Infirmation partielle 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 9 déc. 2025, n° 23/03035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/03035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 22 mai 2023, N° F20/00735 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 09 DECEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/03035 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NKII
S.A.R.L. [5]
c/
Monsieur [D] [S]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 mai 2023 (R.G. n°F 20/00735) par le Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de BORDEAUX, Section Encadrement, suivant déclaration d’appel du 21 juin 2023,
APPELANTE :
S.A.R.L. [5] venant aux droits de la SARL [6], agissant en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège, [Adresse 13]
N° SIRET : [N° SIREN/SIRET 1]
représentée par Me Mirella ZILIOTTO, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
Monsieur [D] [S]
né le 24 Janvier 1976 à [Localité 9]
de nationalité Française
demeurant [Adresse 15]
représenté par Me Pierre PIGNOL de la SELARL ALCIAT-JURIS, avocat au barreau de BOURGES
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 27 octobre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Catherine BRISSET, présidente chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Monsieur Jean Rovinski, magistrat honoraire
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [D] [S] a été engagé en qualité d’employé commercial de niveau 3 par la Snc [12], selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 4 août 2009.
Le 1er octobre 2013, M. [S] a été promu au poste de directeur de magasin et son contrat a été transféré au sein de la Sarl [11]. Une convention de forfait exprimée en jours a également été signée entre les parties pour 216 jours travaillés par an.
Le 1er mars 2017, le contrat de travail de M. [S] a été transféré au sein de la Sarl [6].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.
Le 30 avril 2018, M. [S] a été placé en arrêt de travail pour maladie.
Le 6 novembre 2018, M. [S] a été déclaré inapte à son poste de travail dans les termes suivants inapte au poste et à tout poste dans l’entreprise mais capacité à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
Par lettre datée du 29 avril 2019, M. [S] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 14 mai 2019, puis licencié selon lettre du 17 mai 2019 pour inaptitude d’origine non professionnelle et impossibilité de procéder au reclassement.
À la date du licenciement, M. [S] avait une ancienneté de 9 années et 9 mois et la société occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Par requête reçue le 20 juin 2020, M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux en contestation de son licenciement, réclamant en outre la nullité de la convention de forfait jours ainsi que diverses indemnités (indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait jours, idemnité d’astreinte, indemnité compensatrice de préavis, indemnité pour travail dissimulé, indemnité de licenciement ainsi que des dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse), outre des rappels de salaires.
Le 22 avril 2022, à la suite d’une cession, la société [6] a fait l’objet d’une dissolution sans liquidation entraînant la transmission universelle de son patrimoine en faveur de la Sarl [Adresse 3] [Localité 8] qui vient ainsi aux droits de l’ancien employeur de M. [S].
Par jugement rendu en formation de départage le 22 mai 2023, le conseil de prud’hommes a :
— dit que la convention de forfait jours est privé d’effet,
— dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [4] [Localité 8] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 57 008,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 700,80 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 35 101,49 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 3 510,14 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 10 000 euros brut à titre d’indemnité d’astreintes,
— 6 368,60 euros net au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
— 13 789,89 euros brut de rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2018 au 17 mai 2019,
— 15 921,63 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 592,16 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 118,80 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la société [Adresse 3] [Localité 8] de remettre à M. [S] une attestation [14] conforme au présent jugement,
— ordonné d’office le remboursement par la société [Adresse 3] [Localité 8] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— fixé, par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 5 307,21 euros,
— débouté M. [S] de ses autres demandes et la société [4] [Localité 8] de sa demande de remboursement des jours de RTT,
— condamné la société [Adresse 3] [Localité 8] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration communiquée par voie électronique le 21 juin 2023, la société [4] [Localité 8] a relevé appel de cette décision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2025 et l’affaire fixée à l’audience du 27 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 09 mars 2024, la société [Adresse 3] [Localité 8] demande à la cour de :
