Confirmation 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 12, 27 févr. 2026, n° 23/00763 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/00763 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 décembre 2022, N° 22/00123 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. [ 1 ] c/ CPAM DU FINISTERE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 27 Février 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 23/00763 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CHBCC
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 Décembre 2022 par le Pole social du TJ d'[Localité 1] RG n° 22/00123
APPELANTE
S.A.S.U. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Laurence ODIER, avocat au barreau de PARIS, toque : 461
INTIMEE
CPAM DU FINISTERE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Carine TASMADJIAN, présidente,
Madame Sandrine BOURDIN, conseillère
Madame Claire ARGOUARC’H, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé
par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente, et par Mme Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l’appel interjeté par la société [1] d’un jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG23-123) dans un litige l’opposant à la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [F] [H] était salarié de la société [1] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 1er août 1996 en qualité d’ouvrier qualifié, lorsque, le 17 mars 2020, il a informé son employeur avoir été victime d’un accident survenu sur le lieu de son travail que celui-ci a déclaré auprès de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (ci-après désignée 'la Caisse') en ces termes : « le salarié, ouvrier de production au service nettoyage, insérait des caisses sales à l’entrée du tunnel de lavage – En prenant une caisse sur le dessus d’une pile de 16-17 caisses, il a dû forcer sur celle-ci car elle était bloquée. Elle s’est débloquée brusquement, ce qui lui a occasionné un craquement et une douleur à l’épaule droite ; siège des lésions : épaule droite ; Nature des lésions : douleur effort, lumbago »
Le certificat médical initial établi le 17 mars 2020 portait les mentions suivantes : « douleur épaule droite – signes de conflit acromio claviculaire, en cours d’exploration »
La Caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident puis, après avis de son médecin-conseil, a fixé la date de consolidation de l’état de santé de M. [H] au 31 août 2021.
Le médecin-conseil estimant qu’il subsistait des séquelles indemnisables consistant en des « douleurs mécaniques, limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite (plus importante au niveau de la rotation interne) et légère diminution de la force », la Caisse a, par une décision du 26 novembre 2021, attribué à M. [H] un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après « IPP ») de 10 %, lui permettant de bénéficier d’une rente à compter du 1er septembre 2021.
Estimant ce taux surévalué, la Société a formé un recours gracieux devant la commission médicale de recours amiable laquelle, à l’issue de sa séance tenue le 5 avril 2022, a confirmé l’analyse du médecin-conseil de la Caisse et maintenu le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [H] à 10 %. Cette décision a été notifiée à la Société le 12 avril suivant.
C’est dans ce contexte que la Société a porté sa contestation devant le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre lequel, à l’audience tenue le 25 novembre 2022, a désigné le docteur [C] [D] afin de procéder sur-le-champ à une consultation médicale sur pièces du dossier médical de M. [H].
Puis, par jugement du 22 décembre 2022, le tribunal, entérinant le rapport du médecin consultant et écartant par contre l’adjonction d’un taux socio-professionnel, a :
— maintenu, dans les rapports entre la CPAM du Finistère et la SASU [1], à 10 % le taux d’IPP attribué à M. [F] [H] à la suite de son accident du travail du 17 mars 2020,
— rappelé que les frais de consultation du docteur [C] [D] seraient pris en charge par la caisse nationale d’assurance maladie,
— condamné la SASU [1] aux autres dépens éventuels de l’instance.
Le jugement a été notifié à la Société le 6 janvier 2023 laquelle en a interjeté appel devant la présente cour par déclaration électronique le 23 janvier suivant.
L’affaire a alors été fixée à l’audience du conseiller rapporteur du 6 janvier 2026 lors de laquelle les parties étaient représentées.
