Infirmation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 23 avr. 2026, n° 25/06194 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/06194 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société [ 1 ], Caisse CPAM DE LA DORDOGNE, Caisse [ 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 23 avril 2026
N° RG 25/06194 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OQDY
[C] [D]
c/
Société [1]
Société [2]
Caisse [3]
Société [4]
[Q] [G]
Organisme [5]
S.C.A. [6]
Caisse CPAM DE LA DORDOGNE
[S] [I]
Nature de la décision : SURENDETTEMENT
Notifié par LRAR le :
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 octobre 2025 (R.G. 25/00029) par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] suivant déclaration d’appel du 19 décembre 2025
APPELANT :
Monsieur [C] [D]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Isabelle RAYGADE de l’AARPI AGGERIS AVOCATS, avocat au barreau de BERGERAC, substituée par Me Nolwenn Mallat, avocat à BORDEAUX
INTIMÉS :
Monsieur [S] [I]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, comparant en personne,
Société [1]
[Adresse 3]
Société [2]
Chez SYNERGIE – [Adresse 4]
Caisse [3]
[Adresse 5]
Société [4]
[Adresse 6]
Monsieur [Q] [G]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 7]
Organisme [Localité 2]
Service Recouvrement – TSA 32500 – [Localité 3]
S.C.A. [6]
[Adresse 8] ([Adresse 9]
Caisse CPAM DE LA DORDOGNE
[Adresse 10]
régulièrement convoqué(e)s par lettre recommandée avec accusé de réception, non comparants,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 12 mars 2026 en audience publique, devant Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel chargé d’instruire l’affaire, qui a retenu l’affaire
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jacques BOUDY, Président
Mme Catherine LEQUES, magistrat honoraire juridictionnel
Monsieur Rémi FIGEROU, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal BUREAU
Audience tenue en présence de Mme [A] [Y] et M. [J] [W], auditeurs de justice
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
1-Le 22 avril 2026 la commission de surendettement des particuliers de la Dordogne a imposé des mesures de traitement de la situation de surendettement de M.[D], consistant en un rééchelonnement des créances sur une durée de 65 mois, au taux de 0,00%, avec paiement de mensualités de 506,61€.
2-Statuant sur le recours de M.[D], le juge des contentieux de la protection en matière de surendettement du tribunal judiciaire de Bergerac par jugement du 14 octobre 2025 a :
— fixé la capacité de remboursement de M.[D] à la somme de 645 €
— écarté la créance de la société [4] de la procédure de surendettement
— écarté la créance de la CPAM de la Dordogne de la procédure de surendettement
— établi un nouveau plan de rééchelonnement des créances sur 46 mois.
3-Par courrier posté le 16 décembre 2025 et reçu au greffe le 19 décembre 2025, M.[D] a formé un appel.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 12 mars 2026.
4-Par conclusions soutenues à l’audience, M.[D] demande de :
— au principal, ordonner l’effacement partiel des dettes
— subsidiairement, fixer sa capacité de remboursement à la somme de 350€ par mois
— pour le surplus, maintenir les dispositions du jugement.
Selon lui, pièces à l’appui, et compte tenu de ses charges incompressibles, seule une mensualité de 350-400 € par mois de capacité de remboursement lui apparaît soutenable sans risque de nouveau défaut.
5-Présent à l’audience, M. [S] [I] déclare ne pas s’opposer à une réduction des mensualités de remboursement de sa créance.
Bien que régulièrement convoqués et touchés par leur convocation, les autres créanciers n’ont pas comparu à l’audience.
Par courrier adressé à la cour, le [7] rappelle le montant de sa céance.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
6-En application de l’article L 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L733-7.
L’article L 733-1 du code de la consommation dispose : « en cas d’échec de sa mission de conciliation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2°imputer les paiements d’abord sur le capital
3°prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige.
En application de l’article L 733-3 du code de la consommation, 'la durée totale des mesures mentionnées à l’article L733-1 ne peut excéder sept années. Les mesures peuvent cependant excéder cette durée lorsqu’elles concernent le remboursement de prêt contracté pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent d’éviter la cession ou lorsqu’elles permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale'.
En application de l’article L733-4, la commission peut également imposer par décision spéciale et motivée notamment l’effacement partiel des créances combinées avec les mesures mentionnées à l’article L733-1. Celles de ses créances dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personne physique, ne peuvent faire l’objet d’un effacement.
Le juge du surendettement n’est pas tenu d’assurer l’égalité entre les créanciers, les créances de nature locative devant en outre être privilégiées par rapport à celles des établissements de crédits et des sociétés de financement conformément à l’article L 711-16 du code de la consommation.
