Infirmation partielle 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 3, 28 nov. 2024, n° 20/08670 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 20/08670 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 10 juin 2020, N° 19/02574 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-3
ARRÊT AU FOND
DU 28 NOVEMBRE 2024
N°2024/ 164
RG 20/08670
N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIE2
[O] [H] [C]
C/
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]
[W] [X]
Copie exécutoire délivrée
le 28 Novembre 2024 à :
— Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
— Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
— Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
V149
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 10 Juin 2020 enregistré au répertoire général sous le n° 19/02574.
APPELANT
Monsieur [O] [H] [C], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Laura GANDONOU, avocat au barreau de LYON
INTIMES
Maître [W] [X], Mandataire ad’hoc de la SARL LK SECURITE, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Céline LOMBARDI, avocat au barreau de MARSEILLE
Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Frédéric LACROIX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 01 Octobre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre suppléant, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre
Madame Agnès BISCH, Président de Chambre suppléant
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2024.
Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * * * * * * *
FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES
M.[O] [H] [C] a été embauché à compter du 1er mai 2018 en qualité d’agent de sécurité coefficient 120, par la société LKG Sécurité, appliquant la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
Par mail du 31 juillet 2018, l’employeur a transmis à M.[C] un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi datés du 1er juillet 2018.
Par requête du 4 septembre 2018, M.[C] a fait appeler cette société devant la formation des référés du conseil de prud’hommes de Marseille puis citée celle-ci par acte d’huissier du 31 janvier 2019, sollicitant au dernier stade de ses écritures, la condamnation in solidum de M.[N] [F] et de la société au paiement de diverses sommes à caractère salarial et indemnitaire.
Par ordonnance du 21 février 2019, le conseil de prud’hommes a dit n’y avoir lieu à référe, renvoyant les parties à se pourvoir au fond.
La société LKG Sécurité a été placée en liquidation judiciaire le 30 octobre 2019 et Me [W] [X] désigné en qualité de mandataire liquidateur.
Selon requête reçue au greffe le 2 décembre 2019, M.[C] a saisi au fond le conseil de prud’hommes de Marseille.
Selon jugement du 10 juin 2020, le conseil de prud’hommes a statué ainsi :
DIT et JUGE l’acte introductif d’instance et les demandes recevables ;
DIT et JUGE M. [C] entièrement rempli de ces droits en ce qui concerne le paiement des salaires des mois de mai, juin et juillet 2018 ;
DIT et JUGE prescrites la demande au titre du paiement des salaires du mois d’août 2018 à la date de la liquidation judiciaire de la société LKG SECURITE, ainsi que la demande subséquente au titre des dommages et intérêts pour préjudice subi ;
DIT n’y avoir FIXATION de créances au profit de M. [C] ;
RAPPELLE que la demande au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ne rentrent pas dans le champ d’application de la garantie prise en charge par l’UNEDIC- AGS CGEA de [Localité 4] ;
EN CONSEQUENCE ;
DEBOUTE M. [C] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
DIT QUE les éventuels dépens sont laissés à la charge de M. [C].
Le conseil de ce dernier a interjeté appel par déclaration du 8 septembre 2020.
Par acte d’huissier du 2 décembre 2020, l’appelant a fait signifier la déclaration d’appel et ses conclusions à Me [X] (remise à personne habilitée).
Ce dernier lui a fait parvenir le jugement du 8 juillet 2020 du tribunal de commerce de Marseille ayant prononcé la clôture des opérations de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance rendue le 27 avril 2021 sur requête présentée par le salarié, ce tribunal a désigné Me [X] en qualité de mandataire ad’hoc, afin de représenter la société liquidée à la procédure prud’homale.
Par acte d’huissier du 24 juin 2021 remis à personne habilitée, M.[C] a fait assigner en intervention forcée Me [X] ès qualités, lui signifiant cette ordonnance ainsi que ses conclusions et pièces.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 7 février 2024, M.[C] demande à la cour de :
«DECLARER recevable et bien-fondé l’appel interjeté par Monsieur [C] à l’encontre du Jugement rendu par le Conseil de Prud’Hommes de Marseille le 10 Juin 2020.