La Société, au visa de ses conclusions en réplique et responsives, demande à la cour de :
— la recevoir en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
— infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions et, en conséquence et statuant à nouveau,
— constater que le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [F] [H] n’a pas été correctement évalué,
— fixer conformément aux préconisations de son médecin le docteur [W], le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % attribué à M. [F] [H] à 8 % dans le cadre des rapports Caisse / Employeur,
A titre subsidiaire, la Société demande à la cour de :
— constater qu’il existe un différend d’ordre médical portant sur l’imputabilité et le bienfondé des lésions et séquelles indemnisables exclusivement rattachables à l’accident du travail du 17 mars 2020 déclaré par M. [F] [H] et, en conséquence, en application des dispositions de l’article R. 142-10-5 I nouveau du code de la sécurité sociale, et avant dire droit au fond de :
— ordonner une consultation sur pièces confiée à un consultant désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16 I du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928), et ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles travail du 17 mars 2020 déclaré par M. [F] [H],
o déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux,
o dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
o fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte,
o en conséquence, fixer le taux d’incapacité permanente partielle justifié au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin consultant, le docteur [L] [W] exerçant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente ;
— à réception de la consultation, ordonner la notification par le consultant de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, à son médecin consultant, conformément à l’article R. 142-16-4 nouveau du code de la sécurité sociale,
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales du consultant, en présence du médecin désigné par la requérante,
A titre très subsidiaire, ordonner avant dire droit sur une expertise sur pièces confiée à un expert désigné suivant les modalités prévues à l’article R. 142-16-1 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n 0 2018-928), et ayant pour mission de :
o prendre connaissance de l’intégralité des documents détenus et transmis par la Caisse, conformément à l’article R. 142-16-3 nouveau du code de la sécurité sociale, permettant de justifier l’évaluation des lésions et séquelles indemnisées au titre de l’accident du travail du
17 mars 2020 déclaré par M. [F] [H],
o déterminer exactement les lésions et séquelles indemnisables prises en charge et exclusivement rattachables au sinistre litigieux ;
— dire si le sinistre a seulement révélé ou s’il a temporairement aggravé un état indépendant à décrire,
— fixer les seules lésions et séquelles consécutives au sinistre à l’exclusion de tout état indépendant évoluant pour son propre compte et dire l’incapacité permanente partielle justifiée au regard des lésions et séquelles retenues,
— ordonner à la Caisse de transmettre à son médecin consultant, le docteur [L] [W] exerçant [Adresse 3] [Localité 4] [Adresse 4], la totalité des documents justifiant l’attribution d’une rente,
— à réception du rapport d’expertise, ordonner la notification par l’expert de son rapport intégral tel que déposé au Greffe de la Cour, au médecin désigné par l’employeur, conformément à l’article R. 142-16-4 du code de la sécurité sociale (dans sa version issue du décret du 29 octobre 2018 n°2018-928) ;
— renvoyer l’affaire à la première audience utile de la Cour afin de débattre des conclusions médicales de l’expert, en présence du médecin désigné par la concluante, au regard de l’éventuelle demande de baisse du taux d’incapacité permanente partielle qui pourrait être sollicitée par la concluante.
La Caisse, modifiant oralement partiellement ses conclusions visées par le greffe, demande à la cour de :
— prendre acte qu’elle abandonne le moyen tirée de la péremption de l’instance,
— confirmer le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre en ce qu’il a dit que le taux d’incapacité de M. [H] à la date de consolidation de son accident du travail du 17 mars 2020 devait s’établir à 10 %,
— fixer le taux d’incapacité de M. [H] à consolidation de cet accident à 10 %.
A subsidiaire, la Caisse demande à la cour de :
— rejeter la demande de mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise,
— privilégier, le cas échéant, la mise en 'uvre d’une consultation médicale judiciaire aux fins d’apprécier le taux médical d’incapacité présenté par M. [H] à la consolidation de son accident du travail du 17 mars 2020,
— condamner la société [1] aux entiers dépens,
— débouter la société [1] de son recours.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, et en application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie à leurs conclusions écrites visées par le greffe à l’audience du 6 janvier 2026 qu’elles ont respectivement soutenues oralement.
