Infirmation partielle 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 4e ch., 8 janv. 2026, n° 24/01968 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/01968 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saintes, 5 juillet 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
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Texte intégral
ARRET N°
N° RG 24/01968 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLJ
[S]
C/
[H]-[X]
[I]
[A]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 08 JANVIER 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/01968 – N° Portalis DBV5-V-B7I-HDLJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 05 juillet 2024 rendu par le tribunal judiciaire de SAINTES.
APPELANTE :
Madame [C] [E] [S]
née le [Date naissance 1] 1953 à [Localité 17]
[Adresse 4]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS,
ayant pour avocat plaidant Me Caroline CHANCE-HOULEY de la SCP LE TERRIER – CHANCE-HOULEY – LECLERC, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
Madame [P] [H]-[X]
née le [Date naissance 3] 1963 à [Localité 19]
[Adresse 16]
[Localité 13]
ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS
Madame [V] [I]
née le [Date naissance 10] 1964 à [Localité 19]
[Adresse 7]
[Localité 12]
Défaillante
Madame [R] [A]
née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 19]
[Adresse 14]
[Localité 11]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 13 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président, qui a présenté son rapport
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Inès BELLIN,
ARRÊT :
— PAR DEFAUT
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
**********************
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration d’appel en date du 7 août 2024, Mme [S] a interjeté appel d’un jugement du 5 juillet 2024, par lequel le tribunal judiciaire de Saintes a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant des décès de M. [J] [S] survenu à [Localité 20] le [Date décès 15] 2008 et de Mme [B] [D] survenu à [Localité 22] le [Date décès 9] 2009 ;
— condamné Mme [C] [S] à communiquer à Mme [P] [H]-[X] tous justificatifs relatifs à l’assurance-vie dont elle a bénéficié au décès de M. [J] [S], notamment le montant des primes versées et du capital reçu, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour pendant quatre mois passé ce délai ;
— débouté Mme [P] [H]-[X] de ses demandes en dédommagement à hauteur de 150.000 euros au titre du recel successoral ;
— condamné in solidum Mme [P] [H]-[X], Mme [V] [X]-[W] épouse [I] et Mme [R] [X]-[W] épouse [A] à payer à Mme [C] [S] la somme de 46.119,05 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de M. [J] [S] ;
— rejeté la demande de Mme [C] [S] aux fins d’être autorisée à prélever cette créance en priorité sur le prix de vente séquestré en l’étude de Maître [Y] ;
— désigné Maître [L], ['] pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage sur les bases précitées.
Selon déclaration en date du 31 octobre 2024, Mme [H]-[X] a interjeté appel contre cette même décision et les instances d’appel ont été jointes par ordonnance du 14 novembre 2024.
Aux termes de ses conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour les moyens de droit et de fait au soutien des ses prétentions, Mme [S] demande à la cour :
— d’infirmer les termes du jugement de première instance en ce qu’il a :
— condamné Mme [S] à communiquer à Mme [H]-[X] tous justificatifs relatifs à l’assurance-vie dont elle a bénéficié au décès de M. [J] [S], notamment le montant des primes versées et du capital reçu, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour pendant quatre mois passé ce délai ;
— rejeté la demande de Mme [S] aux fins d’être autorisée à prélever cette créance en priorité sur le prix de vente séquestré en l’étude de Maître [Y] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant de nouveau
— juger Mme [S] recevable et non prescrite en sa demande de restitution de la créance d’usufruit ;
— juger que Mme [S] est créancière de la succession de Mme [B] [D] au titre de l’option en usufruit exercée par cette dernière dans la succession de M. [J] [S] ;
— condamner les héritiers acceptants pur et simple à rembourser à Mme [S] sa créance d’usufruit à hauteur de 46.119,05 euros assorti d’un intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement de première instance ;
— juger et ordonner que Mme [S] sera autorisée à prélever sa créance d’usufruit en priorité sur le prix de vente séquestré à l’étude de Me [Y] ;
— débouter Mme [H]-[X] de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui communiquer tous justificatifs relatifs à l’assurance-vie dont elle a bénéficié au décès de M. [J] [S], notamment le montant des primes versées et du capital perçu, en raison notamment de la preuve impossible à rapporter ;
