Confirmation 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 21 oct. 2025, n° 22/05930 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/05930 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 juillet 2022, N° 16/00044 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID c/ POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES |
Texte intégral
AFFAIRE : CONTENTIEUX PROTECTION SOCIALE
DOUBLE RAPPORTEUR
RG : N° RG 22/05930 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OPMM
[H]
C/
[10]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de [Localité 5]
du 18 Juillet 2022
RG : 16/00044
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 21 OCTOBRE 2025
APPELANTE :
[W] [H]
née le 10 Mai 1957 à [Localité 15] (69)
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno BRIATTA de la SAS SPE SOUS FORME DE SAS IMPLID AVOCATS ET EXPERTS COMPTABLES, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[10]
[Adresse 3]
POLE DES AFFAIRES JURIDIQUES
[Localité 1]
représenté par Mme [T] [C] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir général
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 23 Septembre 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS:
Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière et en présence de [I] [U], Greffière stagiaire.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
Anne BRUNNER , conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 21 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Le 4 janvier 2012, Mme [H] (l’assurée) a souscrit une déclaration de maladie professionnelle faisant état d’un « harcèlement/ altercations verbales ».
Cette déclaration était accompagnée d’un certificat médical initial du 18 mai 2011 établi par le docteur [X] [R] mentionnant un « harcèlement au travail avec retentissement sur l’état psychologique de la patiente (anxio-dépressif) ».
Après enquête administrative, la [7] (la caisse, la [9]) a refusé, le 15 mai 2012, de prendre en charge la pathologie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que le taux d’incapacité permanente partielle prévisible de l’assurée était inférieur à 25 %.
L’assurée a saisi le tribunal du contentieux de l’incapacité aux fins de contestation de son taux d’incapacité permanente partielle (IPP).
Par jugement avant dire droit du 23 mai 2013, le tribunal du contentieux de l’incapacité a déclaré le recours recevable et ordonné une expertise médicale confiée au docteur [D] afin d’examiner l’assurée, de déterminer les séquelles médicales directement imputables à sa maladie professionnelle et de déterminer le taux d’IPP correspondant.
Le 10 avril 2014, le docteur [D] a fixé le taux d’IPP prévisible de l’assurée à 33 %.
Par jugement du 17 septembre 2014, le tribunal du contentieux de l’incapacité a donc retenu que les séquelles de la maladie professionnelle de Mme [H] du 18 mai 2011 justifiaient un taux d’IPP prévisible de 33 % à compter du 2 mars 2012, date de l’examen par le médecin-conseil.
La [9] a instruit une nouvelle fois le dossier de l’assurée et saisi le [8] (le [11]) de la région de [Localité 20] Rhône-Alpes qui, le 11 août 2015, a rendu un avis excluant le lien de causalité.
Le 19 août 2015, la [9] a opposé à l’assurée un nouveau refus de prise en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’assurée a contesté ce refus devant la commission de recours amiable.
Puis, par requête reçue au greffe le 18 janvier 2016, elle a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Par ordonnance du 6 mai 2019, le tribunal a désigné le [13] pour avis sur l’origine professionnelle de la maladie de l’assurée.
Le 13 juillet 2021, ce second [11] a rendu un avis conforme à celui de [Localité 20].
Par jugement du 18 juillet 2022, le tribunal a rejeté les demandes de l’assurée et l’a condamnée aux dépens de l’instance.
Par déclaration enregistrée le 17 août 2022, l’assurée a relevé appel de cette décision.
Dans ses conclusions reçues au greffe le 29 septembre 2022 reprises partiellement à l’audience, elle demande finalement à la cour de :
— juger recevable et bien fondé son appel,
— infirmer intégralement le jugement,
Statuant à nouveau,
— juger que la pathologie dont elle a été victime constitue une maladie professionnelle et doit être prise en charge à ce titre,
— condamner la [9] au règlement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Par ses écritures reçues au greffe le 5 août 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la [9] demande à la cour de :
— confirmer la décision entreprise,
— rejeter toute autre demande comme non fondée.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE CARACTERE PROFESSIONNEL DE LA MALADIE
L’assurée prétend justifier de toutes les conditions nécessaires à la prise en charge de sa pathologie au titre de la législation professionnelle.
Elle estime remplir la condition relative à un taux d’IPP supérieur à 25 % et soutient que les rapports d’enquête de la caisse et de l’inspection du travail, ainsi que les constatations médicales portées sur les certificats médicaux permettent de caractériser l’existence d’une situation de stress professionnel importante et d’établir sans conteste possible, un lien direct et essentiel entre ses conditions de travail et son affection.
