Confirmation 8 décembre 2023
Rejet 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 1, 8 déc. 2023, n° 22/02728 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 22/02728 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 30 juin 2022, N° F20/01745 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
08/12/2023
ARRÊT N°2023/468
N° RG 22/02728 – N° Portalis DBVI-V-B7G-O474
SB/CD
Décision déférée du 30 Juin 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de TOULOUSE ( F 20/01745)
C. LERMIGNY
Section Activités Diverses
[C] [F]
C/
Association FNATH GRAND SUD
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 8/12/23
Ccc à Pôle Emploi
Le 8/12/23
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU HUIT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [C] [F]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Stéphane FABBRI, avocat au barreau D’ARIEGE
INTIM''E
Association FNATH GRAND SUD
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Regis DEGIOANNI de la SCP DEGIOANNI – PONTACQ – GUY-FAVIER, avocat au barreau D’ARIEGE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Octobre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUM'', présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [C] [F] a été embauchée du 21 avril 2008 au 18 juillet 2008 par l’association FNATH Grand Sud en qualité de secrétaire assistante communication suivant contrat de travail à durée déterminée .
Mme [F] a été réembauchée en qualité de secrétaire par contrat de travail à durée déterminée, du 11 août 2008 au 30 novembre 2008.
La relation s’est poursuivie à durée indéterminée à compter du 1er décembre 2008.
Mme [F] a été victime d’un accident du travail le 19 septembre 2012.
Par courrier du 20 novembre 2013, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a notifié à l’assurée la prise en charge de cet accident au titre de la législation relative aux risques professionnels.
A l’occasion d’une visite de reprise du 12 mai 2014, la médecine du travail a déclaré Mme [F] inapte à son poste.
Après avoir été convoquée par courrier du 11 juillet 2014 à un entretien préalable au licenciement fixé au 23 juillet 2014, elle a été licenciée par courrier du 28 juillet 2014 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Mme [F] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 12 mars 2015 pour contester son licenciement en ce que son aptitude serait consécutive à un harcèlement moral, et demander le versement de diverses sommes.
Par ordonnance du 17 mai 2017 le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire.
L’affaire a été rétablie au rôle le 4 décembre 2020 après dépôt de conclusions de reprise d’instance par Mme [F].
Le conseil de prud’hommes de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 5 janvier 2022 et a renvoyé l’affaire à l’audience du 21 avril 2022 en formation de départage.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section activités diverses, par jugement de départition du 30 juin 2022, a :
— prononcé la péremption de l’instance,
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
***
Par déclaration du 19 juillet 2022, Mme [C] [F] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 5 octobre 2023, Mme [C] [F] demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a prononcé la péremption d’instance, dit n’y avoir
lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Statuant à nouveau,
— déclarer que la péremption d’instance n’est pas acquise et doit être écartée,
— rejeter donc la demande de péremption d’instance soulevée par l’employeur et déclarer que l’instance est reprise,
— rejeter la demande de déclaration d’incompétence soulevée par l’employeur et se déclarer compétent pour statuer sur les demandes de la salariée,
— joindre les incidents au fond,
— condamner la FNATH à lui payer la somme de 3000 euros à titre d’amende civile, sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile, pour manoeuvre abusive et dilatoire,
— constater qu’elle a subi des agissements répétés de harcèlement moral,
— déclarer que le licenciement intervenu pour inaptitude consécutive à ces agissements de harcèlement moral est nul,
— déclarer que l’employeur a violé son obligation de sécurité de résultat.
En conséquence :
— condamner l’association FNATH à lui payer les sommes suivantes :
18 852 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice découlant des faits de harcèlement,
18 852 euros au titre de la nullité du licenciement,
122 500 euros pour préjudice distinct,
10 000 euros au titre de la violation par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat,
2237.75 euros pour erreur sur le solde de tout compte,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais irrépétibles de première instance,
— condamner l’association FNATH aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
***
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 21 septembre 2023, l’association FNATH Grand Sud demande à la cour de :
— à titre principal, confirmer le jugement,
En conséquence
— prononcer la péremption de l’instance.
A titre subsidiaire
— se déclarer compétente au détriment du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, juridiction saisie du litige, pour connaître des demandes indemnitaires au titre du manquement de l’employeur à son obligation de sécurité,
— débouter Mme [F] de ses demandes d’indemnisation du préjudice subi en raison du harcèlement moral, ses chefs de préjudices ayant déjà fait l’objet d’une réparation par la juridiction pénale,
— débouter Mme [F] du surplus de ses demandes.