— débouter Mme [H]-[X] de toutes ses demandes ;
— la condamner à lui verser la somme de 8.000 euros au titre des frais de procédure exposés ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions auxquelles il convient de se rapporter pour les moyens de droit et de fait au soutien de ses prétentions Mme [H]-[X] demande à la cour de réformer le jugement déféré en ce qu’il l’a :
— déboutée de ses demandes en dédommagement à hauteur de 150.000 euros et au titre du recel successoral ;
— condamnée in solidum avec Me [V] [X]-[W] épouse [I] et Mme [R] [X]-[W] épouse [A] à payer à Mme [S] la somme de 46.119,05 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de M. [J] [S] ;
— dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
et statuant à nouveau,
— jugé irrecevable comme prescrite, et à tout le moins non fondée, la demande de Mme [S] de restitution d’une somme d’argent, retenue par le premier juge à hauteur de 46.119,05 euros, et l’en débouter ;
— décharger Mme [H]-[X] de toute condamnation ;
— débouter Mme [S] de sa demande tendant à être autorisée à prélever sa créance d’usufruit en priorité sur le prix de vente séquestré à l’étude de Me [Y] ;
— juger que la vocation successorale de Mme [B] [S], conjoint survivant de M. [J] [S], est d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit sur l’universalité des biens de son époux prédécédé ;
— fixer la récompense due par M. [S] au profit de la communauté légale ayant existé entre lui et Mme [B] [S] à la somme de 150.000 euros ;
— juger que M. [S] a commis un recel de communauté par la souscription d’un contrat d’assurance vie avec des deniers communs et Mme [C] [S] un recel successoral, par leur silence et rétention d’informations, avec toutes suites et conséquence que de droit s’agissant des peines du recel ;
— condamner en conséquence Mme [S] à payer aux héritières de Mme [B] [S] la somme de 150.000 euros ;
— débouter Mme [C] [S] de toute demande plus amples ou contraires aux présentes ;
— renvoyer les parties devant le Notaire désigné par le premier juge ;
— confirmer le jugement déféré pour le surplus ;
y ajoutant,
— condamner Mme [S] à payer à Mme [H]-[X] la somme de 6.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.
Mmes [V] [I] et [A] ont été destinataires des déclarations d’appel et des conclusions des parties.
Elle ne sont pas constituées.
Vu les dernières conclusions de Mme [S] appelante principale et sur appel incident en date du 28 avril 2025;
Vu les dernière conclusions de Mme [H]'[X] du 28 octobre 2024;
L’ordonnance de cloture a été rendue le 16 octobre 2025.
SUR QUOI
M. [J] [N] [M] [S], né le [Date naissance 5] 1923 à [Localité 21] est décédé à [Localité 20], le [Date décès 15] 2008.
De son union avec Mme [V] [F], avec laquelle il s’est marié en premières noces, est née Mme [C] [E] [S].
M. [J] [N] [M] [S] a épousé en secondes noces Mme [B] [U] [D] à la mairie de [Localité 19], le [Date mariage 6] 1967, sous le régime de la communauté des biens réduite aux acquêts.
Le couple n’a pas eu d’enfants en commun.
Mme [B] [D] avait eu une fille unique d’une précédente union, Mme [G] [O], mère de Mme [P] [H]-[X], Mme [V] [X]-[W] épouse [I] et Mme [R] [X]-[W] épouse [A].
Par acte reçu par Maître [Y] notaire à [Localité 20], en date du 26 novembre 1979, M. [J] [S] avait consenti une donation au dernier des vivants au profit de Mme [B] [S] des quotités permises entre époux.
Au décès de M. [J] [S], le [Date décès 15] 2008, Mme [B] [S] a déclaré opter pour l’usufruit des biens mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux.
Mme [B] [S] est décédée à [Localité 22] le [Date décès 9] 2009 laissant pour lui succéder sa fille Mme [O] qui a renoncé à la succession de sa mère.
Ses filles viennent par représentation de leur mère à la succession de Mme [B] [S] leur grand mère.
Madame [P] [H] née [X] a assigné Mme [C] [S] et ses deux s’urs Mme [I] et Mme [R] [A] par actes séparés, en liquidation de la succession de M. [J] [S] et de Mme [B] [D].
Sur la demande formée par Mme [S] au titre de sa créance de restitution d’usufruit
sur la prescription de la créance
Au soutien de la prescription Mme [H]-[X] rappelle que selon l’article 123 du Code de procédure civile, les fins de non-recevoir, dont la prescription, peuvent être proposées en tout état de cause et elle est donc recevable, et bien fondée, à en exciper à hauteur d’appel.
Le décès de Mme [B] [S] a mis un terme à son usufruit, marquant le point de départ de la prescription de l’action en restitution si l’usufruit a porté sur des sommes d’argent.
