Infirmation partielle 5 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 sept. 2025, n° 25/00309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 2 décembre 2020, N° 19/00100 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
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|---|---|
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| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 25/00309 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QDUO
[R]
C/
S.A.S.U. ELECTRO DEPOT FRANCE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT ETIENNE
du 02 Décembre 2020
RG : 19/00100
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 SEPTEMBRE 2025
APPELANT :
[Z] [R]
né le 05 Février 1988 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Julien TRENTE de la SELARL LEXFACE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMÉE :
S.A.S.U. ELECTRO DEPOT FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Emeric LEMOINE, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 05 Juin 2025
Présidée par Yolande ROGNARD, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Septembre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Présidente et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La SAS Electro Dépôt France exerce une activité de commercialisation d’électro-ménager.
Elle applique la Convention collective des commerces et services de l’audiovisuel, de l’électronique.
Le 10 avril 2006, la SAS Electro Dépôt France et l’organisation syndicale représentative de l’entreprise ont conclu un accord relatif à l’organisation du temps de travail portant sur la mise en 'uvre, pour les collaborateurs ayant le statut de cadre, de convention de forfait, sur la base 215 jours travaillés par année de référence et de l’octroi de 14 jours de repos supplémentaires.
Le 2 novembre 2009, la SAS Electro Dépôt France a engagé Monsieur [Z] [R] dans le cadre d’un contrat de professionnalisation, dont le terme était au 31 août 2011 ;
Le contrat a fait l’objet d’une rupture conventionnelle.
Par contrat à durée indéterminée du 26 mai 2010, la SAS Electro Dépôt France a engagé Monsieur [Z] [R] pour exercer les fonctions d’équipier magasin, niveau 1, échelon 1, sur la base d’un horaire de travail de 151 heures 67 une rémunération brute mensuelle de 1.390,21 euros.
Par avenant du 1 er Décembre 2010, Monsieur [Z] [R] a été promu en qualité de Directeur-Adjoint Commerce, statut Agent de Maitrise, Echelon 4.1, sur la base d’un horaire de travail mensuel de 151 heures 67 et une rémunération brute mensuelle de 2.000 euros.
Par avenant du 1er décembre 2011, le statut Cadre, Echelon 8.1 de la convention collective a été attribué à l’emploi de Monsieur [Z] [R]. La rémunération a été portée à la somme mensuelle de 2.100 euros et le temps de travail a été convenu selon une convention de forfait annuel de 215 jours par année complète civile d’activité.
Le 15 mars 2016, la SAS Electro Dépôt France et les organisations syndicales concernées ont conclu un accord d’entreprise relatif à l’organisation du temps de travail.
En 2018, Monsieur [Z] [R] s’est plaint de ses conditions de travail et une discussion s’est élevée au sujet de l’application de la convention de forfait jour.
Le 4 octobre 2019, Monsieur [Z] [R] a informé son employeur qu’il souhaitait quitter l’entreprise selon la procédure de rupture conventionnelle.
Le 19 Octobre 2018, l’employeur a convoqué Monsieur [Z] [R] à un entretien destiné à déterminer les modalités de la rupture conventionnelle sollicitée par ce dernier.
Par lettre du 17 octobre 2018, Monsieur [Z] [R] a informé son employeur qu’il consultait un avocat pour la défense de ses intérêts.
Le 11 Décembre 2018, Monsieur [Z] [R] a été placé en arrêt de travail ; les arrêts de travail ont été renouvelés sans discontinuité.
Par lettre du 12 février 2019, Monsieur [Z] [R] a informé son employeur de sa décision de démissionner en imputant ladite rupture aux graves manquements de l’employeur.
Par requête reçue le 8 mars 2020, Monsieur [Z] [R] a saisi le conseil de prud’hommes de Saint Etienne des demandes suivantes :
A titre principal :
— Dire et juger qu’il n’est pas justifié que le recours aux conventions de forfait-jours au sein du magasin Electro dépôt de [Localité 6] ait été prévu par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche à la date du 1er Décembre 2011, date à laquelle Monsieur [Z] [R] a régularisé sa convention individuelle de forfait jour,
A titre subsidiaire :
Dire et juger que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 15 Mars 2016 ne prévoit aucun dispositif permettant d’assurer concrètement d’une part, le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et d’autre part, la garantie du respect des durées raisonnables de travail,
Dire et juger que la SAS Electro Dépôt France n’administre pas la preuve de l’organisation d’entretiens annuels spécifiques portant sur la charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre travail et vie personnelle et familiale ainsi que sur la rémunération de Monsieur [Z] [R],
A titre infiniment subsidiaire :
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] ne disposait pas de l’autonomie dans l’organisation de son emploi du temps alors que cette autonomie constitue l’une des conditions de mise en 'uvre d’une convention de forfait-jours,
En tout état de cause :
Dire nulle et de nul effet la convention de forfait-jours régularisée par Monsieur [Z] [R] le 1er Décembre 2011,
Dire que la durée du travail de Monsieur [Z] [R] relève du droit commun, soit 35 heures/semaine et 151,67 heures/mois,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] verse aux débats suffisamment d’éléments de nature à étayer sa demande relativement à l’accomplissement de 18 heures supplémentaires/semaine,
En conséquence, condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] les sommes de :
— 4.687 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 468 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 17 Octobre au 31 Décembre 2015,
— 6.250 euros outre 624 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 1 er Janvier au 30 Avril 2016,
— 10.770,09 euros outre 1.077 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 2 Mai au 31 Décembre 2016,
