Infirmation partielle 6 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 2, 6 févr. 2025, n° 24/04987 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/04987 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Fréjus, 8 avril 2024, N° 12-23-000329 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 06 FEVRIER 2025
N° 2025/ 67
Rôle N° RG 24/04987 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BM4ZA
[R] [C]
C/
[W] [O]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de FREJUS en date du 08 Avril 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-23-000329.
APPELANTE
Madame [R] [C],
née le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud BILLIOTTET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
INTIMÉ
Monsieur [W] [O],
né le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
défaillant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Janvier 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Angélique NETO, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Angélique NETO, Présidente
Mme Séverine MOGILKA, Conseillère
M. Laurent DESGOUIS, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Février 2025,
Signé par Mme Angélique NETO, Présidente et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Soutenant que M. [W] [O] occupe sans droit ni titre un bien immobilier indivis lui appartenant à hauteur de 25 %, cadastré section AI n° [Cadastre 2], situé [Adresse 5] à [Localité 9], Mme [R] [C] l’a fait assigner, suivant acte de commissaire de justice en date du 15 décembre 2023, devant le tribunal de proximité de Fréjus, statuant en référé, aux fins d’obtenir son expulsion.
Par ordonnance contradictoire en date du 8 avril 2024, ce magistrat a :
— déclaré recevable l’intervention volontaire de Mrs [N] [C] et [L] [C] ;
— dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des prétentions des parties ;
— renvoyé ces dernières à mieux se pourvoir ;
— rejeté les demandes des parties fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Suivant déclaration transmise au greffe le 17 avril 2024, Mme [R] [C] a interjeté appel de cette ordonnance en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a accueilli l’intervention volontaire de Mrs [C].
Aux termes de ses dernières écritures transmises le 14 décembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un exposé plus ample des prétentions et moyens, elle demande à la cour d’infirmer l’ordonnance entreprise et statuant à nouveau :
— de débouter M. [O] de ses demandes ;
— de constater qu’il est occupant sans droit ni titre du bien cadastré section AI [Cadastre 2] situé [Adresse 4] à [Localité 9] ;
— d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef du logement qu’il occupe consistant en un immeuble (maison d’habitation et cabanon avec garage) à compter de l’arrêt à intervenir ;
— de dire, qu’à défaut de départ volontaire de l’occupant et de tous ceux de son chef libérant les lieux et avec remise des clés dès la signification de l’arrêt à intervenir, il pourra être procédé à la procédure d’expulsion de l’occupation du logement litigieux, y compris avec le concours de la force publique si nécessaire ;
— de condamner M. [O] à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Bien que régulièrement intimé par la signification de la déclaration d’appel le 23 mai 2024 par l’appelant et de ses conclusions le 28 juin 2024, M. [O] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 décembre 2024.
Par soit-transmis en date du 13 janvier 2025, la cour indique à l’appelante qu’elle entend soulever d’office l’irrecevabilité de ses demandes tendant à l’expulsion de M. [O] pour occupation sans droit ni titre d’un bien lui appartenant en indivision au regard de l’autorité de la chose jugée attachée au jugement, en date du 6 novembre 2024, du tribunal de proximité de Fréjus, en application des dispositions des articles 122, 125 alinéa 2 et 488 du code de procédure civile ainsi que d’une jurisprudence (Cour de cassation, 2e chambre civile, 10 mars 2005-n° 02-20.513) aux termes de laquelle le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, non assorti de l’exécution provisoire, est frappé d’appel, de sorte qu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond. Il a été imparti à l’appelante un délai expirant le jeudi 23 janvier 2025 à minuit afin de lui permettre d’adresser à la cour ses éventuelles observations sur ce point précis par une note en délibéré (articles 444 et 445 du code de procédure civile).
Aucune note en délibéré n’a été transmise à la cour dans le délai imparti.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 125 alinéa 2 du même code énonce que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Aux termes de l’article 480 du même code, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
L’article 1355 du code civil énonce que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité.
Il est admis que le juge des référés ne peut méconnaître l’autorité de la chose jugée par le juge du fond, même si le jugement au fond, assorti ou non de l’exécution proviosire, est frappé d’appel. Il en résulte qu’une cour d’appel, saisie de l’appel d’une ordonnance de référé, ne peut méconnaître ce qui a été précédemment jugé par une juridiction du fond.
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que, postérieurement à l’ordonnance entreprise en date du 8 avril 2024, le tribunal de proximité de Fréjus, statuant au fond, a rendu un jugement en date du 6 novembre 2024, revêtu de plein droit de l’exécution provisoire.
Il n’est pas contestable que la décision du juge du fond a été rendue entre les mêmes parties, sur la même cause et sur le même objet que les demandes formulées dans le cadre de la procédure de référé.
