Confirmation 14 juin 2023
Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 8, 14 juin 2023, n° 20/15800 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15800 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Administrateur de société c/ S.A. GENERALI VIE |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 14 JUIN 2023
(n° 2023/ 104 , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/15800 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCSXV
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Octobre 2020 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS – RG n° 16/16898
APPELANT
Monsieur [L] [M]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Né le 22 septembre 1963 à [Localité 3]
De nationalité française
Administrateur de société
Représenté par Me Hélène FERON-POLONI de la SCP LECOQ VALLON & FERON-POLONI, avocat au barreau de PARIS, toque : L0187
INTIMÉE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : B 602 062 481
Représentée par Me Hervé LEHMAN, SCP AVENS, avocat au barreau de PARIS, toque : P0286
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Julien SENEL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, Greffière présente lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 17 juillet 2003, M. [L] [M] a souscrit auprès de la SA Generali France Assurances-Vie un contrat de capitalisation dit « Préférence capitalisation particulier » numéro 2020302330 à date d’effet au 16 juillet 2003 pour une durée de 30 ans. A la souscription, il a versé une somme de 5.000.000 euros sur ce contrat et a fait le choix du profil « actif régularité ».
Par avenant du 11 décembre 2006, la société Generali Assurances-vie a accordé à M. [L] [M] une avance de 500.000 euros à effet au même jour, en précisant dans son courrier que les intérêts sont payables annuellement, que le premier appel d’intérêts aura lieu le 11 décembre 2007 et qu’à défaut du paiement des intérêts, Generali France Assurances-Vie procédera à un rachat partiel correspondant à leur montant.
Par avenant du 23 juin 2008, elle lui a accordé une seconde avance d’un montant de 400.000 euros à effet du 25 juin 2008 en précisant dans son courrier que les intérêts sont payables annuellement, que le premier appel d’intérêts aura lieu le 25 juin 2009 et qu’à défaut du paiement des intérêts, Generali Assurances procédera à un rachat partiel correspondant à leur montant.
Courant 2014, la société GENERALI VIE a réclamé à M. [L] [M] le remboursement des avances et des intérêts de ces avances. Celui-ci s’est étonné de cette demande écrivant à l’assureur le 27 janvier 2014, qu’il avait compris que les intérêts de ses avances étaient prélevés sur les produits du contrat de capitalisation.
Par courrier du 13 mai 2014, la société GENERALI VIE lui a notamment répondu que le montant des intérêts sur les avances était de 179.477,81 euros pour l’avance de 500.000 euros et de 128.582,47 euros pour l’avance de 400.000 euros, et lui a rappelé que les courriers accordant ces avances précisaient que 'les intérêts sont payables annuellement', que 'à défaut de paiement des intérêts, Generali Assurances procédera à un rachat partiel correspondant à leur montant', que si les intérêts d’avance n’ont pas été payés annuellement, elle n’avait pas procédé à ce jour à un achat d’office sur son contrat 'au vu du remboursement de ces intérêts'. Elle lui a en outre précisé que 'les intérêts d’avance ne capitalisent pas. Par conséquent, le fait de ne pas les avoir remboursé annuellement’ ne lui 'cause pas de préjudice en terme de montant à rembourser'.
Le 22 juin 2016, M. [L] [M] a réglé à la société GENERALI VIE la somme de 1.303.376,44 euros mais, contestant le principe de la dette d’intérêts sur les avances, l’a mise en demeure, par courrier recommandé avec avis de réception du 17 octobre 2016 et par l’intermédiaire de son avocat, d’avoir à lui rembourser la somme de 403.376,44 euros arguant notamment d’un manquement de la société GENERALI VIE à son obligation d’information et de conseil.
A défaut de réponse à ce courrier, M. [L] [M] a, par acte d’huissier du 26 octobre 2016, fait assigner la société GENERALI VIE devant le tribunal de grande instance de Paris, aux fins notamment d’engager sa responsabilité contractuelle.
C’est dans ce contexte que, par jugement du 12 octobre 2020, le tribunal judiciaire de Paris, estimant notamment que la société GENERALI VIE a manqué à son obligation d’information sur la durée des avances et à son obligation de rachat partiel annuel correspondant au montant des intérêts des avances, mais que M. [L] [M] ne prouvait pas de préjudice en lien direct avec l’un des manquements de l’assureur, a :
— débouté M. [L] [M] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné M. [L] [M] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens de l’instance, dont distraction.
