Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 13 févr. 2025, n° 24/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 24/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2025 |
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Texte intégral
13/02/2025
ARRÊT N°25/78
N° RG 24/00083 – N° Portalis DBVI-V-B7I-P5RW
CD/CD
Décision déférée du 07 Décembre 2023 – TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de MONTAUBAN – 23/00249
S. REIS
[I] [R]
[G] [R]
[H] [R]
C/
[B] [O]
[N] [X]
[V] [R]
[C] [R]
[J] [R]
[Y] [A]
[T] [A]
[D] [A]
[S] [Z]
[M] [U]
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTES
Madame [I] [R]
[Adresse 34]
[Localité 24]
Représentée par Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Margaux SAUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [G] [R]
[Adresse 31]
[Localité 15]
Représenté par Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représenté par Me Margaux SAUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [H] [R]
[Adresse 11]
[Localité 29]
Représentée par Me Fabien LARGE-JAEGER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Représentée par Me Margaux SAUTIN, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [B] [O]
[Adresse 12]
[Localité 28]
Représentée par Me Nathalie BERTHIER, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-31555-2024-1681 du 25/03/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Maître [N] [X]
[Adresse 7]
[Localité 27]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [R]
[Adresse 14]
[Localité 16]
Représentée par Me Laurent MASCARAS de l’ASSOCIATION D’AVOCATS MASCARAS CERESIANI – LES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [C] [R]
[Adresse 21]
[Localité 23]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représenté par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Monsieur [J] [R]
[Adresse 26]
[Localité 17]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Représenté par Me Jocelyne RUFFAT, avocat au barreau de COMPIEGNE
Madame [Y] [A]
DA Signifiée à personne le 16/02/2024
Conclusions signifiées à personne le 13/03/2024
Conclusions (Me MASCARAS) à personne le 23/04/2024
Conclusions intimés (Me HEDABOU) à étude le 16/07/24
[Adresse 25]
[Localité 6]
Monsieur [T] [A]
[Adresse 10]
[Localité 19]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Monsieur [D] [A]
[Adresse 13]
[Localité 19]
Représenté par Me Aziz HEDABOU, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
Maître [S] [Z] Notaire en retraite
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
Maître [M] [U]
[Adresse 22]
[Localité 20]
Représenté par Me Nicolas LARRAT de la SCP LARRAT, avocat au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Florence COULANGES de la SELARL SELARL LEX ALLIANCE, avocat au barreau d’AGEN
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2024 en audience publique, devant la Cour composée de :
C. DUCHAC, président
M. C. CALVET, conseiller
V. MICK, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : H. BEN HAMED
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par C. DUCHAC, président, et par H. BEN HAMED, greffier de chambre.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [F] est décédée le [Date décès 5] 2015 à [Localité 35]. Elle était veuve de M. [W] [R], prédécédé le [Date décès 30] 2001 à [Localité 33].
Elle laisse pour lui succéder:
— ses trois enfants survivants :
Mme [I] [R],
Mme [H] [R],
M. [G] [R],
— les trois enfants de Mme [B] [O] et M. [P] [R], fils du de cujus et prédécédé le [Date décès 8] 2013, venant en représentation de leur père :
[J] [R],
[C] [R],
[E] [R]
— les deux enfants de M. [T] [A] et de Mme [K] [R], fille du de cujus et décédée le [Date décès 18] 2016, venant en représentation de leur mère :
Mme [Y] [A],
M. [D] [A].
Par actes de commissaires de justice en date des 4, 9, 10 et 21 août 2023, Mmes [I] et [H] [R] ainsi que M. [G] [R] ont assigné Mme [V] [R], M. [C] [R], M. [J] [R], Mme [Y] [A], M. [T] [A], M. [D] [A], Mme [B] [O], Me [S] [Z] et Me [N] [X] à comparaître devant la présidente du Tribunal judiciaire de Montauban, suivant la procédure accélérée au fond, aux fins de voir désigner un mandataire successoral chargé de représenter et administrer l’indivision successorale. Ils demandaient également une avance en capital sur le partage à intervenir.
