Infirmation partielle 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 1, 5 févr. 2026, n° 23/04621 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/04621 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Dunkerque, 28 août 2023, N° 2022J59 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 février 2026 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 05/02/2026
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 23/04621 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VEU5
Jugement (N° 2022J59) rendu le 28 août 2023 par le tribunal de commerce de Dunkerque
APPELANTE
SAS Holding Asc, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Monsieur [K] [U]
né le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai, avocat constitué, assisté de Me Eric Delfly, avocat au barreau de Lille, avocat plaidant
INTIMÉS
Monsieur [G] [U]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 10]
de nationalité française
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
représenté par Me Eric Laforce, avocat au barreau de Douai, assisté de Me Alexandre Ghesquiere, substitué par Me Audrey Bueche, avocats au barreau de Lille
SARL Rem Innovation, représentée par la SELARL R&D, prise en la personne de Me [C] [Z], en qualité de mandataire ad’hoc désigné par ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de DUNKERQUE rendue par le 2 octobre 2023
ayant son siège social [Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Déborah Bohée, présidente de chambre
Pauline Mimiague, conseiller
Carole Catteau, conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Marlène Tocco
GREFFIER LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mélanie Roussel
DÉBATS à l’audience publique du 20 novembre 2025 après rapport oral de l’affaire par Pauline Mimiague
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Déborah Bohée, présidente, et Mélanie Roussel, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 octobre 2025
****
EXPOSÉ DU LITIGE
La SARL REM innovation a été constituée par MM. [K] et [G] [U], qui sont frères, chacun détenant la moitié du capital.
Le 3 novembre 2021 a été soumise à l’assemblée générale extraordinaire de la société une résolution portant sur l’agrément de l’apport des parts de M. [K] [U] au profit de la SAS Holding ASC (constituée avec ses deux fils, [I] et [D] [U]), et qui a reçu l’approbation de M. [K] [U] représentant la moitié des parts sociales et a été considérée, par le secrétaire de séance comme « adoptée à la majorité ».
Par ailleurs, le 2 février 2022 l’assemblée générale ordinaire de la société a pris acte de la démission de M. [K] [U] à compter du 5 novembre 2021, gérant historique qui faisait l’objet d’une interdiction de gérer. Aucun gérant n’a été désigné faute d’approbation de la proposition de désigner M. [D] [U], la résolution recevant 150 voix « pour » et 150 voix « contre ».
Par acte du 9 juin 2022 M. [G] [U] a assigné la société REM innovation et la société Holding ASC devant le tribunal de commerce de Dunkerque aux fins de voir prononcer le rejet de la résolution d’agrément d’apport des parts de M. [K] [U] à la société Holding ASC et l’annulation de l’opération d’apport. La société Holding ASC a conclu au rejet de la demande et sollicité reconventionnellement la dissolution judiciaire de la société REM innovation et la désignation d’un liquidateur judiciaire amiable.
Par ordonnance du 1er décembre 2022 M. [C] [Z] a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour représenter la société REM innovation à la procédure. La société n’a pas comparu.
Par jugement réputé contradictoire du 28 août 2023 le tribunal de commerce de Dunkerque a :
— déclaré irrégulière la résolution prétendument adoptée le 3 novembre 2021 dans la société REM innovation quant à l’agrément d’apport des parts de M. [K] [U] à la société Holding ASC, et annulé en conséquence l’opération d’apport correspondante,
— déclaré, à défaut d’intervention volontaire ou forcée du deuxième associé (M. [K] [U]), irrégulière la demande reconventionnelle tendant à la dissolution judiciaire,
— rejeté toute demande indemnitaire de part et d’autre,
— condamné la société Holding ASC aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés pour débours et formalités sur la présente décision à la somme de 89,56 euros TTC.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 17 octobre 2023 la société Holding ASC a relevé appel aux fins d’infirmation ou d’annulation de ce jugement, déférant à la cour l’ensemble de ses chefs, intimant M. [G] [U] et la société REM innovation représentée par la SELARL R&D.