— 5.983,38 euros outre 598,33 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 1er Janvier au 30 Avril 2017,
-11.538,24 euros outre 1.153,82 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 2 Mai et le 31 Décembre 2017, Monsieur [Z] [R] a travaillé 28 semaines,
— 4.944,96 euros outre 494,49 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 1 er Janvier au 30 Avril 2018,
— 10.508 euros outre 1.050,80 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 2 Mai au 31 Décembre 2018,
Dire et juger qu’en soumettant Monsieur [Z] [R] à une convention de forfait jour sans mise en place de dispositifs permettant d’assurer concrètement d’une part, le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et d’autre part, la garantie du respect des durées raisonnables de travail et en s’abstenant d’organiser un entretien annuel spécifique portant sur sa charge de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre son travail et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération, la SAS Electro Dépôt France a entendu dissimuler intentionnellement l’existence et l’accomplissement d’heures supplémentaires,
En conséquence, dire et juger que la SAS Electro Dépôt France a eu recours à du travail dissimulé au préjudice de Monsieur [Z] [R]
Condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] une somme de 20.456,41 euros (3.409,40 X 6) à titre d’indemnité forfaitaire sanctionnant le recours au travail dissimulé,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à cet effet,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] n’a pas été en mesure de bénéficier des repos compensateurs procédant de l’accomplissement de ces heures supplémentaires au-delà du contingent du fait de la SAS Electro Dépôt France qui l’a soumis à une convention de forfait parfaitement illicite, laquelle lui a permis, pendant des années, de s’exonérer du respect du droit du salarié à bénéficier de repos compensateurs,
En conséquence, condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R], à titre de légitimes dommages et intérêts réparant la privation de son droit à repos compensateurs la somme globale de 10.267,47 euros,
Dire et juger que sur l’année 2018, le salarié a été contraint d’accomplir 8 semaines d’astreintes,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] n’ayant bénéficié d’aucune compensation financière à ces temps d’astreinte, subi nécessairement préjudice procédant de la méconnaissance par la SAS Electro Dépôt France de cette obligation légale d’accorder une contrepartie audites astreintes,
En conséquence, condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 6.818,80 euros (2 mois de salaire) à titre de légitimes dommages et intérêts,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] a été en arrêt de travail du 21 Aout au 29 Septembre 2018, soit pendant plus d’un mois,
Dire et juger que sa visite médicale de reprise n’est intervenue que le 25 Octobre 2018, soit plus de 8 jours après sa reprise de fonction alors même que la SAS Electro Dépôt France avait parfaitement connaissance, dès le 19 Octobre 2019, que l’état de santé du salarié impliquait un aménagement de son poste de travail,
Dire et juger qu’en agissant de la sorte, la SAS Electro Dépôt France a manqué à son obligation de sécurité de résultat et causé ainsi un préjudice moral indubitable à Monsieur [Z] [R],
Condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] une somme de 3.409,40 euros (1 mois de salaire) à titre de légitimes dommages et intérêts,
Dire et juger que la SAS Electro Dépôt France a gravement manqué à ses obligations contractuelles dès lors que :
— Elle a soumis Monsieur [Z] [R] à une convention de forfait-jours sans que celle-ci n’ait été prévue par le moindre accord collectif,
— Monsieur [Z] [R] a accompli régulièrement un nombre plus que conséquent d’heures supplémentaires n’ayant fait l’objet d’aucune rémunération de la part de l’employeur,
— l’employeur a manqué à son obligation de sécurité de résultat en ne respectant pas, très régulièrement, la durée minimale de repos quotidien,
— l’employeur n’a pas respecté son obligation d’organiser l’entretien annuel individuel spécifique prévu par l’article L.3121-46 portant sur la charge de travail du salarié,
Dire et juger que la démission motivée de Monsieur [Z] [R] s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Electro Dépôt France devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger que le plafonnement des dommages et intérêts procédant du licenciement abusif de Monsieur [Z] [R] une somme allant de 3 mois à 9 mois de salaire brut en application des dispositions de l’article L.1235-3 du Code du Travail apparait disproportionnée avec sa situation personnelle,
Condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 81.825,60 euros (3.409,40 € X 24 mois) à titre de légitimes dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Z] [R] à la somme de 3.052,06 euros,
Condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 6.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
— à compter de la saisine pour les sommes de nature salariale,
— à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
Ordonner l’exécution provisoire de la Décision à intervenir dans les limites de l’article R.1454-28 du Code du Travail,
Condamner la SAS Electro Dépôt France aux entiers dépens.
Par jugement du 2 Décembre 2020, le conseil de prud’hommes a :
Dit que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par Monsieur [Z] [R] le 12 février 2019 doit s’analyser en une démission et l’a débouté de toute demande indemnitaire au titre de la rupture de ce contrat,
Débouté Monsieur [Z] [R] de l’ensemble de ses autres demandes.
Par déclaration du 21 décembre 2020, Monsieur [Z] [R] la SAS Electro Dépôt France a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 22 Juin 2023, la cour d’appel de Lyon a :
— Confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande Monsieur [Z] [R] au titre de la contrepartie des astreintes,
— Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant, condamné la SAS Electro Dépôt France à verser à Monsieur [Z] [R] la somme de 3.000 euros à titre de contrepartie des périodes d’astreintes réalisées au cours de l’année 2018,
— Dit que chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a engagés en cause d’appel.
