Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/05734 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05734 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 juin 2022, N° 16/03570 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05734 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OO7I
Société [Adresse 15]
C/
[14]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 19]
du 14 Juin 2022
RG : 16/03570
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
Société [Adresse 15]
[Adresse 9]
[Adresse 18]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE de la SELARL CEOS AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Alexis DOSMAS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[14]
Service contentieux
[Localité 7]
représenté par Mme [X] [D] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
PARTIE INTERVENANTEES :
[12]
Departement réclamations et contentieux
Pôle judiciaire
[Localité 5]
non comparante
[21]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante
[20]
[Adresse 8]
[Localité 1]
non comparante
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [S] [P], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
M. [K] (le salarié) a été engagé par la société [Adresse 16] (l’employeur) venant aux droits de la société [17], en qualité de chauffeur, à compter du 11 octobre 1999.
Le 4 octobre 2010, l’employeur a établi une déclaration d’accident du travail survenu le 28 septembre 2010 au préjudice du salarié dans les circonstances suivantes : « selon les dires de la victime, en descendant de son camion, le salarié s’est entremêlé les pieds ; il perdu l’équilibre, a mis la main au sol pour se rattraper et est tombé sur l’épaule. Pas de douleur au moment des faits. Les douleurs sont apparues le lendemain ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 30 septembre 2010 mentionnant une « suspicion de lésion de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ».
Le 20 octobre 2020, la [10] (la caisse, la [13]) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 21 janvier 2014, la [13] a notifié à l’employeur la décision attributive de rente allouée au salarié, à compter du 29 novembre 2013, et le taux d’incapacité permanente partielle de 27 % (dont 7 % de taux socio-professionnel) reconnu au salarié.
Le 10 mars 2016, l’employeur a saisi la commission de recours amiable de la [13] aux fins de contestation de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident survenu le 28 septembre 2010.
Le 16 décembre 2016, il a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par jugement du 14 juin 2022, le tribunal :
— déclare opposable à la société [Adresse 16] la décision de prise en charge de la [13], de l’accident dont le salarié a déclaré être victime le 28 septembre 2010,
— dit que la procédure est sans frais pour les recours introduits avant le 1er janvier 2019,
— déboute la société [Adresse 16] de sa demande d’exécution provisoire.
Par déclaration enregistrée le 1er août 2022, l’employeur a relevé appel de cette décision.
Dans le dernier état de ses conclusions reçues au greffe le 1er août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, il demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé son recours,
Ce faisant,
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
Et statuant à nouveau,
A titre principal,
— lui déclarer inopposables les arrêts et soins prescrits au salarié à compter du 30 novembre 2010 au titre de son accident du travail du 28 septembre 2010,
A titre infiniment subsidiaire,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire, l’expert ayant pour mission procédant contradictoirement :
* se faire communiquer par les parties l’ensemble des documents médicaux en leur possession liés au sinistre du 29 septembre 2010 subi par le salarié, ainsi qu’aux arrêts et soins prescrits à ce titre, notamment le dossier détenu par le service médical de la [13],
* déterminer si les arrêts de travail et soins prescrits au salarié sont en relation directe, certaines et exclusive avec l’accident déclaré,
* fixer la date jusqu’à laquelle les soins et arrêts de travail prescrits sont en lien direct et certain avec l’accident déclaré par le salarié,
* dire à partir de quelle date la prise en charge des lésions, prestations, soins et arrêts au titre de la législation professionnelle n’est plus médicalement justifiée au regard de l’évolution du seul état consécutif à l’accident du 29 septembre 2010,
* déterminer une date de guérison ou de consolidation, en fonction des éléments du dossier et de la nature de la lésion,
— renvoyer les parties à une audience ultérieure pour qu’il soit débattu du caractère professionnel des arrêts et soins,
— condamner la [13] à faire l’avance des frais et honoraires engagés du fait de la mesure d’expertise médicale judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner la [13] aux dépens d’instance,
— débouter la [13] de l’ensemble de ses demandes.
Par ses écritures reçues au greffe le 11 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [13] demande à la cour de confirmer la décision entreprise.