Les héritiers défendeurs ont demandé reconventionnellement la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage de la succession.
Par jugement réputé contradictoire en date du 7 décembre 2023, la Présidente du Tribunal judiciaire de Montauban a :
— reçu l’intervention volontaire de Me [M] [U],
— prononcé la mise hors cause de Me [S] [Z],
— dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique en date du 8 janvier 2024, les consorts [I], [G] et [H] [R] ont interjeté appel de ce jugement en ce qu’il a :
— dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral,
— débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles,
— dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
— rejeté les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’avis de fixation de l’affaire à bref délai a été adressé par le greffe aux conseils des parties le 14 février 2024.
Suivant leurs dernières conclusions d’appelants en date du 8 mars 2024, MM [I], [G] et [H] [R] demandent à la cour:
— de juger recevable l’appel de [I] [R], [H] [R] et [G] [R], les concluants,
— d’ annuler, sinon infirmer, et à tout le moins réformer la décision déférée en ce qu’elle a :
dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral,
débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes principales et reconventionnelles,
dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens,
rejeté les demandes formées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— vu les articles 813-1 et 815-11 du Code civil du code civil,
Statuant à nouveau, pour les causes et raisons sus-énoncées,
— de désigner tel mandataire successoral qu’il lui plaira avec mission de :
représenter l’indivision successorale et de l’administrer,
réaliser l’actif successoral et notamment l’immeuble occupé par Mme [B] [O] veuve [R], situé à [Adresse 12] et cadastré section YN, n° [Cadastre 3] et [Cadastre 4] et section YP, n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 2], après avoir procédé à son évaluation. À cet effet, fixer la valeur de l’immeuble, rechercher la possibilité d’une vente amiable et à défaut dans un délai de six mois de procéder par voie de licitation,
mettre en oeuvre toutes voies de droit aux fins de faire libérer ce bien de tous occupants,
procéder à cet effet au calcul des sommes dues par Mme [O] au titre de l’indemnité d’occupation, et, ou, des sommes dues en vertu du contrat de fermage, et, après évaluation, en poursuivre le recouvrement,
dire que cette mission devra être exécutée dans un délai de deux ans maximum et que le mandataire sera tenu chaque année à la fin de sa mission de remettre au juge et à chaque héritier sur sa demande de rapport sur l’exécution de sa mission,
juger que la rémunération du mandataire successoral sera à la charge des requis en considération de leur mauvaise foi et de leur attitude dilatoire,
— d’ordonner à titre d’avance en capital sur leurs droits dans la succession les paiements suivants :
à [G] [R] la somme de 44 000 €,
à [H] [R] la somme de 44 000 €,
à [I] [R] la somme de 44 000 €,
— de condamner solidairement Maître [X] et Maître [Z], détenteurs des fonds de la succession, à ce paiement sur les fonds détenus par eux au nom de l’indivision successorale,
— de condamner les requis, Mme [V] [R], M. [C] [R], M. [J] [R], M. [T] [A], M. [D] [A], Mme [B] [O], solidairement, à l’exception des notaires, au paiement de la somme de 5.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 8 avril 2024 (et appel incident du même jour), MM [T] et [D] [A] demandent à la cour:
— de confirmer le jugement du 7 décembre 2023 rendu par le Président du Tribunal judiciaire de Montauban, statuant dans le cadre de la procédure accélérée au fond, en ce qu’il a:
dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral ;
débouté les appelants de leur demande d’avance en capital sur le partage,
Subsidiairement, s’il était décidé de la nomination d’un mandataire successoral,
— la cour ordonnera que la rémunération du mandataire successoral ne sera pas mise à la charge ni de M. [T] [A], ni de M. [D] [A], né le [Date naissance 9] 1987 à [Localité 32], domicilié [Adresse 13],
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un notaire aux fins de procéder aux opérations de liquidation partage amiable de la succession de Mme [L] [F],
Statuant à nouveau sur ce point,
— de désigner tel Notaire qu’il plaira au Tribunal ayant pour mission de procéder aux opérations de liquidation partage amiable de la succession de Mme [L] [F],
— de condamner solidairement Mme [H] [R], Mme [I] [R] et M. [G] [R] à payer à M. [T] [A] et de M. [D] [A], ensemble, la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement Mme [H] [R], Mme [I] [R] et M. [G] [R] aux entiers les dépens.
