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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 8, 27 mars 2024, n° 23/19755 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/19755 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 8
N° RG 23/19755 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIU22
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 07 Décembre 2023
Date de saisine : 27 Décembre 2023
Nature de l’affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
Décision attaquée : n° 23/54181 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 08 Novembre 2023
Appelante :
S.A.S. LAYONE, représentée par Me Richard ruben COHEN de la SELAS SELASU RICHARD R. COHEN, avocat au barreau de PARIS, toque : C1887 – N° du dossier 2023275
Intimée :
S.C.I. AULEA Élisant domicile Chez la Société IMMOGER GESTION SARL, représentée par Me Marc MANCIET de la SELEURL MBS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : W02 – N° du dossier aulea
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Articles 905-2 du code de procédure civile)
(circuit court)
(n° , 2 pages)
Nous, Florence LAGEMI, Président de chambre,
Assistée de Jeanne BELCOUR, Greffier,
Vu l’appel interjeté par la société Layonne le 7 décembre 2023 à l’encontre d’une ordonnance rendue le 8 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, dans un litige l’opposant à la société Aulea ;
Vu l’avis de fixation adressé par le greffe le 26 janvier 2024 ;
Vu la constitution d’avocat de la société Aulea en date du 23 janvier 2024 ;
Vu l’avis de caducité adressé par le greffe le 11 mars 2024 pour défaut de remise des conclusions de l’appelant dans le mois de l’avis de fixation ;
Vu l’absence d’observations de l’appelant ;
SUR CE,
Selon l’article 905-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d’appel, relevée d’office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l’appelant dispose d’un délai d’un mois à compter de la réception de l’avis de fixation de l’affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe.
En l’espèce, la société Layonne n’a pas remis de conclusions dans le délai d’un mois courant à compter du 26 janvier 2024, date de réception de l’avis de fixation.
Aussi convient-il de prononcer la caducité de la déclaration d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance susceptible de déféré dans les conditions de l’article 916 du code de procédure civile,
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel formée le 7 décembre 2023 par la société Layonne ;
Condamnons la société Layonne aux dépens d’appel ;
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu’à leur représentant par lettre simple.
Paris, le 27 Mars 2024
Le greffier Le Président
Copie au dossier – Copie aux représentants – Copie aux parties
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