La société Holding ASC a déposé ses premières conclusions le 2 janvier 2024, prises également au nom de M. [K] [U] qui indiquait intervenir volontairement à l’instance.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 28 juin 2024 la société Holding ASC et M. [K] [U] demandent à la cour de :
— juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire de M. [K] [U],
— réformer la décision entreprise dans les termes de la déclaration d’appel,
statuant à nouveau,
— confirmer la résolution adoptée à la majorité par l’assemblée générale extraordinaire de la société REM innovation du 3 novembre 2021, ayant agréé la société Holding ASC en qualité d’associé,
— ordonner la dissolution judiciaire de la société REM innovation,
— en conséquence, désigner la SELARL R&D prise en la personne de Me [C] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société REM innovation,
— en toute hypothèse, débouter M. [G] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions et notamment celle invitant la cour à prononcer une amende civile et des dommages-intérêts pour appel abusif,
— le condamner au paiement de la somme de 10 000 euros de dommages-intérêts chacun, au profit de la société Holding ASC et de M. [K] [U], au titre de la procédure dilatoire, maintenue malgré la proposition de dissolution amiable en assemblée générale,
— le condamner à la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en tous frais et dépens de la procédure d’instance et d’appel.
La société Holding ASC et M. [K] [U] font valoir que l’intervention volontaire de M. [K] [U] est recevable en application de l’article 554 du code de procédure civile. Sur la résolution litigieuse, ils considèrent qu’il suffit que le vote en faveur représente la moitié des parts sociales pour qu’elle soit adoptée et invoquent une jurisprudence de la cour d’appel de Paris admettant dans une SAS, un vote minoritaire pour adopter une délibération. Sur la demande de dissolution de la société REM innovation ils soutiennent que les conditions posées par la loi sont réunies, à savoir, une mésentente entre associés, dont M. [K] [U] n’est pas à l’origine, mais bien plus le licenciement pour faute lourde de son frère et la création par lui d’une société concurrente, et, d’autre part, la paralysie du fonctionnement de la société qui n’a plus de gérant depuis novembre 2021 et vu l’impossibilité d’en désigner un. Ils relèvent qu’il est proposé la désignation d’un liquidateur amiable indépendant permettant d’éviter les craintes émises par M. [G] [U] relatives à un détournement d’actif. Ils considèrent que la procédure initiée par M. [G] [U] est dilatoire dans la mesure où il s’oppose systématiquement à toute décision concernant la société REM innovation, conteste une résolution qui n’est contraire ni à ses intérêts, ni à ceux de la société et qui a pour but de rassurer les créanciers. De plus, il s’oppose à une dissolution, qui a été proposée à l’amiable, alors que la société n’a plus, ni d’actif, ni d’activité, ni de gérant.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 octobre 2025 M. [G] [U] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— déclarer irrecevable M. [K] [U] et la Holding ASC en leur appel et intervention volontaire,
— les déclarer mal fondés et les débouter de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
— les condamner in solidum à lui payer une amende civile de 1 000 euros à raison de l’appel abusif,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’abus de procédure,
— les condamner in solidum à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum au paiement des entiers frais et dépens d’instance et d’appel.
L’intimé conclut à l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de M. [K] [U] au motif que les écritures d’intervention volontaire ne contiennent aucune constitution d’avocat et relève que la société Holding ASC, tiers à la société REM innovation, n’avait pas qualité pour demander la dissolution. S’agissant de l’adoption de la résolution litigieuse, l’intimé fait valoir que le code de commerce, comme les statuts de la société, requièrent la majorité des associés pour l’adoption de la résolution. Selon lui, l’agrément nécessite une double majorité (des associés et des parts sociales) de sorte que le vote qui a donné une égalité parfaite entre les deux associés aurait dû conduire à un rejet de la résolution. Il estime que la jurisprudence invoquée par les appelants, qui concerne les règles de majorité dans les SAS est inopérante à valider ou infirmer la présente espèce. Il s’oppose à la demande de dissolution faisant valoir que l’associé qui est à l’origine de la mésentente, à savoir M. [K] [U] qui a commis des abus de bien sociaux, des violations des règles statutaires et fait disparaître des actifs de la société, ne peut se prévaloir d’un intérêt légitime à demander la dissolution. Il souhaite qu’il soit justifié du sort des brevets dont il demande la justification des conditions de cession depuis longtemps avant que la question de la dissolution ne soit étudiée. Il conclut au caractère abusif de l’appel, manifestement voué à l’échec selon lui au regard des dispositions claires applicables.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, la société REM innovation, représentée par la SELARL R&D, prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de mandataire ad hoc désigné par ordonnance du président du tribunal de commerce de Dunkerque du 2 octobre 2023, demande à la cour de lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur les mérites et le bien fondé de l’appel et des demandes formées devant la cour et sollicite la condamnation de la société Holding ASC aux entiers dépens d’appel.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue le 29 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 20 novembre suivant.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l’appel
Il n’est soulevé aucun moyen au soutien de l’irrecevabilité de l’appel qui sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’intervention volontaire de M. [K] [U]
En application de l’article 554 du code de procédure civile, peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
En application de l’article 63, l’intervention est une demande incidente, qui est selon l’article 68 du même code, formée à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense.