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 8 avril 2024, MM [C] et [J] [R] demandent à la cour:
— de déclarer, MM [C] et [J] [R] recevables et bien fondés en leurs fins, moyens et prétentions ;
— de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban du 07 décembre 2023, en ce qu’il a :
reçu l’intervention volontaire de Maître [M] [U] ;
prononcé la mise hors de cause de Maître [S] [Z] ;
dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— en conséquence, de dire n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral ;
A titre subsidiaire, si la Cour venait à faire droit à la demande de nomination d’un mandataire successoral,
— de juger que la rémunération du mandataire successoral ne sera pas mise à la charge de MM [C] et [J] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire, s’il est décidé la nomination d’un mandataire successoral,
— de juger que l’indivision sera condamnée à prendre financièrement en charge la rémunération du mandataire,
— de débouter Mmes [H] [R], [I] [R] et M. [G] [R] de leurs demandes en paiement afférente à l’avance en capital sur le partage,
— de débouter également Mmes [H] [R], [I] [R] et M. [G] [R] de leur demande en paiement relative aux dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement Mmes [H] [R], [I] [R] et M. [G] [R] à payer à MM [C] et [J] [R] la somme de 2.000,00 euros chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— de condamner solidairement Mmes [H] [R], [I] [R] et M. [G] [R] en tous les dépens dont distraction au profit de Maître A. Hedabou, Avocats aux offres de droit en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimée en date du 3 avril 2024, Mme [V] [R] demande à la cour :
— de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban du 07 décembre 2023, RG n°23/00249 en ce qu’il a :
reçu l’intervention volontaire de Maître [M] [U] ;
prononcé la mise hors de cause de Maître [S] [Z] ;
dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral ;
Statant à nouveau de voir,
A titre principal,
— de débouter Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [G] [R] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions ;
— en conséquence, de dire n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral ;
A titre subsidiaire, si la Cour faisait droit à la demande de désignation de tel mandataire,
— de juger que la rémunération du mandataire successoral ne sera pas mise à la charge de Mme [V] [R] ;
A titre infiniment subsidiaire,
— de condamner l’indivision à prendre financièrement en charge la rémunération d’un mandataire successoral ;
En tout état de cause,
— de condamner Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [G] [R] à verser à Mme [V] [R] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 8 avril 2024, Mme [B] [O] demande à la cour:
— de confirmer le jugement du Tribunal Judiciaire de Montauban du 07 décembre 2023 en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— de débouter Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [G] [R] de leurs demandes, fins et prétentions ;
En conséquence,
— de dire n’y avoir lieu à procéder à la désignation d’un mandataire successoral ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait faire droit à la demande de désignation de tel mandataire,
— de juger que la rémunération du mandataire successoral ne sera pas mise à la charge de Mme [B] [R] née [O],
En tout état de cause,
— de condamner Mme [I] [R], Mme [H] [R] et M. [G] [R] à verser à Mme [B] [R] née [O] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article 700 2° du Code de procédure civile.
