Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 18 nov. 2025, n° 23/01859 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 18/11 /2025
Me Marc MORIN
Me Benoit BERGER
ARRÊT du : 18 NOVEMBRE 2025
N° : – 25
N° RG 23/01859 – N° Portalis DBVN-V-B7H-G2V6
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 21] en date du 07 Juin 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :
— Timbre fiscal dématérialisé N°: [XXXXXXXXXX02]
Monsieur [U] [P]
[Adresse 13]
[Localité 11]
Ayant pour avocat Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’Orléans
D’UNE PART
INTIMÉS :
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265295276907796
Monsieur [W] [R] né le 18 Avril 1980 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 12]
Ayant pour avocat Me Sabine CORNU-SADANIA, membre de la SCP CORNU-SADANIA-PAILLOT, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265302944952572
Monsieur [E] [H]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Ayant pour avocat postulant Me Samira BENMERZOUG, avocat au barreau d’Orléans et pour avocat plaidant Me Kazim KAYA, avocat au barreau des Hauts de Seine
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297168426032
Monsieur [A] [S]
[Adresse 15]
[Adresse 19]
Ayant pour avocat Me Marc MORIN, membre de la SCP DELHOMMAIS, MORIN, avocat au barreau de TOURS
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265292967414038
SARLU [I] EXPERTISE AUTO inscrite sous le RCS de [Localité 20] N°538 524 505,
Agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié es qualité au siège.
[Adresse 5]
[Localité 7]
Ayant pour avocat postulant Me Benoit BERGER, membre de la SELARL BERGER-TARDIVON-GIRAULT-SAINT-HILAIRE, avocat au barreau d’Orléans, et pour avocat plaidant Me Stéphan DARRACQ, membre de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de Bordeaux
Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294679690242
S.A.R.L. BOBYCAR
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 10]
Ayant pour avocat postulant Me Boris ZIARKOWSKI, avocat au barreau d’Orléans et pour avocat plaidant Me Sophie GONZALEZ, avocat au barreau de Paris
Monsieur [K] [V]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Non représenté, n’ayant pas constitué avocat
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 19 Juillet 2023.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 30 Juin 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 22 Septembre 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, en charge du rapport, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Madame Nathalie LAUER, présidente de chambre et Monsieur Laurent SOUSA, conseiller, ont rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Nathalie LAUER, Présidente de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Monsieur Xavier GIRIEU, Conseiller,
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 18 novembre 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Le 11 mars 2015, la société Bobycar a acheté un véhicule Mercedes classe qui avait subi un grave accident le 26 juillet 2014, pour le remettre en circulation.
Le 31 mai 2015, la société [I] Expertise Auto a délivré un rapport de conformité du véhicule pour sa remise en circulation.
Plusieurs ventes du véhicule sont ensuite intervenues :
— le 3 juin 2015 : vente par la société Bobycar à M. [V] ;
— le 26 décembre 2015 : vente par M. [V] à M. [S] ;
— le 16 février 2016 : vente par M. [S] à M. [H] ;
— le 18 janvier 2017 : vente par M. [H] à M. [P] ;
— le 15 septembre 2018 : vente par M. [P] à M. [R].
Se plaignant de désordres, M. [R] a fait assigner son vendeur, M. [P], devant le tribunal d’instance de Tours, aux fins de résolution de la vente. Puis, M. [P] a fait assigner en intervention forcée M. [S], M. [V], la société [I] Expertise Auto, la société Diag Auto 37 qui a effectué une réparation du véhicule et la société Bobycar.
Le tribunal d’instance a ordonné une expertise judiciaire dont les opérations ont été rendues communes aux parties intervenantes. L’expert judiciaire, M. [D], a déposé son rapport le 13 octobre 2022.
Par jugement du 7 juin 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
Sur les fins de non-recevoir :
1- déclaré l’ensemble des demandes formulées contre M. [S] et la société Bobycar sur le fondement des vices cachés irrecevables du fait de la forclusion ;
Sur les demandes de M. [R] au titre de la résolution de la vente :
2- prononcé la résolution de ta vente du véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] conclue entre M. [R] d’une part et M. [P] d’autre part ;
3- condamné in solidum M. [P], M. [H], M. [V] à payer à M. [R] la somme de 9 600 euros au titre de la restitution du prix du véhicule ;
4- ordonné à M. [R] de restituer à M. [P] le véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] et dit que pour ce faire M. [P] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [R] ;
Sur les autres demandes en résolution de vente et les appels en garantie :
Au titre de la vente [P]-[H] :
5- prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] conclue entre M. [P] d’une part et M. [H] d’autre part ;
6- condamné in solidum M. [H] et M. [V] à payer à M. [P] la somme de 1 100 euros au titre du solde de la restitution du prix du véhicule ;
7- ordonné à M. [P] de restituer à M. [H] le véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] et dit que pour ce faire M. [H] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [P] ;
Sur les appels en garantie au titre des restitutions du prix :
8- rejeté les demandes d’appel en garantie formée contre la société [I] Expertise Auto au titre de la restitution du prix ;
9- condamné M. [V] à garantir et relever indemne M. [P] de sa condamnation en restitution du prix tant en principal et intérêts à l’égard de M. [R] ;
10- condamné M. [V] à garantir et relever indemne M. [H] de sa condamnation au titre de la restitution du prix tant à l’égard de M. [R] que de M. [P] tant en principal et intérêts ;
Sur la réparation des préjudices :
11- rejeté l’ensemble des demandes formulées contre M. [P] et M. [H] ;
12- rejeté l’ensemble des demandes formulées contre la société Bobycar sur le fondement de la responsabilité délictuelle ;
13- rejeté l’ensemble des demandes de M. [R] formulées contre « M. [I] » qui n’est pas partie à la procédure ;
14- condamné M. [V] à payer à M. [R] la somme de 1 800 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
15- condamné M. [V] à payer à M. [R] la somme de 678,04 euros en remboursement des cotisations d’assurances ;
16- condamné M. [V] à payer à M. [R] la somme de 139,23 euros au titre du remboursement des factures SERVIT VP ;
17- condamné in solidum M. [V] et la société d’expertise [I] Expertise Auto à payer à M. [P] la somme de 770 euros ;
Sur les mesures de fin de jugement :
18- ordonné l’exécution provisoire ;
19- condamné in solidum M. [P], M. [H], M. [Y] et la société [I] Expertise Auto aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
20- condamné in solidum M. [P], M. [H] et M. [Y], à régler à M. [R] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
21- condamné in solidum M. [H], M. [V] et la société [I] Expertise Auto à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
22- condamné M. [V] à payer à M. [H] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
23- condamné M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
24- rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Bobycar et le cabinet [I] Expertise Auto.