— Rejeté les demandes respectives des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [R] a saisi la Cour de cassation d’un pourvoi. La SAS Electro Dépôt France a formé un pourvoi incident.
Par arrêt du 20 novembre 2024, la Cour de cassation a :
— Cassé et annulé l’arrêt rendu par la cour d’appel de Lyon, le 22 Juin 2023, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Monsieur [Z] [R] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à l’obligation de sécurité,
— Remis, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elle se trouvaient avant l’arrêt et a renvoyé les parties devant la Cour d’Appel autrement composée,
Par déclaration du 13 Janvier 2025, Monsieur [Z] [R] a saisi la cour de renvoi d’une demande de remise au rôle sur renvoi après cassation.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2025, Monsieur [Z] [R] demande à la cour de :
Réformer le jugement du Conseil de Prud’hommes,
statuant à nouveau,
Dire et juger que l’accord négociations annuelles du 10 avril 2006 ne répond pas aux exigences de l’article L.3121-64 II 1° et 2° du Code du Travail,
Dire et juger que l’accord relatif à l’organisation du temps de travail du 15 mars 2016 ne répond pas aux exigences de l’article L.3121-64 II 1° et 2° du Code du Travail,
Dire et juger que la SAS Electro Dépôt France n’administre pas la preuve du respect des obligations cumulatives visées à l’article L.3121-65 I du Code du Travail,
En conséquence,
Dire que la convention de forfait annuel en jours régularisée par Monsieur [Z] [R] le 1er Décembre 2011, est nulle de nul effet.
Dire que la durée du travail de Monsieur [Z] [R] relève du droit commun, soit 35 heures/semaine et 151,67 heures/mois,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] verse aux débats suffisamment d’éléments de nature à étayer sa demande relativement à l’accomplissement de 18 heures supplémentaires/semaine,
En conséquence, condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] les sommes de:
— 4.687 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre celle de 468 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 17 octobre au 31 décembre 2015,
— 6.250 euros outre 625 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2016,
— 10.770,09 euros outre 1.077 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 2 mai au 31 décembre 2016,
— 5.983,38 euros outre 598,33 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2017,
— 11.538,24 euros outre 1.153,82 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 2 mai et le 31 décembre 2017, Monsieur [Z] [R] a travaillé 28 semaines,
— 4.944,96 euros outre 494,49 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2018,
— 10.508 euros outre 1.050,80 euros au titre des congés payés correspondants pour la période allant du 2 mai au 31 décembre 2018,
Dire et juger qu’en soumettant Monsieur [Z] [R] à une convention de forfait jour sans mise en place de dispositifs permettant d’assurer concrètement d’une part, le respect des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire et d’autre part, la garantie du respect des durées raisonnables de travail, la SAS Electro Dépôt France a entendu dissimuler intentionnellement l’existence et l’accomplissement d’heures supplémentaires,
En conséquence,
Dire et juger que la SAS Electro Dépôt France a eu recours à du travail dissimulé au préjudice de Monsieur [Z] [R],
Condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] une somme de 20.456,41 euros (3.409,40 X 6) à titre d’indemnité forfaitaire sanctionnant le recours au travail dissimulé,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] a accompli des heures supplémentaires au-delà du contingent prévu à cet effet,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] n’a pas été en mesure de bénéficier des repos compensateurs procédant de l’accomplissement de ces heures supplémentaires au-delà du contingent du fait de la SAS Electro Dépôt France qui l’a soumis à une convention de forfait parfaitement illicite, laquelle lui a permis, pendant des années, de s’exonérer du respect du droit du salarié à bénéficier de repos compensateurs,
En conséquence, condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] à titre de légitimes dommages et intérêts réparant la privation de son droit à repos compensateurs la somme globale de 10.267 euros,
Dire et juger que sur l’année 2018, le salarié a été contraint d’accomplir 8 semaines d’astreintes,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R], n’ayant bénéficié d’aucune compensation financière à ces temps d’astreinte, subi nécessairement préjudice procédant de la méconnaissance par la SAS Electro Dépôt France de cette obligation légale d’accorder une contrepartie audites astreintes,
En conséquence, condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] une somme de 6.818,80 euros (2 mois de salaire) au titre des astreintes,
Dire et juger que Monsieur [Z] [R] a été en arrêt de travail du 21 Aout au 29 Septembre 2018, soit pendant plus d’un mois,
Dire et juger que la SAS Electro Dépôt France a gravement manqué à ses obligations contractuelles dès lors que :
— Elle a soumis Monsieur [Z] [R] à une convention de forfait-jours sur la base d’accord collectif ne répondant pas aux exigences de l’article L.3121-64 II 1° et 2° du Code du Travail et sans administrer la preuve du respect des obligations cumulatives visées à l’article L.3121-65 I du Code du Travail,
— Monsieur [Z] [R] a accompli régulièrement un nombre plus que conséquent d’heures supplémentaires n’ayant fait l’objet d’aucune rémunération de la part de l’employeur,
Dire et juger que la démission motivée de Monsieur [Z] [R] s’analyse en une prise d’acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Electro Dépôt France devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Dire et juger, à titre principal, qu’au vu de la situation concrète et particulière de Monsieur [Z] [R], le montant prévu par l’article L.1235-3 du Code du Travail ne permet pas de lui assurer une indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi,
Condamner, en conséquence, la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 81.825,60 euros (3.409,40 euros X 24 mois) à titre de légitimes dommages et intérêts pour licenciement abusif.