La présente instance est une instance avec représentation obligatoire de sorte que toute personne qui devient partie à l’instance doit constituer avocat.
En l’espèce, le dépôt au greffe et la notification des conclusions pour M. [K] [U] aux côtés de la société Holding ASC, le 2 janvier 2024, mentionnant le nom de l’avocat, son adresse et sa qualité d’avocat des parties concluant, par l’expression « ayant pour avocat », vaut constitution dès lors qu’il n’existe aucun doute sur l’identité de l’avocat constitué.
L’intervention volontaire de M. [K] [U] sera en conséquence déclarée recevable.
Sur l’adoption de la résolution relative à l’agrément de l’apport des parts de M. [K] [U] à la société Holding ASC
L’article L. 223-14 du code de commerce dispose que les parts sociales ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, à moins que les statuts prévoient une majorité plus forte.
L’article 11 des statuts de la société REM innovation prévoit que « la cession des parts à toute personne (…) est soumise à l’agrément de la collectivité des associés. Cet agrément est donné à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales, cette majorité étant en outre déterminée compte tenu de la personne et des parts de l’associé cédant. »
Ces deux textes prévoient donc un agrément donné « à la majorité des associés représentant au moins la moitié des parts sociales ».
Contrairement à ce que soutiennent l’appelante et M. [K] [U], il ne résulte pas de ces termes que l’agrément doive être considéré comme donné dès lors que le vote représente la moitié au moins des parts sociales.
Deux conditions sont en effet posées, à savoir, d’une part, une majorité des associés, qui peut correspondre soit au plus grand nombre d’associés, soit à la moitié « + 1 », et, d’autre part, la réunion de la moitié au moins des parts sociales. La jurisprudence invoquée par la société Holding ASC et M. [K] [U] est sans conséquence sur la règle ainsi posée.
Force est de constater qu’en l’espèce le vote n’a pas réuni une majorité d’associés représentant au moins la moitié des parts sociales puisque seul un associé a voté en faveur de la résolution. Ainsi, et peu importe que cet associé représente à lui seul la moitié des parts sociales, les conditions d’agrément ne sont pas réunies.
En conséquence le jugement qui a déclaré irrégulière la résolution litigieuse et annulé l’apport en résultant sera confirmé.
Sur la demande de dissolution de la société REM innovation
En application de l’article 1844-7 (5°) du code civil (et non 1844-5 du code de commerce comme indiqué de manière erronée dans les conclusions de l’appelante et de M. [K] [U]) la société prend fin par la dissolution anticipée prononcée par le tribunal à la demande d’un associé pour justes motifs, notamment en cas d’inexécution de ses obligations par un associé, ou de mésentente entre associés paralysant le fonctionnement de la société.
Cette demande a été déclarée « irrégulière » par le tribunal au regard du principe du contradictoire, en l’absence d’intervention de M. [K] [U], des limites du mandat du mandataire ad hoc et des articles 16 et 1846-1 du code civil. M. [K] [U], qui est recevable à agir dès lors qu’il a la qualité d’associé, intervient désormais à la procédure pour former cette demande et, ni le mandat donné au mandataire ad hoc, ni les dispositions de l’article 1846-1 du code civil, ne font obstacle à l’action dont est saisie la cour, de sorte que la demande est recevable.
Selon l’article 14 des statuts de la société REM innovation les décisions de nomination du gérant sont prises par décisions collectives ordinaires des associés, à savoir (article 20) par un ou plusieurs associés représentant plus de la moitié des parts sociales, et, si cette majorité n’est pas obtenue, lors d’une deuxième consultation, à la majorité des votes émis quel que soit le nombre de votants.
