Infirmation 2 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 1 a, 2 avr. 2025, n° 24/07658 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/07658 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel, 12 décembre 2024, N° 24/03154 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 1- A
ARRET DU 02 AVRIL 2025
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/07658 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKQIJ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 12 décembre 2024 – Conseiller de la mise en état de [Localité 10] – RG n° 24/03154
APPELANTE
SNC OCS, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° SIRET : 539 311 373
Représentée par Me Marie-Hélène BENSADOUN, avocat au barreau de Paris, toque : P0438
INTIMES
Monsieur [O] [W]
[Adresse 1]
[Localité 5]
né le 31 Octobre 1970
Représenté par Me David WEISS, avocat au barreau de Paris, toque : G0119
SASU BLACK DYNAMITE PRODUCTION, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Audrey HINOUX, avocat au barreau de Paris, toque : C2477
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Février 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Christine DA LUZ, Présidente de chambre
M. Didier MALINOSKY, magistrat honoraire
Madame Catherine VALANTIN, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Madame Christine DA LUZ dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Monsieur Christopher GASTAL
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Catherine VALANTIN, Conseillère, pour la Présidente de chambre empêchée et par Christopher GASTAL, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 avril 2024, M. [O] [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Paris afin de voir constater une situation de coemploi entre la société OCS et la société Black Dynamite Production et obtenir le paiement de diverses indemnités à la charge de celles-ci.
Par jugement du 24 avril 2024, le conseil de prud’hommes de Paris a débouté M. [W] de l’ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 24 mai 2024, M. [W] a interjeté appel de ce jugement et a intimé la SASU Black Dynamite Production et la SNC OCS.
La SASU Black Dynamite Production a constitué avocat le 10 juin 2024.
La SNC OCS a constitué avocat le 12 juin 2024.
Le 24 juillet 2024, M. [W] a remis ses conclusions au greffe en visant expressément OCS en qualité d’intimée aux côtés de la société Black Dynamite.
La société [Adresse 7] venant aux droits de la société OCS, société par actions simplifiée, a notifié des conclusions au fond le 23 octobre 2024.
Le même jour, elle a notifié des conclusions d’incident devant le conseiller de la mise en état aux fins suivantes':
A titre principal':
''prononcer la nullité des conclusions communiquées par M. [W] en date du 24 juillet 2024, ces dernières étant affectées d’une nullité de fond';
''déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [W] le 24 mai 2024 et enregistrée le 6 juin 2024 sous le RG 24/03154';
A titre subsidiaire':
''juger irrecevables les conclusions communiquées par M. [W] en date du 24 juillet 2024';
''déclarer caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [W] le 24 mai 2024 et enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro RG 24/03154'; au motif que les conclusions de M. [W] étaient adressées à une personne dénuée de toute capacité juridique, soit la société OCS.
Par ordonnance du 12 décembre 2024, le conseiller de la mise en état a':
''débouté la société [Adresse 9] venant aux droits de la société OCS de toutes ses demandes';
''condamné la société [Adresse 9] venant aux droits de la société OCS à payer à M. [W] la somme de 2'000 euros en remboursement de ses frais irrépétibles liés à l’instance d’incident';
''condamné la société [Adresse 9] venant aux droits de la société OCS aux dépens de l’instance d’incident.
Le conseiller de la mise en état a retenu que':
''la dissolution avait été publiée le 11 juillet 2024 de sorte que le délai d’opposition avait expiré le 11 août 2024, date à laquelle la société OCS avait disparu, faute d’opposition';
''la société OCS n’avait donc pas encore disparu le 24 juillet 2024, et demeurait la seule entité envers laquelle M. [W] pouvait conclure';
''les conclusions de M. [W] sont valides et recevables et, dès lors qu’elles ont été prises dans le délai de l’article 908 du Code de procédure civile, la caducité alléguée doit être écartée.
Par requête du 20 décembre 2024, notifiée par RPVA, la société [Adresse 9] venant aux droits de la société OCS a déféré cette ordonnance à la cour et a demandé l’infirmation de l’ordonnance entreprise.
La société demande à la cour de statuer à nouveau et de':
''prononcer la nullité des conclusions notifiées par M. [W] en date du 24 juillet 2024, ces dernières étant affectées d’une nullité de fond';
''juger caduque la déclaration d’appel régularisée par M. [W] le 24 mai 2024 et enregistrée le 6 juin 2024 sous le numéro RG 24/03154';
''réserver les dépens';
''débouter M. [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Au soutien de ses prétentions, la société [Adresse 9] fait notamment valoir que':
''la dissolution du 29 mai 2024 a fait l’objet d’une publication le 31 mai 2024 et non pas le 11 juillet 2024';
''le délai d’opposition expirait au 1er juillet 2024 et non pas au 11 août 2024, de sorte que la société OCS avait disparu à compter du 2 juillet 2024 et non pas à compter du 11 août 2024';
''les conclusions de l’appelant ont été prises contre une personne dépourvue de toute capacité d’ester en justice, puisque dépourvue d’existence juridique consécutivement à sa radiation';
''les frais de l’article 700 du Code de procédure civile sont parfaitement disproportionnés et sans commune mesure avec les frais irrépétibles réellement exposés par M. [W].