Par déclaration électronique du 3 novembre 2020, M. [M] a interjeté appel de la décision en mentionnant que l’appel tend à faire infirmer et/ou annuler le jugement en ce qu’il l’a débouté de toutes ses demandes, l’a condamné à la somme de 5 000 euros outre les dépens ainsi qu’en ses chefs non nécessairement compris dans le dispositif mais lui faisant grief, critiqués et développés dans ses conclusions.
Par conclusions (n°5) notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, M. [M] demande à la cour au visa des articles 1134 ancien (devenu 1104) et 1905 du code civil, des recommandations du Groupement des Assurances de Personnes de 1995, reprises et validées comme engagement par la FFSA par son Assemblée Générale le 18 janvier 2000 puis confirmé le 24 juin 2003, et notamment de l’article L. 111-1 du code de la consommation, de :
— le JUGER bien fondé en son appel,
— INFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions défavorables à M. [M] et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes,
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a retenu que la société GENERALI VIE a violé son obligation d’information quant à la durée des avances et a violé son obligation de rachat partiel annuel correspondant au montant des intérêts,
— DEBOUTER la société GENERALI VIE de toutes ses demandes, fins, conclusions et exceptions,
Statuant à nouveau,
— JUGER que la société GENERALI VIE est fautive de ne pas avoir respecté les règles applicables en matière d’avance,
— JUGER que la société GENERALI VIE est fautive de ne pas avoir valablement informé et conseillé M. [M] lors de l’octroi des avances mises en place et en cours de contrats,
— JUGER que M. [M] démontre un préjudice subi du fait des fautes de la société GENERALI VIE,
En conséquence,
— PRONONCER la déchéance du droit aux intérêts sur avance à titre de sanction contre la société GENERALI VIE et en conséquence la CONDAMNER à lui rembourser la somme de 403 376,44 euros, et a minima de 291 395,59 euros ;
— A titre subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI VIE à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des intérêts sur avances, soit la somme de 403 376,44 euros, et a minima de 291 395,59 euros,
— A titre plus subsidiaire, CONDAMNER la société GENERALI VIE à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des intérêts sur avances déduction faite du rendement desdits intérêts fautivement non prélevés par la compagnie, soit la somme de 348.670 euros, à parfaire,
En tout état de cause,
— CONDAMNER la société GENERALI VIE à payer sur ces sommes des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du courrier recommandé envoyé à cette société en date du 7 octobre 2016, réceptionné le 14 octobre 2016,
— DIRE que les intérêts échus produiront eux-mêmes intérêts à compter de l’acte introductif d’instance en application de l’article 1154 ancien (article 1343-2 nouveau) du code civil,
— CONDAMNER la société GENERALI VIE à lui payer la somme de 30 000 euros à titre de dommages intérêts au titre de son préjudice moral, et la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction.
Par conclusions (n°4) notifiées par voie électronique le 2 mars 2023, la société GENERALI VIE demande à la cour, au visa des dispositions des articles L. 114-1 du code des assurances, 1134 du code civil, 699 et 700 du code de procédure civile, de :
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes ;
— CONFIRMER la décision du tribunal en ce qu’il a débouté de toutes ses demandes M.
[M] et condamné ce dernier à verser à la société GENERALI VIE une somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— JUGER que l’action entreprise par M. [M] est prescrite ;
— À titre subsidiaire, CONSTATER que la société GENERALI VIE a respecté ses obligations contractuelles à l’encontre de M. [M] ; qu’elle n’a pas manqué à son devoir d’information et de conseil à l’encontre de M. [M] et qu’en tout état de cause, M. [M] ne subit aucun préjudice ;
— sur la demande de déchéance des intérêts DÉBOUTER M. [M] de sa demande de déchéance des intérêts ; à titre subsidiaire, JUGER que seuls les intérêts antérieurs au 12 mai 2012 sont déchus ;
— en tout état de cause, accueillant la demande reconventionnelle et additionnelle de la société GENERALI VIE, CONDAMNER M. [L] [M] à lui verser une somme complémentaire de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction .
Il convient de se reporter aux conclusions pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [M] demande l’infirmation du jugement en toutes ses dispositions qui lui sont défavorables et en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, et de débouter GENERALI VIE de ses demandes, en faisant valoir notamment que :
— contrairement à ce que soutient son assureur à titre liminaire, son action n’est pas prescrite, dès lors que la prescription biennale lui est inopposable faute pour la police d’assurance en cause de respecter les dispositions de l’article R 112-1 du code des assurances (délai de prescription, causes d’interruption) ; au demeurant le point de départ qu’il conviendrait de retenir ne permet pas d’encourir la prescription, qui a au surplus été interrompue par le courrier du 17 mars 2016 ;
— sur le fond, l’assureur a violé son obligation d’information et son devoir de conseil ; en effet, il pèse sur l’assureur un devoir de conseil et une obligation d’information complète sur l’ensemble des éléments du contrat de capitalisation incluant les avances pour lesquelles l’assureur a au surplus des obligations spécifiques ;
— il ne lui a pas fourni toutes « les caractéristiques essentielles » des avances lors de leurs octrois, notamment s’agissant de la durée de celles-ci ;
— il ne lui a jamais fourni la moindre information à compter de l’octroi des avances, soit à partir de décembre 2006 et de juin 2008, tant sur l’existence de ces avances et leurs montants, que sur les intérêts générés par celles-ci ;
— le contrat de capitalisation et l’avance sont interdépendants ; la vie du contrat de capitalisation est étroitement liée à l’avance et aux intérêts qui en découlent ; le fait que la compagnie prévoit des intérêts payables annuellement imposait en conséquence la communication d’une information annuelle du montant de ces intérêts ;
— l’obligation générale d’information pesant sur l’assureur imposait également à la société GENERALI VIE de fournir une information annuelle sur les avances et leurs intérêts ;
— le jugement entrepris a procédé à une appréciation erronée, en considérant que l’information initiale succincte et partielle sur les intérêts des avances et sur le remboursement des avances par rachat partiel était suffisante ;
— il pèse sur l’assureur, comme sur tout professionnel, une obligation d’information générale régulière sur les éléments pertinents du contrat en cours d’exécution, sans texte spécifique ; cette obligation d’information générale se cumule avec l’obligation d’information annuelle prévue par l’article L. 132-22 du code des assurances ;
— ce n’est que pour les contrats d’assurance conclus après le 30 avril 2007 que les compagnies d’assurance ont été déchargées de leur devoir de conseil en présence d’un courtier, aux termes de l’article L. 520-1 du code des assurances (modifié par la loi n°2005-1564 du 15 décembre 2005) ;
— il importe peu que le calcul des intérêts soit prétendument simple à opérer ; il apparaît bien facile pour la compagnie de communiquer a posteriori le montant des intérêts et de constater encore une fois a posteriori que le calcul est prétendument simple, alors que la formule ou la méthode de calcul n’a jamais été transmise ;
— la société GENERALI VIE a en réalité privilégié son seul intérêt, en faisant délibérément perdurer des avances pendant de longues années en demeurant sciemment totalement silencieuse et a ainsi encaissé un solde largement positif d’intérêts d’avances en sa faveur;
— les avenants numéro 2 du 11 décembre 2006 et numéro 6 du 23 juin 2008, bien que rédigés parla seule plume de la société GENERALI VIE, sont bien des contrats synallagmatiques convenusentre la société GENERALI VIE et M. [M] ; le negotium de ces deux contrats d’avance réside autant dans la stipulation suivante 'à défaut du paiement des intérêts, GENERALI ASSURANCE procédera à un rachat partiel correspondant à leur montant', qu’aux autres stipulations de ces avenants, ce negotium correspond à la substance de l’accord des parties et porte sur chacune des stipulations des avenants ;
— l’attitude fautive de la société GENERALI VIE a eu pour effet d’accroître le montant des intérêts dus et de rendre débiteur M. [M] d’une somme considérable correspondant au cumul des intérêts ;
— il a découvert que les avances faisaient courir des intérêts exorbitants de 4,84 % et 5,47 % non prélevés au fur et à mesure par la société GENERALI VIE, alors qu’il croyait que la valeur de rachat de ses deux contrats d’assurance vie était nette desdits intérêts des avances ;
— le préjudice invoqué réside, non dans son impécuniosité, mais dans le fait d’être brusquement rendu débiteur d’une somme conséquente et inattendue, du fait du comportement fautif de la société GENERALI VIE, qui ne l’a pas valablement informé et qui n’a pas procédé aux rachats partiels prévus en violation de ses engagements contractuels;
— compte tenu des fautes que la société GENERALI VIE a commises, engageant sa responsabilité, elle doit être déchue du droit aux intérêts sur avances et condamnée à lui rembourser la somme de 403 376,44 euros, ou a minima de 291 395,59 euros ;
— subsidiairement, il demande des dommages et intérêts, à hauteur des intérêts sur avances et plus subsidiairement, à hauteur des intérêts sur avances déduction faite du rendement desdits intérêts fautivement non prélevés par la compagnie, soit la somme de 348.670 euros, à parfaire ;
— en tout état de cause, il demande le paiement des intérêts de retard au taux de l’intérêt légal à compter du courrier recommandé envoyé à cette société en date du 7 octobre 2016, réceptionné le 14 octobre 2016, avec capitalisation, et des dommages intérêts au titre de son préjudice moral.