Dans son courrier reçu au greffe le 4 septembre 2024, l’URSSAF Bourgogne demande à être mise hors de cause.
La [11], bien que régulièrement convoquée par courrier recommandé du 14 novembre 2023, retourné signé le 17 novembre 2023, n’a pas comparu ni ne s’est faite représenter.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL A COMPTER DU 30/11/2010
La société soutient qu’aucune présomption d’imputabilité ne peut s’appliquer aux arrêts prescrits à M. [K] à compter du 30 novembre 2010 au titre d’une rechute, qui plus est en présence d’un arrêt de travail prescrit au titre du régime général.
Elle expose que les seuls certificats médicaux de prolongation dont elle dispose font état de lésions à l’épaule gauche du salarié au titre d’une rechute et se prévaut de l’existence d’une rechute diagnostiquée par le docteur [M] au 30 novembre 2010 qui vient selon elle interrompre la continuité des symptômes et des soins et, par suite, faire obstacle à l’application de la présomption d’imputabilité à partir de cette date.
Elle prétend que la [13] n’était pas fondée à prendre en charge les prestations servies au salarié à compter du 30 novembre 2010 au titre de l’accident du travail sans procéder à une instruction préalable et contradictoire au titre d’une rechute de l’accident du travail du 28 septembre 2010. Elle ajoute que la caisse ne peut davantage se prévaloir de l’absence de rechute dès lors que le chirurgien a précisément établi un certificat médical de rechute au 30 novembre 2010.
En réponse, la [13] fait valoir qu’en l’absence de consolidation de l’état de santé du salarié antérieurement au 30 novembre 2010, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident reste de droit.
Elle indique que le salarié a bénéficié de façon continue de prescriptions de repos au titre de l’accident du travail du 28 septembre 2010 au 28 novembre 2013, date de la consolidation de son état avec séquelles indemnisables ; que la présomption d’imputabilité a donc vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales, sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, ce qu’il ne ferait pas. Elle s’oppose également et subséquemment à l’existence d’une rechute.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
La référence au caractère disproportionné entre la longueur des arrêts de travail et la lésion constatée n’est pas de nature à établir de manière suffisante l’existence d’un litige d’ordre médical, eu égard aux éléments qui précèdent.
Ici, l’accident du travail est survenu le 28 septembre 2010 et le salarié s’est vu prescrire un arrêt de travail à compter de cette date de sorte que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts à l’accident du travail a vocation à s’appliquer jusqu’à sa guérison ou sa date de consolidation. Et comme le souligne la caisse, en l’absence de consolidation de l’état de santé du salarié antérieurement au 30 novembre 2010 ou de certificat médical final attestant de la consolidation issue de son accident du travail à la date précitée, la présomption d’imputabilité des arrêts de travail à l’accident reste de droit. Et peu importe les mentions cochées par le médecin traitant (arrêt de travail prescrit au titre du régime général, certificat médical de rechute).
Ainsi, l’employeur se prévaut d’une rechute survenue le 30 novembre 2010 alors qu’aucune consolidation n’est justifiée à cette date et que cette consolidation a été fixée par le médecin-conseil de la caisse au 28 novembre 2013 au regard du certificat médical final établi par le médecin traitant du salarié.
L’arrêt de travail prescrit au titre du régime général et du certificat médical de rechute sont insuffisants à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la [13] corroboré par celui du médecin traitant du salarié. Du reste, comme l’a justement relevé le tribunal, le certificat médical du 30 novembre 2010 mentionne à la fois une prolongation et une rechute et vise, en tout état de cause, la même pathologie (douleurs épaule gauche) tout en reconduisant l’arrêt de travail au 30 novembre 2010 correspondant à l’échéance du précédent arrêt pour la même affection.
La cour rappelle par ailleurs qu’en vertu de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, la rechute est caractérisée par une aggravation de l’état de santé de la victime et l’existence d’un lien direct entre les lésions motivant la demande de l’assuré et les séquelles de l’accident. Elle est constituée de toute modification de l’état de la victime dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure. Ainsi, il ne peut y avoir rechute d’une maladie professionnelle qu’après guérison apparente ou consolidation de l’état une première fois. Et en matière de rechute, la victime ne bénéficie pas de la présomption d’imputabilité de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale. Il lui appartient donc d’apporter la preuve que l’aggravation ou l’apparition de la lésion a un lien de causalité direct et exclusif avec l’accident du travail, sans intervention d’une cause extérieure.