DIRE ET JUGER que l’acte introductif d’instance est recevable.
CONFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a jugé recevables les demandes formulées par Monsieur [C].
INFIRMER le Jugement déféré en ce qu’il a débouté Monsieur [C] de l’ensemble de ses demandes.
STATUANT A NOUVEAU,
DIRE et JUGER que la Société LKG SECURITE n’a pas respecté les dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée du travail et à la rémunération,
EN CONSEQUENCE,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société LKG SECURITE les créances de Monsieur [C] suivantes:
— 1.038,28 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 1 er Mai au 30 Juin 2018,
— 103,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 1.518,21 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 1 er au 31 Juillet 2018,
— 151,82 euros au titre des congés payés afférents,
DIRE et JUGER que la Société LKG SECURITE a manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
EN CONSEQUENCE,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société LKG SECURITE la créance de Monsieur [C] de 6.000,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail.
DIRE et JUGER que les demandes formulées par Monsieur [C] au titre de la rupture du contrat de travail sont recevables.
A TITRE PRINCIPAL,
DIRE ET JUGER que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée est abusive.
EN CONSEQUENCE,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société LKG SECURITE la créance de Monsieur [C] d’un montant de 7.600,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat abusive.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DIRE et JUGER que la demande formulée par Monsieur [C] au titre de la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée est recevable.
PRONONCER la requalification de la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée.
EN CONSEQUENCE,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société LKG SECURITE la créance de Monsieur [C] d’un montant de 1.518,25 euros nets à titre d’indemnité de requalification.
DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
EN CONSEQUENCE,
INSCRIRE AU PASSIF de la Société LKG SECURITE les créances de Monsieur [C] suivantes:
— 490,49 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 49,04 euros au titre des congés payés afférents,
— 4.600,00 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Y AJOUTANT,
CONDAMNER Maître [W] [X] à payer à Monsieur [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 1240 du Code Civil.
CONDAMNER solidairement les organes de la procédure à verser à Maître GANDONOU la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions du 2° de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
CONDAMNER solidairement les organes de la procédure à verser à Monsieur [C] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour la première instance et l’appel.
CONDAMNER solidairement les organes de la procédure aux entiers dépens. »
Par ordonnance du 18 février 2022 non déférée à la cour, le conseiller de la mise en état a déclaré tardives et irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Me [X] ès qualités et l’a condamné à payer à M.[C] la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 16 février 2021, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :
«Réformer le jugement en ce qu’il a déclaré l’acte introductif recevable alors que la requête de Monsieur [C] alors qu’elle ne comporte pas l’ensemble des mentions prévues par les dispositions de l’article R.1452-2 du Code du travail prescrites à peine de nullité ;
A titre subsidiaire
Vu l’article 70 du Code de procédure civile ;
Confirmer le jugement en qu’il a débouté Monsieur [C] de ses demandes de rappel de salaires, mais par substitution de motifs, le débouter de ses demandes de rappels de salaires dès lors qu’elles ne sont pas visées dans la requête initiale et qu’il s’agit donc de demandes nouvelles qui ne sont pas recevables au cours de la présente instance ;
Vu l’Article L.1471-1 du code du travail Modifié par LOI n°2018-217 du 29 mars 2018 – art. 11.
Confirmer le jugement en qu’il a débouté Monsieur [C] de ses demandes au titre de la rupture comme prescrites dès lors que celle-ci est intervenue au 31 juillet 2018 et que le requérant a saisi le conseil des prud’hommes le 2 décembre 2019, et dès lors que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la rupture ;
Débouter Monsieur [C] de ses demandes d’indemnités de rupture :
— Indemnité compensatrice de congés payés.
— Indemnité compensatrice de préavis.
— Dommages et intérêts pour rupture abusive.