Condamner, à titre subsidiaire, la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 30.684,46 euros (3.409,40 euros X 9 mois) à titre de légitimes dommages et intérêts pour licenciement abusif,
Fixer la moyenne des trois derniers mois de salaire de Monsieur [Z] [R] à la somme de 3.052,06 euros,
Rappeler que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal :
A compter de la saisine du Conseil de Prud’hommes pour les sommes de nature salariale,
A compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
Ordonner la capitalisation des intérêts échus à compter d’une année entière,
Rappeler que le prélèvement à la source auquel procédera la SAS Electro Dépôt France sur les condamnations assujetties à l’impôt sur le revenu sera effectué sur la base du taux communiqué par l’administration fiscale, la SAS Electro Dépôt France devant se rapprocher de l’administration fiscale à cet effet,
Débouter la SAS Electro Dépôt France de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamner la SAS Electro Dépôt France aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Me Julien Trente de la SELARL LEXFACE, Avocat conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Par conclusions, notifiées par voie électronique le 8 avril 2025, la SAS Electro Dépôt France demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu entre les parties le 2 décembre 2020 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne ;
Constater la prescription de l’action en demande de rappel d’heures supplémentaires et de congés payés afférents est prescrite pour la période du 17 octobre2015 au 12 février 2016 ;
En conséquence,
Dire Monsieur [Z] [R] irrecevable dans son action en demande de rappel d’heures supplémentaire et de congés payés afférents est prescrite pour la période du 17octobre 2015 au 12 février 2016 ;
A titre subsidiaire et reconventionnel,
Condamner Monsieur [Z] [R] à payer à la SAS Electro Dépôt France la somme de 4.112,85 euros bruts correspondant aux JRTT dont il a bénéficié entre le 12 mai 2016 et le 12 mai 2019;
En tout état de cause,
Dire et juger Monsieur [Z] [R] non fondé en l’intégralité de ses demandes ;
En conséquence, l’en débouter ;
Faire droit à la demande reconventionnelle de la SAS Electro Dépôt France;
Condamner Monsieur [Z] [R] à lui verser la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Le condamner aux entiers frais et dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 13 mai 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour n’est saisie que des prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions. Aussi, la demande relative à l’indemnité légale de licenciement, demande non reprise dans le dispositif des conclusions de Monsieur [Z] [R] ne sera pas examinée.
Sur la validité de la convention de forfait jours
Il résulte des articles 17, paragraphe 1, et 4 de la directive 1993/104/CE du Conseil du 23 novembre 1993, ainsi que des articles 17, paragraphe 1, et 19 de la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 et de l’article 31 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne que les Etats membres ne peuvent déroger aux dispositions relatives à la durée du temps de travail que dans le respect des principes généraux de la protection de la sécurité et de la santé du travailleur.
Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.
Selon article L.3121-63 du code du travail, les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche.
L’article L.3121-64 dudit code précise que :
« I. L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° La période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de douze mois consécutifs ;
3° Le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de deux cent dix-huit jours s’agissant du forfait en jours ;
4° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période ;
5° Les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II.- L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° Les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° Les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° Les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17.
L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59.
Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relatives aux congés payés.
Aux termes de l’article 12 de la Loi n° 2016-1088 du 8 Aout 2016 :
« I. – Lorsqu’une convention ou un accord de branche ou un accord d’entreprise ou d’établissement conclu avant la publication de la présente loi et autorisant la conclusion de forfaits annuels en heures ou en jours est révisé pour être mis en conformité avec l’article L. 3121-64 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, l’exécution de la convention individuelle de forfait annuel en heures ou en jours se poursuit sans qu’il y ait lieu de requérir l’accord du salarié.
III. L’exécution d’une convention individuelle de forfait en jours conclue sur le fondement d’une convention ou d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ou d’établissement qui, à la date de publication de la présente loi, n’est pas conforme aux 1° à 3° du II de l’article L. 3121-64 du code du travail peut être poursuivie, sous réserve que l’employeur respecte l’article L. 3121-65 du même code. Sous ces mêmes réserves, l’accord collectif précité peut également servir de fondement à la conclusion de nouvelles conventions individuelles de forfait. ».
Aux termes de l’article L.3121-65 du Code du Travail :
« I.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues aux 1° et 2° du II de l’article L. 3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° L’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° L’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires ;
3° L’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.
II.-A défaut de stipulations conventionnelles prévues au 3° du II de l’article L. 3121-64, les modalités d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion sont définies par l’employeur et communiquées par tout moyen aux salariés concernés. Dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, ces modalités sont conformes à la charte mentionnée au 7° de l’article L. 2242-8.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [R] soutient que ni l’accord du 10 avril 2006, ni celui du 15 mars 2016 qui avait vocation à pallier les insuffisances du précédent ne respectent les dispositions de l’article L 3121-64 du code du travail comme l’a retenu la Cour de cassation concernant le second accord. L’employeur est défaillant à démonter l’existence d’un aucun document de contrôle faisant apparaitre le nombre de jours travaillés, de ce qu’il s’est assuré de la compatibilité de la charge de travail avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires et de ce qu’il a organisé des entretiens avec le salarié pour évoquer sa charge de travail. Les arguments adverses relatifs à l’absence de contestation ou de la tenue suffisante d’entretiens annuels sont inopérants. Le jugement doit être infirmé et la convention de forfait jour doit être déclarée nulle.
