Confirmation 11 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 11 févr. 2025, n° 25/00552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00552 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00552 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOZW
N° de minute : 71/25
ORDONNANCE
Nous, Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assistée de Manon GAMB, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. [B] [V]
né le 10 Mars 1995 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 25 août 2024 par LE PREFET DU HAUT-RHIN faisant obligation à M. [B] [V] de quitter le territoire français ;
VU le jugement rendu le 30 septembre 2024 par la chambre des comparutions immédiates du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. [B] [V] une interdiction définitive du territoire français, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 06 février 2025 par LE PREFET DU HAUT-RHIN à l’encontre de M. [B] [V], notifiée à l’intéressé le même jour à 10h03 ;
VU le recours de M. [B] [V] daté du 09 février 2025, reçu le même jour à 18h50 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ;
VU la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN datée du 09 février 2025, reçue le même jour à 15h28 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours de M. [B] [V] ;
VU l’ordonnance rendue le 10 Février 2025 à 11h50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant le recours M. [B] [V] recevable, rejetant le recours de M. [B] [V], déclarant la requête de LE PREFET DU HAUT-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [B] [V] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 26 jours à compter du 09 février 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. [B] [V] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 10 Février 2025 à 17h16 ;
VU les avis d’audience délivrés le 11 février 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [K] [U], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DU HAUT-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DU HAUT-RHIN, intimé, dûment informé de l’heure de l’audience par courrier électronique du 11 février 2025, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 11 février 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu M. [B] [V] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [K] [U], interprète en langue arabe assermenté, Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel interjeté le 10 février 2025 à 17 h 16 par M. [B] [V] à l’encontre de l’ordonnance rendue le même jour à 11 h 50 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg est recevable comme ayant été formé dans les conditions prévues par les articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
— Sur la régularité de la procédure
M. [V] fait valoir qu’il a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire du 25 août 2024 prononcée par 1e préfet du Bas-Rhin, qu’il n’a pu exécuter en raison de son placement en garde à vue puis de son incarcération le 28 septembre 2024 ; qu’il a été condamné le 30 septembre 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, à titre de peine complémentaire, à une interdiction définitive du territoire français ; que pour l’exécution de cette sanction judiciaire, le préfet du Haut-Rhin était tenu de prendre un arrêté d’exécution fixant le pays de renvoi conformément à l’article L.721-3 du CESEDA ; qu’en se basant sur la seule décision préfectorale relative à l’obligation de quitter le territoire, l’autorité préfectorale le prive de son droit de demander le relèvement de cette interdiction judiciaire, une fois éloigné.
Comme l’a relevé le juge des libertés et de la détention, si la décision ordonnant le placement de M. [V] en rétention administrative vise le jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 30 septembre 2024 l’ayant condamné à une interdiction définitive du territoire français, elle se fonde toutefois essentiellement sur le non-respect par ce dernier de l’arrêté du 25 août 2024 portant obligation de quitter le territoire français, et fixant le pays de renvoi, de sorte que la procédure n’est pas entachée d’irrégularité, M. [V] n’ayant par ailleurs pas été privé de son droit de demander le relèvement de l’interdiction du territoire dont il fait l’objet dans les conditions prévues à l’article 702-1 du code de procédure pénale.
— Sur la régularité de la requête
Invoquant les dispositions des articles R.742-1 et R.743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, M. [B] [V] soutient qu’il appartient au juge de vérifier la compétence du signataire de la requête mais également qu’il est effectivement fait mention des empêchements éventuels des délégataires de signature.
Aux termes de l’article 117 du code de procédure civile, constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice et, en vertu de l’article 118 du même code, une telle nullité peut être proposée en tout état de cause, y compris à hauteur d’appel.
Il convient donc d’examiner cette exception qui est recevable même si elle n’a pas été invoquée devant le premier juge.
En l’espèce, la requête du 9 février 2025 saisissant le juge des libertés et de la détention d’une demande de prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours a été signée par M. [G] [T] ayant reçu délégation de signature à cet effet de M. Le préfet du Haut-Rhin selon arrêté du 3 octobre2024, en cas d’empêchement simultané des délégataires de rang précédents.
La signature du délégataire emporte présomption de l’empêchement des délégataires de rangs précédents, présomption qu’il appartient au retenu de renverser, ce qu’il ne fait pas.
Il en résulte, sans qu’il y ait lieu de procéder à d’autres vérifications, que le signataire de la requête disposait du pouvoir à cet effet.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARONS l’appel de M. [B] [V] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, le 10 Février 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. [B] [V] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 11 Février 2025 à 15h02, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. [B] [V]
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 11 Février 2025 à 15h02
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. [B] [V]
par visioconférence
l’interprète
[U] [K]
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. [B] [V]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DU HAUT-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. [B] [V] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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