Non-lieu à statuer 3 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 3 oct. 2024, n° 23/05715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/05715 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JEX, 7 novembre 2023, N° 23/00803 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 octobre 2024 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 03 OCTOBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/05715 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QAZT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 NOVEMBRE 2023
JUGE DE L’EXECUTION DE [Localité 13]
N° RG 23/00803
APPELANTS :
Monsieur [U] [N]
né le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représenté par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me VISTE BELLIN
Madame [B] [O] épouse [N]
née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 8]
Représentée par Me Françoise AURAN-VISTE de la SCP AURAN-VISTE & ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me VISTE BELLIN
INTIMEES :
Madame [Y] [K] représentée par son tuteur l’association UDAF 34, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es qualité [Adresse 3]
décédée le 14/04/24
née le [Date naissance 5] 1917 à [Localité 15]
de nationalité Française
EHPAD [Localité 12], [Adresse 11]
[Localité 9]
Représentée par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-011394 du 02/01/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
Association UDAF 34 en sa qualité de tuteur de Madame [Y] [K] Veuve [N]
[Adresse 2]
[Localité 7]/FRANCE
Représentée par Me Jean-françois ANDUJAR de la SCP 2A 2C, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 10 Juin 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseillère
Madame Fanny COTTE, Vice-Président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. Salvatore SAMBITO
ARRET :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [Y] [K] âgée de 107 ans, est la mère de [U] [N] et la belle-mère de [B] [O] épouse [N]. Elle a été placée sous la tutelle de l’association UDAF 34 depuis un jugement du 20 octobre 2015 rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire de Béziers. Madame [Y] [K] était hébergée à l’EHPAD ''LE VAL FLEURI'' à [Localité 14] (34). Elle a saisi le juge aux affaires familiales de [Localité 13] d’une demande aux fins de fixation de la contribution alimentaire due par son fils et par sa belle-fille ne pouvant prendre en charge les frais d’hébergement avec ses seules ressources.
Par jugement en date du 02 mars 2016, le juge aux affaires familiales de [Localité 13] a fixé l’obligation alimentaire mensuelle due par les époux [N] à la somme de 626,19€ par mois chacun soit au total 1 252,38 € par mois, avec effet à compter du 28 septembre 2015. Par jugement en date du 23 mars 2021 le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de BEZIERS a constaté que la situation de besoin de Madame [Y] [K] avait disparu depuis le 6 octobre 2020 et a supprimé la contribution alimentaire mise à la charge de Monsieur [U] [N] et Madame [B] [O] épouse [P] à compter de cette date.
Par acte d’huissier délivré le 13 avril 2023, et agissant en vertu d’un jugement rendu le 2 mars 2016 par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Béziers, Madame [Y] [K], représentée par son tuteur en exercice, l’association Udaf, a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la banque Boursorama, pour obtenir paiement de la somme de 34 160, 33 € et ce, au préjudice de Monsieur [U] [N]. Cette saisie a été dénoncée au débiteur le 16 février 2023.
Par acte d’huissier en date du 16 mars 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] ont saisi le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Béziers d’une demande de mainlevée de la mesure de saisie-attribution.
Par jugement rendu contradictoirement en date du 7 novembre 2023, le juge de l’exécution a :
— déclaré recevable la contestation présentée par Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] née [O] ;
— débouté Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamné Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] aux entiers dépens ;
— rappelé que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Le 20 novembre 2023, Monsieur [U] [N] et Madame [B] [O] EPOUSE [N] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance rendue en date du 13 décembre 2023, l’affaire a été fixée à l’audience du 17 juin 2024 en application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 10 janvier 2024 par les parties appelantes ;
Vu les conclusions notifiées le 30 janvier 2024 par les parties intimées ;
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 10 juin 2024 ;
PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [U] [N] et Madame [B] [N] concluent à l’infirmation du jugement et demandent à la Cour statuant à nouveau de :
— juger recevables et bien fondées les demandes de M. [N] [U] et de Mme [B] [N] née [O],
— ordonner la main levée de la procédure de saisie attribution diligentée par l’association UDAF en sa qualité de tuteur d'[Y] [K] entre les mains de la banque Boursorama,
— condamner l’association Udaf en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [K] à payer aux concluants la somme de 2000 € au titre du préjudice financier causé,
— condamner l’association Udaf en sa qualité de tuteur de Mme [Y] [K] à payer à M. [U] [N] et à Mme [B] [N] la somme de 1500€ chacun sur le fondement de l’article 700 ainsi que les entiers dépens en ce compris les frais relatifs à la procédure de saisie attribution et de mainlevée qui sera ordonnée.
Les appelants indiquent qu’il convient de confondre ces dettes puisqu’elles se rapportent à une même et seule dette qui est le non paiement des frais de l’EHPAD VAL FLEURI, qu’en effet l’obligation alimentaire fixée par le jugement du 2 mars 2016 correspondait à des besoins précis dont la quasi intégralité était les frais d’hébergement de l’EHPAD VAL FLEURI. Est versé au débat un décompte duquel il ressort qu’ils ont réglé la somme de 157.500 € au titre des frais de séjours de Madame [K].
Il ne saurait être reproché au concluant d’avoir réglé directement l’EHPAD dans la mesure où le concluant a reçu une lettre A/R du conseil de l’UDAF le 06.03.20 lui demandant de convenir directement avec l’EHPAD des modalités de règlement, ce que le concluant a fait et la dette a ainsi été apurée.
Sur la demande de dommages et intérêts, ils indiquent que l’UDAF a été négligente en ne mettant à exécution le jugement de 2016 et 2023 et qu’elle a saisi abusivement leurs compte.
L’association UDAF et Madame [Y] [K] concluent à la confirmation de la décision en toutes ses dispositions. Elles demandent en outre de débouter les appelants et de les condamner aux entiers dépens.
Les intimés font valoir que le jugement est définitif, qu’il sert de fondement à la saisie et ne peut être contesté à ce stade. Des mesures d’exécution forcées antérieures à la saisie-attribution en litige ont été pratiquées, en raison de l’attitude des appelants qui n’ont eu de cesse de se soustraire à leurs obligations.
Ils ajoutent que la preuve des paiements allégués n’est pas rapportée et qu’il convient de distinguer les versements effectués en exécution de l’arrêt du 12 juin 2019 et du jugement du 2 mars 2016.
Enfin, ils précisent que l’UDAF ne peut être condamnée à payer aucune somme, celle-ci n’intervenant qu’en représentation de Madame [K].
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci-dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS
L’article 384 du code de procédure civile dispose que :
« En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction, de l’acquiescement, du désistement d’action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d’une partie.
L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement.
Il ressort de l’acte de décès du [Date décès 1] 2024 que Madame [Y] [K], intimée dans la présente affaire, est décédée. Le conseil de l’UDAF, également intimé, a informé la Cour que cette dernière était de fait automatiquement dessaisie de la mesure et ne disposait plus d’aucun mandat.
En conséquence, il convient de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
Les dépens sont à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour.
DIT que les dépens sont à la charge du Trésor Public
Le greffier La présidente
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