Confirmation 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 23 juil. 2025, n° 23/03293 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03293 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 17 mai 2023, N° F21/00471 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 23 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03293 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P337
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 17 MAI 2023
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F 21/00471
APPELANTE :
Madame [H] [C] EPOUSE [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Guilhem DEPLAIX, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. LE CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER-Postulant
Représentée par Me Nicolas DURAND GASSELIN de la SCP TNDA, avocat au barreau de PARIS
Ordonnance de clôture du 06 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Véronique ATTA-BIANCHIN
ARRET :
— - contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Véronique ATTA-BIANCHIN, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[Y] [C], épouse [G] (ci-après : [Y] [G]), a été engagée le 1er février 1993 par la société LE CRÉDIT LYONNAIS (ci-après : le CRÉDIT LYONNAIS). Elle exerce actuellement les fonctions de directrice d’agence avec une rémunération composée d’une partie fixe en dernier lieu de 32 736,20€ par an, et d’une partie variable.
Elle a occupé différents mandats électifs et/ou syndicaux de 2013 à 2016.
Le 23 août 2018, soutenant qu’entre 2013 et 2016, son salaire n’avait pas augmenté de la même manière que celui de ses collègues, elle a saisi la formation de référé du conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de communication de pièces et, à titre subsidiaire, de condamnation au paiement de sommes à titre de provision sur rappel de salaires et de congés payés.
Par arrêt infirmatif du 4 septembre 2019, la cour d’appel de Montpellier a ordonné la délivrance par le CRÉDIT LYONNAIS des bulletins de paie des années 2013 à 2016 des salariés entrés en 1993 ayant le statut de technicien ainsi que les extraits du registre unique du personnel mentionnant les entrées de ces salariés et leur éventuelle sortie.
Le 8 avril 2021, la salariée a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier qui, par jugement en date du 17 mai 2023, a dit l’action non prescrite et l’a déboutée de ses demandes.
Le 27 juin 2023, [Y] [G] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 décembre 2024, elle demande d’infirmer pour partie le jugement et de condamner le CRÉDIT LYONNAIS à lui payer les sommes de 5 043,44€ à titre de rappel de salaires, de 504,34€ à titre de congés payés afférents, de 2 000€ à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et de 2 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande également de fixer son salaire brut au 30 juin 2016 à la somme de 2 594,06€ brut et de condamner sous astreinte le CRÉDIT LYONNAIS à lui délivrer des bulletins de paie conformes et de régulariser sa situation auprès des organismes sociaux compétents.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 30 avril 2025, le CRÉDIT LYONNAIS demande d’infirmer pour partie le jugement, de dire l’action prescrites, de rejeter les prétentions adverses et de lui allouer la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu’aux termes de l’article L. 2141-5-1 du code du travail, créé par la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise déterminant des garanties d’évolution de la rémunération des salariés mentionnés aux 1° à 7° de l’article L. 2411-1 et aux articles L. 2142-1-1 et L. 2411-2 au moins aussi favorables que celles mentionnées au présent article, ces salariés, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de la durée de travail fixée dans leur contrat de travail ou, à défaut, de la durée applicable dans l’établissement, bénéficient d’une évolution de rémunération, au sens de l’article L. 3221-3, au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise ;
Qu’il n’est pas discuté que le nombre d’heures de délégation dont disposait [Y] [G] sur l’année dépassait 30 % de la durée de travail fixée dans son contrat de travail ;
Sur la prescription de la demande :
Attendu que lorsque le salarié invoque une atteinte au principe d’égalité de traitement, la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance objet de sa demande ;
Que la demande de rappel de salaire fondée sur une atteinte au principe d’égalité de traitement relève donc de la prescription triennale dont le délai, lorsque le contrat est en cours, comme en l’espèce, commence à courir à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ;
Attendu que la demande en référé interrompt le délai de prescription ;
Que l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance, de sorte que l’interruption de la prescription résultant de la demande subsiste tant que la décision rendue n’est pas devenue définitive ;
Attendu que la demande de rappel de salaires formée par [Y] [G] nécessitait une comparaison entre l’évolution de sa rémunération, 'sur l’ensemble de la durée de son mandat', et les augmentations générales et la moyenne des augmentations individuelles perçues 'pendant cette période’ par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise ;
Qu’elle n’a donc été à même de connaître les faits lui permettant de l’exercer qu’au terme de son mandat, au mois de juin 2016 ;
Attendu que la salariée a saisi le bureau des référés du conseil de prud’hommes de Montpellier le 23 août 2018, dans le délai de trois ans du terme de son mandat, et que l’interruption de la prescription résultant de sa demande a perduré jusqu’à l’arrêt de la cour d’appel du 4 septembre 2019 ;
Qu’elle a ensuite saisi le juge du fond le 8 avril 2021, dans le nouveau délai de trois ans ouvert par cet arrêt ;
Attendu que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les deux actions, bien qu’ayant une cause distincte, tendent à un seul et même but, ce qui était le cas des instances en référé et au fond, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ;
Qu’au demeurant, la prescription ne s’applique pas lorsque la créance dépend d’éléments qui ne sont pas connus du créancier, notamment lorsque le salarié n’a pas été mis en possession par l’employeur des éléments lui permettant de chiffrer ou de connaître le montant du rappel de salaires auquel il avait droit ;
Attendu qu’il en résulte que la demande n’est pas prescrite;
Sur le bien-fondé de la demande :
Attendu que l’article L. 2141-5-1 du code du travail est entré en vigueur le 19 août 2015 ;
Que la comparaison, sur l’ensemble de la durée du mandat, de l’évolution de la rémunération des représentants du personnel mentionnés à l’article L. 2141-5-1 du code du travail avec celle des autres salariés doit être effectuée annuellement ;
Qu’il s’ensuit que l’éventuel rappel de salaires doit s’apprécier à l’issue du mandat, sur l’ensemble de la durée de celui-ci, en comparant annuellement les rémunérations de l’intéressé avec celles des autres salariés ;
Attendu que la salariée est donc recevable à exercer sa demande à l’expiration de son mandat, alors que l’article L. 2141-5-1 était entré en vigueur, sur l’ensemble de la durée du mandat ;
Attendu que par rémunération, il faut entendre le salaire de base, les avantages en nature et en espèces et tout accessoire de salaire payé directement ou indirectement par l’employeur au salarié en raison de l’emploi de ce dernier, y compris lorsque certaines augmentations individuelles résultent d’une promotion entraînant un changement de catégorie professionnelle ;
Attendu que le montant de l’évolution de la rémunération du salarié doit être calculé en soustrayant les salaires perçus par le salarié du salaire de base majoré du pourcentage moyen des augmentations moyennes, telles que déterminées par référence aux documents des négociations annuelles obligatoires ;
Que les salariés de la même catégorie n’ayant pas eu d’augmentation doivent être inclus dans le calcul de la moyenne des augmentations à appliquer ;
Attendu que sur les bases qui précèdent, il n’est pas discuté que [Y] [G] a été remplie de ses droits ;
Attendu qu’il y a donc lieu de confirmer le jugement ;
* * *
Attendu qu’enfin, l’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne [Y] [G] aux dépens.
La Greffière Le Président
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