Irrecevabilité 13 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 1, 13 janv. 2026, n° 23/12044 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/12044 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-1
N° RG 23/12044 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BL575
Ordonnance n° 2026/M09
S.A.R.L. DOURGUIN
représentée par Me Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocat au barreau de TARASCON substitué par Me Nicolas PERRIN, avocat au barreau de TARASCON
Appelante, intimée et demanderesse à l’incident
Monsieur [T] [B]
représenté par Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Romain CHERFILS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Intimé et défendeur à l’incident
Monsieur [V] [O]
représenté par Me Sonia OULED-CHEIKH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON, avocat plaidant
Intimé, appelant et défendeur à l’incident
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Catherine OUVREL, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Anastasia LAPIERRE, greffier ;
Après débats à l’audience du 25 Novembre 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré, avons rendu le 13 Janvier 2026, l’ordonnance suivante :
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Vu le jugement rendu le 6 juillet 2023, par le tribunal judiciaire de Tarascon, ayant, dans le litige opposant M. [V] [O], M. [T] [B] et la SARL Dourguin :
' prononcé la résolution pour vices cachés de la vente du véhicule Audi A4 immatriculé [Immatriculation 6] intervenue le 8 juillet 2016 entre M. [T] [B] et M. [V] [O],
' condamné M. [V] [O] à restituer à M. [T] [B] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 10 000 euros avec intérêts légaux à compter du 6 décembre 2018,
' ordonné la restitution du véhicule à M. [V] [O] par M. [T] [B], à charge pour M. [V] [O] de venir le récupérer,
' condamné in solidum M. [V] [O] et la SARL Dourguin à payer à M. [T] [B] la somme de 262,76 euros au titre des frais occasionnés par la vente,
' débouté M. [T] [B] du surplus de sa demande en remboursement de frais,
' condamné la SARL Dourguin à relever et garantir M. [V] [O] des condamnations prononcées à son encontre au titre du prix de vente et des frais occasionnés par la vente,
' débouté M. [T] [B] de sa demande en paiement à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice d’immobilisation du véhicule,
' condamné in solidum M. [V] [O] et la SARL Dourguin aux entiers dépens de la procédure, en ce compris les frais d’expertise judiciaire,
' condamné in solidum M. [V] [O] et la SARL Dourguin à payer à M. [T] [B] la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
' débouté M. [V] [O] et la SARL Dourguin de leur demande sur ce fondement,
' débouté les parties du surplus de leurs demandes,
' ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
Vu l’acte du 26 septembre 2023 par lequel la SARL Dourguin a relevé appel de ce jugement en toutes ses dispositions dûment reprises ;
Vu l’acte du 19 juillet 2024 par lequel M. [V] [O] a relevé appel de ce même jugement en toutes ses dispositions dûment reprises ;
Vu l’ordonnance de jonction du 22 janvier 2025 ;
Vu les conclusions notifiées au RPVA le 11 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Dourguin a saisi en incident et sollicite du conseiller de la mise en état qu’il :
' constate la tardiveté de la déclaration d’appel de M. [V] [O] en date du 19 juillet 2024 enregistrée sous le n°24/9394 au regard des dispositions de l’article 538 du code de procédure civile,
' déclare irrecevable l’appel de M. [V] [O] en date du 19 juillet 2024,
' condamne M. [V] [O] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu l’ordonnance du conseiller de la mise en état de la chambre 1-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 25 mars 2025 ayant ordonné la réouverture des débats et invité les parties à conclure de nouveau sur incident, à leur demande ;
Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 juin 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles la SARL Dourguin demande au conseiller de la mise en état de :
' constater la tardiveté des écritures d’intimé et d’appel incident de M. [V] [O] en date du 19 juillet 2024 au regard des dispositions de l’article 909 du code de procédure civile,
' déclarer irrecevable les écritures d’intimé et d’appel incident de M. [V] [O] en date du 19 juillet 2024,
' condamner M. [V] [O] à lui verser la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les dernières conclusions notifiées au RPVA le 19 novembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, par lesquelles M. [V] [O] demande au conseiller de la mise en état de :
' prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses dressé par maître [U] les 23 et 24 novembre 2023 par lequel il se prévalait avoir signifié la déclaration d’appel et les conclusions d’appel pour le compte de la SARL Dourguin pour défaut d’accomplissement des diligences nécessaires à sa rédaction,
' déclarer irrecevable l’appel interjeté par la SARL Dourguin faute de lui avoir signifié sa déclaration d’appel et les conclusions d’appel dans les délais requis,
' déclarer recevable l’appel interjeté par lui,
' condamner la SARL Dourguin à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
Vu l’absence de conclusions sur incident de la part de M. [T] [B] ;
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever que l’article 913-5 du code de procédure civile issu du décret n°2023-1391 du 29 décembre 2023 n’est pas ici applicable, puisque ce décret n’est entré en vigueur que le 1er septembre 2024 et est applicable aux instances d’appel introduites à compter de cette date, ce qui n’est pas le cas ici, les deux déclarations d’appel étant, en tout état de cause, antérieures.
