Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 17 févr. 2026, n° 25/15608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15608 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 17 FEVRIER 2026
(n° /2026, 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15608 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7L7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Mai 2025 – Juge des contentieux de la protection de [Localité 1] – RG n° 24/06216
Nature de la décision : Rendue par défaut
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [C] [S]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2025/016206 du 27/06/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Représenté par Me Delphine LABOREY, avocat au barreau de PARIS, toque : C0509
à
DÉFENDEURS
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT-OPH
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Romain GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, toque : B0096
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparant ni représenté à l’audience
Monsieur [K] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Madame [H] [F]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Non comparante ni représentée à l’audience
Monsieur [T] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non comparant ni représenté à l’audience
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 07 Janvier 2026 :
Par acte en date du 22 septembre 2008, l’établissement public [Localité 1] habitat – OPH a donné à bail à M. et Mme [S] un appartement situé [Adresse 6], dans le [Localité 7].
M. [S] et son épouse sont décédés respectivement les 5 octobre 2009 et 31 mai 2023. Les trois derniers enfants du couple, [C], [T] et [K] [S], sont restés vivre au sein du logement familial après le décès de leur mère.
Invoquant l’absence de droit des occupants à utiliser ce logement, l’établissement Paris habitat – OPH a, par acte du 13 juin 2024, assigné devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris MM. [B], [K] et [T] [S], et, par acte du 21 janvier 2025, M. [C] [S] et Mme [H] [F] aux fins de constat de la résiliation du bail et expulsion.
Par jugement rendu le 20 juin 2025, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris a :
— rejeté les demandes de transfert de bail formées par les défendeurs à titre collectif et à titre individuel ;
— constaté que le contrat de bail conclu le 22 septembre 2008 entre [Localité 1] habitat – OPH d’une part, et Mme [U] [M] épouse [S] d’autre part, portant sur un logement à usage d’habitation situé [Adresse 7], à [Localité 8], s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 31 mai 2023 du fait du décès de la locataire ;
— rejeté la demande de délai pour quitter les lieux, formulée par les défendeurs ;
— ordonné à MM. [B], [K], [T] et [C] [S] et Mme [H] [F] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés [Adresse 6], à [Localité 8], ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement ;
— dit qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique ;
— condamné, in solidum MM. [B], [K], [T] et [C] [S] et Mme [H] [F] à verser à [Localité 1] habitat – OPH la somme de 3.216,43 euros (incluant la mensualité de décembre 2024), correspondant à l’arriéré d’indemnités d’occupation ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamné, in solidum MM. [B], [K], [T] et [C] [S] et Mme [H] [F] à verser à [Localité 1] habitat – OPH la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
— rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
M.[C] [S] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 18 juin 2025.
Par actes de commissaire de justice délivrés les 30 septembre et 1er, 8 et 31 octobre 2025, il a fait assigner l’établissement public Paris habitat – OPH, MM. [B], [K] et [T] [S] et Mme [H] [F] devant le premier président de la cour d’appel de Paris à l’effet d’obtenir, sur le fondement de l’article 517-1 du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 juin 2025.
Aux termes de conclusions déposées et développées à l’audience de plaidoiries, M. [C] [S] demande de suspendre l’exécution provisoire dont est assorti le jugement rendu le 20 juin 2025 et de réserver les frais irrépétibles et les dépens jusqu’a ce que la cour statue sur la procédure.
Aux termes de ses conclusions déposées et développées à l’audience, l’établissement [Localité 1] habitat – OPH demande de débouter de sa demande et de le condamner au paiement de la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
MM. [B], [K] et [T] [S] et Mme [H] [F] n’étaient ni présents ni représentés à l’audience de plaidoiries du 7 janvier 2026.
SUR CE,
L’article 517-1 du code de procédure civile dispose : "Lorsque l’exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d’appel, que par le premier président et dans les cas suivants :
1° Si elle est interdite par la loi ;
2° Lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522."
Le moyen sérieux de réformation est celui qui présente des chances raisonnables de succès, sans qu’il appartienne au premier président de se livrer à un examen approfondi de l’ensemble des moyens et arguments avancés par les parties et soumis à l’examen, au fond, de la cour d’appel.
Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
Les deux conditions posées par l’article 517-1 précité sont cumulatives.
M. [C] [S] prétend qu’il existe un moyen sérieux de réformation de la décision entreprise en ce qu’il a droit au transfert du bail à son profit puisqu’il réside depuis de nombreuses années au domicile de sa mère, qu’il vit actuellement dans ce logement avec sa compagne et qu’il s’y occupe de ses deux enfants issus d’une précédente union. Il ajoute que l’exécution provisoire du jugement entrepris engendrerait pour lui des conséquences manifestement excessives en ce qu’elle le priverait de cet appartement qui est le logement familial.
L’établissement [Localité 1] habitat – OPH oppose que M. [C] [S] ne fait état du transfert du bail à son profit exclusif, d’aucun moyen sérieux d’infirmation de la décision entreprise, dès lors que n’est réunie aucune des conditions prescrites pour un tel transfert telles prévues par l’article 40 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs aux termes duquel le bénéficiaire du transfert doit remplir les conditions d’attribution des habitations à loyer modéré et d’adaptation du logement à la taille du ménage.
En l’espèce, M. [C] [S] ne fait état d’aucun élément sérieux de nature à accréditer qu’il remplirait les conditions du transfert à son bénéfice du logement en cause :
— ni au regard de la taille du ménage, M. [C] [S] n’apportant aucune précision ni sur le nombre de personnes vivant effectivement dans l’appartement, ni sur l’adaptation à ses besoins de ce logement de grande dimension, de type F5 ;
— ni au regard de ses ressources, M. [C] [S] faisant état d’une ressource de 105.594 euros perçue en 2024 – montant excédant à l’évidence celui du plafond de ressources ouvrant droit au logement social – et au surplus ne justifiant pas de ses revenus postérieurs à l’année 2024.
Le moyen de réformation invoqué n’étant pas sérieux, la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ne peut prospérer, sans qu’il soit nécessaire d’examiner la condition relative aux conséquences manifestement excessives, les deux conditions prévues par l’article 517-1 du code de procédure civile étant cumulatives.
M. [C] [S], qui succombe, supportera la charge des dépens. L’équité commande de le condamner à payer à l’établissement [Localité 1] habitat – OPH la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déboutons M. [C] [S] de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu le 20 mai 2025 par le tribunal judiciaire de Paris ;
Le condamnons aux dépens de la présente instance et disons qu’ils seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle ;
Le condamnons à payer à l’établissement public [Localité 1] habitat – OPH la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Garde à vue ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Irrégularité ·
- Étranger ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Police ·
- République ·
- Pourvoi
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Courriel ·
- Éloignement ·
- Appel ·
- Notification ·
- Recours en annulation
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Véhicule ·
- Clause pénale ·
- Cautionnement ·
- Engagement ·
- Montant ·
- Option d’achat ·
- Disproportionné
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Prime d'ancienneté ·
- Accident du travail ·
- Titre ·
- Congés payés ·
- Sociétés ·
- Convention collective ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Contrats
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maintien ·
- Décision d’éloignement ·
- Vol ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Registre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Date ·
- Éloignement ·
- Diligences ·
- Procédure administrative
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail renouvele ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Valeur ·
- Prix ·
- Expertise ·
- Facteurs locaux ·
- Code de commerce ·
- Partie ·
- Rapport
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Plan de redressement ·
- Crédit lyonnais ·
- Redressement judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Mise en état ·
- Nullité ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Adresses
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Véhicule ·
- Dysfonctionnement ·
- Vice caché ·
- Incident ·
- Moteur ·
- Mise en état ·
- Contrôle technique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Préjudice ·
- Dépense de santé ·
- Jugement ·
- Indemnisation ·
- Professionnel ·
- Titre ·
- Future ·
- Demande ·
- Adaptation
- Période d'observation ·
- Conversion ·
- Liquidation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Redressement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Licence de transport ·
- Tribunaux de commerce ·
- Liquidateur ·
- Jugement
- Demande relative à la tenue de l'assemblée générale ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Jonction ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Date ·
- Copie ·
- Intimé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.