Confirmation 1 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 1er juil. 2025, n° 24/00779 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 24/00779 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans, 26 mars 2024, N° 2024001834 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 8]
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 24/00779 – N° Portalis DBVP-V-B7I-FJ4A
jugement du 26 Mars 2024
Tribunal de Commerce du MANS
n° d’inscription au RG de première instance 2024001834
ARRET DU 01 JUILLET 2025
APPELANTE :
S.A.R.L.U SWEET EXPRESS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me José MORTREAU, avocat au barreau d’ANGERS substitué par Me Thibaut BOURSIER
INTIMES :
S.E.L.A.R.L. MJ CORP prise en la personne de Maître [Z] [V] agissant en qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société SWEET EXPRESS
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat au barreau d’ANGERS – N° du dossier 246531
M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL
Parquet Général, [Adresse 9]
[Localité 3]
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 29 Avril 2025 à 14'H'00, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport et devant M.'CHAPPERT, conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
Ministère Public : L’affaire a été communiquée au ministère public qui a fait connaître son avis.
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 01 juillet 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
~~~~
FAITS ET PROCÉDURE
La société (SARLU) Sweet express, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du Mans le 22 septembre 2015, exerce une activité de transport public de marchandises par véhicules ne dépassant pas 3,5 tonnes de poids total maximal en charge, d’achat et de vente de véhicules d’occasion et de pièces détachées, d’import export de pièces détachées de véhicules.
Le 6 mars 2023, M. [R] [P], en qualité de gérant de la SARLU Sweet express, a déposé une déclaration de cessation de paiement en exposant que ladite société était dans l’impossibilité de régler une dette envers l’URSSAF de 73 000 euros.
Par jugement du 7 mars 2023, le tribunal de commerce du Mans a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARLU Sweet express et a fixé la date de la cessation des paiements au 28 février 2023, désignant la société (SELARL) MJ Corp, prise en la personne de M. [Z] [V], en qualité de mandataire judiciaire. La période d’observation a été renouvelée une première fois pour six mois par jugement du 25 juillet 2023, puis, à titre exceptionnel, pour six mois supplémentaires à compter du 7 mars 2024, par jugement du 27 février 2024.
Au mois de janvier 2024, la SARLU Sweet express a fait l’objet d’une radiation administrative du registre des entreprises de transport par route, par la direction régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement (la’DREAL), pour une difficulté liée à la présentation des éléments comptables et s’est vue retirer sa licence. Elle a exercé un recours gracieux à l’encontre de cette décision, afin de régulariser sa situation administrative.
Suivant requête déposée au greffe du tribunal de commerce du Mans le 6 mars 2024, la SELARL MJ Corp, ès qualités, a sollicité la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Après avoir exposé que la société Sweet express exerçait les activités de transports routiers de fret de proximité et employait 19 salariés, le mandataire judiciaire a indiqué au tribunal, qu’à la suite du constat en 2022 qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de capacités financières requises au vu de son bilan comptable au 31 décembre 2021, en raison d’un fort déficit de capitaux propres, non régularisé, malgré une mise en demeure du 17 octobre 2022 et plusieurs relances infructueuses, la’DREAL avait retiré à la société Sweet express l’autorisation d’exercer la profession de transporteur routier de marchandises au moyen de véhicules motorisés et l’avait radiée du registre des transporteurs publics routiers, le 25''janvier 2024. Il a souligné que la société ne pouvait plus exercer son activité de transport sauf à s’exposer à de très lourdes sanctions et qu’ainsi, le’redressement de l’entreprise était manifestement impossible, aucun plan sérieux et réalisable ne pouvant être présenté. Il a insisté sur la responsabilité du gérant dans la genèse de la situation née de son manque de diligence.
En défense, la SARLU Sweet express a indiqué ne pas comprendre pourquoi son bilan a été refusé par la DREAL et a sollicité un délai supplémentaire pour éclaircir sa situation comptable.
Selon avis déposé au greffe le 25 mars 2024, le Ministère public s’est montré favorable à la conversion de la liquidation judiciaire, au vu notamment de la radiation auprès de la DREAL.
Le juge commissaire s’est dit favorable à la conversion sollicitée.