Après s’être assurée de l’effectivité d’un échange préalable des pièces et écritures, la cour a mis son arrêt en délibéré au 27 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle
Moyens des parties
Au soutien de son recours, la Société rappelle les conditions prévues par l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale selon lesquelles notamment l’état antérieur ne doit pas être compris dans l’évaluation du taux d’incapacité. Elle fait valoir que son médecin consultant, dans une note qu’elle soumet à la cour, a parfaitement démontré que la [2] n’avait pas tenu compte de l’existence d’un état antérieur pourtant objectivé par les examens complémentaires effectuées après la survenue de l’accident du travail. Elle considère ainsi, après une analyse précise, que si le taux d’incapacité de 8 % est justifié au vu des constatations médicales, l’ajout d’un taux d’incapacité de 5 % au titre d’une périarthrite scapulo-humérale ne l’était pas faute d’être caractérisée. Il en était de même pour l’épicondylite qui n’était pas documentée et qui en tout état de cause relevait d’un état pathologique indépendant. La Société précise à l’audience que si le tribunal a confirmé le taux à 10 %, il a cependant entériné le rapport du médecin consultant qu’il avait désigné préconisant un taux de 2 % pour la périarthrite alors même qu’il ne la considérait que comme « possiblement en lien avec une adaptation gestuelle secondaire ».
Subsidiairement, la Société sollicite la mise en oeuvre d’une expertise ou d’une consultation médicale afin de s’assurer de la conformité du taux retenu par la Caisse, rappelant que les dispositions des articles R. 142-16 du code de la sécurité sociale et 256 du code de procédure civile prévoient ces mesures lorsque la juridiction s’estime insuffisamment informée par les éléments qui lui sont produits. Au cas présent, elle estime que la note médicale du docteur [W], particulièrement documentée, révèle des incohérences dans les items pris en compte tant par les médecins de la [2] que par le médecin consultant désigné par le tribunal qui a retenu un taux de 2 % au titre d’une prétendue affection du coude-épicondylite latérale qui pourtant n’est pas imputable à l’accident. Cette note est manifestement un élément de nature à constituer un commencement de preuve de l’existence d’un litige d’ordre médical qui ne peut être tranché que par une nouvelle consultation sur pièces.
La Caisse rappelle pour sa part qu’aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux médical d’incapacité permanente partielle est déterminé selon un barème indicatif d’invalidité qui fixe des taux moyens d’incapacité en fonction de différents critères reposant sur la nature de l’infirmité, l’âge, l’état général, les facultés physiques et mentales de la victime et ses aptitudes et ses qualifications professionnelles.
Au cas de M. [H], elle estime que son médecin-conseil a fait une juste appréciation du guide barème des accidents de travail notamment la partie 1.1.2 compte tenu des séquelles constatées à la date de consolidation ce qui a d’ailleurs été confirmé par le médecin expert.
La Caisse s’oppose par ailleurs à la demande subsidiaire de la Société, rappelant que l’expertise ou la consultation ne peut être ordonnée pour suppléer la carence des parties dans l’administration de la preuve mais uniquement si la juridiction ne s’estime pas suffisamment informée ou si les éléments qui lui sont soumis révèlent un différend d’ordre médical. Or, en l’espèce, le médecin-conseil, les experts de la [2] et le médecin consultant désigné par le tribunal sont unanimes non seulement s’agissant des lésions qui constituent les séquelles de l’accident du travail mais également du taux à retenir, à savoir 10 %. Pour sa part, si la Société verse une note médicale détaillée, encore faut-il que ses arguments soient de nature à mettre en doute l’appréciation médicale concordante de l’ensemble de ces professionnels de santé. Ce n’est pas le cas en l’espèce et la Société ne produit aucun nouvel élément qui justifierait la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’instruction. En tout état de cause, le fait d’être en désaccord avec l’appréciation des experts ne saurait permettre à lui seul de justifier cette mesure.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 434-1 du code de la sécurité sociale
Une indemnité en capital est attribuée à la victime d’un accident du travail atteinte d’une incapacité permanente inférieure à un pourcentage déterminé.