La SAS Electro Dépôt France réplique que les dispositions de l’article L 3121-64 ont été instaurées le 8 aout 2016, soit postérieurement aux accords d’entreprises et à la signature de la convention de forfait. Dans ce cas, l’employeur peut pallier aux insuffisances en respectant les dispositions énoncées par l’article L 3121-65 du code. Dès lors que l’employeur respectent ces dispositions, le salarié ne peut se prévaloir de la nullité de la convention. En l’espèces, la SAS Electro Dépôt France prétend avoir respecté les obligations d’institution d’une document de contrôle puisque les jours travaillés et les absences étaient décomptés.
La charge de travail et les temps de repos ont été respectés comme cela ressort des entretiens d’évaluation annuels qui portaient sur l’organisation du travail du salarié, sur sa charge de travail et sur la compatibilité avec sa vie personnelle. La SAS Electro Dépôt France en conclut que la convention de forfait jours est parfaitement opposable à Monsieur [Z] [R] et le jugement doit être confirmé sur ce chef de litige.
Sur quoi,
Il résulte des dispositions légales et des faits de l’espèce que la convention de forfait jours signée entre la parties , le 1er décembre 2011, en application de l’accord du 26 avril 2006, rédigé de manière succincte, ne prévoit aucun dispositif de contrôle et d’évaluation de la charge de travail, il ne porte que sur le nombre de jours travaillés et sur le nombre de jours de repos supplémentaires.
L’accord du 15 mars 2016 n’institue aucun suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable du travail et ainsi ne garantit pas que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables.
En conséquence, les accords ne sont pas conformes aux dispositions telles qu’issues de la loi du 8 août 2016 relativement aux les modalités de suivi, d’évaluation et de communication périodique sur la charge de travail, ainsi que du droit à la déconnexion.
Dès lors, il appartient à la SAS Electro Dépôt France de démontre qu’elle a respecté les dispositions supplétives prévues par l’article L. 3121-65 du Code du travail.
— S’agissant de l’établissement d’un document de contrôle du nombre de jours travaillés, le seul report sur les bulletins de salaires des jours travaillés et des absences est insuffisant à rapporter la preuve de la mise en place d’un document spécifique faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées que le salarié peut renseigner sous la responsabilité de l’employeur.
— S’agissant du suivi régulier et effectif de la charge de travail du salarié et de sa compatibilité avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, la SAS Electro Dépôt France ne justifie d’aucun mode de suivi. Elle ne peut se prévaloir de la tenue des entretiens individuels annuels et d’entretiens réguliers entre Monsieur [Z] [R] et son supérieur hiérarchique, dont elle ne justifie pas, pour faire la preuve du respect des dispositions légales. Selon ces dernières, le suivi et les échanges concernant l’évaluation de la charge de travail doivent être réguliers afin que l’employeur puisse remédier, en temps réel à toute surcharge éventuelle. Ce suivi implique également la tenue d’un entretien spécifique et ne peut relever simplement d’une thématique de l’entretien annuel.
De plus, il résulte du guide édité, en 2018, par la SAS Electro Dépôt France à l’attention du personnel, que cet entretien a essentiellement pour objet de faire le bilan de l’activité du salarié, de sa performance et de définir de nouveaux objectifs quantitatifs et qualitatifs. Cet entretien n’a pas vocation à apprécier la charge de travail et sa compatibilité avec une durée raisonnable de temps de travail.
— S’agissant du droit à déconnexion, il n’est aucunement fait la preuve du respect de cette obligation.
En conséquence, la SAS Electro Dépôt France ne démontre pas avoir mis en 'uvre des mesures supplétives aux insuffisances des deux accords des 26 avril 2006 et 15 mars 2016 autorisant la conclusion d’une convention individuelle de forfait jours.
Dès lors, la convention de forfait jours doit être déclarée nulle.
Le jugement qui a statué autrement est infirmé sur ce chef de demandes.
Sur les heures supplémentaires
En droit, l’article L3121-1 du Code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. L’article L.3121-28 du code du travail énonce que constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l’article L.3121-27 du code du travail.
En vertu de l’article L. 3121-36, à défaut d’accord, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée à l’article L. 3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %.
Selon l’article L3123-22 du code du travail une convention ou un accord de branche étendu peut prévoir la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d’augmenter temporairement la durée de travail prévue par le contrat. L’avenant doit préciser les modalités selon lesquelles le complément d’heures est accompli (Article L. 3123-6 du même code). Sauf dispositions conventionnelles ou contractuelles plus favorables, les compléments d’heures sont rémunérés au taux normal. Les heures complémentaires accomplies au-delà de la durée déterminée par l’avenant donnent lieu à une majoration salariale qui ne peut être inférieure à 25 %
Il résulte des dispositions de l’article L3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des dispositions légales précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Selon l’article L- 3245-1 du Code du travail, l’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat .
En l’espèce,
Monsieur [Z] [R] soutient que la nullité de la convention de forfait jours entraîne l’application des règles de droit commun relativement à l’accomplissement et à la rémunération des heures supplémentaires. Monsieur [Z] [R] soutient avoir réalisé 53 heures chaque semaine, depuis octobre 2015 jusqu’au 31 décembre 2018.