Par jugement du 26 mars 2024, le tribunal de commerce du Mans a :
— constaté la comparution du représentant légal de l’entreprise en cause,
— constaté la comparution de M. [V], mandataire judiciaire accompagné de Mme [T], mandataire judiciaire stagiaire,
— constaté la non-comparution du représentant des salariés,
— prononcé la conversion en liquidation judiciaire de Sweet express (SARL) – [Adresse 2], transporteur public routier de – 3,5 T,
— mis fin à la période d’observation,
— nommé la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître'[Z] [V] – [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
— en application de l’article L.643-9 du code de commerce, fixé à 24'mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
— ordonné les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours,
— passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Par deux déclarations du 19 avril 2024 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 24/00779) et du 22 avril 2024 (instance d’appel enrôlée sous le n°RG 24/00799), l’EURL Sweet express a formé appel de ce jugement en attaquant chacune de ses dispositions ; intimant la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la SARLU Sweet express et le procureur général près la cour d’appel d’Angers.
La SELARL MJ Corp ès qualités a constitué avocat dans chacun des deux dossiers d’appel, le 15 mai 2024.
Par ordonnance du 12 juin 2024, le président de la chambre A – commerciale de la cour d’appel d’Angers a ordonné la jonction des procédures n°RG 24/00799 et 24/00779 sous le n°24/00779.
Le 21 juin 2024, faisant valoir que depuis le 10 avril 2024 et l’accueil par la DREAL des Pays de Loire de son recours gracieux, elle disposait de 23'licences de transport intérieur indispensable à son activité et des assurances professionnelles requises, et se prévalant des bénéfices réalisés au titre des exercices clos en 2022 et 2023 et de son état prévisionnel pour l’année 2024, l’EURL Sweet express a fait assigner le liquidateur judiciaire et le Parquet général devant le premier président de la cour d’appel d’Angers aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire du jugement dont appel. Par ordonnance du 23 juillet 2024, le premier président de la cour d’appel d’Angers a arrêté l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 26 mars 2023 par le tribunal de commerce du Mans, a rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 661-9 alinéa 2'du code de commerce, la décision a pour effet de prolonger la période d’observation jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel d’Angers, a rejeté les autres demandes.
L’EURL Sweet express et la SELARL MJ Corp ès qualités ont conclu.
Selon avis déposé au greffe le 31 mars 2025 et communiqué aux parties le même jour par RPVA, le parquet général a formulé l’avis que le jugement ayant prononcé la conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte au bénéfice de la SARLU Sweet express et mis fin à la période d’observation alors en cours soit confirmé dans toutes ses dispositions.
Le ministère public relève qu’il est paradoxal pour l’appelante d’invoquer des bénéfices importants en 2022 et 2023 tout en ayant laissé subsister la dette envers l’URSSAF, fondant un état de cessation des paiements, laquelle aurait pu être couverte en 2023, et de se montrer dans l’incapacité de justifier, pendant plus d’un an, auprès de la DREAL des capacités financières requises pour exercer sa profession, au point de perdre toutes ses licences et d’être radiée. Il considère que l’emploi des salariés de la société au cours de la période durant laquelle elle ne pouvait avoir d’activité du fait de la perte de ses licences puis leurs licenciements n’ont pu que générer des coûts aggravant le passif. Il constate que l’appelante ne présente aucune proposition d’apurement de son passif, ni aucun plan de redressement de sa situation financière.
Une ordonnance du 31 mars 2025 a clôturé l’instruction de l’affaire.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La SARLU Sweet express demande à la cour de :
— infirmer le jugement du tribunal de commerce du Mans en date du 26 mars 2024 en ce qu’il a :
* constaté la comparution du représentant légal de l’entreprise en question,
* constaté la comparution de Maître [V], mandataire judiciaire accompagné de Mme [T], mandataire judiciaire stagiaire,
* constaté la non-comparution du représentant des salariés,
* prononcé la conversion en liquidation judiciaire de Sweet express (SARL) – [Adresse 2], transporteur public routier de – 3,5 T,
* mis fin à la période d’observation,
* nommé la SELARL MJ Corp prise en la personne de Maître'[Z] [V] – [Adresse 5], en qualité de liquidateur,
* en application de l’article L.643-9 du code de commerce, fixé à 24'mois à compter du présent jugement, le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être examinée,
* ordonné les mesures de publicité légale nonobstant toutes voies de recours,
* passé les dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire ;
et statuant de nouveau,
— dire n’y avoir lieu à conversion en liquidation judiciaire de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 mars 2023 par le tribunal de commerce du Mans à son égard,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce du Mans aux fins de poursuite de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 7 mars 2023 à son égard,
— débouter la SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [Z] [V] en qualité de mandataire judiciaire de la société Sweet express, de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions comme étant infondées,
— condamner la SELARL MJ Corp à lui payer la somme de 3'500'euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La SELARL MJ Corp, prise en la personne de Maître [Z] [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweet express, demande à la cour de :
à titre principal,
— déclarer la société Sweet express mal fondée en son appel et en toutes ses contestations et demandes ; l’en débouter,
— confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions,
à titre subsidiaire,
en cas d’infirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions,
— renvoyer les parties devant le tribunal de commerce du Mans,
— prononcer une nouvelle période d’observation d’une durée de trois mois,
en tout état de cause,
— débouter la société Sweet express de sa demande tendant à la condamner à lui régler la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens,
— juger que les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective,
et rejetant toutes prétentions contraires comme irrecevables et en tout cas non fondées.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions, il est renvoyé, en application des dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions respectivement déposées au greffe :
— le 3 mars 2025 pour la SARLU Sweet express,
— le 12 mars 2025 pour la SELARL MJ Corp, prise en la personne de M. [V], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Sweet express.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L. 631-15, II du code de commerce, à tout moment de la période d’observation, le tribunal, à la demande du débiteur, de’l'administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si le redressement est manifestement impossible.