Par conclusions du 6 janvier 2025, notifiées par RPVA, M. [W] a demandé à la cour de':
''débouter la société [Adresse 9] venant au droit de la société OCS de ses demandes';
''condamner la Société [Adresse 9] venant au droit de la société OCS à la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700';
''condamner la Société [Adresse 9] venant au droit de la société OCS aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, M. [W] fait notamment valoir que':
''la transmission universelle de patrimoine constitue une simple fusion absorption qui confère de plein droit à la société absorbante la qualité de partie aux instances engagées par ou contre la société absorbée';
''la radiation du registre du commerce et des sociétés constitue une simple mesure administrative sans impact sur la procédure en cours';
''le transfert de capacité au profit d’une société absorbante ne confère pas une perte de capacité à ester en justice.
L’ordonnance de fixation a été rendue le 20 janvier 2025 pour une audience devant se tenir le 17 février 2025 à 9h00.
La SASU Black Dynamite Production n’a pas conclu dans le cadre de la présente procédure de déféré.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure et aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
À l’issue des débats, les parties ont été informées de la date de délibéré fixée au 2 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile': «'Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.'»
Il a été jugé qu’une société ayant fait l’objet d’une fusion-absorption ne pouvait être attraite en justice
Il résulte de l’article L.'236-3 du Code de commerce’que la fusion-absorption opérant transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante, cette dernière acquiert, de plein droit, à la date d’effet de la fusion la qualité de partie pour poursuivre les instances engagées par ou contre la société absorbée, de sorte que l’intervention dans l’instance d’appel de la société absorbante couvrait l’irrecevabilité tirée du droit d’agir.
Encore s’agit-il néanmoins de bien distinguer le droit d’agir et la mise en 'uvre de ce droit et, par là même, de cerner les obligations procédurales auxquelles les parties au litige se trouvent tenues ainsi que les conséquences que l’inexécution de celles-ci va produire.
Le droit d’agir en justice ''c’est-à-dire «'le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée'» ne se confond pas avec l’exercice de ce droit qui, pour sa part, se matérialise dans les demandes et défenses des parties.
Il a été jugé que les prétentions formulées par un adversaire à l’encontre d’une société absorbée sont irrecevables à l’encontre de la société absorbante malgré l’acquisition de plein droit, par celle-ci, de la qualité à poursuivre l’instance, de sorte que l’adversaire doive formuler des prétentions directement à l’encontre de l’absorbante.
Dès lors, si, lorsqu’une opération de fusion-absorption se réalise en cours d’instance ' comme tel est le cas en l’espèce ' l’intervention de la société absorbante permet d’écarter la fin de non-recevoir tirée de la disparition du droit d’agir de la société absorbée, elle ne dispense pas l’autre partie de présenter ses demandes à l’encontre de la société absorbante.
En l’espèce, il a dûment été justifié aux débats de ce que la société OCS avait été dissoute à la suite d’une réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main à compter du 29/05/2024. Cette dissolution avait fait l’objet d’une publication le 31 mai 2024. Le délai d’opposition, de 30 jours, expirait au 30 juin 2024 avec une date de réalisation de l’absorption au 1er juillet 2024. Le 30 juin 2024 étant un dimanche, le délai d’opposition avait expiré le 1er juillet à minuit avec une opération réalisée au 2 juillet 2024. La société [Adresse 7] verse aux débats le certificat de non-opposition daté du 5 juillet 2024. La société OCS a ainsi fait l’objet d’une radiation enregistrée au registre du commerce et des sociétés en date du 15 juillet 2024 et a donc perdu sa personnalité juridique à cette date. L’extrait’ Kbis fait expressément mention de cette radiation.
Les conclusions d’appelant notifiées par M. [W], le 24 juillet 2024, sont exclusivement dirigées à l’encontre de la société OCS, laquelle avait disparu et n’avait plus la personnalité juridique.
Faute de régularisation de l’exercice du droit d’agir par l’appelant, ce dernier n’ayant pas actualisé ses conclusions, c’est-à-dire orienté ses demandes vis-à-vis de la société absorbante dans le dispositif de ses écritures, celles-ci sont irrecevables.
Dès lors, la déclaration d’appel de M. [W] ne pourra qu’être déclarée caduque à l’égard de la société [Adresse 9] sur le fondement de l’article 908 du Code de procédure civile.
L’ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu’elle a débouté la société Canal + Thématiques de sa demande de caducité de la déclaration d’appel.
Il n’apparaît pas inéquitable que chaque partie conserve à charge ses propres frais irrépétibles et dès lors la demande présentée en ce sens sera rejetée.
Il sera constaté néanmoins que la procédure se poursuit à l’égard de la société Black Dynamite Production.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en matière de déféré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré.
INFIRME l’ordonnance entreprise.
Statuant à nouveau,
DIT que les conclusions notifiées par M. [O] [W] le 24 juillet 2024 sont irrecevables à l’égard de la société [Adresse 8] venant aux droits de la société OCS.
DIT en conséquence que la déclaration d’appel est caduque à l’égard de la société [Adresse 8] venant aux droits de la société OCS.
DIT en revanche que la procédure se poursuit à l’égard de la société Black Dynamite Production.
RENVOIE la présente affaire à la mise en état sous le RG 24/3154 pour la poursuite de l’instruction de l’affaire.
RÉSERVE les dépens jusqu’à fin de cause.
Le greffier La conseillère
Pour la Présidente empêchée
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