En application de l’article 914 du code de procédure civile dans sa rédaction ici applicable, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation et jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressées à ce magistrat, tendant à déclarer l’appel irrecevable et trancher à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l’appel ; les moyens tendant à l’irrecevabilité de l’appel doivent être invoqués simultanément à peine d’irrecevabilité de ceux qui ne l’auraient pas été.
Il y a lieu également de relever que la jonction intervenue ne crée pas pour autant une instance unique.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [V] [O]
Il résulte des dispositions des articles 528 et 538 du code de procédure civile que le délai d’appel est d’un mois et qu’il court à compter de la notification du jugement.
L’article 652 du code de procédure civile dispose que lorsqu’une partie a chargé une personne de la représenter en justice, les actes qui lui sont destinés sont notifiés à son représentant sous réserve des règles particulières à la notification des jugements.
L’article 675 du même code indique que les jugements sont notifiés par voie de signification à moins que la loi n’en dispose autrement, et l’article 677 ajoute que les jugements sont notifiés aux parties elles-mêmes.
Aux termes de l’article 678 du code de procédure civile, lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties (…), mais le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même.
Enfin, en vertu de l’article 680 du même code, l’acte de notification d’un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d’opposition, d’appel ou de pourvoi en cassation dans le cas où l’une de ces voies de recours est ouverte, ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; il indique, en outre, que l’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
En l’espèce, le jugement contradictoire du 6 juillet 2023 a été notifié entre avocat, à la diligence du conseil de M. [T] [B], par notification RPVA, le 7 septembre 2023.
En revanche, il n’est justifié d’aucune signification de cette décision par la SARL Dourguin à M. [V] [O] les 23 et 24 novembre 2023, de nature à informer celui-ci des voies de recours existantes et de leurs conditions. En effet, la signification intervenue alors, et dont la régularité est contestée par M. [V] [O] aujourd’hui, ne porte qu’assignation en appel outre signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appelant avec bordereau des pièces transmises. En aucun cas cet acte des 23 et 24 novembre 2023 ne porte signification de la décision contestée du 6 juillet 2023, ni ne peut en valoir effet.
Il n’est justifié de la signification de ce jugement à M. [V] [O] que le 1er juillet 2024 à la demande de M. [T] [B]. Or, M. [V] [O] a interjeté appel le 19 juillet 2024, soit dans le délai d’un mois dont il disposait pour ce faire, aucun délai n’ayant précédemment couru à son encontre.
Ainsi, l’appel interjeté par M. [V] [O] est parfaitement recevable, n’étant pas tardif.
Sur la recevabilité de l’appel interjeté par la SARL Dourguin
M. [V] [O] invoque l’irrecevabilité de l’appel interjeté le 26 septembre 2023 par la SARL Dourguin faute de signification régulière à son profit de la déclaration d’appel et des premières conclusions d’appelant, du moins dans le délai imparti. Or, de tels manquements, s’ils sont établis, ne conduisent pas à l’irrecevabilité de l’appel, mais sont sanctionnés, le cas échéant, par la caducité de l’appel, éventuellement partielle, en application des articles 902, 908, 910-1 et 911 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 654 du code de procédure civile, la signification doit être faite à personne.