La société GENERALI VIE demande la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble des demandes en faisant valoir en substance que :
— l’action de M. [M] est prescrite ; en effet, elle a, dès le courrier du 13 mai 2014, informé M. [M] de tous les éléments dont il lui fait aujourd’hui grief ; or, non seulement il n’a pas contesté ce courrier, mais surtout il s’est abstenu de procéder au remboursement des intérêts et du capital des avances immédiatement (ce qui aurait permis de mettre fin aux décomptes des intérêts), faisant ainsi le choix de continuer à bénéficier des avances ; s’il a finalement procédé, par virement bancaire, au remboursement intégral des deux avances et des intérêts le 22 juin 2016, il n’a émis aucune contestation ni réserve;
— à titre subsidiaire, sur le fond, elle soutient avoir parfaitement informé M. [M], en sa qualité de souscripteur, des caractéristiques des avances souscrites, et que l’information annuelle supplémentaire qu’il met à sa charge est sans fondement ; elle ajoute qu’elle n’est pas tenue d’un devoir de conseil envers lui et conteste avoir commis une faute concernant les intérêts des d’avances consenties, de sorte que c’est à bon droit qu’elle n’a pas procédé à des rachats partiels annuels sur le contrat de M. [M], qu’elle n’est pas déchue des intérêts qu’il a payés et que les taux d’intérêt des avances qu’il a acceptés sont justifiés et le lient contractuellement ;
— elle ajoute qu’en tout état de cause, M. [M] ne souffre d’aucun préjudice ; elle estime subsidiairement, que seuls les intérêts antérieurs au 12 mai 2012 sont déchus.
1) Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par GENERALI VIE
Vu les articles L. 114-1, L. 114-2 et R 112-1 du code des assurances, dans leur version applicable au litige ;
L’action de M. [M] tend à engager sur le fondement de l’article 1134 ancien du code civil, la responsabilité contractuelle de la société GENERALI VIE pour :
— ne pas avoir respecté les règles applicables en matière d’avance,
— ne pas l’avoir valablement informé et conseillé lors de l’octroi des avances mises en place et en cours de contrat.
L’action entreprise par l’appelant a ainsi pour fondement des avances consenties dans le cadre d’un contrat d’assurance vie.
Au soutien de la prescription biennale de l’action qu’elle soulève, la société GENERALI VIE invoque le bénéfice du courrier du 13 mai 2014, par lequel elle a informé M. [M] des éléments dont le souscripteur fait aujourd’hui grief à l’assureur, à savoir que :
— les deux avances sont à durée indéterminée,
— les intérêts des avances ne sont pas payés annuellement,
— la société GENERALI VIE ne procède pas au rachat d’office des intérêts,
— les deux avances sont toujours en cours, ainsi que les intérêts contractuellement prévus.
Dès lors que l’appelant n’a pas contesté ce courrier, et qu’ il n’a procédé au remboursement ni des intérêts, ni du capital des avances (ce qui aurait permis de mettre fin aux décomptes des intérêts), et dès lors qu’il a procédé au remboursement intégral des deux avances le 22 juin 2016, sans contestation ni réserve, l’assureur en déduit que l’action de M. [M] était prescrite à la date de délivrance de son assignation, le 26 octobre 2016.
Or, comme le lui réplique M. [M], la prescription invoquée lui est inopposable, faute pour l’assureur d’avoir respecté les dispositions de l’article R. 112-1 du code des assurances qui dispose que les polices d’assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance, et dont découle pour l’assureur l’obligation de rappeler dans le contrat d’assurance les causes d’interruption de la prescription biennale, obligation prévue à l’article L. 114-2 du code des assurances, ainsi que les causes ordinaires d’interruption de la prescription, outre les différents points de départ du délai de prescription.
Or, M. [M] n’est pas contredit lorsqu’il fait valoir qu’il n’a pas reçu l’information sur l’interruption de la prescription telle que prévue par les textes sus-visés, en ce que les stipulations relatives au délai de prescription des Conditions générales du contrat 'PREFERENCE CAPITALISATION PARTICULIER’ (page 4/4) ne visent pas :
— 'les causes ordinaires d’interruption de la prescription',
— 'la désignation d’experts à la suite d’un sinistre',
— 'la lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime',
— et ne précisent pas les caractéristiques de la lettre recommandée interruptive de l’assuré 'en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
A défaut pour l’assureur d’avoir complètement informé M. [M] sur l’ensemble des causes d’interruption de la prescription biennale, la société GENERALI VIE ne peut lui opposer la prescription biennale.