Son montant est fonction du taux d’incapacité de la victime et déterminé par un barème forfaitaire fixé par décret dont les montants sont revalorisés au 1er avril de chaque année par application du coefficient mentionné à l’article L. 161-25. Il est révisé lorsque le taux d’incapacité de la victime augmente tout en restant inférieur à un pourcentage déterminé.
Cette indemnité est versée lorsque la décision est devenue définitive.
Elle est incessible et insaisissable.
l’article L. 434-2 du même code prévoyant
Le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Pour sa part, l’article R. 434-32 du code de la sécurité sociale prévoit
Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente d’une part en matière d’accidents du travail et d’autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
La décision motivée est immédiatement notifiée par la caisse à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Le double de cette décision est envoyé à la caisse régionale et à l’employeur au service duquel est survenu l’accident.
La notification adressée à la victime ou à ses ayants droit invite ceux-ci à faire connaître à la caisse, dans un délai de dix jours, à l’aide d’un formulaire annexé à la notification, s’ils demandent l’envoi, soit à eux-mêmes, soit au médecin que désignent à cet effet la victime ou ses ayants droit, d’une copie du rapport médical prévu au cinquième alinéa de l’article R. 434-31.
La caisse procède à cet envoi dès réception de la demande, en indiquant que la victime, ses ayants droit ou le médecin désigné à cet effet peuvent, dans un délai de quinzaine suivant la réception du rapport, prendre connaissance au service du contrôle médical de la caisse des autres pièces médicales.
Il sera rappelé par ailleurs que les séquelles d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne sont pas toujours en rapport avec l’importance des lésions initiales. De même, les lésions qui demeurent au moment de la date de consolidation (laquelle ne correspond ni à la guérison ni à la reprise de l’activité professionnelle) sont proposées à partir du barème moyen indicatif, éventuellement modifié par des estimations en plus ou en moins en fonction de l’examen médical pratiqué par le médecin.
Les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d’incapacité permanente, d’une part, en matière d’accidents du travail et d’autre part, en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d’invalidité en matière d’accidents du travail.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif et que les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens. Le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, alors de l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème dès lors qu’il expose clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Il résulte encore des dispositions précitées que le taux d’incapacité permanente partielle doit être évalué tel qu’il existait à la date de consolidation de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle suite à la décision de la caisse à l’origine de la procédure, les situations postérieures à cette date de consolidation ne pouvant pas être prises en considération par les juridictions du contentieux technique.
De même, il doit être fait la part de ce qui revient à l’état antérieur et de ce qui revient à l’accident. Les séquelles rattachables à ce dernier sont seules en principe indemnisables sous les réserves suivantes :
a) si une pathologique antérieure absolument muette est révélée à l’occasion de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle sans avoir été aggravées par les séquelles, il n’y a aucune raison d’en tenir compte dans l’estimation du taux d’incapacité,
b) si l’accident ou la maladie professionnelle a révélé un état pathologique antérieur et l’a aggravé, il convient alors d’indemniser totalement l’aggravation résultant du traumatisme,
c) si un état pathologique antérieur était connu avant l’accident et s’est trouvé aggravé par celui-ci, étant donné que cet état était connu, il est possible d’en faire l’estimation. L’aggravation indemnisable résultant de l’accident ou de la maladie professionnelle sera alors évaluée en fonction des séquelles présentées qui peuvent être beaucoup plus importantes que celles survenant chez un sujet sain. Un équilibre physiologique précaire, compatible avec une activité donnée, peut se trouver détruit par l’accident ou la maladie professionnelle.
Afin d’évaluer équitablement l’incapacité permanente dont reste atteinte la victime présentant un état pathologique antérieur, le médecin devra se poser trois questions :
1° L’accident a-t-il été sans influence sur l’état antérieur '
2° Les conséquences de l’accident sont-elles plus graves du fait de l’état antérieur '
3° L’accident a-t-il aggravé l’état antérieur '
Par contre, l’aggravation, due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621).