— déclarer recevable et bien fondé l’appel de la société [4] [Localité 8],
— déclarer l’appel incident formé par M. [S] mal fondé,
— infirmer le jugement de départage du conseil de prud’hommes de Bordeaux en date du 22 mai 2023 en ce qu’il a :
— dit que la convention de forfait jours est privé d’effet,
— dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la société [Adresse 3] [Localité 8] à payer à M. [S] les sommes suivantes :
— 57 008,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 5 700,80 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 35 101,49 euros brut au titre de la contrepartie obligatoire en repos, outre 3 510,14 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale de la convention de forfait jours,
— 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 10 000 euros brut à titre d’indemnité d’astreintes,
— 6 368,60 euros net au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie,
— 13 789,89 euros brut de rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2018 au 17 mai 2019,
— 15 921,63 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 592, 16 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 30 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 118,80 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement,
— ordonné à la société [4] [Localité 8] de remettre à M. [S] une attestation [14] conforme au présent jugement,
— ordonné d’office le remboursement par la société [Adresse 3] [Localité 8] aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à M. [S], du jour, de son licenciement au jour du présent jugement, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
— fixé, par application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 5 307,21,
— débouté la société [4] [Localité 8] de sa demande de remboursement des jours de RTT,
— condamné la société [Adresse 3] [Localité 8] aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civil,
Statuant à nouveau,
— juger que le licenciement de M. [S] à la suite de son inaptitude repose sur une cause réelle et sérieuse,
— juger que la société [4] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] a satisfait à son obligation de recherche de reclassement au regard des préconisations de la médecine du travail,
— juger que l’inaptitude de M. [S] n’est pas à l’origine de manquements fautifs de l’employeur,
— débouter M. [S] de ses demandes de voir condamner la société [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de :
— 53 072,10 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 921,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 592,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 6 179,35 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— juger que la convention de forfait jours conclue par Monsieur [S] avec la société [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société [7] a produit effet,
En conséquence,
— débouter M. [S] de voir déclarer nulle ou privée d’effet la convention de forfait et de toutes les demandes afférentes de voir condamner la société [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] à lui payer la somme de :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale de la convention de
forfait jours,
— 57 008,02 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018,
— 5 700,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 52 660,20 euros à titre de rappel de salaire au titre des contreparties obligatoires au repos,
— 5 266,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 6 368,60 euros à titre de maintien de salaire pendant les arrêts de travail sur la base du salaire de référence calculée sur la base de ses prétendues heures supplémentaires,
— 13 789,89 euros à titre de rappel de salaire postérieurement à l’avis d’inaptitude sur la base du salaire de référence calculée sur la base de ses prétendues heures supplémentaires,
— 31 843,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— débouter M. [S] de sa demande de voir condamner la société [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] à la somme de 30 000 euros à titre d’indemnité d’astreinte,
— débouter M. [S] de sa demande de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de voir condamner la société [Adresse 3] [Localité 8] aux entiers dépens,
— à titre subsidiaire, si la cour venait à confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la convention de forfait jours était privée d’effet ou si la cour infirmait le jugement entrepris en la déclarant nulle, la société [4] [Localité 8] est bien fondée à solliciter le remboursement de ses RTT indus,
— Condamner M. [S] à rembourser la somme de 9 526,59 euros bruts à la société [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] au titre de ses RTT indus pour la période du 1er mai 2016 au 30 avril 2018, sur le fondement de l’article 1302 alinéa 1 du code civil en application du principe de répétition de l’indu,
Confirmer le jugement entrepris pour le surplus dans son dispositif en ce qu’il a débouté M. [S] de ses autres demandes et de sa demande de voir condamner la société [Adresse 3] [Localité 8] à lui payer la somme de :
— 31 843,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé.