L’article 656 du même code dispose que si personne ne peut ou ne veut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il sera fait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile. Dans ce cas, l’huissier de justice laisse au domicile ou à la résidence de celui-ci un avis de passage conforme aux prescriptions du dernier alinéa de l’article 655. Cet avis mentionne, en outre, que la copie de l’acte doit être retirée dans le plus bref délai à l’étude de l’huissier de justice, contre récépissé ou émargement, par l’intéressé ou par toute personne spécialement mandatée.
L’article 659 ajoute que lorsque la personne à qui l’acte doit être signifié n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, l’huissier de justice dresse un procès-verbal où il relate avec précision les diligences qu’il a accomplies pour rechercher le destinataire de l’acte. Le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, l’huissier de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l’acte objet de la signification. Le jour même, l’huissier de justice avise le destinataire, par lettre simple, de l’accomplissement de cette formalité … La copie de l’acte est conservée à l’étude pendant trois mois. Passé ce délai, l’huissier de justice en est déchargé. L’huissier de justice peut, à la demande du destinataire, transmettre la copie de l’acte à une autre étude où celui-ci pourra le retirer dans les mêmes conditions.
En l’occurrence, la SARL Dourguin a signifié à M. [V] [O] sa déclaration d’appel et ses premières conclusions aux termes d’un acte remis les 23 et 24 novembre 2023 dans les conditions et formes de l’article 659 du code de procédure civile. Le commissaire de justice mandaté fait état des diligences suivantes : 'l’adresse de M. [V] [O], [Adresse 3], étant la dernière adresse connue et communiquée par le requérant (donc la SARL Dourguin), je me suis rendu sur place. Là, le nom du signifié ne figure pas sur la liste des occupants de l’immeuble. J’ai rencontré la gardienne qui m’a déclaré que le susnommé était parti sans laisser d’adresse depuis août 2023. Le lieu de travail éventuel du destinataire m’est inconnu. De retour à l’étude, mes recherches sur le site internet des pages blanches ne m’ont pas permis de trouver un abonnement à ces nom, prénom et adresse sur [Localité 7]. J’en ai référé à mon correspondant qui m’a informé ne pas disposer de plus d’informations et qui m’a demandé de dresser le présent procès-verbal'. Le commissaire de justice ajoute avoir adressé à cette dernière adresse connue une expédition certifiée conforme du procès-verbal et une lettre simple, conformément aux exigences légales.
Il ressort de ce procès-verbal de recherches infructueuses que de réelles diligences ont été menées par le commissaire de justice à la dernière adresse connue de M. [V] [O], étant celle figurant comme étant la sienne dans la décision entreprise, du 6 juillet 2023.
Si le site Pappers consulté par M. [V] [O] fait effectivement état de la radiation de son activité de médecine générale le 31 décembre 2021, cette information ne permet pas d’en déduire son adresse ailleurs, et entre en contradiction avec le fait qu’il était encore domicilié à [Localité 4] en juillet 2023, la gardienne de son immeuble faisant état d’un départ en août 2023. Cet élément n’est donc pas probant.
S’agissant des conclusions qu’auraient prises M. [T] [B], dans le cadre de la procédure de première instance et aux termes desquelles deux adresses sont mentionnées comme correspondant au domicile de M. [V] [O], dont l’une d’elles est à [Localité 8], cet élément est insuffisant pour identifier l’adresse actuelle de ce dernier. Certes, la signification du jugement le 1er juillet 2024 par M. [T] [B] lui a été délivrée à [Localité 8], mais encore à une autre adresse distincte.
Dans ces conditions, il n’est justifié d’aucune irrégularité au titre de la signification par la SARL Dourguin de sa déclaration d’appel et de ses premières conclusions d’appelante envers M. [V] [O], alors non constitué, de sorte qu’aucune sanction n’est encourue, ni en termes de nullité du procès-verbal de signification des 23 et 24 novembre 2023, ni de caducité, ni, a fortiori, en termes d’irrecevabilité de sa déclaration d’appel.