La SAS Electro Dépôt France réplique qu’en application des règles de prescription, Monsieur [Z] [R] ne peut réclamer les heures supplémentaires prétendument accomplies du 17 octobre 2015 au 12 février 2016. Pour le surplus, les éléments produits par Monsieur [Z] [R] sont dénués d’authenticité et de fiabilité notamment en ce qu’il prétend avoir réalisé chaque semaine 53 heures de travail. Il sera donc débouté de ces demandes.
Sur quoi,
Par lettre du 12 février 2019, Monsieur [Z] [R] a présenté sa démission qui constitue l’acte de rupture du contrat.
En application des règles de prescription, Monsieur [Z] [R] ne peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires que pour les trois années précédant la date de la rupture du contrat. Les demandes pour les périodes antérieures sont donc prescrites.
Concernant les périodes du 13 février 2016 au 31 décembre 2018, l’affirmation de Monsieur [Z] [R] de ce qu’il réalisait chaque semaines 53 heures ne peut être retenue au titre des éléments suffisamment précis qu’il doit présenter au juge et à son contradicteur et ce d’autant plus que des périodes d’arrêt de travail concernent cette période.
Cependant, Monsieur [Z] [R] produit des plannings démontrant qu’il devait procéder à des ouvertures et des fermetures de magasins. Il produit une directive donnée par l’employeur, non datée, dont il résulte que lorsque l’ouverture est faite par quatre encadrants, l’arrivée est à 7H30 le départ était à 18 heures et que celui qui ferme le magasin devait arriver à 8 H et assure la fermeture.
Les attestations qu’il produit font référence aux ouvertures et fermetures du magasin.
Il se déduit de ces éléments que Monsieur [Z] [R] a réalisé des heures de travail quotidiennes de 9H30 du fait des ouvertures et de 10 heures du fait des fermetures auxquelles il était tenu. Ainsi, sur la base de 35 heures par semaine Monsieur [Z] [R] a accompli :
— Pour la période du 13 février 2016 au 31 avril 2016: 127 heures supplémentaires au titre des 48 ouvertures et fermetures. Le taux horaire était de 15, 62 euros. Il est dû la somme de 1.983,74 euros outre la majoration de 25 %, soit la somme totale de 2.479,67 euros, et les congés payés afférents, soit 247,79 euros.
— Pour la période du 1er mai 2016 au 31 avril 2017 : 319 heures au titre des 59 ouvertures et des 61 fermetures de magasin, au taux horaire de 15,95 euros. Il est dû la somme de 5.088,05 euros outre la majoration de 25 %, soit la somme totale de 6.360,06 euros, et les congés payés afférents, soit 636,00 euros.
— Pour la période du 1er mai 2017 au 31 avril 2028 : 374 heures au titre des 74 ouvertures et des 68 fermetures, au taux horaire de 16,48 euros, soit la somme de 6.163,52 euros, outre la majoration de 25%, soit la somme totale de 7.704, 40 euros. et les congés payés afférents, soit 770,44 euros.
— Pour la période du 1er mai 2018 au 31 décembre 2018 : 211 heures au titre des 41 ouvertures et des 39 fermetures, au taux horaire de 16,81 euros, soit la somme de 3.546,91 euros et avec majoration, celle de 4.433,63 euros et les congés payés afférents, soit 443,36 euros.
En conséquence, le jugement qui a débouté le salarié de ses demandes au titre des heures supplémentaires est infirmé. La SAS Electro Dépôt France est condamnée à payer à Monsieur [Z] [R] la somme totale de 20 977,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées et celle de 2.097,76 euros au titre des congés payés afférents.
Sur l’indemnité au titre du repos compensateur
En application de l’article L. 3121-30 du code du travail, les heures accomplies au-delà du contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos.
Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Si le contrat est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour prendre ce repos, l’employeur doit lui verser une indemnité correspondant à ses droits acquis.
L’article L. 3121-33 prévoit quant à lui que la contrepartie obligatoire ne peut être inférieure à 50% des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel mentionné audit article L. 3121-30 pour les entreprises de vingt salariés au plus, et à 100% de ces mêmes heures pour les entreprises de plus de vingt salariés.
Enfin, l’article D.3121-23 dispose, en son alinéa 1,le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis. »
Cette indemnité a le caractère de salaire.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [R] soutient que le droit au repos compensateur résulte de la nullité de la convention de forfait jours et de l’accomplissement d’heures supplémentaires, que l’indemnité est calculée en fonction du nombre des heures et de leur coût horaire.
La SAS Electro Dépôt France s’oppose à la demande.
Sur quoi,
Il a été jugé ci avant que Monsieur [Z] [R] a accompli des heures supplémentaires ouvrant droit à repos compensateur et donc à une indemnité puisque Monsieur [Z] [R] n’a pu prendre ses repos avant la rupture du contrat.
Le jugement qui a débouté le salairié de cette demande est infirmé.
Il convient donc de faire droit à la demande que Monsieur [Z] [R] a limité à la somme de 10.267,47 euros.
Sur les astreintes
Selon l’article L3121-9, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.
La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
En l’espèce,
Monsieur [Z] [R] sollicite une contrepartie financière équivalente à deux mois de salaire.
La SAS Electro Dépôt France réplique que Monsieur [Z] [R] ne justifie que de sept semaines d’astreinte au cours desquelles il effectué aucun travail.
Sur quoi,
En application des textes, l’astreinte doit être compensée par un repos ou par une contrepartie financière, qu’elle ait été accompagnée d’une intervention ou non.
