Infirmation partielle 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 25 avr. 2025, n° 23/00942 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 23/00942 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt N°
PF
N° RG 23/00942 – N° Portalis DBWB-V-B7H-F5KI
[K]
S.A. ORANGE REUNION
C/
[K]
[N]
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 25 AVRIL 2025
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 MAI 2023 et 02 JUIN 2023 suivant déclaration d’appel en date du 04 JUILLET 2023 rg n° 11-23-456
APPELANTES :
Madame [L] [F] [K] épouse [D]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD – SAUBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3971 du 20/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
S.A. ORANGE REUNION
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [G] [E] [I] [N]
[Adresse 6]
[Localité 9]
Représentant : Me Mathieu GIRARD de la SELARL HOARAU-GIRARD, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 31 octobre 2024
DÉBATS : en application des dispositions de l’article 799 alinéa 3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 21 Février 2025.
Le président a avisé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Mme Sophie PIEDAGNEL, Conseillère
qui en ont délibéré,
et que l’arrêt serait rendu le 25 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 25 Avril 2025.
GREFFIER LORS DU DÉPÔT DE DOSSIER : Sarah HAFEJEE
GREFFIER LORS DE LA MISE À DISPOSITION: Véronique FONTAINE
LA COUR
Saisi sur requête en injonction de faire par Mme [K] propriétaire de la parcelle cadastrée CR [Cadastre 3], le président du tribunal d’instance de Saint Denis de la Réunion a ordonné le 15 février 2018 à M. [N], propriétaire de celle cadastrée CR [Cadastre 2], d’autoriser le passage des SA Orange Réunion et SFR à accéder à la parcelle de Mme [K] par la servitude de passage consentie sur la parcelle CR [Cadastre 2]. L’affaire a ensuite été appelée à l’audience du tribunal à l’occasion de laquelle la SA Orange Réunion est volontairement intervenue à l’instance.
Par ailleurs, par acte d’huissier du 19 juin 2019, M. [N] a fait assigner Mme [K] devant le tribunal d’instance de Saint Denis aux fins de voir borner sa parcelle avec celle de la défenderesse. Une expertise a été ordonnée par jugement avant-dire droit du 3 octobre 2019, confiée à M. [U].
Les deux procédures ont été jointes à l’audience du 12 octobre 2020.
Le rapport d’expertise judiciaire et son complément ont été déposés le 14 décembre 2022.
Par jugement du 22 mai 2023, rectifié le 2 juin 2023, le tribunal a:
— Homologué le rapport d’expertise judiciaire du 21 janvier 2022 et son complément du 07 décembre 2022 établi par M. [U], expert judiciaire,
— Dit que la limite entre, d’une part, la parcelle de terrain cadastrée CR-[Cadastre 3] appartenant à Mme [K] située au [Adresse 7] et la parcelle cadastrée CR-[Cadastre 2] appartenant à M. [N] située [Adresse 6] correspond à la ligne ABCD tracée sur le plan joint aux deux rapports en annexe 2,
— Dit que des bornes peuvent être fixées aux points A, B, C et D de ce plan par M. [T] ou tout autre géomètre à l’initiative de la partie plus diligente ;
— Enjoint à M. [N] de laisser circuler toute personne et notamment les sociétés Orange Réunion et SFR afin d’accéder à la propriété de Mme [K] par le chemin d’accès constituant une servitude de passage instituée sur le fonds servant appartenant à M. [N], sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] à l’encontre de M. [N];
— Fait interdiction à Mme [K] et à quiconque de stationner tout véhicule ou engin sur le chemin d’accès constituant la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement ;
— Fait interdiction à Mme [K] et à quiconque d’empiéter, de circuler ou de stationner tout véhicule ou engin sur la bande de terrain appartenant à M. [N] et comprise entre la limite de la parcelle CR-[Cadastre 3] et le chemin d’accès constituant la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
— Débouté M. [N] de sa demande de remise en état de la clôture formée contre Mme [K] ;
— Débouté M. [N] de sa demande de dommages et intérêts formée contre Mme [K] ;
— Débouté M. [N] de sa demande d’enlèvement de câbles, formée contre la SA Orange Réunion Orange Réunion ;
— Débouté M. [N] de sa demande d’indemnité de procédure formée contre Mme [K] ;
— Condamné M. [N] à payer à la SA Orange Réunion Orange Réunion la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Mme [K] et M. [N] au paiement de la moitié des dépens de l’instance, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire et le coût de l’apposition des bornes ;
— Rejeté toute autre demande ;
— Rappelé que le présent jugement est exécutoire par provision.
Par déclaration du 4 juillet 2023 au greffe de la cour, Mme [K] a formé appel du jugement ( RG 23/942) contre les chefs du dispositif lui faisant grief. Par déclaration du 6 juillet 2023, la SA Orange Réunion a formé appel du jugement des chefs statuant sur le bornage (RG 23/967). Par ordonnance du 22 février 2024, les deux procédures d’appel ont été jointes.