Sur la recevabilité des conclusions d’intimé et d’appelant incident de M. [V] [O]
En vertu de l’article 909 du code de procédure civile, dans sa rédaction ici applicable, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
Certes, dans le dossier suivi sous le numéro RG 23/12044, la SARL Dourguin a signifié à M. [V] [O] ses premières conclusions d’appelante les 23 et 24 novembre 2023, cette signification venant d’être reconnue comme étant valable. Dès lors, les conclusions notifiées par M. [V] [O], intimé, uniquement le 19 juillet 2024, après sa constitution d’avocat le 8 juillet 2024, sont intervenues postérieurement au délai de trois mois de l’article 909 du code de procédure civile.
Cependant, l’appel interjeté par M. [V] [O], parallèlement, le 19 juillet 2024 étant lui-même recevable (RG 24/9394), la sanction de l’irrecevabilité de ses écritures d’intimé dans le cadre du dossier RG 23/12044 est inopérante puisque les deux instances ont été jointes et que les deux parties, M. [V] [O] et la SARL Dourguin ont la qualité d’appelantes et d’intimées. Il n’y a donc pas lieu de la prononcer, cette sanction étant dépourvue d’effectivité.
Sur les demandes accessoires
La SARL Dourguin qui a initié l’incident doit en supporter les dépens. En revanche, il n’y a pas lieu de faire droit aux prétentions émises au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire et susceptible de déféré dans un délai de 15 jours,
Déclare recevable l’appel formé par M. [V] [O] le 19 juillet 2024,
Rejette toute prétention tendant à prononcer la nullité du procès-verbal de recherches infructueuses des 23 et 24 novembre 2023 diligenté pour le compte de la SARL Dourguin,
Déboute M. [V] [O] de sa demande tendant à l’irrecevabilité ou à la caducité de l’appel interjeté par la SARL Dourguin à son endroit,
Dit n’y avoir lieu de prononcer l’irrecevabilité des conclusions d’intimé et d’appelant incident transmises par M. [V] [O] le 19 juillet 2024, dans le cadre du dossier RG 23/13034,
Condamne la SARL Dourguin aux dépens,
Déboute M. [V] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SARL Dourguin de sa demande sur ce même fondement,
Renvoie l’examen du dossier à la mise en état.
Fait à [Localité 5], le 13 Janvier 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Part sociale ·
- Associé ·
- Médecin ·
- Demande ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Cession ·
- Compromis ·
- Jugement ·
- Annulation
- Dommages causés par des véhicules ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Compagnie d'assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sérieux ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Querellé ·
- Demande ·
- Garantie ·
- Portugal
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Irrecevabilité ·
- Saisine ·
- Déclaration ·
- Intimé ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Mise en état ·
- Procédure ·
- Acte
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Bureautique ·
- Aide à domicile ·
- Service ·
- Résiliation ·
- Loyer ·
- Pratique commerciale trompeuse ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Nullité du contrat
- Accession ·
- Saisine ·
- Sociétés ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Construction ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Appel ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement ·
- Licenciement nul ·
- Travailleur handicapé ·
- Arrêt de travail ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Contrats ·
- Résiliation judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Prorogation ·
- Avocat ·
- Oeuvre ·
- Délibéré ·
- Information ·
- Copie ·
- Service ·
- Sociétés ·
- Application
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupement ·
- Groupements : fonctionnement ·
- Droit des affaires ·
- Rachat ·
- Notaire ·
- Part sociale ·
- Associé ·
- Différend ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prix ·
- Sociétés ·
- Ordres professionnels ·
- Retrait
- Contrats ·
- Expert ·
- Pompe à chaleur ·
- Eaux ·
- Ouvrage ·
- Consorts ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Responsabilité ·
- Vice caché ·
- Vices
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Eaux ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Chiffre d'affaires ·
- Préjudice ·
- Provision ·
- Taux de croissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande
- Investissement ·
- Sociétés ·
- Immobilier ·
- Mandataire judiciaire ·
- Contestation ·
- Juge-commissaire ·
- Commerce ·
- Déclaration de créance ·
- Appel ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Éloignement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Prolongation ·
- Réitération ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ordonnance ·
- Ressortissant ·
- Diligences
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.