Le nombre de sept astreintes réalisées n’est pas contesté.
En conséquence, le jugement qui a débouté le salaire de cette demande est infirmé et il convient de faire droit à la demande de Monsieur [Z] [R] pour la somme de 6.000 euros.
Sur le remboursement des jours de repos accordés au titre de la convention de forfait jours
Aux termes de l’article 1376 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance nº 2016-131 du 10 février 2016 et devenu 1302-1, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s’oblige à le restituer à celui de qui il l 'a indûment reçu.
Dès lors que la convention de forfait à laquelle le salarié est soumis est privée d’effet, le paiement des jours de réduction du temps de travail accordés en exécution de la convention est devenu indu pour la durée de la période de suspension de la convention individuelle de forfait en jours.
Il résulte de la convention de forfait jours annulée que Monsieur [Z] [R] avait droit à 14 jours par année civile. Monsieur [Z] [R] ne démontre pas avoir été privé de ces congés.
La SAS Electro Dépôt France ne précise aucunement le détail de la somme qu’elle demande et que Monsieur [Z] [R] conteste en arguant de l’incohérence de la somme demandée eu égard aux salaires perçus durant cette période.
En conséquence, après calcul des sommes dues à ce titre. Monsieur [Z] [R] doit rembourser le cout de ces jours, soit la somme de 2.940 euros. Monsieur [Z] [R] est condamné au paiement de cette somme.
Le jugement qui a débouté l’employeur de cette demande est infirmé.
Sur le travail dissimulé
En application de l’article L8211-1 du Code du travail, le travail dissimulé est considéré comme un travail illégal. L’article L8221-1 rappelle qu’est interdit le travail totalement ou partiellement dissimulé, défini et exercé dans les conditions prévues aux articles L.8221-3 et L. 8221-5.
Au sens de l’article L.8221-5 du code du travail, « est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
De plus, l’article L.8223-1 du code du travail, relatif aux droits des salariés en cas de recours par l’employeur au travail dissimulé, dispose qu'« en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L.8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire ».
En l’espèce,
L’appelant soutient que l’élément matériel du délit est constitué par l’accomplissement d’heures supplémentaires et l’élément intentionnel résulte de ce que la SAS Electro Dépôt France ne pouvait pas ignorer les dispositions légales qu’elle n’a pas mis en 'uvre.
L’intimé réplique succinctement qu’aucun élément intentionnel n’est démontré.
Sur quoi,
L’élément intentionnel se caractérise par la volonté de fraude qui doit être établi de manière spécifique et effective. Il ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
le jugement qui a débouté le salaire de cette demande est confirmé.
En conséquence, la demande de Monsieur [Z] [R] tendant au paiement de l’indemnité pour travail dissimulé est rejetée.
Sur la rupture du contrat
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail.
Lorsque le salarié motive sa décision de démissionner en raison de faits ou manquements suffisamment graves imputables à son employeur, et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était non équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce,
L’appelant soutient que la SAS Electro Dépôt France a manqué à ses obligations contractuelles en concluant une convention de forfait illicite, en ne lui rémunérant pas ses heures supplémentaires et en ne lui accordant pas de repos compensateur. En conséquence, la rupture doit être qualifiée de licenciement aux torts exclusifs de l’employeur.
L’intimée réplique que Monsieur [Z] [R] ne démontre pas que les faits qu’ils impute à son employeur soient graves alors qu’il n’a jamais fait état de difficulté, durant l’exécution du contrat, notamment lors de ses évaluations. La SAS Electro Dépôt France soutient que Monsieur [Z] [R] a été déçu de ne pouvoir accéder aux responsabilités de directeur de magasin, qu’il a construit un dossier artificiel pour obtenir des indemnisations alors qu’il a souhaité quitter l’entreprise pour exercer un autre emploi le lendemain de son départ.
Sur quoi,
Il résulte des pièces produites que, le 12 février 2019, Monsieur [Z] [R] a donné sa démission pour des motifs très précis liés aux dégradations de ses conditions de travail et aux manquements de l’employeur, caractérisés par l’illicéité de la convention de forfait jours, par la non tenue des entretiens annuels obligatoires et par l’accomplissement d’heures supplémentaires.
Il résulte aussi des pièces produites que dès le 17 octobre 2018, Monsieur [Z] [R] s’est plaint de ses conditions de travail et donc de sa charge et de celle de son équipe et des dépassements horaires, que pour ces raisons il a sollicité la rupture conventionnelle de son contrat, mais que les conditions de gestion de cette demande l’ont dissuadé de poursuivre la procédure.
Par lettre du 19 octobre 2018, Monsieur [Z] [R] a contesté la validité de la convention de forfait jours et a affirmé accomplir 53 heures par semaine.
Par lettre de son avocat en date du 22 novembre 2018, Monsieur [Z] [R] a réitéré ses contestations et les manquements imputés à son employeur.
Il a été jugé ci avant que la convention de forfait-jours est nulle et que Monsieur [Z] [R] a accompli des heures supplémentaires et des astreintes, sans repos compensateur.
En conséquence, les manquements allégués par Monsieur [Z] [R] dès octobre 2018, soit plusieurs mois avant sa démission, sont établis et justifie que la démission soit qualifiée de prise d’acte de rupture du contrat de travail aux torts exclusifs de la SAS Electro Dépôt France avec les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement qui a débouté Monsieur [Z] [R] de cette demande est infirmé sur ces chefs de dispositions.