La prescription biennale étant inopposable à M. [M], la société GENERALI VIE ne saurait y substituer une autre prescription, ce qu’elle ne fait d’ailleurs pas.
Sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner les moyens tirés du report du point de départ de la prescription à la date de remboursement des avances (22 juin 2016), date à laquelle le dommage subi a selon l’appelant acquis un caractère définitif, et le moyen tiré de l’interruption de la prescription par le courrier du 17 mars 2016 adressé en recommandé à l’assureur, moyens soutenus par l’appelant à titre subsidiaire, la fin de non-recevoir soulevée en appel est rejetée et l’action, engagée le 26 octobre 2016, est déclarée recevable.
2) Sur les manquements précontractuels et contractuels allégués
A) Sur le manquement à l’obligation d’information quant à la durée des avances
Au terme de l’article L. 111-1 du code de la consommation dans sa version en vigueur du 27 juillet 1993 au 14 mai 2009, 'Tout professionnel vendeur de biens ou prestataire de services doit, avant la conclusion du contrat, mettre le consommateur en mesure de connaître les caractéristiques essentielles du bien ou du service'.
Comme l’a exactement relevé le tribunal, la durée d’une avance, qui s’analyse en un prêt à intérêts, en est une caractéristique essentielle au sens des dispositions invoquées, et ce même si elle est accordée, comme en l’espèce, sans terme.
Il incombe ainsi à la société Generali, débitrice de l’obligation d’information en sa qualité d’assureur, de démontrer qu’elle a satisfait à son obligation. Les moyens relatifs à l’intervention d’un intermédiaire sont inopérants dès lors que les avenants ont été signés directement entre M. [M] et la société Generali sans qu’il ne soit davantage démontré en appel que devant le tribunal, qu’un intermédiaire est intervenu.
Les deux avenants ne contiennent aucune mention relative à la durée des avances et il n’est toujours pas versé aux débats de document relatif à la souscription de ces avances.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a jugé que la société GENERALI a manqué à son obligation d’information sur les caractéristiques du service objet du contrat.
B) Sur le manquement au devoir de conseil et de mise en garde
En application de l’article L. 132-27-1 du code des assurances, faisant peser sur l’assureur un devoir de conseil, lequel implique que l’assureur éclaire le souscripteur sur l’adéquation du produit au regard de la situation personnelle de l’assuré, le tribunal a jugé que M. [M] ne démontre pas de manquement à l’obligation de conseil ou de mise en garde aux motifs que :
— il n’est pas démontré que les avances ont été souscrites par l’intermédiaire d’un courtier ; le devoir de conseil et de mise en garde pesait donc bien sur la société GENERALI ;
— s’il appartient à l’assureur de démontrer qu’il a satisfait à son obligation de conseil et de mise en oeuvre, il incombe d’abord au souscripteur alléguant d’un manquement à ce devoir de démontrer que le produit n’était pas adapté à sa situation ;
— en l’espèce, alors que les avances n’ont pas modifié le montant de l’épargne capitalisée du contrat, qu’elle lui ont évité un rachat partiel fiscalisé ou un prêt à intérêt classique et que comme le remarque la société Generali, les intérêts des avances ont été, pour partie, compensés par la rémunération de son épargne capitalisée et qu’ il ne donne pas d’éléments sur les taux d’intérêts pratiqués pour les prêts « classiques » au moment de la souscription des avances, M. [M] ne démontre pas que l’opération n’était pas adaptée à sa situation personnelle.
En cause d’appel, M. [M] développe des considérations générales sur 'l’obligation générale d’information et le devoir de conseil mis à la charge de la compagnie d’assurance’ en citant de la jurisprudence diverses, et invoque plus précisément 'l’obligation d’information complète sur l’ensemble des éléments du contrat de capitalisation incluant les avances’ pesant sur l’assureur, mais ne soutient sur ce point plus aucun moyen concernant précisément le cas d’espèce, à l’encontre de l’assureur.
Seul l’assureur soutient en pages 12 à 15 de ses dernières conclusions, ne pas être tenu d’un devoir de conseil envers M. [M].
Comme le fait valoir l’assureur, l’article L. 132-27-I du code des assurances, créé par l’ordonnance n°2009-106 du 30 janvier 2009, visé par le jugement, n’est cependant pas applicable aux faits de la cause parce que cette ordonnance est entrée en vigueur le 1er juillet 2010 soit postérieurement à la signature du contrat (17 juillet 2003) et des deux avenants sur les avances (11 décembre 2006 et 23 juin 2008), la cour observant qu’au surplus cet article a été abrogé par l’ordonnance du 16 mai 2018 à compter du 1er octobre 2018.