Enfin, la cour rappellera que l’appréciation du taux d’incapacité permanente partielle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond (2ème Civ., 21 juin 2012, no 11-20.323 ; 9 juillet 2020, no19-11.856).
En l’espèce, le certificat médical initial établi le 17 mars 2020 portait les mentions suivantes : « douleur épaule droite – signes de conflit acromio claviculaire, en cours d’exploration ».
Aux termes de son rapport d’évaluation, le médecin-conseil de la Caisse indiquait que M. [H], âgé de 49 ans, avait présenté, en suite de l’accident du travail, une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite qui avait été opérée. Il retrouvait, lors de l’examen effectué à la date de consolidation du 31 août 2021, des : « douleurs mécaniques, limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite (plus importante au niveau de la rotation interne) et légère diminution de la force ». Retenant par ailleurs que les lésions concernaient son membre dominant et qu’il exerçait une profession manuelle, il proposait de retenir un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Selon la retranscription qu’en a faite le docteur [W], médecin consultant de la Société, dans sa note médicale, le médecin-conseil rapportait les examens suivants :
— un examen radiologique effectué le 18 mars 2020 qui montrait une rupture complète du tendon supra épineux, une diminution de l’espace sous-acromial en rotation interne, un léger épanchement de la bourse sous acromio deltoïdienne, des irrégularités au sous-acromial mais une absence de calcification en projection des tendons de la coiffe, de rupture du tendon du cube sup scapulaire, de rupture du tendon infra épineux ou de rupture du [Localité 5] Teres minor,
— un arthroscanner effectué le 16 juin 2020, révélant une amyotrophie et une involution graisseuse modérée des tendons supra et infra épineux sans anomalie glénohumérale retrouvée et confirmant l’existence d’une rupture complète du tendon supra épineux avec des irrégularités au sous acromial, « l’ensemble pouvant s’intégrer dans le cadre d’un conflit sous-acromial ». Il était conclu à une « rupture complète du supra épineux transfixiante se prolongeant par un clivage de l’infra épineux rupture de la moitié supérieure du sup scapulaire ; une amyotrophie du supra épineux avec involution graisseuse grade II ; pas de franche lésion cartilagineuse glénohumérale ; Légère arthrose acromio claviculaire »,
— le compte-rendu de l’intervention chirurgicale réalisée le 9 juillet 2020 pour une rupture traumatique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite, une réparation du supra épineux et du sous-scapulaire ainsi qu’une ténotomie du long biceps et acromioplastie par arthroscopie mentionnait : « une omarthrose bipolaire modérée long biceps inflammatoire, une rupture du supra épineux Stade 2 et un infra épineux en bon état et non rompu ». Était également révélé « un acromion agressif et en plusieurs parties (multipartite ' Ostéophytes') ».
Toujours selon le docteur [W], le médecin-conseil indiquait que le patient se plaignait d’une « impression de bras lourd », de douleurs à la répétition des efforts et d’une douleur du coude depuis la reprise à temps plein avec parfois des douleurs insomniantes.
Il relevait alors :
— cinq cicatrices d’acromioplastie centimétriques,
— les mesures d’amplitude suivantes :
Mobilité
Droite
active (en degré°)
Gauche
active (en degré°)
Normale
Antépulsion
140
180
Rétropulsion
Abduction
130
170
Adduction
Rotation interne
pouce en L1
pouce en T7
Rotation externe
40
50
Force musculaire
20
32
Les mouvements complexes main – nuque – tête étaient réalisés avec gêne à droite,
Le yocum (ndlc : test orthopédique pour évaluer un syndrome de douleur sous-acromiale) était douloureux et le palm Up test (qui recherche une lésion associée à la longue portion du tendon du biceps) ainsi que le Jobe (qui teste la stabilité de l’épaule) étaient tenus mais plus faibles à droite.