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [S] à payer à la société [4] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 décembre 2023, M. [S] demande à la cour de :
— déclarer l’appel incident de M. [S] recevable et le juger bien fondé,
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes mais seulement en ce qu’il a dit que la convention de forfait jours est privée d’effet, dit que le licenciement de M. [S] est sans cause réelle et sérieuse, condamné la société [Adresse 3] Cestas à payer à M. [S] les sommes de 57 008,02 euros brut à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires outre 5 700,80 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés, 6 368,60 euros net au titre du maintien de salaire pendant l’arrêt maladie, 13 789,89 euros brut de rappel de salaire pour la période du 6 décembre 2018 au 17 mai 2019, 15 921,63 euros brut d’indemnité compensatrice de préavis outre celle de 1 592,16 euros brut d’indemnité compensatrice de congés payés, 6 118,80 euros au titre du solde de l’indemnité de licenciement, ordonné à la société [4] Cestas de remettre à M. [S] une attestation [14] conforme au présent jugement, fixé pour l’application de l’article R. 1454-28 du code du travail, la moyenne des 3 derniers mois de salaire à la somme de 5 307,21 euros et condamné la société [Adresse 3] Cestas aux dépens et à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
— déclarer nulle la convention de forfait en jours de Monsieur [S],
— dire et juger que la convention de forfait est pour le moins privée d’effet,
— condamner la Sarl [4] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] à payer à M. [S] :
— 15 000 euros à titre d’indemnité pour exécution déloyale de la convention de forfait en jours,
— 57 008,02 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
— 5 700,80 euros au titre des congés payés afférents,
— 52 660,20 euros de rappel de salaire au titre des contreparties obligatoires en repos,
— 5 266,02 euros au titre des congés payés afférents,
— 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des durées maximales de travail,
— 6 368,60 euros net à titre de maintien de salaire pendant les arrêts de travail
— 13 789,89 euros à titre de rappel de salaire postérieurement à l’avis d’inaptitude,
— 30 000 euros à titre d’indemnité d’astreinte,
— 53 072,10 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 15 921,63 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (3 mois),
— 1 592,16 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 6 179,35 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 31 843,28 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la Sarl [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la Sarl [6] de sa demande tendant à ce que soit ordonné la compensation entre la somme à revenir à M. [S] et la somme de 2 902,31 devant lui être remboursée,
— débouter la Sarl [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la Sarl [6] de l’ensemble de ses demandes,
— dire qu’au visa de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, la condamnation nette doit revenir à M. [S] et que la Sarl [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] assurera le coût des éventuelles charges sociales dues,
— constater que le salaire mensuel moyen des 12 derniers mois à retenir doit être 5 307,21 euros,
— condamner la Sarl [Adresse 3] [Localité 8] venant aux droits de la société [6] à remettre à M.[S] une nouvelle attestation [14] dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et se réserver le droit de liquider l’astreinte,
— condamner la même en tous les dépens.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur les demandes liées à l’exécution du contrat de travail,
Sur la convention de forfait exprimée en jours,
L’employeur soutient que la convention de forfait exprimée en jours satisfaisait aux prescriptions de l’avenant de révision de la convention collective du 17 septembre 2015 étendu le 24 mai 2016 et aux dispositions de l’article L.3121-65 du code du travail de sorte qu’elle n’encourait pas la nullité. Il ajoute qu’il existait bien un suivi de la charge de travail du salarié de sorte que la convention ne doit pas être privée d’effet.
Le salarié soutient que la convention collective n’offre pas de garanties suffisantes au salarié de sorte que la convention doit être déclarée nulle. À tout le moins il considère qu’elle doit être privée d’effet en l’absence d’entretien et de document de suivi.
Réponse de la cour,
Il est rappelé que la conclusion d’une convention de forfait jours est subordonnée à deux conditions :
— celle de l’article L. 3121-63 du code du travail exigeant l’existence d’une convention ou d’un accord collectif préalable ou à défaut le respect des dispositions supplétives de l’article L. 3121-65 du code du travail,
— celle de l’article L.3121-55 du même code, impliquant l’insertion d’une clause prévoyant le forfait jours dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat.
En l’espèce, il existe bien une clause contractuelle stipulant la convention de forfait exprimée en jours entre les parties de sorte que la seconde condition ne pose pas difficulté. S’agissant de la première, si le salarié fait valoir que les garanties de la convention collective ont pu être déclarées insuffisantes, c’est dans une hypothèse antérieure à l’avenant du 17 septembre 2015. Or, il résulte précisément de cet avenant des garanties équivalentes aux garanties prévues à titre supplétif par le code du travail. La nullité n’est donc pas encourue.
En revanche, c’est le suivi de la convention qui est défaillant. En effet, les dispositions de l’avenant prévoient notamment un suivi du nombre de jours de travail et du respect des repos quotidiens et hebdomadaires au moyen d’un document, pouvant être établi par le salarié mais sous la responsabilité de l’employeur et comportant la possibilité pour le salarié d’apporter toute information complémentaire. Elles prévoient également un entretien annuel portant sur la charge et l’amplitude de travail, l’organisation du travail, l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle ainsi que la rémunération.