L’existence d’une mésentente entre les associés, qui sont également associés dans quatre autres sociétés, n’est pas contestée et est caractérisée par les éléments suivants :
— le licenciement pour faute lourde de M. [G] [U] qui était embauché en qualité de conducteur de travaux par la société Devarem développement en octobre 2014 ; la contestation du licenciement ayant été rejetée par arrêt de la chambre sociale de cette cour du 31 mai 2018,
— la condamnation par arrêt du 15 octobre 2020 rendu par la 6ème chambre des appels correctionnels de cette cour de M. [K] [U] pour des faits d’abus de biens sociaux commis au préjudice de la société Devarem développement ' dénoncés par M. [G] [U] ' , à une peine de dix mois d’emprisonnement avec sursis, une amende, et une interdiction de diriger ou gérer une société commerciale pour une durée de cinq ans, et la condamnation de M. [G] [U] pour des faits de recel de biens provenant d’un délit au préjudice de cette même société (condamnation à une amende de 1 500 euros), ainsi que la condamnation de M. [I] [U] pour abus de confiance avec une interdiction de gérer et de M. [D] [U] pour un recel (amende).
Ce conflit ressort également d’autres procédures opposant MM. [G] et [K] [U] :
— une action en concurrence déloyale introduite le 7 octobre 2022 par M. [G] [U] contre son frère, ses neveux et une société Solurent,
— une procédure en référé introduite le 12 janvier 2023 par M. [G] [U] contre la SCI Langhemast Straete (détenue avec M. [K] [U]) en remboursement de son compte courant d’associé,
— une procédure introduite par M. [K] [U] contre M. [G] [U] pour abus de minorité, suite au rejet de résolutions relatives à l’apport de ses parts dans les sociétés Entreprises [U] et Devarem développement (dans lesquelles les deux frères sont associés) à la société Holding ASC (demandes rejetées par arrêt de cette cour le 16 mars 2023).
La société REM innovation n’a plus de gérant depuis plusieurs années. Lors d’une assemblée générale du 2 février 2022, la résolution prenant acte de la démission de M. [K] [U] de ses fonctions de gérant notifiée à la société le 5 novembre 2021 et décide de nommer en ses lieu et place, sans limitation de durée, M. [D] [U], n’a pas été adoptée, M. [G] [U] votant contre. Lors d’une assemblée générale tenue le 9 février 2024, sur convocation du mandataire ad hoc, la résolution relative à la désignation d’un nouveau gérant a été rejetée ; il avait été fait deux propositions de nomination, la nomination de M. [G] [U], votée par celui-ci uniquement, ou la nomination de et M. [D] [U], votée par M. [K] [U] uniquement.
Si par ordonnance du 1er décembre 2022 un mandataire ad hoc a été désigné pour représenter la société, ses missions, prolongées par ordonnance du 6 mars 2023, ont été limitées à la représentation de la société dans le cadre de cette procédure et pour procéder à la convocation d’une assemblée générale pour pourvoir au remplacement du gérant. Aucun des associés n’indique avoir, depuis, convoqué l’assemblée générale aux fins de procéder au remplacement du gérant comme l’autorisent les statuts (article 17.4), ni même n’a sollicité la désignation d’un administrateur provisoire. M. [K] [U] a proposé lors d’une assemblée générale réunie le 29 juillet 2022 le vote d’une résolution prononçant la dissolution anticipée de la société et sa mise en liquidation amiable qui n’a pas été adoptée.
Par ailleurs, les comptes sociaux depuis l’exercice clos au 30 septembre 2021, n’ont pas fait l’objet d’approbations, les procès-verbaux d’assemblée générale communiqués montrant qu’ils n’ont obtenu que l’approbation d’un seul associé, M. [K] [U]. En outre, il est versé aux débats une lettre du greffier du tribunal de commerce de Dunkerque indiquant que la société REM innovation n’a pas déposé au greffe les documents comptables de l’exercice clos au 30 septembre 2022.
Il résulte de ces éléments que la mésentente entre les associés, conduit, du fait des règles de votes prévues dans les statuts et la répartition égalitaire du capital entre les associés, à la paralysie de la société. L’absence de gérant, l’impossibilité de désignation d’un nouveau gérant, et de toute autre décision sociale, entravent de manière durable la marche des affaires sociales.