Les ROT étaient tous retrouvés et symétriques et il n’était pas retrouvé de trouble sensitivo-moteur.
Le médecin-conseil découvrait par ailleurs l’apparition d’une épicondylite latérale du coude droit depuis la reprise de travail à temps plein de M. [H], ce qui était possiblement en lien avec l’adaptation de la gestuelle secondaire aux limites de son épaule droite.
Les médecins experts de la commission de recours amiable notaient pour leur part relevé que la douleur de l’épaule droite s’était révélée à la suite d’un effort de traction en hauteur contre résistance et que les examens avaient mis en évidence une rupture de coiffe des rotateurs avec rupture complète du supra épineux transfixiante se prolongeant par un clivage de l’infra épineux ainsi qu’une rupture de la moitié supérieure du sub scapulaire. Ils constataient que le traitement avait été chirurgical mais que demeuraient des répercussions fonctionnelles consistant en « la persistance d’une douleur mécanique et le limitation légère d’une partie des mobilités de l’épaule droite dominante ».
Les médecins ne retenaient pas l’existence d’un état antérieur interférant dans l’évaluation des séquelles et indiquaient ne pas disposer d’éléments pour évaluer leur répercussion sur l’emploi.
Ils concluaient alors que subsistait « une limitation légère douloureuse de certains mouvements de l’épaule dominante » et confirmaient leur évaluation à 10 %.
Enfin, le docteur [D], médecin consultant désigné par le tribunal, confirmait également le taux de 10 % en exposant que, suite à un effort de traction, l’assuré avait présenté une rupture de la coiffe des rotateurs ayant nécessité une intervention chirurgicale à l’occasion de laquelle il avait été retrouvée l’existence d’un tendon modérément épaissi ainsi qu’une notion d’arthrose de l’épaule avec amyotrophie et involution graisseuse. Il indiquait que si au moment de la consolidation, aucun état antérieur n’avait été relevé par le médecin-conseil, il en existait bien un, à type d’acromion agressif, qui avait eu des répercussions sur les séquelles de l’intervention. Il précisait que les tests effectués par M. [H] avaient été douloureux, que les mouvements étaient légèrement limités et que le bras était lourd. Il évaluait l’IPP induite par ces séquelles à 8 % au regard de l’état antérieur qui évoluait désormais pour lui-même. Il estimait par contre que l’épicondylite latérale du coude droit dont il souffrait depuis la reprise du travail était possiblement liée à la nécessité pour le salarié de compenser la limitation de l’épaule droite par en adaptant sa gestuelle. Il préconisait donc d’ajouter au taux initial celui de 2 %.
Le barème indicatif des incapacités en son chapitre 1.1.2 intitulé « Atteinte des fonctions articulaires », prévoit l’évaluation du blocage et de la limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
S’agissant de la mobilité de l’épaule, le barème indique que « normalement », la mobilité de l’épaule est de :
— 170° pour l’élévation latérale,
— 20° pour l’adduction,
— 180° pour l’antépulsion,
— 40° pour la rétropulsion,
— 80° pour la rotation interne,
— 60° pour la rotation externe.
Il rappelle également que la main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et que la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Il prévoit que les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxiliaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
Il rappelle enfin que la périarthrite scapulo-humérale (P.S.H.) s’accompagne souvent d’une amélioration tardive au bout d’un an et demi ou deux ans.
Il propose alors de retenir les taux suivants :
épaule dominante
épaule non dominante
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Par ailleurs, les schémas relatifs à la limitation des mouvements de l’épaule qui figurent à l’article 1-1 proposent un taux de 20 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à 90° et un taux de 10 à 15 % pour une antépulsion ou une abduction limitées à environ 110°.
Enfin, dans le cas d’une périarthrite douloureuse, il faut ajouter aux chiffres indiqués ci-dessus, selon la limitation des mouvements, un taux de 5 %.
