Confirmation 10 février 2026
Confirmation 10 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, étrangers, 10 févr. 2026, n° 26/00118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 26/00118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, 6 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
Minute 26/117
N° RG 26/00118 – N° Portalis DBVI-V-B7K-RKOL
O R D O N N A N C E
L’an DEUX MILLE VINGT SIX et le 10 février à 14h00
Nous L.IZAC, conseiller, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 19 décembre 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu l’ordonnance rendue le 06 février 2026 à 17H26 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
M. [M] [J] [E] Alias [S] [X] né le 11 juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
né le 11 Juillet 2001 à [Localité 2] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
Vu la notification de ladite ordonnance au retenu le 06 février 2026 à 17h30,
Vu l’appel formé le 09 février 2026 à 00 h 16 par courriel, par Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l’audience publique du 09 février 2026 à 14h15, assisté de I. ANGER, greffier, avons entendu :
M. [M] [J] [E] Alias [S] [X] né le 11 juillet 2004 à [Localité 1] (TUNISIE) de nationalité tunisienne
assisté de Me Cédrik BREAN, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [N] [R], interprète en langue arabe, qui a prêté serment,
En l’absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En présence de Mme [K] représentant la PREFECTURE DE L’HERAULT ;
avons rendu l’ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de M. X se disant [J] [M] pour une durée de 30 jours,
Vu l’appel interjeté par M. X se disant [J] [M] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 9 février à 0h16, soutenu oralement à l’audience, auquel il convient de se référer en application de l’article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l’infirmation de l’ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
— absence de diligences suffisantes ;
Entendu les explications fournies par l’appelant à l’audience du 9 février 2026 à 14h ;
Entendu les explications orales du préfet de l’HERAULT qui sollicite confirmation de l’ordonnance entreprise ;
Vu l’absence du ministère public, avisé de la date d’audience, qui n’a pas formulé d’observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R. 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. L’article R. 743-11 du même code prévoit que le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
L’article L. 742-4 du CESEDA prévoit qu’une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
— urgence absolue ;
— menace pour l’ordre public ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’étranger ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de la dissimulation par l’étranger de son identité ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger faite à son éloignement ;
— impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger ou de l’absence de moyen de transport ;
— délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l’administration, pour pouvoir procéder à l’exécution de la mesure d’éloignement.
En l’espèce, la requête est fondée sur l’impossibilité d’exécuter la mesure d’éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’étranger.
S’agissant des diligences exigées de l’administration, l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
La préfecture a saisi les autorités consulaires algériennes le 7 janvier 2026 d’une nouvelle demande de LPC (l’intéressé ayant été reconnu algérien le 10 janvier 2025 et un LPC ayant été délivré le 8 avril 2025). Elle les a relancées le 2 février 2026.
Le précédent rooting prévu le 20 janvier 2026 ayant été annulé, la préfecture a effectué une nouvelle demande le même jour et obtenu un départ à compter du 12 février 2026.
Ces diligences sont utiles en ce que l’administration a adressé tous les documents nécessaires à l’identification de l’intéressé par les autorités consulaires.
Au regard des éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l’administration a accompli dès le placement en rétention de M. X se disant [J] [M], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l’éloignement.
En conséquence, l’ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l’appel interjeté par M. X se disant [J] [M] à l’encontre de l’ordonnance du juge délégué du tribunal judiciaire de Toulouse du 6 février 2026,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de l’HERAULT, ainsi qu’au conseil de M. X se disant [J] [M] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
C.KEMPENAR L.IZAC
.
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