En effet, dans le cadre de ces procédures initiées par Mme [C] à l’encontre de M. [O], il est demandé son expulsion d’un bien lui appartenant en indivision cadastré section A1 n° [Cadastre 2] situé [Adresse 4] à [Localité 9].
Il appert que les moyens soulevés sont exactement les mêmes, à savoir une occupation sans droit ni titre de M. [O].
Dans ces conditions, la demande d’expulsion formée par Mme [C] dans le cadre de la présente procédure en référé se heurte à l’autorité de la chose jugée du jugement du tribunal de proximité de Fréjus en date du 6 novembre 2024, et ce, même si un appel a été interjeté à son encontre par M. [O].
En effet, si une décision frappée d’appel ne peut servir de base à une demande en justice tendant à la réalisation des effets qu’elle comporte, elle n’en subsiste pas moins et ne peut être remise en cause tant qu’elle n’a pas été réformée, de telle sorte qu’une juridiction ne peut statuer sur un chef de demande déjà tranché par un jugement dont la connaissance appartient à la juridiction saisie de l’appel contre ce jugement.
Il s’ensuit qu’une décision sur le fond, même frappée d’appel, a autorité de la chose jugée.
En l’état de ces éléments, la demande en expulsion formée par Mme [C] est irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement, en date du 6 novembre 2024, du tribunal de proximité de Fréjus.
Il y a donc lieu d’infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions en ce qu’il s’est prononcé sur le fond du référé.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Etant donné que la demande en expulsion formée par Mme [C] est déclarée irrecevable en cause d’appel en raison de la survenance d’un élément nouveau, à savoir l’autorité de la chose jugée d’une décision de fond qui est intervenue en cours de procédure, il y a lieu de confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a dit que chaque partie conservera à sa charge ses propres dépens et a rejeté la demade de Mme [C] formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour la même raison, il y a lieu de condamner Mme [C] à prendre en charge les frais d’appel par elle exposés.
Il n’y a donc pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Mme [C], de sorte qu’elle sera déboutée de sa demandes formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a :
— rejeté la demande formée par Mme [R] [C] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dit que Mme [R] [C] conservera à sa charge ses propres dépens ;
L’infirme en toutes ses autres dispositions critiquées ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Déclare irrecevable en raison de l’autorité de la chose jugée du jugement, en date du 6 novembre 2024, rendu par le tribunal de proximité de Fréjus, la demande en expulsion formée par Mme [R] [C] à l’encontre de M. [W] [O] ;
Déboute Mme [R] [C] de sa demande formulée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel non compris dans les dépens ;
Condamne Mme [R] [C] à prendre en charge les dépens d’appel par elle exposés.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Salarié ·
- Sociétés ·
- Liquidation judiciaire ·
- Faute grave ·
- Travail ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Jugement ·
- Adresses
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Emploi ·
- Restriction ·
- Accès ·
- Handicapé ·
- Autonomie ·
- Adulte ·
- Personnes ·
- Incapacité ·
- Travail ·
- Tribunal judiciaire
- Contrats ·
- Péremption ·
- Mise en état ·
- Radiation ·
- Instance ·
- Observation ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Associé ·
- Notification ·
- Conseiller
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Cautionnement ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Mention manuscrite ·
- Crédit agricole ·
- Titre ·
- Principal ·
- Code civil ·
- Paiement ·
- Civil
- Mutuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Indemnisation ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice corporel ·
- Gendarmerie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Sociétés ·
- Auditeur de justice
- Relations avec les personnes publiques ·
- Droits d'enregistrement et assimilés ·
- Contribuable ·
- Administration fiscale ·
- Société holding ·
- Document ·
- Communication ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Procédures fiscales ·
- Participation ·
- Finances publiques ·
- Union européenne
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Faute inexcusable ·
- Employeur ·
- Travail ·
- Victime ·
- Avis ·
- Sociétés ·
- Maladie professionnelle ·
- Harcèlement ·
- Rente ·
- Salariée
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie immobilière ·
- Vente forcée ·
- Créance ·
- Publicité foncière ·
- Protocole ·
- Créanciers ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Testament ·
- Notaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Olographe ·
- Expertise ·
- Partie ·
- Date ·
- Veuve ·
- Rapport ·
- Faux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Radiation ·
- Mise en état ·
- Certificat de travail ·
- Incident ·
- Exécution provisoire ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Jugement ·
- Exécution
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Banque populaire ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Radiation du rôle ·
- Péremption ·
- Registre du commerce
- Demande en nullité de la vente ou d'une clause de la vente ·
- Contrats ·
- Développement ·
- Réméré ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rachat ·
- Faculté ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Prix ·
- Dommages-intérêts ·
- Pacte commissoire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.