A titre infiniment subsidiaire,
— limiter l’indemnisation au titre de la nullité du licenciement à six mois de salaire.
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la seule procédure d’appel.
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 6 octobre 2023.
***
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure
civile
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 386 l’instance est périmée lorsqu’aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans .
Il résulte de l’article R1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n°2016-660 du 20 Mai 2016, applicable au présent litige à raison de la saisine de la juridiction prud’homale le 12 mars 2015, que lorsqu’une juridiction met à la charge d’une partie une diligence particulière en matière prud’homale, sans impartir de délai pour l’accomplir, le délai de péremption court à compter de la notification de sa décision.
Selon l’article 383 du code de procédure civile, la radiation et le retrait du rôle sont des mesures d’administration judiciaire. A moins que la péremption soit acquise, l’affaire est rétablie, en cas de radiation, sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci ou, en cas de retrait du rôle, à la demande de l’une des parties.
Par ordonnance du 17 mai 2017 notifiée aux parties par lettre du 26 mai 2017 le conseil de prud’hommes a ordonné la radiation de l’affaire et dit :
— 'que le demandeur devra justifier auprès du greffe en vertu de l’article 383 du code de procédure civile d’avoir remis au défendeur les pièces, moyens et notes qu’il compte produire à l’appui de ses prétentions et s’il y a lieu de déposer un exemplaire de ses conclusions ,
— que le défendeur disposera alors d’un délai de deux mois à compter de la nouvelle saisine, pour répondre aux prétentions et moyens du demandeur et justifier auprès du greffe de l’accomplissement des diligences ordonnées par le juge,
— qu’à défaut l’affaire ne sera réinscrite au rôle que lorsque les parties auront justifié de la mise en état de l’affaire'.
Des conclusions afin de réinscription de l’affaire au rôle ont été adressées par Mme [F] au greffe du conseil de prud’hommes le 8 décembre 2020, plus de trois ans après la radiation, ce dont excipe l’association FNATH qui conclut in limine litis à la péremption d’instance .
L’appelante critique le jugement déféré en ce qu’il a déclaré l’instance périmée , et fait valoir les motifs suivants:
— un sursis à statuer a été demandé lors de l’audience du bureau de jugement du 17 mai 2017 et le conseil de prud’hommes s’est contenté de radier l’affaire à cette date ;
— la décision de radiation doit s’analyser en une décision de sursis à statuer dans l’attente de la décision pénale à intervenir à l’issue de la plainte pour harcèlement moral déposée par Mme [F].
Il ne ressort pas des éléments de la procédure que le conseil de prud’hommes ait été saisi par Mme [F] d’une demande de sursis à statuer que ce soit lors de l’audience du 17 mai 2017, ou depuis cette date, étant observé que la salariée disposait de toute latitude pour saisir à nouveau le conseil de prud’hommes de conclusions ainsi qu’elle y était invitée.
Mme [F] se prévaut d’un arrêt de la chambre sociale du 19 juin 1990 qui a admis que le renvoi sine die d’une affaire en raison de l’existence d’une instance pénale en cours susceptible d’influer sur le litige prud’homal et qui avait fait l’objet d’une mention au registre d’audience s’analysait en sursis à statuer suspendant le délai de péremption. Cette décision ne peut être transposée au cas d’espèce , le conseil de prud’hommes n’ayant pas ordonné le renvoi de l’affaire dans l’attente d’une décision pénale mais sa radiation pour défaut de diligence des parties.
Au surplus, la mise en mouvement de l’action publique pour harcèlement moral contre Mme [O], salariée de l’association FNATH , n’imposait pas un sursis à statuer de droit en application de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale selon lequel le
juge civil n’est pas tenu de surseoir à statuer, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer, directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
La cour constate que le conseil de prud’hommes par ordonnance notifiée le 26 mai 2017, a prescrit pour diligence aux parties le dépôt au greffe de conclusions avec le justificatif de remise au défendeur des pièces, moyens et notes qu’il compte produire.
La demanderesse Mme [F] n’a conclu que le 3 décembre 2020 par des conclusions de reprise d’instance déposées au greffe avec bordereau récapitulatif des pièces, après expiration du délai de péremption de deux années suivant la radiation.
Par suite l’instance est éteinte par la péremption et le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.
Aucune considération d’équité ne justifie de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [F] , partie perdante, supportera les entiers dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement ;
Confirme le jugement déféré ;
Condamne Mme [F] aux entiers dépens d’appel ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI’RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
.
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