Or, l’employeur ne produit pas de document de suivi et verse aux débats un unique entretien annuel d’évaluation comportant une rubrique au titre de la conciliation vie privée vie familiale et une rubrique organisation et charge de travail, renvoyant pour le surplus à l’autonomie du salarié. Outre le caractère unique de cet entretien et le fait que les rubriques liées au suivi du temps de travail étaient particulièrement succinctes, c’est bien le document de suivi des jours travaillés mais également par suite des jours de repos qui fait défaut. Le document peut certes être établi par le salarié mais sous la responsabilité de l’employeur qui ne peut renvoyer à la seule autonomie du salarié sauf à faire peser sur ce dernier seul la charge du suivi de la convention de forfait, ce qui est impossible ne serait-ce qu’au regard des obligations de l’employeur quant aux durées minimales de repos. Il convient d’ailleurs d’observer que si l’employeur fait mention de l’absence de tenue par le salarié de ce document, il ne soutient et encore moins ne justifie avoir exercé son pouvoir de direction à ce titre en le réclamant auprès du salarié.
Dès lors, c’est à juste titre que le premier juge a dit que la convention de forfait exprimée en jours était privée d’effet et il y a lieu à confirmation de ce chef. Il y a également lieu à confirmation du jugement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts. En effet, au delà de la question des heures supplémentaires qui sera appréciée ci-après, la mise en place d’une convention de forfait exprimée en jours, sans qu’aucun outil de suivi ne soit concrètement mis en place, constitue bien une exécution fautive de la convention, laquelle a causé un préjudice. Le salarié n’apporte aucun élément de nature à le majorer alors que l’employeur ne s’explique pas sur le montant fixé en première instance.
Sur les heures supplémentaires,
L’employeur conteste l’existence d’heures supplémentaires en faisant valoir l’autonomie qui était celle du salarié. Il ajoute que les documents qu’il produit sur ses horaires ont été réalisés a posteriori alors que les témoignages ne peuvent porter sur une amplitude horaire qui n’était pas celle des témoins. Il invoque en outre le salaire majoré qui était celui du salarié.
M. [S] se prévaut de très nombreuses heures supplémentaires et conclut à la confirmation du jugement de ce chef.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Ainsi, si la charge de la preuve est partagée en cette matière, il appartient néanmoins au salarié de présenter à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le salarié produit, sur la période objet de la prétention, un décompte journalier des horaires qu’il revendique avoir accomplis. Il y ajoute un tableau récapitulant semaine par semaine le nombre d’heures travaillées ainsi que le nombre d’heures supplémentaires qui en découle. Il y joint trois attestations de salariés ayant travaillé avec lui faisant mention pour l’un de sa présence 6 jours sur 7, pour l’autre d’une amplitude de 7h à 20 h, lorsque c’était nécessaire, et les trois mentionnant des pressions de la direction.
Il s’agit de documents suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre dans le cadre d’un débat contradictoire, peu important la date à laquelle le décompte a été établi puisqu’il permet un débat. L’employeur ne peut comme il le fait renvoyer à l’autonomie du salarié et à la convention de forfait puisque celle-ci est privée d’effet. Il ne propose aucun contre chiffrage ou description du temps de travail du salarié. S’il fait valoir que le décompte n’a pas été établi sur le logiciel dont disposait pourtant le salarié, cela renvoie à son absence de suivi puisqu’il n’a jamais réclamé le document devant être réalisé. L’employeur fait essentiellement valoir que dans l’entretien de 2018 qu’il produit le salarié n’a pas fait de remarques et qu’un adjoint avait été recruté. Cependant, la seule mention OK en regard de la rubrique conciliation vie privée/vie familiale ne saurait être exclusive d’heures supplémentaires d’autant plus que dans la rubrique suivante le salarié indiquait au titre de la charge de travail qu’il manquait un adjoint. Si cet adjoint a pu être recruté, cela concerne une période postérieure à l’exécution du contrat, sans que la cour puisse remettre en cause l’arrêt de travail du salarié. Pour le surplus, l’employeur produit uniquement trois attestations de salariés indiquant ne pas avoir constaté de pressions et que le salarié réalisait des horaires normaux, certains précisant pour un directeur de magasin, sans que le temps de travail ne soit là encore décrit et sans que les témoins indiquent ce qui était normal pour un directeur de magasin. Enfin, le fait qu’un salaire supérieur au minimum conventionnel ait été stipulé ne saurait emporter rémunération d’un volume indéterminé d’heures supplémentaires.