Par déclaration du 19 juillet 2023, M. [P] a interjeté appel à l’encontre les parties de première instance à l’exception de la société Diag Auto 37, quant aux chefs précités n° 1 à 8, 12, 18 à 20 et 23.
L’appelant a fait signifier la déclaration d’appel à M. [V] par acte délivré le 27 septembre 2023 remis en l’étude. M. [V] n’a pas constitué avocat.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2024, M. [P] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
— y faisant droit, réformer cette décision en ce que critiquée par lui et réparer l’omission de statuer l’affectant ;
Statuant à nouveau,
— le déclarer tant recevable que bien fondé en ses demandes ;
— ordonner que M. [R] restituera directement le véhicule à M. [H], aux seuls frais de ce dernier ;
— débouter l’ensemble des parties à l’instance de leurs demandes de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris les frais d’expertise, dirigées à son encontre ;
— subsidiairement, condamner in solidum la société [I] Expertise Auto et M. [V] d’avoir à le garantir de toutes condamnations prononcées à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens, tant en 1re instance qu’en cause d’appel ;
En toutes hypothèses,
— rejeter toutes demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes, ainsi que tout appel incident dirigé à son encontre ;
— condamner toutes parties succombantes, in solidum en cas de pluralité, à lui payer la somme de 7 500 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la première instance, en ce compris les frais d’expertise judiciaire, et d’appel et accorder à Maître Estelle Garnier le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2025 et signifiées à M. [V] le 12 janvier 2024, M. [R] demande à la cour de :
— confirmer le jugement sauf en ce qu’il a rejeté ses demandes dirigées contre [I] ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— infirmer la décision déférée en ce qu’elle a rejeté l’ensemble de ses demandes dirigées contre la société [I] Expertise Auto au motif qu’elles étaient formulées contre M. [I] qui n’est pas partie à la procédure et en ce que la somme allouée au titre de l’indemnité d’assurance a été limitée à 678,04 euros.
Statuant à nouveau,
— condamner la société [I] Expertise Auto, à titre de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle, in solidum avec M. [V] au paiement des sommes suivantes :
— 1 800 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
— 139,23 euros au titre des factures SERVIT VP ;
— 1 542,28 euros au titre de l’assurance automobile (678,04 + 864,24) ;
— 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 20 juin 2025, la société [I] Expertise Auto demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a : condamné in solidum M. [V] et la société d’expertise [I] Expertise Auto à payer à M. [P] la somme de 770 euros ; condamné in solidum M. [P], M. [H], M. [Y] et la société [I] Expertise Auto aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; condamné in solidum M. [H], M. [V] et la société [I] Expertise Auto à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la société Bobycar et le cabinet [I] Expertise Auto ;
Statuant à nouveau :
— constater l’absence de faute et l’absence de l’engagement de sa responsabilité délictuelle ;
— en conséquence, débouter toutes les parties de toute demande présentée à son encontre ;
— déclarer irrecevables les demandes de M. [R] à son encontre, car étant nouvelles ;
En tout état de cause :
— condamner tout succombant à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de la procédure comprenant notamment les frais d’exécution, dont le droit proportionnel prévu au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R.444-3 du code de commerce, dont distraction sera faite au profit de Maître Stéphan Darracq représentant la SCP Maateis.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2024, M. [H] demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il a : déclaré l’ensemble des demandes formulées contre M. [S] et la société Bobycar sur le fondement des vices cachés irrecevables du fait de la forclusion ; ordonné à M. [R] de restituer à M. [P] le véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] et dit que pour ce faire M. [P] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [R] ; ordonné à M. [P] de restituer à M. [H] le véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] et dit que pour ce faire M. [H] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [P] ; condamné in solidum M. [H] et M. [V] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre du solde de la restitution du prix du véhicule ; condamné in solidum M. [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ; condamné in solidum M. [H] à régler à M. [R] la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné in solidum M. [H] à régler à M. [P] la somme de 1 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence et statuant à nouveau :
— juger recevable l’ensemble des demandes formulées contre M. [S] et la société Bobycar sur le fondement des vices cachés ;
— prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [S] et M. [H] ;
— ordonner à M. [R] de restituer directement à M. [S] et subsidiairement à M. [K] [V] le véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] et dire que M. [S] et subsidiairement M. [V] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [R] ;
— condamner les sociétés Bobycar, [I] Expertise Auto et M. [V] à garantir in solidum M. [H] contre toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge ;
En tout état de cause,
— condamner toute partie succombante à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner toute partie succombante aux entiers dépens de l’instance.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 6 février 2024, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
— débouter M. [P] de ses demandes relatives aux articles 699 et 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles en cause d’appel ;
— condamner M. [P] aux dépens engagés par M. [S] en cause d’appel.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 23 avril 2024, la société Bobycar demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ces dispositions et notamment en ce qu’il l’a mise hors de cause ;
À titre subsidiaire,
— dire et juger que l’ensemble des réparations faites par la société Bobycar a été réalisé conformément aux règles de l’art et sous l’aval et la responsabilité de l’expert agrée, M. [I] de sorte que la société Bobycar ne peut être appelée en garantie ;
En conséquence,
— la mettre hors de cause ;
À titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que les différents évènements et interventions réalisées par des professionnels de l’automobile ont pu être à l’origine des désordres constatés par l’expert ;
En conséquence,
— la mettre hors de cause ;
En tout état de cause,
— condamner tout succombant au paiement de la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux entiers dépens de procédure.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
I- Sur la garantie des vices cachés au profit de M. [R]
A- Sur la restitution du véhicule
Moyens des parties
M. [P] soutient que dès lors que la résolution emporte un effet rétroactif et que les parties doivent être replacées dans une situation telle qu’elles l’auraient été si les ventes n’avaient jamais eu lieu, la cour ne pourra que juger qu’il appartiendra à M. [R] d’avoir à restituer directement le véhicule à M. [H], qui en est le seul et actuel propriétaire, et devant être considéré comme tel avec effet rétroactif ; que le jugement sera donc infirmé sur ce point.