Ce n’est que lorsqu’elle a été attraite devant le premier juge, par assignation du 10 août 2021, que Mme [C] [S] a ensuite conclu au fond à une créance de restitution.
Plus de cinq années s’étant écoulées depuis le décès de l’usufruitier, marquant en application de l’article 587 du Code civil le point de départ de l’obligation à restitution, la demande en conséquence est irrecevable.
Mme [S] rappelle que n’étant pas héritière elle n’a eu connaissance du décès de Mme [B] [S] née [D] que par l’assignation du 10 août 2021 et a conclu sur cette demande le 16 mars 2022 soit dans le délai de 5 ans à compter de l’assignation.
En droit selon l’article 123 du code de procédure civile 'Les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.'
La prescription d’une créance constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être proposée en tout état de cause (Civ 1ère 2 octobre 2007 n°05-17.691 P).
Dans sa version applicable à l’espèce l’article 2229 du code civil dispose que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.'
En l’espèce Mme [S], n’étant pas héritière de Mme [B] [D] épouse [S], n’a pu avoir connaissance du décès le [Date décès 9] 2009 de celle-ci par la déclaration de succession comme elle le relève justement.
Il résulte cependant des pièces communiquées que, par courrier recommandé du 6 janvier 2017 que son conseil adresse aux filles de la défunte, dont Mme [H]-[X], il fait état de cette créance, rappelle que lors du décès de Mme [B] [D] 'le notaire de Mme [S] a porté cet élément à la connaissance du notaire en charge de la succession’ (pièce 5 de Mme [H]-[X]).
S’il ne peut être expressément déterminé la date à laquelle le dècès de Mme [B] [D] a été porté à la connaissance de Mme [S], en tout état de cause préalablement à l’envoi de ce courrier, il résulte à tout le moins de cet écrit qu’elle en détenait l’information le 6 janvier 2017.
Se prétendant titulaire d’un droit elle connaissait les faits lui permettant de l’exercer au sens de l’article 2229 susvisé et il convient par conséquent de considérer que le commencement de la prescription de sa créance en restitution de l’usufruit a pour point de départ le 6 janvier 2017 et s’éteignait le 7 janvier 2022.
Le courrier du 6 janvier 2017 de mise en demeure de réglement d’une somme à ce titre ne vaut pas acte interruptif de la prescription et seules les premières conclusions en date du 16 mars 2022 de Mme [S] consécutives à l’assignation du 10 août 2021 étaient de nature à interrompre la prescription de sa créance.
La prescription de la créance était cependant acquise le 7 janvier 2022.
Mme [S] est dès lors bien prescrite dans son action en restitution de sa créance d’usufruit sans qu’il soit dès lors nécessaire d’examiner au fond ses mérites comme son montant.
Sur les demandes formées par Mme [H]-[X]
Au titre de la vocation successorale de Madame [B] [S], conjoint survivante de Monsieur [J] [S]
Mme [H]-[X] sollicite de la cour de juger que la vocation successorale de Madame [B] [S], conjoint survivante de Monsieur [J] [S], est d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit sur l’universalité des biens de son époux prédécédé.
Il résulte des pièces communiquées que Mme [B] [S] née [D] est bénéficiaire légale en vertu de l’article 757 du code civil du quart en toute propriété de l’universalité des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession de son époux (pièce 1 de l’intimée).
Elle est par ailleurs aux termes d’un acte notarié du 26 novembre 1979 bénéficiaire d’une donation des quotités permise entre époux.
Contrairement à l’affirmation de Mme [H]-[X], Mme [B] [S] n’a pas 'opté’ pour le le quart en toute propriété des biens de la succession, l’attestation établie par Me [Y] se bornant à rappeler les termes de l’article 757 du code civil lorsque des enfants venant à la succession sont issus de deux lits, sans choix.
La déclaration de succession (pièce 2) rappelle ce principe ainsi que le cumul dans la limite des droits disponibles de la donation des quotités disponibles.
Elle sera par conséquent déboutée de cette demande sans objet.
Au titre du contrat d’assurance-vie souscrit par Monsieur [J] [N] [M] [S]
Il résulte des éléments du dossier et des déclarations concordantes des parties que Mme [S] a été désignée bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit par son père.
Ce point n’est pas contesté par Mme [S] [C] qui rappelle à juste titre que les contrats d’assurance-vie sont hors succession ; les autres héritiers peuvent néanmoins solliciter le rapport ou la réduction des primes manifestement exagérées au regard des facultés du contractant.
Mme [H]-[X] n’a pas la qualité d’héritière de M. [J] [S] et ne peut dès lors solliciter ce rapport ou cette réduction.