Elle prétend ensuite que l’absence de rapport du docteur [D] n’empêche pas de juger que ce dernier a établi ce lien de causalité, ce qui a d’ailleurs justifié que le tribunal du contentieux de l’incapacité ait rehaussé son taux d’IPP à hauteur de 33 %.
Elle souligne en outre qu’elle n’a bénéficié d’aucun arrêt de travail, d’aucun traitement ni d’aucune hospitalisation avant son arrêt du 18 mai 2011 et que le docteur [G], médecin psychiatre, n’a pas mis en évidence d’antécédents psychopathologiques la concernant. Elle considère qu’aucun élément médical n’est de nature à établir que sa pathologie aurait débuté avant la dégradation puis la rupture des relations de travail.
Elle considère enfin que le tribunal a effectué une analyse partielle et surtout très partiale des certificats médicaux qui se sont pourtant fondés, selon elle, sur des constatations médicales objectives.
La caisse réplique que la salariée ne rapporte pas la preuve d’un lien direct et essentiel entre sa maladie « stress – syndrome anxio-dépressif » et son activité professionnelle ; que les conditions de travail de la salariée et les évènements décrits comme délétères à l’origine de la pathologie du 19 mai 2011 ne reposent que sur ses propres affirmations, que l’enquête menée par l’inspection du travail n’est pas suffisamment précise ni factuelle, et elle se prévaut de l’avis des deux [11] qui excluent fermement un lien de causalité. Et elle considère que le taux d’incapacité permanente partielle de 33% n’apporte pas davantage d’élément probant.
Selon l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, peut être retenue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau des maladies professionnelles lorsqu’il est établi que celle-ci est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale et au moins égal à un pourcentage fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la maladie déclarée par Mme [H] n’est inscrite dans aucun des tableaux de maladies professionnelles. Il est toutefois acquis aux débats que la condition relative au taux d’IPP prévisible supérieur à 25% est remplie.
La question reste donc de savoir s’il est établi un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie de la salariée (syndrome anxio-dépressif) et son activité professionnelle. Et c’est dans ce cadre que la caisse a dûment saisi le [14] puis que le tribunal a ensuite saisi celui de Dijon.
Il ressort de ces avis que :
* selon le comité de [Localité 20] :
« Le comité est interrogé sur le dossier d’une femme de 57 ans, qui présente un stress post-traumatique et un syndrome anxio-dépressif.
Elle a travaillé comme directrice dans une entreprise de métallurgie.
L’étude du dossier permet de retenir une exposition à des contraintes psychosociales professionnelles. Cependant, les premiers symptômes de la pathologie ont débuté avant la prise de fonction.
Le comité a pris connaissance de l’avis du médecin conseil, de l’employeur et a entendu l’ingénieur du service de prévention.
Dans ces conditions, le comité ne retient pas de lien direct et essentiel entre la maladie et l’activité professionnelle ».
* selon le comité de [Localité 16] :
« Considérant le curriculum laboris et la nature des activités professionnelles exercées par [l’assurée], telles que décrites dans le rapport/synthèse d’enquête administrative du 14/04/2015, activités exercées pour le même employeur depuis le 01/01/2007 comme secrétaire puis comme dirigeante et responsable de diverses sociétés acquises par son employeur, associé unique, avec des fonctions exercées :
— du 01/01/2007 au 18/05/2011 comme DRH d’un syndic de propriétés,
— du 07/09/2008 au 18/05/2011 comme présidente de la fonderie [19],
— du 06/11/2009 au 01/03/2011 comme présidente de la société à [Localité 16], avec dans ce cadre, l’annonce par l’assurée le 28/10/2010 d’une volonté de faire un dépôt de bilan, ce qui a occasionné, selon les déclarations de l’assurée « bousculade et menaces » ; l’assurée ayant démissionné de ce poste le 01/03/2011 ;
— toute activité cessée depuis le 19/05/2011 date de prescription d’un arrêt de travail ;
— le 31/08/2012 l’assurée a été révoquée et licenciée le 31/08/2012 de toutes ses fonctions après formulation d’une inaptitude au poste en une seule visite par le médecin du travail le 14/05/2012 ;
Considérant les données anamnestiques qui permettent de retenir :
— le 18/05/2011 la rédaction d’un certificat médical initial mentionnant « harcèlement au travail avec retentissement sur l’état psychologique de la patiente (anxio dépression) avec prescription d’un arrêt de travail ;
— le 06/11/20211 une plainte de l’assurée auprès du Procureur de la République pour « harcèlement moral et sexuel de la part de son associé unique » ;
— le 25/11/2011 la rédaction d’un 2ème certificat médical initial mentionnant « stress post traumatique lié à harcèlement au travail » ; 02/03/2012 a estimé un taux d’IP inférieur à 25 %, décision contestée par l’assurée auprès du [23], qui après expertise du 21/01/2014, a conclu le 17/11/2014 à un taux d’IP de 33 % à compter du 02/03/2012 permettant ainsi l’instruction de ce dossier en tant que MP hors tableau pour « stress non classé d’ailleurs » en date du 11/08/2015 par le [12] [Localité 20] [21], qui n’a pas retenu de lien direct et essentiel entre la pathologie et le travail habituel de l’assurée, décision contestée par cette dernière auprès du [24] [Localité 18] [6] qui par ordonnance du président de la formation du 06/05/2019, sollicite le présent avis du [13].