En outre, lorsque le contrat d’assurance vie ou de capitalisation est distribué par un intermédiaire d’assurance, l’article L. 132-27-1-II (désormais abrogé) écartait tout cumul entre le devoir de conseil de l’assureur et celui de l’intermédiaire. Il n’en demeure pas moins que ces devoirs de conseil sont alternatifs et non cumulatifs et que l’assureur n’est tenu d’un devoir de conseil qu’en cas de distribution directe sans intermédiaire.
En revanche, en application de l’article L. 112-2 de ce même code, en vigueur depuis le 1er mai 1990, ainsi que de l’article L. 520-1 ancien (dans sa version en vigueur du 16 décembre 2005 au 1er juillet 2010) devenu L. 521-4 du code des assurances, l’assureur est tenu, en sus des obligations d’informations strictement définies par la loi, à une obligation générale d’information et de conseil ; l’intervention d’un intermédiaire ne dispense pas l’assureur de son devoir d’information ou de conseil même si une obligation d’information et de conseil pèse également sur l’intermédiaire, qui a un contact direct avec l’assuré. Toutefois, dès lors que le réalisateur du contrat d’assurance est le courtier de l’assuré et que l’assureur ne pouvait s’immiscer dans les relations entre le courtier et l’assuré habitué aux affaires, l’assureur ne peut être tenu pour responsable du manquement au devoir de conseil et de l’inadaptation du contrat aux besoins de l’assuré.
En l’espèce, les conditions particulières signées par le contractant, le représentant de GENERALI France assurances-vie, ainsi qu’une troisième personne, font état de l’intervention du conseil de M. [M] 'votre conseil’ sur les trois pages qu’elles comportent, en la personne de 'OBC FINANCE (75)' et le courrier que M. [M] a adressé à GENERALI France le 17 mars 2016 fait référence à son nouveau courtier, HSBC Private Bank France, ce qui corrobore l’intervention d’un courtier, à tout le moins lors de la souscription du contrat de capitalisation, comme le soutient GENERALI VIE, cette intervention n’étant pas démontrée pour ce qui est de l’obtention des deux avances sur ce contrat, bien que non prévues dans les conditions tant générales que particulières.
Or, aucun manquement à l’égard de GENERALI VIE n’est caractérisé, étant observé que l’assureur fait valoir à juste titre que M. [M] est manifestement un investisseur particulièrement avisé et conseillé, en ce qu’il reconnaît dans son courrier du 17 mars 2016, notamment avoir confié à l’assureur, avec son épouse 'plus de trente millions d’euros’ d’actifs, dans le cadre d’une relation commerciale ancienne ('13 ans sans interruption').
Pour ces motifs se substituant en partie à ceux retenus par le tribunal, le jugement est confirmé en ce qu’il a retenu que M. [M] ne démontre pas de manquement à l’obligation de conseil ou de mise en garde de l’assureur.
C) Sur le manquement au devoir d’information annuelle quant aux avances et à leurs intérêts
L’article L. 132-22 du code des assurances, dans ses versions en vigueur notamment du 17 juillet 1992 au 1er janvier 2004, puis du 1er janvier 2004 au 1er juillet 2004, du 1er juillet 2004 au 24 mars 2006 et enfin du 24 mars 2006 au 11 novembre 2010, énumère la liste des informations que 'l’entreprise d’assurance ou de capitalisation communique chaque année au contractant'.
Comme le fait valoir l’assureur, dans cette liste, ne figurent pas d’informations relatives aux avances ou à leurs intérêts.
Néanmoins, comme l’a jugé le tribunal, en application de l’obligation pesant sur chaque contractant d’exécuter le contrat de bonne foi, l’assureur est débiteur d’une obligation d’information générale. Cette obligation d’information générale, qui repose sur l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat, ne peut viser que les informations dont le contenu n’était pas évident pour le souscripteur, même si l’assureur a intérêt à la poursuite du contrat.