M. [R] indique que contrairement à ce que prétend M. [P], il convient de se placer, non pas à l’heure actuelle, mais au moment de la conclusion du contrat pour opérer les restitutions ; qu’en cas de résolution, seules les parties au contrat sont tenues aux restitutions et un tiers ne saurait donc garantir ces obligations ; que la restitution du prix perçu par le vendeur est la contrepartie de la remise de la chose par l’acquéreur et seul celui auquel la chose est rendue doit restituer à celui-ci le prix qu’il en avait reçu ; que c’est à bon droit que le jugement de première instance l’a condamné à restituer le véhicule entre les mains de son propre vendeur, M. [P], et que réciproquement, celui-ci a été condamné à lui restituer le prix de vente ; que le jugement ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
Réponse de la cour
Il résulte de l’article 1644 du code civil que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
En l’espèce, le tribunal a prononcé la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] conclue entre M. [R] d’une part et M. [P] d’autre part et condamné in solidum M. [P], M. [H], M. [V] à payer à M. [R] la somme de 9 600 euros au titre de la restitution du prix du véhicule. Ces chefs de décision qui ne sont plus critiqués dans les conclusions récapitulatives de M. [P] seront confirmés.
La restitution du véhicule est la conséquence de la résolution du contrat de sorte que l’acheteur doit restituer le véhicule à son propre vendeur et aux frais de ce dernier, quand bien même il a agi en paiement du prix de vente à l’encontre des vendeurs antérieurs.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a ordonné à M. [P] de restituer à M. [H] le véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] et dit que, pour ce faire, M. [H] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [P].
B- Sur la garantie de M. [V]
Moyens des parties
M. [R] indique que depuis le prononcé du jugement, il a été contraint d’exposer des frais supplémentaires dans la mesure où il a continué à assurer le véhicule litigieux ; que le tribunal avait limité la demande au titre des cotisations d’assurance à la somme de 678,04 euros au motif qu’il avait totalement cessé d’utiliser le véhicule à compter de la 2e réunion d’expertise en janvier 2022 ; qu’il a été contraint de régler, depuis le prononcé du jugement, la somme de 864,24 euros pour un véhicule qui est toujours stationné devant son domicile ; que cette somme devra être ajoutée à celle déjà allouée au titre des cotisations d’assurance.
Réponse de la cour
L’article 1645 du code civil dispose que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur.
L’article 1646 du code civil prévoit que si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
Les cotisations d’assurance ne constituent pas des frais occasionnés par la vente, de sorte que pour en obtenir paiement par M. [V], il appartient à M. [R] de démontrer que le vendeur avait connaissance du vice lors de la vente à son propre acheteur. Le tribunal a accordé des indemnités au motif que M. [V] savait que le véhicule avait été gravement accidenté en 2014. Or, le vice caché ne réside pas dans l’existence de cet accident, mais dans le fait que les réparations n’ont pas été effectuées conformément aux règles de l’art. Aucun élément n’établit que M. [V] savait que les réparations du véhicule n’étaient pas conformes aux règles de l’art, et en particulier que la colonne de direction n’avait pas été remplacée.
En conséquence, M. [R] est mal-fondé à solliciter le paiement à M. [V] des cotisations d’assurance du véhicule litigieux. La demande sera donc rejetée.
II- Sur la garantie des vices cachés au profit de M. [P]
A- Sur l’application de la garantie des vices cachés
Moyens des parties
M. [H] soutient que la résolution de la vente du véhicule entre M. [P] et lui-même n’est pas contestée ; que toutefois, alors qu’il ignorait totalement l’état du véhicule acheté à M. [S] et revendu à M. [P], le tribunal l’a condamné in solidum avec M. [V] à payer à M. [P] la somme de 1 000 euros au titre du solde de la restitution du prix du véhicule ; qu’il ne peut donc être tenu responsable pour un fait qu’il ignorait, et sa bonne foi ne peut être mise en cause ; que de telles condamnations à son encontre alors qu’il ignorait totalement les désordres du véhicule sont totalement injustes ; qu’il n’a pas à subir de telles condamnations alors que les fautes commises par la société Bobycar, la société [I] Expertise Auto et M. [V] sont incontestables ; qu’il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamné à restituer le prix de vente à M. [P].