A titre infiniment subsidiaire
Confirmer le jugement en qu’il a débouté Monsieur [C] de ses demandes de rappel de salaires comme non fondées dès lors que :
— Que le salarié a perçu une rémunération amputée de ses absences sans solde du 1er mai au 10 mai 2019, et du 1er juin au 4 juin 2019, ce qui justifie une retenue de salaire sans pour autant remettre en cause le respect de la rémunération minimale égale au SMIC ;
Que le rappel de salaire sur le mois juillet 2018, dès lors qu’il ne justifiait pas d’une prestation de travail pour le compte de LKG par des éléments probants.
— Qu’en l’état d’une rupture le 31 juillet 2018, les salaires postérieurs à cette date ne sont pas dus.
En tout état de cause
Vu les articles L. 622-21 et suivants du code de commerce ;
Débouter Monsieur [C] de toute demande de condamnation comme irrecevable dès lors que les instances poursuivies ou engagées après le jugement d’ouverture de la procédure collective ne peuvent tendre qu’à la constatation et à la fixation de créances salariales
Vu les articles L. 3253-6 et suivants du code du travail,
Débouter l’appelant de toute demande de garantie sur la totalité de ses créances, dès lors qu’en application de l’article L. 3253-17 du code du travail, la garantie AGS est limitée, toutes sommes et créances avancées confondues, à un ou des montants déterminés par décret (art. l’article D.3253-5 du Code du travail), en référence au plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions du régime d’assurance chômage, et inclut les cotisations et contributions sociales et salariales d’origine légale, ou d’origine conventionnelle imposées par la loi ;
Débouter l’appelant de toutes demande de paiement directement formulée contre l’AGS dès lors que l’obligation de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] de faire l’avance de montant total des créances définies aux articles L. 3253-6 et suivants du Code du travail, compte tenu du plafond applicable (articles L.3253-17 et D.3253-5), ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L. 3253-19 du Code du travail ;
Débouter l’appelant de toutes demandes au titre des frais irrépétibles visés à l’article 700 du CPC, des dépens, de l’astreinte, des cotisations patronales ou résultant d’une action en responsabilité, dès lors qu’elles n’entrent pas dans le cadre de la garantie de l’UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4] ;
Débouter l’appelant de toute demande accessoire au titre des intérêts dès lors que le jugement d’ouverture de la procédure collective opère arrêt des intérêts légaux et conventionnels (art. L.622-28 C.COM) ;
Débouter Monsieur [O] [C] de toute demande contraire ».
Pour l’exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE L’ARRÊT
A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.
Sur la requête introductive d’instance
Dans ses conclusions, avant toute défense au fond et dans le cadre de la discussion, l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de constater qu’au mépris de l’article R.1452-2 du code du travail, aucun chef de demande n’est mentionné dans la requête introduite devant le conseil de prud’hommes et dès lors de constater sa nullité, tout en visant dans le dispositif de ses écritures, l’irrecevabilité de l’acte introductif d’instance.
L’appelant fait observer qu’en première instance, il était affirmé que seulement certains quantum et chefs de demandes avaient été omis dans la requête et que l’intimée ne produit aucune pièce à l’appui de son argumentation.
Il indique qu’en tout état de cause, il démontre que ses chefs de demandes ont bien été chiffrés et détaillés tout au long de la première instance, par voie de requête et de conclusions.
L’article R.1452-2 du code du travail, dans sa version en vigueur du 12 mai 2017 au 1er janvier 2020, édicte :
«La requête est faite, remise ou adressée au greffe du conseil de prud’hommes.
Elle comporte les mentions prescrites à peine de nullité à l’article 58 du code de procédure civile. En outre, elle contient un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionne chacun des chefs de celle-ci. Elle est accompagnée des pièces que le demandeur souhaite invoquer à l’appui de ses prétentions. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
La requête et le bordereau sont établis en autant d’exemplaires qu’il existe de défendeurs, outre l’exemplaire destiné à la juridiction.»
