Infirmation partielle 23 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 23 avr. 2025, n° 24/00182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 24/00182 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
AB/RP
Numéro 25/01332
COUR D’APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 23/04/2025
Dossier :
N° RG 24/00182
N° Portalis DBVV-V-B7I-IXNI
Nature affaire :
Demande en nullité d’un contrat ou des clauses relatives à un autre contrat
Affaire :
[N] [Y]
C/
[M] [O]-
[O]
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 23 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Février 2025, devant :
Madame FAURE, Présidente,
Madame de FRAMOND, Conseillère,
Madame BLANCHARD, Conseillère, chargée du rapport conforménent à l’article 804 du code de procédure civile,
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l’appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [N] [Y]
né le 25 décembre 1961 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 10]
[Localité 3]
Représenté et assisté de Maître Elsa ORABE, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame [M] [O]
née le 10 juillet 1975 à [Localité 9]
de nationalité française
[Adresse 8]
[Localité 4]
Représentée et assistée de Maître Frédéric BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 NOVEMBRE 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 22/01455
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 23 novembre 1983, Monsieur [G] [E] a vendu à Monsieur [N] [Y] une parcelle de terre cadastrée A [Cadastre 5] située à [Localité 3] (64), lequel y a installé son entreprise de travaux de charpente.
Par acte authentique du 17 juin 2003, Monsieur [G] [E] a vendu à sa nièce, Madame [M] [O], deux parcelles cadastrées section A [Cadastre 2] (terre) et A [Cadastre 6] (maison d’habitation), situées à [Localité 3] (64), voisines de la parcelle appartenant à M. [Y].
Aux termes de cet acte, M. [E] s’est réservé à titre viager le droit d’usage et d’habitation sur la totalité des biens vendus.
M. [E] est décédé en 2009.
En 2021, suite à des travaux d’élargissement de voirie menés par le département et la commune de [Localité 3], M. [Y] a fait remblayer et goudronner la parcelle A548 et y a fait édifier des racks métalliques de rangement de matériel.
Par courrier du 14 mars 2021, Mme [O] a vainement demandé à M. [Y] de libérer la parcelle A [Cadastre 2].
Par acte du 25 juillet 2022, Mme [O] a fait assigner M. [Y] devant le tribunal judiciaire de Pau aux fins notamment de lui voir restituer la pleine jouissance de la parcelle A [Cadastre 2].
Suivant jugement contradictoire du 14 novembre 2023 (RG n° 22/01455), le tribunal a :
débouté M. [N] [Y] de ses demandes et constaté qu’il ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive qu’il invoque concernant la parcelle A [Cadastre 2] située à [Adresse 7],
prononcé la résolution du prêt à usage portant sur ladite parcelle, par conséquent ordonné à M. [Y] de restituer à Mme [O] la pleine jouissance de la parcelle A [Cadastre 2], notamment en enlevant les ouvrages qu’il y a édifiés, hormis l’enrobé,
en tant que de besoin, ordonné l’expulsion de M. [Y] de cette parcelle, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à rétablir les lieux dans leur état d’origine,
débouté les parties de leurs autres demandes,
condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et l’a condamné aux dépens,
dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu :
— que M. [Y] avait reçu l’autorisation de M. [E] de se servir de la parcelle A [Cadastre 2] comme plate-forme pour y stocker du matériel et l’utiliser comme zone de manoeuvre pour les poids lourds, de sorte qu’il ne peut soutenir qu’il était un possesseur ayant l’intention de se comporter comme le véritable propriétaire de la parcelle et qu’il ne pouvait ignorer que cette parcelle appartenait à M. [E], puis à Mme [O] suite à son décès, et était donc un simple détenteur d’une chose qu’il savait un jour devoir restituer,
— que la possession invoquée par M. [Y] est équivoque, aucun attestant n’indiquant avoir cru qu’il était le propriétaire de la parcelle litigieuse,
— qu’il en résulte que M. [Y] bénéficie d’un prêt à usage sur la parcelle, et qu’en l’absence de terme convenu entre les parties pour ce prêt, Mme [O] est légitime à y mettre fin, ayant respecté un délai raisonnable de plus de deux ans puisque sa première demande de libération de la parcelle date de mars 2021,
— que M. [Y] a en outre utilisé la parcelle au delà des termes convenus avec M. [E], en procédant à son remblaiement et à son goudronnage,
— qu’il n’est produit aucun élément sur la nature antérieure du sol de la parcelle A [Cadastre 2], ce qui ne permet pas au tribunal de caractériser en quoi consisterait la remise en état originelle.