En conséquence et en l’absence d’éléments utiles produits par l’employeur, c’est par des motifs pertinents que pour le surplus la cour adopte que le premier juge a fait droit à la demande de rappels de salaire pour heures supplémentaires étant encore observé que le décompte n’est affecté d’aucune incohérence. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit à la demande de rappel de salaire pour la somme de 57 008,02 euros outre 5 700,80 euros au titre des congés payés afférents.
Sur la répétition des jours de RTT,
L’employeur sollicite la répétition de 73,23 jours de RTT, soit la somme de 9 526,50 euros faisant valoir qu’il résulte des bulletins de paie que produit son adversaire qu’il en a effectivement bénéficié.
Pour s’opposer à la demande, le salarié fait valoir qu’il n’a pas bénéficié de ces RTT, celles-ci étant décomptées au delà de 230 jours.
Réponse de la cour,
Il est constant que la convention de forfait étant privée d’effet, les jours de RTT effectivement pris en exécution de cette convention ouvrent droit à répétition pour l’employeur.
Il ne résulte pas des éléments produits que les jours étaient décomptés au delà de 230 jours de travail comme le soutient le salarié. En revanche, l’employeur ne peut prétendre à répétition que pour les jours qui ont été effectivement pris où qu’il a réglés avec le solde de tout compte. En l’espèce, la cour a constaté l’existence d’un total de 21 jours de RTT effectivement pris. Aucune somme n’a été réglée de ce chef avec le solde de tout compte qui a seulement intégré une indemnité de congés payés, étant observé par la cour que le montant visé par l’employeur pour chaque journée de RTT (130,09 euros) est exclusif d’une intégration dans l’indemnité compensatrice de congés payés au regard du nombre de jours figurant sur le dernier bulletin de paie.
Par infirmation du jugement, M. [S] sera donc condamné à payer à la société [2] la somme de 2 731,89 euros en répétition de ces 21 jours de RTT.
Sur la contrepartie obligatoire en repos,
Le salarié conclut de ce chef à la confirmation sur le principe mais demande à la cour d’infirmer le quantum et de lui allouer la somme de 52 660,20 euros outre celle de 5 266,02 euros au titre des congés payés afférents pour les heures supplémentaires excédant le contingent annuel.
L’employeur ne développe pas de moyen spécifique à ce titre.
Réponse de la cour,
Les heures supplémentaires telles qu’admises ci-dessus ont excédé le contingent annuel de 180 heures. Les premiers juges ont fait un décompte exact du nombre d’heures excédant le contingent. Le salarié renvoie à sa pièce 25 et fait valoir que dès lors qu’il accomplissait des heures supplémentaires systématiques, les contreparties en repos devaient être prises à taux majoré. La cour constate tout d’abord que le calcul du salarié est réalisé pour 2 609 heures alors qu’il s’agit du volume total d’heures supplémentaires et non du volume au delà du contingent, lequel s’établit à 1 949. En outre, à défaut de stipulations conventionnelles plus favorables, l’indemnisation de ces contreparties doit être réalisées non en fonction du taux majoré mais en fonction du taux horaire normal du salarié. En effet, le salarié qui n’a pas été en mesure de formuler une demande de repos compensateur a droit à l’indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l’indemnité calculée comme s’il avait pris son repos et le montant des congés payés afférents. Il n’en résulte pas que les repos s’ils avaient pu être pris l’auraient été sur des périodes caractérisant des heures supplémentaires de sorte que c’est le taux normal qui doit s’appliquer. Dès lors, le montant de la contrepartie obligatoire en repos a été exactement calculé par le premier juge et il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur les durées maximales de travail,
Le salarié conclut de ce chef à l’infirmation au quantum du jugement qui lui a alloué des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 euros pour voir porter la somme à
15 000 euros
L’employeur ne développe pas de moyen spécifique de ce chef autre que ceux articulés au débat sur les heures supplémentaires faisant valoir l’autonomie du salarié, le fait qu’il n’invoquait pas de difficulté et qu’il s’engageait à respecter la durée minimale de repos.
Réponse de la cour,
C’est sur l’employeur que repose la charge de la preuve de ce que les durées maximales de travail n’ont pas été dépassées. Il ne le fait pas et n’avait mis en place aucun outil permettant de s’en assurer. Un tel manquement cause nécessairement un préjudice au salarié s’agissant d’une norme garantie par le droit de l’Union européenne et ne serait-ce qu’en lui causant une fatigue excessive, compte tenu des heures supplémentaires retenues ci-dessus. Toutefois, le salarié n’apporte pas d’élément de nature à justifier la majoration des dommages et intérêts dont le montant a été exactement apprécié. Il y a lieu à confirmation de ce chef.