M. [M], qui ne conteste pas avoir signé les deux avenants, ne peut prétendre, sauf à faire preuve de mauvaise foi, qu’il ignorait l’existence et le montant des avances ainsi que le taux d’intérêt appliqué, lequel était fixe, déterminé et invariable (4,84% pour le premier et 5,47% pour le second) et clairement indiqué dans un document composé à chaque fois d’un recto uniquement. Il était donc parfaitement informé du montant des intérêts annuels, qui résultait d’une opération simple, même pour un investisseur non spécialement avisé, ce qui n’était pas son cas, et ne peut être suivi lorsqu’il soutient que GENERALI aurait violé son obligation contractuelle de fournir une information annuelle à ce sujet, en ne lui ayant pas adressé les appels d’intérêts le 11 décembre 2007 et le 23 juin 2008, visés dans les avenants respectifs, ou plus largement en ne communiquant pas d’information sur les avances en tant que prêt.
Il ne peut davantage reprocher à la société Generali de ne pas l’avoir informé qu’elle ne se remboursait pas directement des intérêts, dès lors que les deux avenants prévoyaient que le remboursement se ferait par « rachat partiel » et non comme M. [M] a pu le soutenir dans un courrier, par retenue sur le produit des intérêts de la somme capitalisés.
En effet, comme l’a relevé le tribunal, les informations annuelles ne mentionnaient pas une baisse du capital investi.
Sans qu’il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que la preuve d’un manquement par l’assureur à son obligation d’information annuelle n’était pas rapportée.
D) Sur le manquement à l’obligation de rachat partiel correspondant au montant des intérêts
Les deux avenants sont rédigés de manière identique en ces termes : 'Les intérêts sont payables annuellement. Le premier appel d’intérêts aura lieu le 11/12/2007 (25/062009 pour le second avenant). A défaut du paiement des intérêts, Generali France Assurance Vie procédera à un rachat partiel correspondant à leur montant.'
S’il est exact comme le soutient la société GENERALI VIE que les avenants ne stipulent pas expressément que la société GENERALI VIE procédera au rachat annuellement, comme l’a exactement analysé le tribunal, il se déduit du caractère annuel de l’obligation au paiement des intérêts que la société GENERALI devait procéder aux rachats également annuellement.
Le fait qu’il appartenait à M. [M] de choisir l’imposition à appliquer sur le rachat partiel, n’exonère pas la société GENERALI VIE, qui pouvait solliciter ce choix avant de procéder aux rachats, de son manquement.
Par ailleurs, si le droit de rachat est un droit personnel attaché au souscripteur, celui-ci en signant les avenants lui avait délégué ce droit.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a retenu le manquement de l’assureur à l’obligation annuelle de procéder aux rachats partiels des contrats afin de se rembourser des intérêts des avances, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les arguments inopérants développés au sujet de la prescription de la créance de GENERALI Vie lorsqu’elle en a réclamé le paiement en 2014 puis en 2016.
3) Sur les préjudices
A) Sur l’existence d’un préjudice en lien direct avec le manquement à l’obligation d’information de l’article L. 111-1 du code de la consommation
Comme l’a exactement jugé le tribunal, le défaut d’information précontractuelle prévue par l’article L. 111-1 du code de la consommation n’est pas sanctionné, en matière de contrat de capitalisation et d’avances par la déchéance automatique des intérêts. M. [M] ne peut qu’être débouté de sa demande tendant à prononcer la déchéance du droit aux intérêts sur avance à titre de sanction et de remboursement afférente tant principal que subsidiaire.
Afin d’obtenir les dommages et intérêts qu’il sollicite à titre subsidiaire (à hauteur des intérêts sur avance) et pour la première fois en cause d’appel à titre plus subsidiaire (à hauteur des intérêts sur avance déduction faite du rendement desdits intérêts fautivement non prélevés par la compagnie), il doit démontrer que ce manquement lui a causé un préjudice.
Comme l’a exactement jugé le tribunal, s’il fait valoir que les avances n’auraient pas dû avoir un délai supérieur à 3 ans, il n’allègue ni ne démontre qu’informé de ce que les avances étaient sans terme, il y aurait renoncé. D’autant moins que comme observé ci-dessus, il ne fournit aucun élément sur le montant des taux d’intérêts pratiqués pour les prêts « classiques » au moment de la souscription des avenants.
Il soutient que le remboursement des avances lui a été demandé brusquement. Il ne démontre pas ces allégations, puisque la demande de remboursement des avances n’est évoquée que par lui- même dans son courrier du 27 janvier 2014 comme relayée par son courtier, la société GENERALI dans son courrier du 13 mai 2014 ne sollicitant que le remboursement des intérêts.
En outre, alors qu’il a remboursé en un seul versement les intérêts et les avances, M. [M] n’allègue ni ne démontre tant devant la cour que devant le tribunal, qu’il a rencontré ces difficultés pour rembourser les sommes qui étaient dues ou que ce remboursement immédiat après plusieurs années de silence lui a causé un préjudice.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a estimé que la preuve de l’existence d’un préjudice en lien direct avec le manquement par la société GENERALI VIE à son obligation d’information sur les caractéristiques du service n’est pas rapportée.