Considérant les pièces médicales figurant à son dossier (« rapport d’examen médical sur la personne de [l’assurée] et opérations d’expertise médicale sur la personne de [l’assurée] » du Dr [D] du 10/04/2014, la nature de la maladie professionnelle déclarée ;
Considérant les rapports du service du contrôle médical destinés au [11] en date du 24/12/2014 et du 21/04/2015 ;
Considérant l’absence d’avis du médecin du travail au dossier transmis ;
Considérant le dossier de la procédure ;
Considérant le dossier de Maître Bruno Briatta, conseil de [l’assurée], transmis au [13] le 28/05/2019 ;
Considérant la chronologie des événements professionnels et médicaux ;
Considérant les critères de référencés dans le rapport de M. [V] relatifs aux [22] en rapport avec les activités professionnelles ;
Considérant que le [11] n’a pas compétence pour se prononcer en matière de harcèlement ;
Il apparaît en conclusion que l’origine professionnelle de la maladie de [l’assurée] ne peut pas être retenue, à savoir que la maladie en cause n’est pas essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime. »
Ces deux comités ont ainsi exprimé des avis clairs, documentés, tenant compte des éléments médicaux et de la chronologie des événements professionnels de l’assurée pour en déduire, en parfaite concordance, que l’origine professionnelle de sa maladie ne pouvait être retenue.
Les éléments recueillis dans l’enquête administrative diligentée par la caisse ne permettent pas d’invalider ces avis dès lors qu’ils font apparaître des points de vue divergents parmi les personnes entendues et que les accusations de Mme [H] ne reposent que sur ses propres affirmations. Et au-delà de la personnalité de M. [S], qui a recruté Mme [H], et de la mise en demeure adressée par la [17] au directeur de la société, le 22 avril 2011, qui vise le stress, la pression et le mal-être global des salariés de la société (10 personnes de l’atelier et du service administratif ayant été entendues), aucun élément factuel précis ne vise directement Mme [H] dans le cadre de ses fonctions, ni n’apporte des précisions sur ce qu’elle a personnellement subi. Et si la salariée a été exposée à des contraintes psychosociales professionnelles certaines, elle ne démontre pas que ces contraintes sont à l’origine directement et essentiellement de sa pathologie, alors de surcroît que le [12] [Localité 20] a relevé que les premiers symptômes de sa maladie avaient débuté avant sa prise de fonction. Quant aux certificats médicaux dont Mme [H] se prévaut, ils n’ont été établis que sur la base de ses propres déclarations. D’ailleurs, le médecin du travail prendre soin de préciser dans son certificat du 12novembre 2012 « quelle que soit la réalité de ses allégations, son état de souffrance est tout à fait incompatible avec une quelconque reprise de son activité professionnelle » Enfin, la résiliation du contrat de travail aux torts de l’employeur résulte, selon l’arrêt de la cour d’appel d’Aix-en-Provence du 9 septembre 2014, du non-paiement ou du paiement partiel du salaire et non de l’ambiance délétère dont aurait été victime Mme [H].
Au vu des éléments qui précédent, pris dans leur ensemble, le jugement sera confirmé en ce qu’il rejette les demandes de Mme [H].
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [H], qui succombe, supportera les dépens d’appel, sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile étant subséquemment rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme [H],
Condamne Mme [H] aux dépens d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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