Sur la demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En droit,
Selon l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau repris dans l’article.
En l’espèce,
L’appelant soutient que le barème institué par l’article L 1235-3 du code du travail doit être écarté car le plafonnement des dommages et intérêts est disproportionné par rapport à sa situation personnelle, son ancienneté et les manquements de l’employeur, or le contrôle conventionnalité ne dispense pas le juge d’apprécier une atteinte disproportionnée.
L’intimé réplique l’argumentation de Monsieur [Z] [R] est inopérante, la conformité du barème au regard du droit international est une donnée acquise. La SAS Electro Dépôt France réplique encore que Monsieur [Z] [R] dispose d’une ancienneté de 9 ans et ne démontre pas l’existence du préjudice allégué, la faute de l’employeur et le lien causal.
Sur quoi,
Il résulte des textes et de la jurisprudence applicable que les dispositions des articles L. 1235-3, L. 1235-3-1 et L. 1235-4 du code du travail sont ainsi de nature à permettre le versement d’une indemnité adéquate ou une réparation considérée comme appropriée au sens de l’article 10 de la Convention nº 158 de l’OIT.
L’article L. 1235-3 alinéa 2 dans sa rédaction issue de l’ordonnance nº 2017-1387 du 22 septembre 2017 qui prévoit une fourchette d’indemnisation pour un salarié ayant neuf ans d’ancienneté entre 3 et 9 mois de salaire brut est proportionné et permet un juste équilibre entre les exigences de l’intérêt général qui est d’assurer une sécurité juridique dans les relations de travail et la sauvegarde des droits fondamentaux du salarié qui est d’obtenir une indemnisation adéquate d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Ces dispositions qui limitent le droit matériel des salariés quant au montant de l’indemnité susceptible de leur être allouée en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne constituent pas un obstacle procédural entravant leur accès à la justice, de sorte qu’elles n’entrent pas dans le champ d’application de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
De plus, Monsieur [Z] [R] dispose d’une ancienneté de neuf ans et a obtenu, dès son départ de la SAS Electro Dépôt France, un emploi et une rémunération équivalents, voire avec des responsabilités supérieures de directeur de site.
En conséquence, il sera fait application du barème légal et il est fait droit à la demande de Monsieur [Z] [R] pour la somme de 30.684,46 euros.
Sur les intérêts au taux légal
Les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la convocation de la SAS Electro Dépôt France, devant le bureau de conciliation, soit le 29 mai 2019, pour les sommes de nature salariale, et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire.
La capitalisation des intérêts échus à compter d’une année entière doit être ordonnée.
Sur la demande au titre du prélèvement à la source
Monsieur [Z] [R] demande à la cour de rappeler que le prélèvement auquel procédera la SAS Electro Dépôt France sur les condamnations assujetties à l’impôt sur le revenu sera effectuée sur la base du taux communiqué par l’administration fiscale, à charge à l’employeur de se rapprocher de la dite administration.
La SAS Electro Dépôt France n’a pas répliqué.
Sur quoi,
Il appartient au juge de trancher des litiges et non de procéder à des rappels.
la demande de Monsieur [Z] [R] est rejetée.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Aucune considération d’équité et économiques ne justifient qu’il soit fait application des dispositions au titre de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de l’une ou l’autre des parties pour l’ensemble de la procédure de première instance et d’appel.
La SAS Electro Dépôt France succombe, elle supportera les dépens de première instance et d’appel après renvoi.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions, sauf en sa disposition confirmée par arrêt du 22 juin 2023 et non cassée par l’arrêt de la Cour de Cassation du 20 novembre 2024, relative au rejet de la demande de Monsieur [Z] [R] en paiement de dommages et intérêts pour manquement de la SAS Electro Dépôt France à son obligation de sécurité et en ce qu’il a débouté Monsieur [Z] [R] de sa demande au titre du travail dissimulé,
Statuant à nouveau et ajoutant :
Déclare nulle la convention de forfait jours signée entre la SAS Electro Dépôt France et Monsieur [Z] [R] le 1er décembre 2011,
Dit que la démission s’analyse en une prise d’acte aux torts exclusifs de la SAS Electro Dépôt France ayant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS Electro Dépôt France à payer à Monsieur [Z] [R] les sommes de :
— 20.977,76 euros au titre des heures supplémentaires majorées et celle de 2.097,76 euros au titre des congés payés afférents,
— 10.267,47 euros au titre de l’indemnité pour repos compensateur,
— 6.000 euros au titre des astreintes,
— 30.684,46 euros au titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne Monsieur [Z] [R] à rembourser à la SAS Electro Dépôt France la somme de 2.940 euros au titre des jours de repos complémentaires pris en exécution de la convention de forfait jours annulée,
Déboute Monsieur [Z] [R] du surplus de ses demandes,
Déboute la SAS Electro Dépôt France du surplus de ses demandes,
Déboute les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que les condamnations prononcées emportent intérêts au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et à compter du prononcé de la décision à intervenir pour les sommes de nature indemnitaire,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus à compter d’une année entière,
Condamne la SAS Electro Dépôt France aux dépens de première instance et d’appel,
Le greffier La présidente
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager du 26 novembre 1992. Etendue par arrêté du 9 mars 1993 JORF 19 mars 1993.
- Directive sur le temps de travail - Directive 2003/88/CE du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail
- LOI n°2016-1088 du 8 août 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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