles que résultant de la loi du 22 avril 2024 sont en conséquence applicables aux instances en cours de sorte que Mme [L] a acquis sur toute la période d’arrêt maladie 2 jours ouvrables de congés payés par mois, soit 6 jours ouvrables et 5 jours ouvrés.
La salariée a par la suite acquis des jours de congés payés après son arrêt maladie et jusqu’à la rupture de son contrat de travail le 11 décembre 2019, soit 3,64 jours ouvrés.
Mme [L] avait ainsi acquis au 20 octobre 2019, 29 jours ouvrés de congés. Elle a bénéficié de 5 jours de congés en octobre 2019 de sorte qu’il lui restait un solde de 24 jours, auquel il y a lieu d’ajouter les congés acquis jusqu’au licenciement soit un total de 27,64 jours.
Le montant de l’indemnité journalière de congés payés a été justement calculé par l’employeur à la somme de 44,54 euros, la salariée prenant en compte une durée de travail erronée de 115 heures par mois.
Il en résulte que la salariée devait percevoir une indemnité compensatrice de congés payés de 1231,08 euros bruts.
Mme [L] ayant perçu la somme de 1240,44 euros bruts à ce titre a été remplie de ses droits.
Les frais de déplacement
Lesdits frais ont été payés sur le bulletin de salaire du mois d’octobre 2019, l’employeur ne donnant aucune justification sur le retard de paiement.
Les préconisations médicales non respectées
L’employeur conteste les allégations de la salariée aux termes desquelles elle aurait porté à sa connaissance les problèmes de santé qu’elle rencontrait.
La cour observe que les déclarations de Mme [L] ne sont pas prouvées et aucun élément n’est produit quant à d’éventuelles préconisations médicales existant à la date du transfert du contrat de travail.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que pour les manquements de l’employeur dans l’exécution loyale du contrat de travail qui ont été retenus par la cour, Mme [L] ne démontre aucun préjudice de sorte qu’elle devra être déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de remboursement présentée par l’employeur
Les premiers juges ont rejeté la demande présentée à ce titre par l’intimée « cette requête étant bien trop tardive ».
La cour relève que Mme [L] ne conteste pas devoir la somme de 430 euros à l’employeur puisqu’elle précise dans le dispositif de ses écritures que le rappel au titre de la garantie de maintien de salaire est à parfaire avec l’avance de 430 euros versée par l’employeur.
Il convient dans ces circonstances de condamner Mme [L] à rembourser à l’association Amicial ladite somme, le jugement étant réformé de ce chef.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’appelante.
Les dépens seront mis à la charge de l’association Amicial.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile,
Réforme le jugement rendu le 29 juillet 2023 par le conseil de prud’hommes d’Orange en ce qu’il a :
— débouté Mme [W] [L] de ses demandes au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouté l’association Amicial de sa demande de remboursement de la somme de 430 euros,
le confirme pour le surplus,
Et statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit le licenciement de Mme [W] [L] par l’association Amicial sans cause réelle et sérieuse,
Condamne l’association Amicial à payer à Mme [W] [L] la somme de 1837,14 euros d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Mme [W] [L] à payer à l’association Amicial la somme de 430 euros versée indument,
Condamne l’association Amicial à payer à Mme [W] [L] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne l’association Amicial aux dépens,
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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