Au cas présent, la preuve de la rechute alléguée au 30 novembre 2010 n’est aucunement rapportée par l’employeur qui se contente de l’affirmer, sans offre de preuve.
Il ne démontre pas davantage l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail prescrits au salarié postérieurement au 30 novembre 2010.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette la demande d’inopposabilité à compter du 30 novembre 2010.
SUR L’OPPOSABILITE DES SOINS ET ARRETS DE TRAVAIL A COMPTER DU 07/12/2010
La société se prévaut là encore de l’absence d’application de la présomption d’imputabilité de sorte qu’il appartient, selon elle, à la [13] de démontrer que les arrêts et soins prescrits ultérieurement à compter du 7 décembre 2010 sont rattachables à l’accident du 28 septembre 2010, ce que la caisse échouerait à faire.
Elle rappelle que ne peuvent être indemnisées que les séquelles en relation directe et certaine avec l’accident en cause et excipe de l’avis de son médecin-conseil ainsi que de l’arthroscanner de l’épaule gauche du 7 décembre 2010 lequel établit l’absence de lésion de la coiffe mais met en exergue des lésions arthrosiques dégénératives dont souffrait le salarié avant son accident du travail.
La [13] réplique que la présomption d’imputabilité a vocation à s’appliquer à l’ensemble des prescriptions médicales et que l’employeur ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de l’existence d’une cause étrangère au travail à l’origine exclusive des prescriptions de repos, l’avis de son médecin-conseil n’étant pas probant à ce titre.
La cour rappelle que la présomption d’imputabilité s’applique jusqu’à la consolidation de l’état de santé de la victime de l’accident du travail, ici fixée au 28 novembre 2013.
Il est en outre constant que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Il revient donc à l’employeur de rapporter la preuve d’une cause totalement étrangère au travail, ce qu’il échoue à faire. La cour s’approprie à ce titre la motivation pertinente du premier juge et confirme donc le rejet de la demande d’inopposabilité à compter du 7 décembre 2010.
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
La société sollicite, à titre subsidiaire, une mesure d’expertise. Elle s’appuie sur l’avis de son médecin-conseil, le docteur [N], qui constate l’existence d’un état antérieur arthrosique patent, lui permettant selon elle de contester de manière effective le rattachement des arrêts et soins prescrits à compter du 7 décembre 2010 au sinistre initial du 28 septembre 2010.
Elle excipe des contradictions relevées entre les constatations médicales du docteur [N] et celles du médecin-conseil de la caisse légitimant, selon elle, sa demande d’expertise.
La caisse s’oppose à cette demande qui ne serait pas justifiée.
Une mesure d’expertise n’a lieu d’être ordonnée que si l’employeur apporte des éléments de nature à laisser présumer l’existence d’une cause étrangère qui serait à l’origine exclusive des arrêts de travail contestés et, en tout état de cause, elle n’a pas vocation à pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, le médecin-conseil de l’employeur retient une dolorisation d’un état antérieur patent déjà avancé en ce qu’il existait déjà une compression du nerf cubital au niveau du coude. Il ajoute qu’à compter du 7 décembre 2010, date de l’arthroscanner qui ne retrouve aucune lésion ni traumatisme, les soins et traitements postérieurs sont en rapport avec un état antérieur.
Or, l’avis du docteur [N] est insuffisant à remettre en cause l’avis du médecin-conseil de la caisse dès lors qu’il ne caractérise pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail, étant rappelé que le lien de causalité qui résulte de la présomption subsiste quand bien même l’accident aurait seulement précipité l’évolution ou l’aggravation d’un état pathologique antérieur qui n’entraînait jusqu’alors aucune incapacité. De même, la présomption n’est pas détruite si la lésion a une cause inconnue.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejette la demande d’expertise.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
L’employeur, qui succombe, supportera les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Condamne la société [Adresse 16] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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