M. [P] sollicite la confirmation du jugement sur ce point.
Réponse de la cour
M. [H] ne conteste pas la résolution de la vente du véhicule intervenue entre lui et M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés, laquelle ne nécessite pas d’établir l’existence d’une faute du vendeur ou sa connaissance du vice.
La résolution de la vente emporte pour conséquence les restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente, quand bien même le vendeur n’avait pas connaissance du vice affectant le véhicule lors de la vente. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné in solidum M. [H] et M. [V] à payer à M. [P] la somme de 1 100 euros au titre du solde de la restitution du prix du véhicule.
B- Sur le recours en garantie de M. [H]
Moyens des parties
M. [H] indique que les fautes commises par la société Bobycar, la société [I] Expertise Auto et M. [V] sont incontestables ; qu’ainsi, les sociétés Bobycar et M. [V] devront le garantir in solidum contre toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge.
La société Bobycar explique que toutes les réparations ont été faites dans les règles de l’art et surtout, sous le contrôle d’un expert agréé en automobile ; que dans la mesure où l’expert engage sa responsabilité professionnelle et pénale puisqu’il permet la ré-immatriculation d’un véhicule accidenté, il est impensable que M. [I] ait pu manquer à ses obligations de contrôle ; que le véhicule a roulé durant plus de 3 années en parcourant près de 50 000 km sans jamais aucune difficulté ; qu’elle ne peut donc engager sa responsabilité et ne sera tenue à aucune garantie.
Réponse de la cour
M. [H] n’a pas formé appel incident quant au chef du jugement ayant rejeté l’ensemble des demandes formulées contre la société Bobycar sur le fondement de la responsabilité délictuelle, de sorte que son recours en garantie à l’encontre de celle-ci ne peut qu’être fondé sur la garantie des vices cachés.
Il convient de rappeler que le tribunal a jugé, de manière irrévocable, que M. [V] était tenu de garantir et M. [H] de sa condamnation au titre de la restitution du prix tant à l’égard de M. [R] que de M. [P] en principal et intérêts. La demande de garantie formée à l’encontre de M. [V] est donc sans objet.
M. [H] n’a été condamné qu’au paiement de la restitution du prix à M. [P], à l’exclusion de tous dommages et intérêts.
Or, le vendeur intermédiaire ne peut obtenir du vendeur initial la garantie d’un prix auquel, du fait de la résolution de la vente et de la remise consécutive de la chose, il n’a plus droit, et dont la restitution ne constituait donc pas pour lui un préjudice indemnisable, ainsi que l’a jugé la Cour de cassation ( Com., 9 septembre 2020, pourvoi n° 19-10.736 ; 1re Civ., 7 mars 2000, pourvoi n° 97-17.511, Bulletin civil 2000, I, n° 86).
M. [H] qui se verra restituer le bien par M. [P], et qui n’a pas exercé pas d’action rédhibitoire à l’encontre de la société Bobycar, vendeur initial de la chaîne de contrat, ne justifie pas que la restitution du prix de vente à M. [P] constitue un préjudice indemnisable, de sorte que son recours en garantie sera rejeté.
S’agissant des dépens et des frais irrépétibles liés à l’absence de résolution amiable du litige, ils ne constituent pas des sommes relevant de la garantie des vices cachés. La demande de garantie formée à ce titre sera également rejetée.
III- Sur la garantie des vices cachés au profit de M. [H]
A- Sur la recevabilité des demandes
Moyens des parties
M. [H] soutient que pour juger que les parties étaient forcloses à agir contre M. [S] et la société Bobycar, le tribunal a pris comme point de départ la connaissance potentielle du vice caché, soit le 29 mai 2019, alors que c’est seulement dans le cadre de l’expertise judiciaire ordonnée le 3 mars 2021 qu’a été mis à jour le sinistre majeur du 26 juillet 2014 ; que lorsque M. [R] a fait assigner M. [P] le 29 mai 2019, les parties ignoraient totalement le sinistre de 2014 ; que si les parties connaissaient potentiellement l’existence d’un vice caché en 2019, elles ignoraient en revanche de manière certaine que ce vice caché avait pour origine un sinistre remontant à 2014 ; qu’il sollicite ainsi l’infirmation du jugement en ce qu’il a déclaré l’ensemble des demandes formulées contre M. [S] et la société Bobycar sur le fondement des vices cachés irrecevables du fait de la forclusion.
M. [S] réplique que M. [P] l’a fait assigner en intervention forcée le 29 septembre 2021, alors qu’il avait lui-même été assigné le 20 mai 2019, soit deux ans et 4 mois auparavant ; qu’ainsi, la décision attaquée a justement retenu, au visa des articles 1648, 2224 et 2232 du code civil, la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’action à son encontre.