Elle estime cependant que M. [S] [J] a utilisé des fonds communs pour alimenter ce contrat d’assurance-vie.
Elle ajoute que le dénouement du contrat d’assurance-vie à son décès au profit de sa fille, est de nature à porter atteinte à l’égalité du partage puisque des primes payées avec des deniers communs ouvrent droit à récompense au profit de la communauté ; c’est ensuite la succession du conjoint survivant qui se trouve lésée si la récompense n’a pas été fixée dans son principe comme son quantum.
Le recel initialement de communauté devient un recel successoral.
Ceci précisé, elle rappelle que très rapidement après le décès de son père, Mme [S] a fait construire une maison d’habitation d’une valeur de 150.000 euros; compte tenu des circonstances, et sauf à parfaire l’instruction du dossier, il y aura donc lieu de juger que la communauté légale ayant existé entre les époux [S] est créancière d’une récompense de 150.000 euros ayant pour origine le recel et la volonté commune de M. [S] et sa fille de porter atteinte à l’égalité du partage.
Il appartient cependant à Mme [H]-[X], en dehors de ses seules allégations, d’apporter des éléments permettant de fonder l’existence de versements du compte commun du couple pour la souscription ou l’abondement du contrat d’assurance-vie dit litigieux.
La seule attestation de Mme [O], fille de Mme [B] [S] née [D], indiquant que sa mère ne gérait pas l’argent du ménage et ignorait la souscription de ce contrat d’assurance-vie ne saurait suffire à établir les flux supposés par Mme [H]-[X].
La cour relève d’ailleurs que dans cette attestation Mme [O] fait état de l’existence de comptes propres de M. [S], ce que la déclaration de succession confirme , à la [18].
Mme [H]-[X] estime par ailleurs que la construction d’une habitation par Mme [S] suivant permis de construire d’octobre 2009 pour un montant de 150.000 euros confirmerait ce détournement de deniers communs et qualifierait même le recel de cette même somme.
Elle procède cependant par simple affirmation et rapprochement approximatif, aucun élément ne permettant de relier la construction de cet immeuble à des flux financiers de la communauté vers le contrat d’assurance-vie souscrit au profit de Mme [S] par son père.
Celle-ci indique et justifie à ce propos qu’elle a bénéficié de dons manuels de Mme [T] [V], sa mère, enregistré en mars 2010 et mars 2011 ayant permis les travaux et correspondant aux sommes déclarées du coût de la construction.
Mme [H]-[X], qui n’apporte aucun commencement de preuve permettant de caractériser les détournements de biens communs, sera par conséquent déboutée de ses demandes concernant le contrat d’assurance-vie souscrit par le père de Mme [S] et la décision déférée réformée en ce qu’elle a enjoint à Mme [S] de produire les pièces afférentes sous astreinte.
Sur les dépens et frais d’instance
Les parties appelantes et intimées, succombantes dans leurs prétentions, seront condamnées aux dépens par moitié.
Dans ces conditions leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Au fond,
Statuant dans les limites de l’appel,
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— condamné Mme [C] [S] à communiquer à Mme [P] [H]-[X] tous justificatifs relatifs à l’assurance-vie dont elle a bénéficié au décès de M. [J] [S], notamment le montant des primes versées et du capital reçu, dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision et sous astreinte de 50 euros par jour pendant quatre mois passé ce délai ;
— condamné in solidum Mme [P] [H]-[X], Mme [V] [X]-[W] épouse [I] et Mme [R] [X]-[W] épouse [A] à payer à Mme [C] [S] la somme de 46.119,05 euros au titre de la créance de restitution des biens de la succession de M. [J] [S] ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
— déclare prescrite la demande de Mme [S] au titre de sa créance de restitution d’usufruit ;
— déboute Mme [H]-[X] de sa demande de condamnation de Mme [S] à lui communiquer tous justificatifs relatifs à l’assurance-vie dont elle a bénéficié au décès de M. [J] [S],
Confirme la décision déférée pour le reste,
Y ajoutant,
Déboute Mme [H]-[X] de sa demande de voir juger que la vocation successorale de Mme [B] [S], conjoint survivante de M. [J] [S], est d’un quart en pleine propriété et de trois quarts en usufruit sur l’universalité des biens de son époux prédécédé ;
Condamne Mme [S] [C] et Mme [H]-[X] [P] aux dépens d’appel par moitié ;
Rejette les demandes formées en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Denys BAILLARD, Président et par Inès BELLIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
I. BELLIN D. BAILLARD
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