Sur le maintien de salaire pendant l’arrêt de maladie,
Il y a lieu à confirmation de ce chef dans la mesure où il n’est pas développé de moyen spécifique à ce titre, le montant de 6 368,60 euros exprimé en net, découlant de la nécessaire intégration des heures supplémentaires, réalisées sur les douze mois précédant l’arrêt de travail, dans le salaire à prendre en considération.
Sur la reprise du salaire un mois après l’avis d’inaptitude,
Il y a également lieu à confirmation du jugement de ce chef. En effet, conformément aux dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail, l’employeur a bien repris le paiement du salaire. Mais il l’a repris sur la base du salaire correspondant à la convention de forfait. Or, ainsi que retenu par les premiers juges compte tenu des heures supplémentaires régulières que réalisait le salarié, le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé aurait été de 5 307,21 euros. La cour n’étant saisie d’aucun moyen sur le calcul retenu dans le jugement, la confirmation s’impose.
Sur les astreintes,
Pour conclure à la réformation de ce chef, l’employeur fait valoir que les premiers juges se sont appuyés uniquement sur les allégations et témoignages présentées par le salarié alors que celui-ci déclarait en entretien ne pas avoir de difficulté à concilier vie professionnelle et vie familiale ; que les témoignages sont indirects et que le contrat de travail ne prévoyait pas d’astreintes.
Le salarié fait valoir qu’il recevait des appels ou sms de manière quotidienne et que les astreintes sont imposées à tous les directeurs de magasins. Il considère que l’indemnité de 10 000 euros admise par les premiers juges est insuffisante et demande à la cour de la porter à 30 000 euros
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L. 3121-9 du code du travail qu’une période d’astreinte s’entend d’une période où le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de son employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise. La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif. La période d’astreinte fait l’objet d’une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.
En l’espèce, le salarié produit deux attestations de directeurs de magasin de la même enseigne en Gironde faisant mention de ces astreintes pour être en mesure d’intervenir notamment en cas de problème sur la chaîne du froid ou avec la télésurveillance. Si l’employeur considère ces témoignages comme indirects en ce qu’ils ne décrivent pas une astreinte de M. [S], il n’en demeure pas moins qu’il n’explicite pas quel était le schéma d’intervention en cas de rupture de la chaîne du froid ou de déclenchement de l’alarme. Le salarié produit en outre une attestation de son ancien formateur faisant valoir que l’astreinte est la règle pour les directeurs de magasin.
C’est donc à juste titre que le premier juge a retenu l’existence d’astreinte et ils ont exactement évalué le montant de la contrepartie. Il n’y a pas lieu de la majorer alors qu’elle ne peut être établie sur la base d’un accord collectif concernant une autre enseigne. Le jugement qui a condamné l’employeur de ce chef au paiement de la somme de 10 000 euros sera donc confirmé.
II Sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail,
Sur le licenciement,
L’employeur pour conclure à la réformation du jugement qui a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse fait valoir qu’il n’est pas établi que l’inaptitude du salarié soit la conséquence d’un manquement à ses obligations et qu’il a satisfait à celle de recherche de reclassement au regard des énonciations de l’avis d’inaptitude.
Le salarié soutient que c’est à raison de sa surcharge de travail qu’il a fait l’objet d’un avis d’inaptitude alors que l’employeur ne démontre pas avoir satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
Réponse de la cour,
Lorsqu’il est établi que l’inaptitude telle que médicalement constatée est, au moins partiellement, en relation de causalité avec un manquement de l’employeur à ses obligations il ne peut s’en prévaloir.
En l’espèce, la cour a retenu ci-dessus à la fois un volume d’heures supplémentaires très important cumulé à des périodes d’astreintes sans qu’il soit justifié d’un roulement à ce titre. Le salarié justifie par des certificats médicaux de ce qu’il était atteint d’un syndrome dépressif que le psychiatre mettait en lien avec un syndrome d’épuisement professionnel. Il est exact que le praticien n’a pas constaté lui même les conditions de travail mais il n’en demeure pas moins que la cour est en mesure de faire le lien entre ces constatations purement médicales et le volume de travail qu’elle a retenu ci-dessus, étant observé qu’il ne lui revient pas en revanche de se prononcer sur le traitement médical suivi. Ceci doit également être mis en perspective avec l’inaptitude telle que prononcée par le médecin du travail. Dans de telles conditions, celle-ci était, au moins partiellement, causée par les manquements de l’employeur à ses obligations en termes de temps de travail sans que ce dernier puisse uniquement renvoyer à des fragilités psychologiques dans la famille du salarié. C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré le licenciement sans cause réelle et sérieuse et ce sans qu’il y ait lieu d’apprécier la question de l’obligation de reclassement.