La cour constate que la requête déposée le 2 décembre 2019, en dehors d’une demande de nullité du licenciement et d’un exposé sommaire, est dépourvue de toute indication chiffrée.
Cependant, la nullité telle que prévue à l’article sus-visé n’est pas encourue puisque les mentions
prescrites par l’article 58 du code de procédure civile sont présentes, à savoir les éléments d’identification du demandeur, du défendeur et l’objet de la demande.
En tout état de cause, aucun grief ne peut être retenu, en l’état d’une procédure régularisée par voie d’un écrit contenant des demandes soutenues oralement devant les premiers juges.
En conséquence, l’intimée doit être déboutée de son exception de procédure.
Sur la recevabilité des demandes
1- L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] soutient que les demandes de rappel de salaires sont des demandes nouvelles, comme non visées dans la requête.
Il ressort tant du jugement que de la pièce 14 du salarié, soit un écrit du 14 janvier 2020 envoyé pour l’audience du 11 février 2020, que M.[C], comparant en personne et non assisté par un conseil, a développé des demandes ayant trait au paiement de rappel de salaires sur les mois de mai, juin, juillet et à compter d’août 2018, de sorte que ces demandes ont pu être contradictoirement débattues devant le juge prud’homal et ne peuvent être qualifiées de nouvelles.
2- L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] qualifie d’irrecevables les demandes de condamnation, en l’état de la procédure collective.
Au visa de l’article L.625-3 du code de commerce, la Cour de cassation a dit dans un arrêt du 10 novembre 2021 (n°20-14529) que les instances en cours devant la juridiction prud’homale à la date du jugement d’ouverture de la procédure collective étant poursuivies en présence des organes de la procédure ou ceux-ci dûment appelés, la demande en paiement d’une créance résultant d’un contrat de travail, antérieure au jugement d’ouverture est recevable dès lors que la juridiction prud’homale en est saisie avant l’ouverture de la procédure, et qu’après celle-ci, la juridiction doit, après mise en cause des organes de la procédure, statuer sur son bien fondé et, le cas échéant, constater l’existence de la créance et en fixer le montant au passif de la procédure collective.
Dès lors, il importe peu que les premières conclusions du salarié tendent à une condamnation au paiement et la fin de non recevoir soulevée doit être rejetée.
En tout état de cause, par ses dernières conclusions, M.[C] a demandé la fixation des créances au passif de la société.
3- L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4], au visa de l’article L.1471-1 du code du travail considère que l’action portant sur la rupture est prescrite.
Le salarié indique au visa de l’article 2241 du code civil, que la prescription de douze mois a été interrompue par son action en référé.
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce soit celle du 1er avril 2018, prévoit : «Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.»
L’article 2241 du code civil a édicté comme cause d’interruption du délai de prescription, la demande en justice même en référé et en vertu de l’article 2242 du même code, cette demande produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Dès lors, s’agissant de la rupture et des demandes de salaire à compter d’août 2018, le délai d’un an a été interrompu par l’action en référé conduite le 4 septembre 2018, un nouveau délai d’un an n’ayant commencé à courir qu’à compter de l’ordonnance de référé soit le 21 février 2019, de sorte que l’action au fond initiée par requête reçue au greffe le 2 décembre 2019, doit être déclarée recevable.
En conséquence, le jugement sera infirmé sur ces points.
Sur l’exécution du contrat de travail
A titre liminaire, la cour relève que même si aucun contrat de travail écrit n’est produit, l’employeur et le salarié- au travers de leurs échanges ou documents – conviennent qu’ils étaient liés par un contrat à durée déterminée prévu du 01/05 au 31/10/2018.
1- sur le rappel de salaire
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Le salarié sollicite un rappel de salaires concernant des heures supplémentaires, des heures de nuit, le dimanche ou des jours fériés non majorées, des retenues abusives du 03 au 10/05 puis du 01 au 04/06/2018, ainsi que le salaire du mois de juillet 2018.