La société Bobycar fait valoir que les vices et les défauts de conformité existaient bel et bien à la date du 29 mai 2019 ce d’autant que deux expertises amiables avaient déjà eu lieu, la première le 16 novembre 2018
et la seconde le 9 janvier 2019, les deux concluant à l’existence de vices ; qu’ainsi, tant M. [P] que M. [R] avaient parfaitement connaissance de vices affectant le véhicule dès l’ouverture de la procédure judiciaire et ce n’est qu’en octobre 2021 qu’elle a été assignée en intervention forcée ; que par conséquent, l’action dirigée à son encontre était bien forclose ; que l’action en garantie des vices cachés est une action encadrée par un double délai : celui de 2 ans à compter de la découverte du vice conformément à l’article 1648 du code civil et celui de 5 ans à compter de la vente conformément à l’article L.110-4 du code de la consommation alors applicable ; qu’il s’est écoulé un délai de 6 ans entre la vente initiale du véhicule par elle à M. [V] de sorte que le délai de 5 ans était dépassé ; que la cour rejettera donc les demandes de M. [H] et confirmera sa mise hors de cause.
Réponse de la cour
L’article 1648 alinéa 1er du code civil dispose que l’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice.
En application des articles 1648, alinéa 1er, et 2232 du code civil, l’action en garantie des vices cachés doit être exercée dans les deux ans à compter de la découverte du vice ou, en matière d’action récursoire, à compter de l’assignation, sans pouvoir dépasser le délai-butoir de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit, lequel est, en matière de garantie des vices cachés, le jour de la vente conclue par la partie recherchée en garantie, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (Chambre mixte, 21 juillet 2023, pourvois n° 20-10.763, 21-19.936 et 21-17.789).
Il s’en déduit que le délai de prescription de l’article L.110-4 du code du commerce ne constitue plus un délai encadrant l’action en garantie des vices cachés (1re Civ., 6 décembre 2023, pourvoi n° 21-21.899).
Il appartient à celui qui oppose la fin de non-recevoir tirée du dépassement du bref délai prévu à l’article 1648 du code civil d’en justifier, ainsi que l’a d’ailleurs jugé la Cour de cassation (3e Civ., 31 mai 1989, pourvoi n° 88-11.435).
En l’espèce, M. [H] a été assigné par M. [P] sur le fondement de la garantie des vices cachés due au titre du véhicule litigieux, par acte du 21 septembre 2020. Toutefois, la seule délivrance d’une assignation à son encontre ne permettait pas à M. [H] de savoir si le véhicule vendu était également atteint d’un vice caché, antérieurement à la vente réalisée par M. [S] et par la société Bobycar.
Le rapport d’expertise judiciaire déposé le 13 octobre 2022 a conclu que le défaut relatif aux déformations de la structure du véhicule concerne un organe essentiel, et que ces déformations sont survenues lors du sinistre du 26 juillet 2014 et n’ont pas été traitées lors de la remise en état effectuée par la société Bobycar.
Il est donc établi que la connaissance du vice par M. [H] doit être fixée au 13 octobre 2022, sans pouvoir se référer à la date de connaissance du vice par M. [P], qui l’a fait assigner en intervention forcée.
M. [S] a été assigné en intervention forcée le 29 septembre 2021 et la société [I] Expertise Auto par acte du 22 septembre 2021, à la demande de M. [P]. Dans le cadre de la procédure orale devant le tribunal d’instance, ensuite absorbé par le tribunal judiciaire, il résulte des énonciations du jugement que M. [H] a formé une demande sur le fondement de la garantie des vices cachés à l’encontre de M. [S] et de la société Bobycar à l’audience du 12 avril 2023.
Il s’ensuit que M. [H] a exercé l’action en garantie des vices cachés à l’encontre de M. [S] et de la société Bobycar dans le délai de deux ans prévu à l’article 1648 du code civil, de sorte que ses demandes sont recevables.
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a déclaré les demandes formulées par M. [H] contre M. [S] et la société Bobycar sur le fondement des vices cachés irrecevables du fait de la forclusion.
B- Sur l’application de la garantie des vices cachés
Moyens des parties
M. [H] soutient que sur le fondement du rapport d’expertise il convient de prononcer la résolution de la vente conclue entre M. [S] et lui ; qu’il n’a pas à supporter les agissements de M. [V] qui était d’ailleurs défaillant en première instance ; que seul ce dernier est tenu de supporter les conséquences des résolutions successives ; qu’il est donc demandé à la cour d’infirmer le jugement en ce qu’il a ordonné à M. [R] de restituer à M. [P] et dit que pour ce faire M. [P] devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [R] et en ce qu’il a ordonné à M. [P] de lui restituer le véhicule dit que pour ce faire il devra récupérer à ses frais à l’endroit indiqué par M. [P].
M. [S] n’a pas formulé de moyens sur le fond.
Réponse de la cour
L’article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
L’article 1644 du code civil prévoit que dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire que le véhicule vendu par M. [S] à M. [H] était atteint d’un vice caché le rendant impropre à l’usage destiné, en ce que les déformations de la structure du véhicule concernant un organe essentiel, sont survenues lors du sinistre du 26 juillet 2014 et n’ont pas été traitées lors de la remise en état effectuée par la société Bobycar. Ce vice caché était donc préexistant à la vente.
En conséquence, il convient d’ordonner la résolution de la vente du véhicule litigieux intervenue entre M. [S] et M. [H], entraînant les restitutions réciproques du prix et du véhicule. M. [H] n’est pas fondé à solliciter l’exécution de sa propre obligation de restitution du véhicule par un tiers au profit d’un tiers au contrat, de sorte que le jugement sera confirmé quant aux restitutions critiquées par M. [H].