Suivant ses dernières conclusions d’intimé en date du 2 avril 2024, Me [N] [X] demande à la cour de :
— de statuer ce que de droit sur la demande de désignation d’un mandataire successoral présentée par les consorts [I], [G] et [H] [R],
— de confirmer pour le surplus et en tout état de cause le jugement déféré en ce qu’il a, et au besoin par substitution de motifs, débouté les consorts [I], [G] et [H] [R] de leur demande tendant à voir « condamner solidairement Me [X] et Me [Z], détenteurs des fonds de la succession, à ce paiement sur les fonds détenus par eux au nom de l’indivision »,
— de condamner les consorts [R] au paiement de la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens d’appel
Suivant leurs dernières conclusions d’intimés en date du 5 avril 2024, Me [S] [Z] et Me [M] [U] demandent à la cour: – de débouter M. [G] [R], Mme [H] [R] et Mme [I] [R] de leur appel à l’encontre de Maître [Z],
— de juger qu’aucune demande en cause d’appel n’est formée à l’encontre de Maître [U],
— de confirmer en toutes ses dispositions le Jugement du Tribunal judiciaire de Montauban en date du 7 décembre 2023,
— de prononcer la mise hors de cause de Mme [Z], notaire en retraite,
— de condamner M. [G] [R], Mme [H] [R] et Mme [I] [R] à payer à Mme [Z] et à Maître [U] le somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner M. [G] [R], Mme [H] [R] et Mme [I] [R] aux entiers dépens.
Mme [Y] [A], bien que régulièrement assignée par acte remis à personne le 16 février 2024, n’a pas constitué avocat.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 15 octobre 2024, avant l’ouverture des débats.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS
Aux termes de la déclaration d’appel et du dispositif des conclusions des consorts [I], [G] et [H] [R] , leur appel porte sur :
— le rejet de la désignation d’un administrateur de la succession,
— le rejet de leur demande d’avance en capital sur leurs droits dans la succession et de la condamnation du notaire à leur verser les fonds demandés,
— les dépens et les frais.
Les consorts [T] et [D] [A] forment appel incident sur le rejet de leur demande reconventionnelle tendant à voir ordonner la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage.
Les autres intimés constitués sollicitent la confirmation du jugement.
Sur la demande de désignation d’un administrateur
Suivant les dispositions de l’article 813-1 du code civil, ' Le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.'
L’article 814 alinéa 2 ajoute que le juge peut autoriser le mandataire ' à tout moment, à réaliser des actes de disposition nécessaires à la bonne administration de la succession et en déterminer les prix et stipulations.'
Il résulte de ces textes que la désignation d’un mandataire successoral a pour finalité de réaliser des actes d’administration et de conservation afin de préserver les intérêts de la succession et non de se substituer aux héritiers pour réaliser des actes de disposition en vue des opérations de liquidation et partage.
Le premier juge a justement relevé :
— que tous les intéressés ont émis l’intention de vendre l’ensemble immobilier situé à [Localité 28], y compris Mme [B] [O] qui l’occupe;
— que le bien situé à [Localité 36] a été vendu, le solde net se trouvant entre les mains de Maître [Z]. Cette dernière a cessé ses fonctions qui ont été reprises par Me [U]; le litige entre les parties porte sur la répartition du solde du prix de vente, relativement au financement de travaux de remise en état après un dégât des eaux ;
— que le dernier bien immobilier indivis, constitué par l’ensemble immobilier situé à [Localité 28] est occupé et exploité par Mme [B] [O] suivant bail à ferme consenti le 7 février 1982; les fermages, taxes foncières et assurances sont réglées par cette dernière.
En présence d’héritiers clairement identifiés, un seul bien immobilier restant indivis, la situation successorale ne présente pas de complexité particulière. La mésentente entre les parties porte essentiellement sur les comptes à faire entre elles, ce qui relève des opérations de liquidation et partage.
Par conséquent, les biens restant dans la succession ne génèrent pas de difficultés de gestion ou d’administration qui rendraient nécessaire la désignation d’un mandataire successoral qui pourrait être autorisé à vendre.