Il s’appuie sur les éléments suivants :
— ses bulletins de salaire des mois de mai et juin 2018
— un décompte manuscrit sur les mois de mai et juin avec indication de ses horaires et des lieux
— un tableau récapitulatif informatisé
— le mail du 26/07/18 de l’employeur comportant une pièce jointe intitulée «résiliation amiable d’un contrat à durée déterminée de façon anticipée» indiquant le salarié a pris l’initiative de la rupture, laquelle est fixée au 01/07/2018
— sa lettre du 10/08/18 adressé à l’employeur, indiquant :
«Dans le document que vous m’avez envoyé à signer, vous estimez que nous sommes liés par un contrat de travail à durée déterminée (CDD) de six mois qui court du 01/05/2018 au 31/10/2018.
Je vous confirme que je suis toujours à la disposition de l’entreprise pour la poursuite du contrat jusqu’à son terme.
Néanmoins je poursuis mes réclamations en exigeant le respect de certaines règles à savoir:
— la rectification des bulletins de paie des mois de mai et juin et le payement des 10% en plus du salaire qui manquaient à chaque paie
— le payement des jours fériés que j’ai travaillés durant le mois de mai (')
— le payement et le bulletin de salaire du mois de juillet. (') .»
L’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] indique qu’en l’absence de prestation de travail, les rappels de salaire ne sont pas dûs.
La cour relève que le décompte manuscrit comporte des éléments suffisamment précis quant aux jours, horaires et lieux invoqués par le salarié, auxquels l’employeur n’a pas répondu en première instance par des documents contraires, alors que le contrôle du temps de travail lui incombe ; par ailleurs, aucune explication n’a été donnée quant à une absence sans solde sur les débuts de mois, alors que M.[C] était un nouvel embauché et qu’il justifie avoir travaillé aux jours objets des retenues ; le calcul effectué tient compte des majorations résultant de la convention collective nationale pour le travail de nuit, les dimanches et jours fériés ; enfin, l’absence de prestation de travail au mois de juillet 2018, résulte manifestement du fait de l’employeur, ce dernier n’ayant pas fourni de travail à M.[C], le contrat n’ayant été rompu qu’à la fin de ce mois, de sorte que le salaire est dû.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande salariale à hauteur de 1 038,26 euros (et non 1 038,28 euros) ainsi qu’au rappel de salaire équivalent à un mois intégral pour juillet 2018, soit 1 518,21 euros outre l’incidence de congés payés sur les deux sommes.
2- Sur l’exécution déloyale
Le salarié reproche à la société les manquements suivants :
— l’absence de respect des temps de repos hebdomadaire,
— l’absence de repos compensateur pour les heures réalisées la nuit,
— l’absence de fourniture d’un travail,
invoquant un préjudice important sur le plan financier et moral.
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
En l’état des éléments présentés aux débats, il est manifeste que l’employeur a failli dans le respect des dispositions légales et conventionnelles sur le repos et le temps de travail, de sorte qu’en application de l’article L.1222-1 du code du travail, prenant en considération le préjudice causé au salarié notamment en termes de santé et sécurité, il convient de faire droit à la demande à hauteur de 1 000 euros.
Sur la rupture du contrat de travail
1- sur le bien fondé de la rupture
Au visa de l’article L.1243-1 du code du travail, le salarié indique qu’il n’a jamais entendu rompre de manière anticipée la relation de travail et n’a donc pas renvoyé le document signé, adressé en pdf par l’employeur, lui confirmant au contraire se tenir à sa disposition.
Il souligne n’avoir aucunement donné son consentement libre, éclairé et non équivoque à une rupture, de sorte que la volonté commune des parties de mettre fin au contrat n’est pas caractérisée et que dès lors, la rupture anticipée s’analyse en une rupture abusive.
L’article sus-visé prévoit : «Sauf accord des parties, le contrat de travail à durée déterminée ne peut être rompu avant l’échéance du terme qu’en cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail.»