IV- Sur la responsabilité de la société [I] Auto Expertise
A- Sur la faute
Moyens des parties
La société [I] Expertise Auto explique que le véhicule litigieux a subi un violent choc sur l’avant droit et a donc été déclaré véhicule économiquement irréparable ; que la société Bobycar a appliqué la procédure prévue aux articles L.327-2 à L.327-5 du code de la route prévoyant, pour ce genre de véhicule, qu’en cas de réparation, la remise en circulation n’est possible qu’après un rapport d’expertise conforme au premier rapport d’expertise et certifiant que ledit véhicule est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité ; que c’est dans ce contexte qu’elle est intervenue en qualité d’expert agréé ; qu’elle a donc suivi et contrôlé toutes les réparations réalisées par la société Bobycar et a constaté que cette dernière a réalisé les réparations nécessaires, au regard du rapport du 30 octobre 2014 ; qu’un rapport de conformité a été établi le 29 mai 2015 ; qu’il est impossible de déterminer, plus de trois ans après et plus de 50 000 km parcourus, qu’elle a commis une faute dans l’exécution de sa mission de remise en circulation dudit véhicule, entraînant les désordres allégués ; qu’il ne peut être omis que le 8 juillet 2015, M. [V] a eu un accident de la route à [Localité 17] ; que le choc s’est produit exactement au même endroit que lors de l’accident de 2014 ; que M. [V] a affirmé avoir réalisé des réparations sur le véhicule au Maroc, sans qu’aucune facture ni photo ne soit présentée dans le cadre de la présente procédure ; que cet élément de fait, reconnu et accepté par toutes les parties, a été ignoré par l’expert judiciaire dans le cadre de son rapport ; que l’expert judiciaire a commis une grave erreur en passant outre l’existence et les conséquences de cet accident qui a immanquablement une influence sur la survenance du sinistre ; que la cour relèvera que les parties sont défaillantes, dans leur démonstration, à prouver une quelconque faute commise par elle ; que la cour retiendra donc l’absence de responsabilité et déboutera les parties de toute demande à son encontre ; que le jugement sera donc infirmé en ce qu’il l’a condamné au paiement d’indemnités.
M. [R] fait valoir que, selon l’expert judiciaire, les déformations sont survenues lors d’un sinistre intervenu le 26 juillet 2014 qui n’ont pas été traitées lors de la remise en état effectuée par la société Bobycar, sous le contrôle de l’expert, la société [I] Expertise Auto ; que celle-ci a expertisé ce véhicule au moment de cette transaction et a établi un rapport de conformité alors qu’aux termes du rapport d’expertise judiciaire, la réfection du véhicule est « laborieuse et dangereuse » ; que la cour ne pourra que condamner la société [I] Expertise Auto in solidum avec M. [V] à lui verser les sommes suivantes : 1 800 euros en réparation du préjudice de jouissance ; 139,23 euros au titre des factures SERVIT VP ; 1 542,28 euros au titre de l’assurance automobile (678,04 + 864,24) et 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] demande de rejeter tout appel incident formé à son encontre et de confirmer le jugement.
Réponse de la cour
L’article 1382 du code civil devenu l’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’article L.327-1 du code de la route dispose que les entreprises d’assurances tenues à un titre quelconque à indemniser les dommages à un véhicule dont un rapport d’expertise fait apparaître que le montant des réparations est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre doivent dans les quinze jours suivant la remise du rapport d’expertise proposer une indemnisation en perte totale avec cession du véhicule à l’assureur.
L’article L.327-2 du code de la route, dans sa version alors applicable, dispose qu’en cas de réparation d’un véhicule endommagé, celui-ci ne peut être remis en circulation et faire l’objet d’une réimmatriculation qu’au vu du rapport d’expertise certifiant que ledit véhicule a fait l’objet des réparations touchant à la sécurité prévues par le premier rapport d’expertise et qu’il est en état de circuler dans des conditions normales de sécurité.
L’article R.327-1 du code de la route dispose :
« III.-Les rapports d’expertise mentionnés aux articles L. 327-1 à L. 327-3 sont établis par un expert en automobile justifiant de la qualification prévue à l’article R. 326-17.
Le rapport visé à l’article L. 327-1 comporte la liste des réparations à effectuer si le véhicule est techniquement réparable.
Les rapports visés aux L. 327-2 et L. 327-3 sont adressés au ministre de l’intérieur par voie électronique dans un délai de six mois à compter de leur date d’établissement.
Ils attestent également que le véhicule n’a pas subi de transformation notable au sens de l’article R.321-16, ni de transformation susceptible de modifier les caractéristiques indiquées sur le certificat d’immatriculation ».
En l’espèce, le premier rapport d’expertise en date du 30 octobre 2014 mentionnait les critères de dangerosité suivants :
« DI3 : Déformation importante Direction
LS3 : Déformation importante Liaisons au sol : berceau, éléments de suspension, essieu et fourche, roue
SF4 : Dysfonctionnement (y compris mauvaise fixation) Sécurité des personnes : ceinture, coussins gonflables, prétensionneurs, organes de commande »
Le 29 mai 2015, la société [I] Expertise Auto a établi un rapport de conformité du véhicule endommagé mentionnant :
« Les réparations ont été effectuées par SARL BOBYCAR [Adresse 3] N°SIRET: 538170887, lequel assume ses obligations de résultat et de conseil en spécifiant pour sa vente que le dit véhicule a fait l’objet de réparations suite à choc.
Par ailleurs, le véhicule a fait l’objet d’un contrôle technique validé ainsi qu’un contrôle de géométrie des trains roulants conforme.
Par ailleurs, j’atteste que :
— les réparations touchant à la sécurité ont bien été effectuées,
— le véhicule est en état de circuler dans les conditions normales de sécurité,
— le véhicule n’a pas subi de transformation notable, ni de transfomation susceptible de modi’er les caractéristiques indiquées sur la carte grise, au sens de l’article R.321-16 ».