Dans le cas présent, le tribunal a retenu que la société débitrice ne disposait plus d’autorisation de la DREAL et ne justifiait pas être assurée, que son recours devant la DREAL n’était pas recevable à défaut de transmission d’un bilan certifié par un expert-comptable, que son représentant légal n’avait pas non plus informé le tribunal du retrait de ses licences.
Partant de ce qu’elle dispose à nouveau de la licence nécessaire pour exercer son activité et qu’elle justifie d’une assurance professionnelle, la’société Sweet express conclut à l’infirmation du jugement.
Mais si la société Sweet express a obtenu, le 10 avril 2024, soit’après le jugement, une nouvelle licence de transport intérieur avec 23 copies conformes et qu’elle justifie en appel avoir été assurée en contrat flotte transport sur la période antérieure au 15 mai 2024, cela ne suffit pas à infirmer la décision, encore faut-il que l’appelante apporte des éléments pouvant laisser penser que son redressement n’est pas manifestement impossible, ce que la cour doit apprécier au moment où elle statue.
A cet égard, la société Sweet express ne fait état que d’un bilan comptable de l’année 2022 qui faisait apparaître un chiffre d’affaires de 1 019 021 euros, pour un bénéfice de 160 817 euros, d’un bilan pour la période du 1er mars au 31 décembre 2023, qui faisait apparaître un chiffre d’affaires de 1 231 543 euros, pour un bénéfice de 154 568 euros en comptabilisant certaines charges (factures de frais généraux sans justificatifs- fiches de paye ne correspondant pas aux salaires payés) et d’un prévisionnel 2024 établi à une date indéterminée sur la base d’un chiffre d’affaires de 1 354 000 permettant de dégager un bénéfice de 131 638 euros.
Le liquidateur judiciaire constate à juste titre que la société Sweet express ne verse aucune pièce concernant les résultats dégagés pendant la période d’observation qui s’est poursuivie après l’ordonnance du premier président, qu’elle ne pourrait être couverte pour un sinistre éventuel qui serait survenu entre le 31 déc 2023 et le 10 avril 2024 du fait de sa radiation administrative du registre des entreprises de transport par route sur cette période, et qu’elle ne communique toujours pas de document attestant de son assurance depuis le 16 mai 2024. Elle observe que le passif s’est aggravé en raison d’amendes liées à des infractions routières, ce qui s’ajoute à la dette de 73'000'euros à l’égard de l’URSAFF déclarée par son gérant.
La société Sweet express ne s’explique pas sur les raisons qui l’ont conduite à ne pas être en mesure de s’acquitter d’un passif social de 73'000'euros ayant justifié l’ouverture de la procédure collective ni n’apporte aucun élément sur sa situation économique et financière depuis le 23 juillet 2024, en particulier sur son chiffre d’affaires, sa trésorerie et ses perspectives économiques alors que la lecture de l’ordonnance du premier président fait apparaître que le nombre de camions dont elle disposait pour l’exploitation de son activité s’est trouvé très réduit et que tous les salariés ont été licenciés en exécution du jugement, avant la levée de son exécution provisoire.
Dès lors, malgré la restitution de la licence de transport, le’redressement de la société Sweet express est manifestement impossible puisque ses moyens d’exploitation sont très réduits et qu’il n’est justifié ni même fait état d’aucune activité réelle ni d’aucune étude prévisionnelle actuelle lui permettant de dégager un bénéfice et de régler son passif. Le jugement sera donc confirmé.
La société Sweet express, partie perdante, sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
la cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement entrepris.
Y ajoutant,
Déboute la société Sweet express de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
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