Aucun des motifs ci-dessus reproduit n’a été invoqué par l’employeur et il n’est produit aucun document permettant de dire que c’est le salarié qui a pris l’initiative de la rupture, comme l’employeur a pu l’inscrire dans le document transmis le 26 juillet 2018 en invoquant une rupture «amiable» et dans l’attestation Pôle Emploi du 1er juillet 2018 mais délivrée le 31 juillet 2018 et au contraire, il résulte de la lettre du 10 août 2018, que le salarié entendait poursuivre la relation contractuelle jusqu’à son terme.
Dès lors que la société a pris l’initiative de notifier à M.[C] ses documents de fin de contrat, sans respecter la procédure notamment par un entretien préalable, et sans recueillir l’accord clair et non équivoque du salarié, la rupture lui est imputable et doit être qualifiée d’abusive, le contrat à durée déterminée n’étant pas terminé.
2- sur le préjudice subi
Lorsque la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée est imputable à l’employeur, le salarié peut prétendre à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur à celui des rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme de son contrat de travail, soit en l’espèce d’août à fin octobre 2018 : (1 518,21 x 3) = 4 554,63 euros.
La cour dispose d’éléments suffisants pour fixer le préjudice de M.[C] à la somme de 5 000 euros.
Sur l’action à l’encontre du mandataire liquidateur
Au visa de l’article 1240 du code civil, le salarié soutient que Me [X] ès qualités a commis une négligence dans l’exécution de son mandat, en laissant clôturer la liquidation judiciaire alors que l’instance prud’homale était encore pendante, a alourdi les délais de procédure et l’a contraint à payer des frais de procédure supplémentaires, lui causant un préjudice moral et financier.
La cour ne dispose pas du jugement initial de liquidation judiciaire mais il convient de rappeler qu’en cas de liquidation judiciaire simplifiée, la procédure ne peut dépasser six mois ou au plus une année et seul le tribunal de commerce était habilité à proroger la mission de Me [X] sous une autre forme.
En conséquence, aucune faute ne saurait être reprochée à Me [X] ès qualités de mandataire liquidateur, étant précisé en outre qu’il n’a pas été attrait en dernier en cette qualité devant la cour, de sorte que l’action en responsabilité ne saurait prospérer.
Sur les frais et dépens
La demande de condamnation solidaire des organes de la procédure est inadéquate voire irrecevable en ce sens que l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ne garantit pas ce type de créance.
En conséquence, prenant acte que Me Gandonou renonce à bénéficier de l’aide juridictionnelle, en application de l’article 700 du code de procédure civile pris en son 2°, il convient de condamner la société à lui payer la somme de 1 500 euros.
Aucune circonstance ne justifie d’allouer à M.[C] une somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, en matière prud’homale,
Déboute l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] de son exception de procédure relative à la requête déposée devant le conseil de prud’hommes,
Rejette les fins de non recevoir soulevées par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]
Infirme le jugement déféré SAUF en ce qu’il a déclaré recevable l’acte introductif d’instance et les demandes,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et Y ajoutant,
Dit la rupture du contrat à durée déterminée imputable à l’employeur et abusive,
Fixe les créances de M.[O] [H] [C] au passif de la liquidation judiciaire de la société LKG Sécurité représentée par Me [W] [X], ès qualités de mandataire ad hoc, aux sommes suivantes :
— 1 038,26 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 01/05 au 30/06/2018,
— 103,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 518,21 euros au titre de rappel de salaire pour la période du 01/07 au 31/07/2018,
— 151,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Déclare l’UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, en l’absence de fonds disponibles,
Déboute M.[C] du surplus de ses demandes
Condamne la société LKG Sécurité représentée par Me [W] [X], ès qualités de mandataire ad hoc, à payer sur le fondement de l’article 700 pris en son 2°, à Me Laura Gandonou, avocate au barreau de Lyon, la somme de 1 500 euros,
Laisse les dépens de 1ère instance et d’appel à la charge de la société liquidée.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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