L’expert judiciaire a fait les constatations suivantes sur le véhicule litigieux :
— la pâte supérieure de fixation de l’optique avant droit est fissurée ;
— l’éclairage n’est pas d’origine et est assuré par un dispositif accessoire au xénon ;
— la fixation du vase d’expansion a été découpée à la meuleuse ; son point de fixation par point de soudure est assuré à présent par une fixation par boulon ;
— le demi-bloc droit comporte des séquelles de réparations non récentes ;
— le longeron avant droit est visuellement suspect ;
— déformations perçues jusqu’au tablier avant avec craquèlement ;
— le bloc boite à air est cassé ; la liaison est défaillante ; maintenu par collier riselant ;
— fuite d’huile en partie avant sous moteur relative à un défaut d’étanchéité du conduit d’air vers l’échangeur ;
— le dispositif de verrouillage de colonne de direction (antivol) ou la colonne elle-même est défaillant.
L’expert a alors énoncé l’analyse et les imputations techniques suivantes :
« Lors des opérations d’expertise, nous avons constaté un véhicule présentant des séquelles graves de réfection non réalisées dans les règles de l’art malgré que ce dernier ait fait l’objet d’un suivi VGE par Mr [I], expert en automobile agréé.
En effet, la réfection opérée par la société Bobycar après le sinistre du véhicule du 26 juillet 2014 a été incomplète et laborieuse.
En complément, la réfection a été réalisée à moindre coût en faisant usage d’une multitude de pièces de réemploi dont des pièces de sécurité, proscrit en matière expertale.
Le véhicule est considéré comme dangereux et économiquement non réparable.
La société Bobycar :
o A acquis un véhicule gravement endommagé et déclaré « épave » pour procéder à une remise en état à moindre coût et sans traçabilité.
o Véhicule acheté par la société Bobycar pour 4 500.00 euros et revendu 7 500.00 euros. Soit une somme restante de 3 100.00 euros pour réaliser les travaux relatifs au sinistre chiffré a 16 000.00 euros par l’expert en automobile missionné par l’assurance en garantie dommage.
o A vendu le véhicule à Mr [V] sachant que la réfection n’avait rien d’une remise en état conventionnelle.
Société [I] :
o A suivi et établi un rapport de conformité pour ce véhicule dont la réfection est laborieuse et dangereuse.
o A autorisé une méthodologie inadaptée et ne respectant pas les règles de sécurité d’usage.
o N’a pas suivi la réfection du véhicule dans toutes ses étapes.
o A validé la conformité des travaux avec un manque considérable de précautions ».
S’agissant des vérifications incombant à la société [I] Auto Expertise, l’expert judiciaire a évoqué le défaut de géométrie en ces termes :
« Le contrôle de géométrie ayant servi à la vérification de conformité, n’est pas bonne (A14 page 10). Un écart de 1°20' est noti’é. Cet écart est trop élevé, surtout après réfection du demi-bloc avant droit. Absence de compte-rendu ou de photos de mesure du soubassement. Absence de la facture de la remise en état complète. Absence de traçabilité des pièces utilisées. Manque toutes les pièces de sécurité ».
Il convient en effet de relever que le premier rapport d’expertise avait évalué le coût de remplacement des pièces, hors main-d’oeuvre, à la somme de 17 767,27 euros TTC, lesquelles figurent en nombre amplement plus important que les pièces mentionnées comme remplacées dans le rapport de conformité pour un coût total de 7 977,17 euros TTC. Le rapport de conformité ne mentionne pas, en particulier, le remplacement de la colonne de direction, alors que celle-ci constituait un élément de sécurité important à contrôler avant de valider la conformité du véhicule.
Il est ainsi établi que la société [I] Expertise Auto a commis des fautes dans le cadre de sa mission ayant permis la mise en circulation d’un véhicule gravement endommagé qui ne présentait pas de garanties suffisantes de sécurité pour ses utilisateurs.
La société [I] Expertise Auto affirme qu’il ne peut être rien démontré, au motif que le véhicule a désormais plus de 50 000 km et qu’il a subi un autre accident au Maroc. Cependant, l’expert judiciaire a constaté sur le véhicule des séquelles graves de l’accident de 2014 et a expressément exclu tout lien causal entre les désordres et le sinistre du 8 juillet 2015 dont le montant de la remise en état avoisinait les 500 euros selon l’attestation établie par M. [V]. La société [I] Expertise Auto ne produit aucun élément propre à contredire l’expert judiciaire sur ce point, et de nature à établir que les désordres décrits par celui-ci seraient postérieurs à son intervention.
B- Sur la demande d’indemnisation de M. [R]
Moyens des parties
M. [R] M. [R] fait valoir que, dans le dispositif de ses conclusions de première instance, il a sollicité la condamnation de M. [I] ; qu’il s’agit d’une pure erreur matérielle et l’entête des conclusions ne mentionne d’ailleurs que la présence de la société [I] Expertise Auto ; qu’il est demandé à la cour d’infirmer le jugement, de rectifier l’erreur matérielle commise et de prononcer la condamnation de la société [I] Expertise Auto ; qu’il y a lieu de condamner la société [I] Expertise Auto aux sommes auxquelles M. [V] a été condamné à son profit ; que depuis le prononcé du jugement, il a été contraint d’exposer des frais supplémentaires dans la mesure où il a continué à assurer le véhicule litigieux ; que le tribunal avait limité la demande au titre des cotisations d’assurance à la somme de 678,04 euros au motif qu’il avait totalement cessé d’utiliser le véhicule à compter de la 2e réunion d’expertise en janvier 2022 ; qu’il a été contraint de régler, depuis le prononcé du jugement, la somme de 864,24 euros pour un véhicule qui est toujours stationné devant son domicile ; que cette somme devra être ajoutée à celle déjà allouée au titre des cotisations d’assurance.