M. [N] [Y] a relevé appel par déclaration du 15 janvier 2024 (RG n° 24/00182), critiquant le jugement dans l’ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu’il a :
— débouté Mme [O] de sa demande tendant à voir condamner M. [Y] à rétablir les lieux dans leur état d’origine,
— dit n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 décembre 2024, auxquelles il est expressément fait référénce, M. [N] [Y], appelant, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande tendant à le voir condamner à rétablir les lieux dans leur état d’origine,
infirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [N] [Y] de ses demandes et a constaté qu’il ne peut se prévaloir de la prescription acquisitive qu’il invoque concernant la parcelle A [Cadastre 2] située à [Adresse 7],
— prononcé la résolution du prêt à usage portant sur ladite parcelle, par conséquent a ordonné à M. [Y] de restituer à Mme [O] la pleine jouissance de la parcelle A [Cadastre 2], notamment en enlevant les ouvrages qu’il y a édifiés, hormis l’enrobé,
— en tant que de besoin, a ordonné l’expulsion de M. [Y] de cette parcelle, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— condamné M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles, et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
retenir qu’il bénéficie d’une prescription acquisitive sur la partie de la parcelle cadastrée A [Cadastre 2] à [Localité 3] qu’il occupait avant le prononcé du jugement,
enjoindre en conséquence à Mme [M] [O] de rétablir l’accès à la partie de la plate-forme dont elle a récupéré l’usage depuis le jugement,
ordonner en tant que de besoin l’expulsion de Mme [M] [O] de cette partie de la parcelle, ainsi que celle de tous occupants de son chef,
débouter Mme [M] [O] de l’ensemble de ses demandes, moyens, fins et prétentions, y compris les demandes présentées dans le cadre de son appel incident,
condamner Madame [M] [O] à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du coe de procédure civile,
condamner Madame [M] [O] aux dépens de Première Instance et d’Appel.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir, au visa des articles 1875 et suivants et 2258 et suivants du code civil :
— qu’il verse au débat des attestations démontrant des actes matériels de possession continue, paisible, publique et non équivoque depuis la création de son atelier il y a plus de 30 ans, et l’intention de se comporter en propriétaire depuis cette date, prenant seul les décisions concernant la partie de la parcelle concernée,
— que Mme [O] l’a toujours laissé occuper la parcelle litigieuse alors qu’elle en est propriétaire depuis 2003, ce qui démontre qu’elle n’avait pas connaissance de l’empiétement et donc qu’il se comportait comme le propriétaire de ladite parcelle,
— que Mme [O] ne démontre pas l’existence d’un prêt à usage, qui n’apparaît pas dans son acte d’achat, et n’établit donc pas que l’usage de la parcelle avait été donné par M. [E] à charge pour lui de la restituer après usage.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 28 octobre 2024, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [M] [O], intimée et appelante incident, demande à la cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [N] [Y] de sa prétention tendant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle A [Cadastre 2] à [Localité 3],
infirmer le jugement en ce qu’il a écarté la demande de remise en état de la parcelle en sa situation d’origine,
débouter M. [N] [Y] de sa prétention tendant à se voir déclarer propriétaire de la parcelle A [Cadastre 2] à [Adresse 7],
prononcer la résolution à ses torts exclusifs du prêt à usage portant sur la parcelle A [Cadastre 2],
En tout état de cause,
ordonner la restitution de la pleine jouissance de cette parcelle sur le fondement de l’article 1888 du code civil,
ordonner l’expulsion de M. [N] [Y], ainsi que celle de tous occupants de son chef,
le condamner à rétablir les lieux dans leur état d’origine par la destruction du remblai qu’il a fait édifier sur la parcelle et par l’enlèvement de l’enrobé déposé sur la parcelle,
condamner M. [N] [Y] au paiement d’une somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir :
— que M. [Y] ne peut soutenir de bonne foi avoir acquis la propriété de la parcelle A [Cadastre 2] par prescription trentenaire, alors qu’il n’a pas tenu cet argument pour la parcelle voisine, A [Cadastre 1], qu’il a été contraint d’acheter puisqu’il l’occupait sans droit ni titre,
— que la présence de M. [Y] sur la parcelle A [Cadastre 2] résulte d’un prêt à usage, comme en attestent notamment le courrier de son conseil du 27 octobre 2021 et les attestations qu’il produit, lequel prêt ne donne lieu à aucune contrepartie financière, de sorte qu’il ne peut se prévaloir d’une prescription acquisitive,
— que M. [Y] ne justifie d’aucun acte de possession matérielle à titre de propriétaire puisqu’il n’a manifesté aucune volonté d’appropriation jusqu’en 2021, lorsqu’il a fait remblayer la parcelle et y a fait construire des dispositifs de rangement,
— que la durée indéterminée du prêt l’autorise à demander la restitution de sa parcelle et donc la résolution du contrat, du fait de la faute de M. [Y] qui a décidé de modifier la chose prêtée sans autorisation,
— que le délai raisonnable imposé pour ordonner la restitution de la parcelle est écoulé,
— que la restitution de la parcelle impose sa remise en son état originel, M. [Y] soutenant lui-même que le remblai et le goudronnage de la parcelle relèvent de son initiative.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la prescription acquisitive invoquée par M. [Y] :
Il résulte de l’article 2258 du code civil que :
'La prescription acquisitive est un moyen d’acquérir un bien ou un droit par l’effet de la possession sans que celui qui l’allègue soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.'