Pour contester ce taux, la Société verse aux débats une note établie le 5 mai 2022 par son médecin consultant, le docteur [W], qui explique que les examens radiologiques effectués dans les suites de l’accident montraient une rupture complète du tendon supra-épineux avec amyotrophie et involution graisseuse de stade [F] témoignant d’un conflit sous acromial ancien et qui relevait donc d’une pathologie préexistante puisqu’il n’aurait pu se révéler trois mois après l’accident. Il note que les constatations effectuées lors de l’intervention chirurgicale du 9 juillet 2020 confirment cet état antérieur puisqu’il révélait une omarthrose bipolaire. Il reproche aux médecins de la [2] de ne pas avoir retenu l’existence d’un état pathologique antérieur alors même qu’il était parfaitement documenté dès la survenue de l’accident.
Le docteur [W] estimait encore surévalué le taux retenu puisqu’en réalité il n’existait « qu’une limitation très légère de certains mouvements de l’épaule dominante » dès lors que la mobilité passive de l’épaule n’avait pas été étudiée et qu’en mobilité active, les mouvements d’antépulsion et d’abduction atteignaient respectivement 140° et 135°. Or, le barème prévoit une fourchette entre 10 et 15 % lorsque la limitation porte sur tous les mouvements.
Le médecin estimait par ailleurs que le médecin-conseil n’avait pas tenu compte de l’état antérieur que constituait la périarthrite scapulo-humérale pourtant objectivée par les examens complémentaires effectuées après l’accident. Il contestait la pertinence de la majoration du taux à ce titre même si le tribunal l’avait ramenée de 5 à 2 %, dès lors que le rapport du médecin-conseil ne faisait mention d’aucun traitement antalgique et que l’absence de mesure des mouvements en passif ne permettait pas de démontrer une différence avec ceux effectués en actif. Il notait en outre que l’absence d’examen des mouvements « en mobilité passive » ne permettait pas de caractériser la mobilité de l’épaule en composante douloureuse et l’influence de cette composante douloureuse sur la mobilisation de l’épaule.
Enfin, le docteur [W] contestait également la prise en charge par le docteur [D] d’une épicondylite latérale du coude droit, dès lors que cette affection n’avait ni fait l’objet d’une exploration ni été relevée par le médecin-conseil et les médecins de la [2].
Ce faisant, la cour ne pourra pas suivre cette argumentation même s’il n’est pas contestable, comme le relève la Société, que la note de son médecin est précise et documentée.
Tout d’abord, il appartient à la juridiction du contentieux technique de la sécurité sociale, saisie d’une contestation du taux d’incapacité permanente, de se prononcer sur l’ensemble des éléments concourant à la fixation de celui-ci. Elle ne peut donc écarter des conséquences de l’accident l’épicondylite du coude dans l’évaluation du taux d’incapacité permanente au seul motif de l’absence de décision émanant de la caisse primaire ou des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale reconnaissant son imputabilité à l’accident du travail.
En conséquence, en relevant que l’épicondylite du coude droit s’était révélée après la survenue de l’accident et pouvait s’expliquer par la nécessité pour le salarié de compenser le handicap de l’épaule droite et donc de modifier sa gestuelle, le médecin-conseil et l’expert ont suffisamment établi le lien avec le fait accidentel. Au demeurant, aucun élément ne permet de dire que cette pathologie préexistait à l’accident et qu’elle était symptomatique.
Ensuite, s’agissant de l’état antérieur que constitue le conflit sous acromial, il est inexact de dire que le médecin-conseil n’en a pas tenu compte puisqu’il a lui-même décrit cette pathologie, qui était d’ailleurs objectivée par une exploration IRM effectuée deux jours après l’accident. Le fait, avéré, que la [2] ait mentionné l’absence d’état antérieur sans pour autant modifier le taux d’IPP, n’invalide pas les constatations et les évaluations du médecin-conseil qui ont été confirmées par le médecin consultant désigné par le tribunal.