Quant aux conséquences, M. [S] peut prétendre à l’indemnité de préavis correspondant au salaire qui aurait été le sien pendant la période incluant par suite les heures supplémentaires habituellement réalisées alors qu’aucun élément concret ne permet de considérer selon quel volume le salarié aurait été déchargé par le recrutement d’un adjoint. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a alloué une somme de 15 921,63 euros outre les congés payés afférents de ce chef. Il sera également confirmé en ce qu’il a exactement recalculé l’indemnité de licenciement en considération du salaire moyen de M. [S] après réintégration des heures supplémentaires et, tenant compte de la somme effectivement versée, a fait ressortir un solde d’indemnité.
Le montant des dommages et intérêts doit lui être fixé en considération d’une ancienneté de 10 années complètes, d’un salaire de 5 307,21 euros, des dispositions de l’article L.1235-3 du code du travail et de la situation de M. [S] qui justifie d’une prise en charge par [14] jusqu’en novembre 2023, entrecoupée de périodes d’intérim. Dans de telles conditions, le montant des dommages et intérêts a été sous évalué par le premier juge et il y a lieu de le porter à 40 000 euros par infirmation du jugement.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a fait application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail dans la limite de six mois.
Sur le travail dissimulé,
Le salarié conclut à l’infirmation du jugement de ce chef en faisant valoir que l’employeur ne l’a pas rémunéré de ses heures supplémentaires en le soumettant à une convention de forfait irrégulière et l’a de surcroît fait travailler au delà des 218 jours par an. Il formule une demande à hauteur de 31 843,28 euros
L’employeur conteste toute dissimulation intentionnelle d’emploi salarié et rappelle que l’intention ne peut se déduire de la seule application d’une convention de forfait illicite.
Réponse de la cour,
Il résulte des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail qu’en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l’espèce, la cour a retenu ci-dessus des heures supplémentaires non rémunérées de sorte que seul fait débat le caractère intentionnel de la dissimulation par minoration horaire. Or, si la cour a tiré les conséquences d’une convention de forfait non assortie des garanties effectives qui doivent l’entourer, il ne s’en déduit pas une intention de dissimulation alors que l’attention de l’employeur n’avait pas été attirée sur le volume horaire réalisé. Le débat est le même s’agissant des jours de travail. Si le salarié fait valoir qu’il travaillait en réalité plus de 218 jours et si la cour a constaté que l’employeur n’avait pas usé de son pouvoir de direction pour solliciter le document de suivi, il n’en demeure pas moins que cette circonstance est insuffisante à caractériser une intention de dissimulation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur les autres demandes,
Il n’y a pas lieu d’appliquer un régime spécifique aux sommes allouées qui doivent être soumises aux charges selon leur nature, les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale étant étrangères aux sommes telles qu’allouées au salarié.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a ordonné la remise d’une attestation, désormais [10], rectifiée, sans prévoir une mesure d’astreinte qui n’apparaît toujours pas justifiée à ce stade.
L’action de M. [S] était bien fondée de sorte que le jugement sera confirmé sur le sort des frais et dépens de première instance. L’appel étant mal fondé, la société [Adresse 3] sera condamnée aux dépens d’appel et au paiement d’une somme complémentaire de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 22 mai 2023 sauf en ce qu’il a rejeté la demande au titre de la répétition des RTT et fixé à 30 000 euros le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L’infirme de ces deux chefs,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Condamne la Sarl [4] [Localité 8] à payer à M. [S] la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamne M. [S] à rembourser à la Sarl [Adresse 3] [Localité 8] la somme de 2 731,89 euros au titre des jours de RTT effectivement pris,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne la Sarl [4] [Localité 8] à payer à M. [S] la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la Sarl [Adresse 3] [Localité 8] aux dépens d’appel.
Signé par Madame Catherine Brisset, présidente et par Evelyne Gombaud,
greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Catherine Brisset
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