L’article 2261 du code civil précise :
'Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire'.
Selon l’article 2262 du code civil :
'Les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription'.
Enfin, il résulte de l’article 2266 du code civil que :
'Ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit.
Ainsi, le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.'
En l’espèce, M. [Y] se prévaut d’une occupation de la parcelle A [Cadastre 2] depuis 1983 et explique que cette occupation qu’il qualifie de paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, lui permettrait de faire valoir la prescription acquisitive.
Il verse au débat plusieurs attestations de personnes indiquant que M. [Y] utilise cette parcelle comme plate-forme permettant le retournement de ses camions depuis la création de son atelier de charpente.
Or, ainsi que l’a retenu le premier juge, M. [Y] n’occupait pas cette parcelle à titre de propriétaire mais au contraire, comme le précisait son conseil dans un courrier du 27 octobre 2021, M. [Y] « avait reçu à l’époque » (en 1983, date de création de son atelier), « l’autorisation de M. [E] », oncle de Mme [O] alors propriétaire de la parcelle litigieuse, « de se servir de la parcelle A [Cadastre 2] comme plate-forme pour y stocker le matériel et surtout l’utiliser comme zone de man’uvre pour les poids-lourds ».
Si l’intéressé reconnaît avoir reçu une autorisation du véritable propriétaire pour se servir de la parcelle, c’est bien qu’il savait l’occuper de manière précaire et non en tant que propriétaire.
S’agissant d’une possession pour autrui au sens de l’article 2266 du code civil, c’est à juste titre que le jugement entrepris a débouté M. [Y] de sa demande tendant à voir constater la prescription acquisitive.
Le premier juge a en effet retenu, au terme d’une décision parfaitement motivée sur ce point que la cour adopte, que M. [Y] bénéficiait en réalité d’un prêt usage à titre gratuit relevant des dispositions de l’article 1875 du code civil, pour lequel aucun terme n’était convenu, de sorte que le prêteur était en droit d’y mettre fin à tout moment en respectant un délai de préavis raisonnable.
Sur ce point, Mme [O] a adressé à M. [Y] une mise en demeure du 14 mars 2021 d’avoir à libérer la parcelle litigieuse, manifestant ainsi sa volonté de mettre fin au prêt à usage moyennant un délai de préavis plus que raisonnable compte tenu du délai écoulé depuis cette mise en demeure.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a prononcé la résolution du prêt usage, et ordonné à M. [Y] de libérer la parcelle en enlevant les ouvrages qu’il y a édifiés.
En revanche, le premier juge n’a pas ordonné la parfaite remise en état des lieux, alors qu’il résulte des pièces produites que M. [Y] a goudronné cette parcelle en 2021 sans l’autorisation de la propriétaire ; or la restitution de la pleine jouissance de la parcelle à sa propriétaire implique sa remise en état initiale.
Le jugement sera donc infirmé sur ce point, et il sera ordonné à M. [Y] de rétablir les lieux dans leur état d’origine par la destruction du remblai qu’il a fait déposer sur la parcelle et par l’enlèvement de l’enrobé coulé sur celle-ci.
Sur le surplus des demandes :
M. [Y], succombant, sera condamné aux dépens de première instance par confirmation du jugement déféré ainsi qu’aux dépens d’appel et à payer à Mme [O] la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel, cette somme s’ajoutant à celle allouée à Mme [O] en première instance.
La demande de M. [Y] au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré,
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris, excepté en ce qu’il a débouté Mme [O] de sa demande de remise en état des lieux dans leur état d’origine,
L’infirme sur ce point,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Ordonne à M. [Y] de rétablir la parcelle A [Cadastre 2] dans son état d’origine par la destruction du remblai et de l’enrobé qu’il y a déposés,
Déboute M. [Y] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Y] à payer à Mme [O] la somme de 1 000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en appel,
Condamne M. [Y] aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame Caroline FAURE, Présidente, et par Madame Hélène BRUNET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Hélène BRUNET Caroline FAURE
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