B) Sur le préjudice en lien direct avec le manquement à l’obligation de rachat partiel
Comme l’a ici encore exactement jugé le tribunal, la sanction d’une exécution contractuelle n’est pas la déchéance des intérêts, M. [M] n’arguant d’ailleurs d’aucun fondement juridique au soutien de cette demande, tant devant le tribunal que la cour.
Il appartient à M. [M] de démontrer qu’il a subi un préjudice du fait du manquement contractuel de la société GENERALI VIE afin de pouvoir prétendre à des dommages et intérêts.
Or, il est établi et non contesté que les intérêts des deux avances n’ont pas été capitalisés. Aussi, M. [M] n’a pas remboursé plus que ce qui était dû annuellement.
Si les intérêts de ces avances ont été supérieurs aux intérêts des sommes qu’il a capitalisés, ils ont été néanmoins compensés pour partie par ces derniers intérêts. Or si la société GENERALI avait procédé aux rachats partiels ces rachats auraient été déduits de la somme capitalisée qui aurait donc produits des intérêts moindres.
Il en résulte que M. [M], qui a procédé au remboursement en un seul versement sans évoquer de difficultés relatives à ce remboursement, ne démontre pas avoir subi un préjudice du fait du manquement de la société GENERALI VIE à ses obligations.
Le jugement est confirmé sur ce point.
C) Sur le préjudice moral
M. [M] ne verse aucun élément au soutien de sa demande au titre du préjudice moral qu’il invoque en faisant état des tracas occasionnés par la présente procédure judiciaire. Il n’en démontre donc pas davantage l’existence devant la cour qu’il ne l’a fait devant le tribunal.
A défaut de la preuve d’un préjudice en lien direct avec l’un des manquements de la société Generali Vie, le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté M. [M] de l’ensemble de ses demandes, la cour rejetant par ailleurs, la demande non fondée, formulée devant elle pour la première fois à titre très subsidiaire, de condamnation de la société GENERALI VIE à payer des dommages et intérêts à hauteur des intérêts de retard sur avances, déduction faite du rendement desdits intérêts qui auraient été fautivement non prélevés par la compagnie, à hauteur de la somme totale 'à parfaire’ de 348.670 euros, outre la demande tendant à l’assortir d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du courrier recommandé valant mise en demeure du 7 octobre 2016, réceptionné le 14 octobre suivant, et de capitalisation desdits intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 (1154 ancien) du code civil.
En effet, comme le fait valoir GENERALI VIE, cette demande ne correspond à aucun préjudice en lien direct avec le manquement reproché, étant au surplus rappelé que M. [M] a, dans son courrier du 17 mars 2016, 'avant de procéder au remboursement intégral’ des avances consenties, expressément sollicité un geste commercial de la part de la société GENERALI VIE à hauteur de 105.598 euros (soit le montant des intérêts perçus au titre du rendement de ses contrats et le montant des intérêts acquittés au titre des intérêts sur avances) et qu’il a par la suite procédé au remboursement tant des avances que des intérêts le 22 juin 2016, par virement effectué alors sans aucune réserve de sa part, alors même qu’il s’était abstenu de procéder à un rachat de son contrat avec la fiscalité afférente ou d’effectuer un emprunt auprès d’une banque.
4) Sur les frais et dépens
M. [M] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance d’appel, le jugement étant par ailleurs confirmé sur les dépens.
L’équité commande en outre de confirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 au titre des frais irrépétibles, et de le condamner en cause d’appel à payer la somme de 5.000 euros sur ce même fondement.
M. [M] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort, contradictoirement, publiquement et par mise à disposition de la décision au greffe,
Déboute la société GENERALI VIE de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
Déclare l’action de M. [L] [M] recevable ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant :
Déboute M. [L] [M] de sa demande tendant à condamner la société GENERALI VIE à lui payer des dommages et intérêts à hauteur des intérêts sur avances, déduction faite du rendement desdits intérêts fautivement non prélevés par la compagnie, à hauteur de la somme totale 'à parfaire’ de 348.670 euros, augmentée d’intérêts de retard au taux d’intérêt légal à compter du courrier recommandé valant mise en demeure du 7 octobre 2016, réceptionné le 14 octobre suivant, et de capitalisation desdits intérêts ;
Condamne M. [L] [M] aux dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [L] [M] à payer à la société GENERALI VIE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute M. [L] [M] de sa demande formée de ce chef.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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