En outre, il sera rappelé que l’aggravation due entièrement à un accident du travail, d’un état pathologique antérieur n’occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l’ accident du travail (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n 20-10.621). C’est bien le cas en l’espèce puisque le conflit sous acromial n’a été révélé qu’à la suite de la survenue de l’accident et n’avait occasionné avant celui-ci ni interruption de travail ni traitement particulier.
Dès lors que la présomption d’imputabilité de l’ensemble des lésions survenues entre la date d’accident du travail et la consolidation joue, il appartient à la société de démontrer que les séquelles prises en compte dans la fixation du taux d’incapacité permanente partielle ne sont pas la conséquence de l’accident du travail mais bien celles d’une cause étrangère ou d’un état pathologique préexistant qui aurait fini par évoluer pour son propre compte. La note du docteur [W] n’apporte pas cette preuve.
S’agissant de la périarthrite, la cour constate que le médecin-conseil et l’expert l’ont retenue au regard des résultats de l’examen physique réalisé à la date de consolidation, douleur qui est cohérente avec les lésions objectivées par les examens exploratoires. Le docteur [W] n’apporte aucun élément pour démontrer le contraire.
Il résulte de ce qui précède qu’en évaluant les séquelles de M. [H] à un taux de 10 % le médecin-conseil a bien respecté les préconisations du barème qui prévoit, d’une part, un taux entre 10 et 15 % pour une limitation de tous les mouvements de l’épaule et, d’autre part, un taux de 5 % en cas de périarthrite. Le docteur [W] n’est pas davantage pertinent en sollicitant la limitation de ce taux au motif que la limitation ne porterait que sur certains mouvements de l’épaule puisque, si tel est effectivement le cas, non seulement les mouvements limités le sont dans des proportions qui auraient justifié d’être qualifiées de moyennes mais surtout qu’il doit être majoré par la douleur liée à la périarthrite pour laquelle le barème retient un taux de 5 %.
Au regard de l’ensemble des pièces produites, qui sont suffisantes pour trancher le litige soumis à la cour, force est de considérer que les éléments de contestation produits par la société appelante ne sont pas en eux-mêmes de nature à justifier une limitation du taux d’incapacité permanente partielle dès lors qu’il n’est pas démontré qu’il aurait été fixé en considération d’une pathologie dont l’origine relèverait exclusivement d’une cause totalement étrangère au travail. Aucun des éléments produits n’est davantage de nature à accréditer ou créer un doute quant à l’évaluation de l’incapacité telle qu’elle résulte de la lésion initiale de l’accident, de ses suites et de ses complications survenues ultérieurement à l’accident et qui justifierait le recours à une consultation ou une expertise, étant rappelé que celle-ci doit trancher un différend d’ordre médical quant à l’état de santé de l’assuré, ce qui suppose que la partie qui la sollicite fasse état d’éléments de nature à remettre en cause, ou à tout le moins de douter, de l’exactitude ou de la pertinence du diagnostic posé par le médecin conseil. Ce n’est pas le cas en l’espèce.
Au regard de ces observations et du barème rappelé ci-avant, la cour juge que c’est à juste titre que la Caisse, retenant l’existence de « douleurs mécaniques, limitation légère de tous les mouvements de l’épaule droite (plus importante au niveau de la rotation interne) et légère diminution de la force », sur un état antérieur, a fixé le taux d’incapacité permanente partielle de M. [H] à 10 %. Faute de justifier qu’il demeurerait, après la consultation médicale ordonnée par le tribunal, un différend d’ordre médical, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la Société tendant à mettre en oeuvre une nouvelle mesure d’instruction
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur les dépens
La Société, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire,
DÉCLARE l’appel formé par la société [1] recevable,
CONFIRME le jugement rendu le 22 décembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire d’Auxerre (RG23-123) en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONSTATE que le moyen tiré de la péremption d’instance soulevé par la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère dans ses conclusions n’est plus soutenu à l’audience ;
DIT n’y avoir lieu à une nouvelle expertise ou consultation ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE la société [1] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente.
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