En application des articles L731-1 et L731-2, pour l’application des précédentes mesures, le montant des remboursements est fixé par référence à la quotité saisissable du salaire, de manière à ce que la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité, et la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles.
La part des ressources laissée à la disposition du débiteur doit intégrer le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de frais de garde et de déplacements professionnels ainsi que de santé en application de l’article L 731-2 alinéa 1er du code de la consommation.
La commission fixe ce minimum vital ou 'reste à vivre’ par référence au barème fixé par son règlement intérieur et en prenant en compte la composition de la famille conformément à l’article R 731-3 du code de la consommation.
7-En l’espèce, le premier juge a retenu des ressources mensuelles suivantes.
— salaire : 1960 €
— aide personnalisée au logement : 251 €
soit 2211 €
et les charges suivantes
— loyer : 383,61 €
— forfait de base :632 €
— forfait habitation : 121 €
— impôts : 83 €
— autres charges : 100 €
soit 1442,61 €
Il en a déduit que la capacité de remboursement était de 645,17€
8-Au vu des pièces versées aux débats par M.[D], ses ressources mensuelles sont les suivantes
— salaire : 1899,82 €.
Ses charges mensuelles sont les suivantes :
— loyer et charges : 426 €
— forfait de base : 632 €
— factures gaz, électricité et eau, téléphone internet : 126 €
— assurances et mutuelle : 138 €
soit : 1322 €.
La part de ses ressources nécessaires aux besoins de la vie courante s’élève à 1322 €.
Il en résulte que la capacité de remboursement de M.[D] peut être fixée à 500 €.
9-La décision déférée sera infirmée.
L’endettement total s’élève à la somme de 27388 €.
Au regard de la capacité de remboursement et de la durée de rééchelonnement permise par l’article L. 733-1 du code de la consommation, il est indispensable de réduire les intérêts au taux de 0 % à compter de ce jour afin de ne pas aggraver l’endettement.
Afin d’assurer le redressement de la situation du débiteur, les dettes doivent être rééchelonnées sur 57 mois dans les conditions définies dans le dispositif du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la cour
Statuant à nouveau :
Adopte en faveur de M.[D] les mesures de redressement suivantes :
— réduit les intérêts éventuellement appliqués par les créanciers au taux zéro à compter de ce jour.
— rééchelonne le paiement des créances et dit qu’elles seront remboursées dans les conditions définies dans le tableau suivant en deux paliers et 57 mensualités
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement.
Dit que les mensualités seront payables avant le 15 de chaque mois et pour la première fois avant le 15 du mois suivant celui de la notification du présent arrêt.
Dit qu’à défaut de paiement d’une seule échéance à son terme exact, et faute de régularisation par les débiteurs dans les 15 jours de la mise en demeure délivrée à cet effet, le plan sera caduc et chaque créancier recouvrera l’intégralité de ses droits de poursuite et d’exécution.
Rappelle que le débiteur ne pourra pendant la durée des présentes mesures, accomplir aucun acte de disposition de son patrimoine, ni aucun acte aggravant son endettement sans autorisation préalable des créanciers, de la commission ou du juge du surendettement.
Dit que les versements effectués au profit de l’un ou l’autre des créanciers depuis la fixation de l’état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n’ont pas été pris en compte dans le présent arrêt, s’imputeront sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements et réduiront d’autant la durée de remboursement.
Dit que les créanciers devront fournir au débiteur un échéancier conforme aux présentes dispositions.
Rappelle qu’en cas d’aggravation significative de sa situation financière ou de modification de sa situation matrimoniale, le débiteur pourra saisir la commission de surendettement en modification du présent plan, et que, réciproquement les créanciers pourront solliciter du juge d’instance la mainlevée des présentes mesures de redressement en cas de retour à meilleure fortune.
Premier palier : 10 premières mensualités
créancier
montant dû en €
mensualité en €
[T] [P] [M] [F]
150,00
15,00
[S] [I]
2000,00
200,00
Faucher
2300,00
230,00
Deuxième palier : 47 mensualités suivantes
Créancier
montant dû en €
mensualité en €
Crcam Charente Périgord
73159318383
2856,00
60,76
[8] Charente Périgord
80007144354
422,86
8,99
[R] France
228,00
4,85
[Adresse 11]
CFR 2024020216XYLTC
19431,60
413,43
Y ajoutant
Laisse les dépens à la charge du trésor public.
L’arrêt a été signé par Monsieur Jacques BOUDY et par Madame Chantal BUREAU, greffier auquel il a été remis la minute signée de la décision.
Le Greffier Le Président
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