La société [I] Expertise Auto indique que M. [R] sollicitait dans le cadre de son dispositif, en première instance, la condamnation de M. [I] non celle de la société [I] Expertise Auto ; que le tribunal est tenu par le dispositif des conclusions des parties ; que dès lors, le tribunal a parfaitement relevé l’absence de demande formulée contre la société [I] Expertise Auto, le dispositif des conclusions de M. [R] ne comprenant que des demandes contre M. [I] ; que les demandes formulées par M. [R] devant la cour à son encontre sont des demandes nouvelles, car non formulées en première instance, de sorte qu’il conviendra de les déclarer irrecevables ; qu’en outre, M. [R] ne parvient pas à prouver que les désordres constatés lors de l’expertise judiciaire sont sans lien avec l’accident en date de 2014 et sont donc dus à une faute de sa part.
Réponse de la cour
L’article 564 du code de procédure civile dispose qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
La prétention est nouvelle si elle n’a pas été formulée en première instance dans le dispositif des conclusions de la partie qui la forme.
En l’espèce, M. [R] a fait le choix, en première instance, de diriger ses demandes à l’encontre de M. [I], expert exerçant au sein de la société [I] Expertise Auto et non à l’encontre de cette société. C’est à juste titre que le tribunal a rejeté les demandes formées à l’encontre de M. [I] qui n’avait pas été mis en la cause, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef. Il ne peut en effet s’agir d’une erreur matérielle, M. [R] étant assisté d’un avocat qui connaît parfaitement la différence entre une personne morale et la personne physique gérant la société, outre le fait que le juge ne pouvait modifier, de sa propre initiative, la personne visée par les demandes de M. [R].
M. [R] n’a pas formé de demande de condamnation à l’encontre de la société [I] Expertise Auto en première instance, de sorte que ses demandes en paiement formées à l’encontre de ladite société en appel sont nouvelles. Ces demandes ne relèvent pas des exceptions prévues aux articles 564 à 567 du code de procédure civile, de sorte qu’elles doivent être déclarées irrecevables.
C- Sur la demande d’indemnisation de M. [P]
Moyens des parties
La société [I] Expertise Auto indique qu’en l’absence de faute de sa part, il y a lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à payer la somme de 770 euros à M. [P].
M. [P] sollicite la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
M. [P] justifie avoir réglé la réparation de la colonne de direction facturée par la société Diagauto 37 pour un montant de 770 euros. Or, la colonne de direction aurait dû être remplacée en application du premier rapport d’expertise sur le véhicule endommagé, ce qui n’a pas été le cas. La société [I] Expertise Auto a certifié, à tort, que les réparations touchant à la sécurité avaient bien été effectuées, sans s’assurer du remplacement de la colonne de direction déformée lors de l’accident de 2014.
M. [P] établit donc l’existence d’un dommage causé par la faute commise par la société [I] Expertise Auto. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a condamné la société [I] Expertise Auto à lui payer la somme de 770 euros.
V- Sur les frais de procédure
Il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné au paiement des dépens et d’une indemnité au titre des frais irrépétibles, MM. [P] et [H], vendeurs qui ont vu leur garantie mise en oeuvre par suite d’un véhicule gravement endommagé qui n’a pas été correctement réparé et dont la conformité n’aurait pas dû être validée par la société [I] Expertise Auto. Les autres condamnations aux dépens et sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
La société [I] Expertise Auto sera condamnée aux entiers dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Elle sera également condamnée à payer la somme de 2 000 euros à M. [P] et M. [R] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [P] ayant interjeté appel à l’encontre de M. [S] sans formuler de demande à son encontre dans ses conclusions récapitulatives, il convient de le condamner à verser à M. [S] une somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres demandes formées au titre des frais de procédure seront rejetées.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— déclaré les demandes formulées par M. [H] contre M. [S] et la société Bobycar sur le fondement des vices cachés irrecevables du fait de la forclusion ;
— condamné in solidum M. [P] et M. [H] aux dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire ;
— condamné in solidum M. [P] et M. [H] à régler à M. [R] la somme de 2 400 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [H] à payer à M. [P] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONFIRME le jugement en ses autres dispositions critiquées ;
STATUANT À NOUVEAU sur les chefs infirmés et Y AJOUTANT :
DÉCLARE les demandes de M. [H] à l’encontre de M. [S] et la société Bobycar recevables ;
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule Mercedes Classe C [Immatriculation 16] conclue entre M. [S] d’une part et M. [H] d’autre part et dit que M. [S] devra restituer à M. [H] le prix de vente de 12 300 euros et que M. [H] devra restituer ledit véhicule à M. [S] ;
DÉBOUTE M. [H] de ses recours en garantie à l’encontre de M. [V] et de la société Bobycar ;
DÉCLARE les demandes de M. [R] à l’encontre de la société [I] Expertise Auto irrecevables ;
DÉBOUTE M. [R] de sa demande complémentaire de cotisations d’assurance à l’encontre de M. [V] ;
CONDAMNE la société [I] Expertise Auto aux entiers dépens d’appel ;
AUTORISE les avocats de la cause à recouvrer directement et à leur profit, contre la partie condamnée aux dépens, ceux dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ;
CONDAMNE la société [I] Expertise Auto à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société [I] Expertise Auto à payer à M. [H] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [P] à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par Mme Nathalie LAUER, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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