Comme le soutient M. [G] [U], la mésentente dont l’un des associés est seul responsable ne peut constituer pour ledit associé un juste motif l’autorisant à demander la dissolution de la société.
Toutefois les éléments exposés ci-dessus, s’ils expliquent et illustrent le conflit entre les deux associés, ne permettent pas à la cour de déterminer si la mésentente au sein de la société REM innovation est spécialement imputable au comportement de l’un d’eux, et notamment de M. [K] [U], demandeur à la dissolution. Les autres pièces communiquées par M. [G] [U] (sa demande de pièces et d’informations à l’administrateur ad hoc en janvier 2024), ne font que confirmer des désaccords sans établir que son frère en serait à l’origine et que la situation de blocage serait imputable à lui seul.
En conséquence, le blocage total du fonctionnement de la société REM innovation résultant de la mésentente des associés, sans possibilité de déterminer l’origine exacte de celle-ci, qui s’est pérennisée et presque institutionnalisée au regard des procédures opposant les deux associés, qui empêche toute exploitation et montre la disparition de l’affectio societatis, justifie la dissolution de la société REM innovation. La question soulevée par M. [G] [U] d’un éventuel détournement d’actif qu’il y aurait lieu d’éclaircir est à cet égard indifférent.
Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a déclaré irrégulière la demande de dissolution de la société REM innovation, la dissolution sera ordonnée et, aucun motif n’étant allégué pour s’opposer à la désignation de la société R&D en qualité de liquidateur amiable, il sera fait droit à la demande de M. [K] [U] sur ce point.
Sur les demandes de dommages-intérêts des parties et la demande d’amende
A titre liminaire la cour constate qu’il n’est pas présenté de moyen remettant en cause le chef du jugement déboutant M. [G] [U] de sa demande indemnitaire, celui-ci sollicitant d’ailleurs la confirmation du jugement en toutes ses dispositions. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
La procédure introduite par M. [G] [U] en vue de contester la résolution ayant prospéré sur ce point et sa contestation relativement à la demande de dissolution ayant été reconnue légitime par le premier juge, il ne peut être retenu un abus de procédure.
Par ailleurs, l’appel de la société Holding ASC, alors, d’une part, que l’erreur qu’une partie fait de ses droits ne suffit pas à caractériser un abus de procédure, et, d’autre part, que l’appel a conduit à la dissolution de la société REM innovation à la demande de l’associé intervenu aux côtés de l’appelante suite à l’annulation de la résolution litigieuse par les premiers juges, n’est pas abusif.
A titre surabondant la cour relève que les parties n’allèguent aucun préjudice spécifique qu’il y aurait lieu d’indemniser.
Dès lors, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté la société Holding ASC de sa demande indemnitaire et les demandes M. [G] [U] et de M. [K] [U] seront rejetées.
Sur les demandes accessoires
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement s’agissant des dépens de première instance, et de faire masse des dépens d’appel et de dire qu’ils seront partagés entre la société Holding ASC et M. [K] [U], d’une part, et M. [G] [U], d’autre part, et l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare l’appel recevable ;
Déclare recevable l’intervention volontaire de M. [K] [U] ;
Confirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrégulière la résolution prétendument adoptée le 3 novembre 2021 dans la société REM innovation quant à l’agrément d’apport des parts de M. [K] [U] à la société Holding ASC et annulé en conséquence l’opération d’apport correspondante, en ce qu’il a rejeté toute demande indemnitaire de part et d’autre, et en ce qu’il a condamné la société Holding ASC aux entiers dépens ;
Infirme le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Prononce la dissolution de la société REM innovation immatriculée sous le n° 505 254 045 RCS [Localité 9] ;
Désigne la SELARL R&D prise en la personne de Maître [C] [Z] en qualité de liquidateur amiable de la société REM innovation ;
Déboute M. [K] [U] et M. [G] [U] de leurs demandes d’amende et de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
Fait masse des dépens de l’instance d’appel et dit qu’ils seront supportés par la société Holding ASC et M. [K] [U], d’une part, et par M. [G] [U] d’autre part, à hauteur de la moitié chacun ;
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier
La présidente
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