De plus, le jugement déféré retient à juste titre que la mission sollicitée par les demandeurs à la désignation d’un mandataire, à savoir la réalisation de l’actif et notamment de l’immeuble restant indivis, au calcul d’une indemnité d’occupation ou de fermages correspond à la recherche d’une liquidation et partage, judiciaire à défaut d’accord, et non à une recherche d’administration par un mandataire.
Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [I], [G] et [H] [R] de leur demande de désignation d’un mandataire successoral.
Sur la demande d’avance en capital et la mise en cause des notaires
L’article 815-11 du code civil prévoit que le président du tribunal, saisi par tout indivisaire peut semblablement ordonner une avance en capital sur les droits de l’indivisaire dans le partage à intervenir, à concurrence des fonds disponibles.
Par acte authentique en date du 7 juillet 2021, l’immeuble indivis situé à [Adresse 37], a été vendu au prix de 290.000 €. [L] [F] détenait la nue propriété de ce bien, acquise par acte du 13 avril 2002, le prix de vente de la nue propriété ayant été converti en rente viagère d’un montant mensuel de 400 € . L’usufruitière était Mme [RJ] [R].
Il résulte du compte de l’étude de Maître [M] [U], qu’après prise en compte de l’usufruit de Mme [RJ] [R] et règlement d’une dette fiscale de cette dernière, le solde actuel du prix de vente consigné s’élève à 238.322,30 €.
Le relevé de compte succession produit par Me [N] [X] montre que le solde des fonds de la succession qu’il a détenus a été transféré à l’étude notariale [Z]. Par la suite, Me [S] [Z] a cessé son activité en août 2020, Me [M] [U] ayant alors repris l’étude (arrêté du 3 août 2020). C’est donc entre les mains de cette dernière que sont aujourd’hui consignés les fonds dépendant de la succession.
Or les appelants ne dirigent leurs demandes que contre Me [N] [X] et Me [S] [Z], aucune demande quant à la déconsignation n’étant formée devant la cour contre Me [M] [U].
Par ailleurs, c’est à juste titre que le premier juge, prenant en considération les éléments sérieux de contestation de la demande d’avance quant aux droits et créances des héritiers qui ne pourront être fixé que dans le cadre de la liquidation, a rejeté la demande d’avance sur capital. La discussion entre les parties porte en effet sur le financement de travaux de remise en état du bien.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [I], [G] et [H] [R] de leur demande d’avance.
Me [N] [X] et Me [S] [Z], qui pour le premier n’est plus saisi des fonds de la succession et pour la seconde n’exerce plus, seront mis hors de cause.
Sur la demande de désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage
MM [T] et [D] [A] demandent la désignation d’un notaire afin de procéder aux opérations de liquidation et partage.
Le premier juge a justement considéré que cette demande ne relève pas des pouvoirs du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. En appel, la cour n’est saisie que dans les limites des pouvoirs du juge de première instance.
En outre et à titre surabondant, la demande de désignation d’un notaire en vue des opérations de liquidation et partage n’aurait pu prospérer indépendamment d’une demande aux fins de partage judiciaire.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de désignation d’un notaire.
Sur les dépens et les frais
Les appelants supporteront les dépens d’appel in solidum, ceux de première instance étant confirmés.
Au regard de l’équité, M. [I] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [R] seront condamnés in solidum à payer la somme de 1.000 € chacun à Me [N] [X], Me [S] [Z] et à Me [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de l’équité, les autres intimés seront déboutés de leurs demandes de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Mets hors de cause Me [N] [X] et Me [S] [Z],
Condamne in solidum M. [I] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [R] à payer la somme de 1.000 € chacun à Me [N] [X], Me [S] [Z] et à Me [M] [U] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les autres intimés de leurs demandes de ce chef,
Condamne in solidum M. [I] [R], M. [G] [R] et Mme [H] [R] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
H. BEN HAMED C. DUCHAC
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