Mme [K] sollicite de la cour de:
— Déclarer son appel recevable et fondé,
— Réformer la décision attaquée en ses dispositions querellées,
— Ordonner une contre-expertise,
A titre subsidiaire,
— Fixer la limite des parcelles de manière contiguë à la servitude de passage,
— Confirmer les termes de l’ordonnance en date du 15 février 2018,
— Enjoindre M. [N] à laisser toute personne et notamment les sociétés SFR et Orange accéder à sa propriété par le biais de la servitude de passage existante sur la propriété de celui-ci ; et à stationner dans la servitude si besoin, assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500 ' par irrespect,
— Rejeter l’appel incident formé par M. [N] et le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Condamner M. [N] à verser à Mme [K] la somme de 5.000' à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral.
— Statuer ce que de droit sur les dépens comme en matière d’aide juridictionnelle.
La SA Orange Réunion demande à la cour de :
A titre principal,
— Déclarer son appel recevable et bien fondé ;
— Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis du 22 mai 2023 en ce qu’il a :
— homologué le rapport d’expertise judiciaire du 21 janvier 2022 et son complément du 7 décembre 2022 établi par M. [U], expert judiciaire,
— dit que la limite entre, d’une part, la parcelle de terrain cadastrée CR-[Cadastre 3] appartenant à Mme [K] située au [Adresse 7] et la parcelle cadastrée CR-[Cadastre 2] appartenant à M. [N] située [Adresse 6] correspond à la ligne ABCD tracée sur le plan joint aux deux rapports en annexe 2,
— dit que des bornes peuvent être fixées aux points A, B, C et D de ce plan par M. [U] ou tout autre géomètre à l’initiative de la partie plus diligente.
Et, statuant à nouveau, avant dire droit :
— Ordonner une nouvelle mesure d’expertise judiciaire afin de fixer les limites de propriété entre les parcelles de Mme [K] et de M. [N], sur les chefs de mission identiques à ceux de M. [U] en première instance ;
A titre subsidiaire,
— Ordonner une mesure de médiation judiciaire entre les parties ;
— Condamner la partie qui succombe aux dépens d’appel.
M. [N] sollicite de la cour de :
— Confirmer le jugement du 22 mai 2023 rectifié par le jugement du 02 juin 2023 sauf à l’infirmer en ce qu’il l’a débouté de sa demande de dommages-intérêts formée contre Mme [K] ;
Statuant à nouveau sur ce point :
— Condamner Mme [K] à lui payer la somme de 15.000 euros en réparation de son préjudice subi, notamment l’empiètement et la destruction de la clôture.
En tout état de cause,
— Débouter Mme [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— Débouter la SA Orange Réunion de sa demande d’expertise avant-dire droit et de toutes ses demandes plus amples ou contraires formées contre lui;
— Condamner solidairement Mme [K] et la SA Orange Réunion à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner solidairement Mme [K] et la SA Orange Réunion aux entiers dépens.
Par message RPVA du 31 mars 2025, la cour a interrogé les parties afin qu’elles présentent leurs observations sous quinzaine :
— au visa des articles 646 du code civil et 31 et 125 du code de procédure civile, sur la recevabilité des demandes en bornage de la SA Orange Réunion au regard de la qualité à agir de cette dernière;
— au visa de l’article 562 du code de procédure civile sur la recevabilité des demandes de Mme [K] tendant à « - Confirmer les termes de l’ordonnance en date du 15 février 2018, »(non produite) et "Enjoindre M. [N] à laisser toute personne et notamment les sociétés SFR et Orange accéder à sa propriété par le biais de la servitude de passage existante sur la propriété de celui-ci ; et à stationner dans la servitude si besoin, assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500' par irrespect", ces décision ou chef de jugement n’étant pas déférés à la cour.
Par observations du 10 avril 2025, la SA Orange a indiqué s’en remettre sur la recevabilité de sa demande de fixation des limites retenues par l’expert et dit maintenir sa demande d’infirmation du jugement ayant homologué le rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les dernières conclusions de Mme [K] du 9 février 2024, celles de la SA Orange Réunion du 28 mars 2024 et celles de M. [N] du 21 mai 2024 auxquelles la cour se réfère pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 31 octobre 2024;
Vu les observations de la SA Orange du 10 avril 2025 ;
A titre liminaire, vu les articles 562 et 954 du code de procédure civile, la cour rappelle qu’elle n’est saisie que par le dispositif des dernières conclusions qui lui sont présentées et qu’elle n’est saisie que dans la limite des chefs expressément visés par des demandes d’infirmation du jugement, sauf demande en annulation de ce dernier.
Au cas d’espèce, la cour n’est donc saisie d’aucune demande d’infirmation des chefs du jugement suivants, lesquels ont dès lors un caractère définitif :
— Enjoint à M. [N] de laisser circuler toute personne et notamment les sociétés Orange Réunion et SFR afin d’accéder à la propriété de Mme [K] par le chemin d’accès constituant une servitude de passage instituée sur le fonds servant appartenant à M. [N], sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
— Rejette la demande de dommages et intérêts formée par Mme [K] à l’encontre de M. [N];
— Fait interdiction à Mme [K] et à quiconque de stationner tout véhicule ou engin sur le chemin d’accès constituant la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée, à compter de la signification du présent jugement ;
— Fait interdiction à Mme [K] et à quiconque d’empiéter, de circuler ou de stationner tout véhicule ou engin sur la bande de terrain appartenant à M. [N] et comprise entre la limite de la parcelle CR-[Cadastre 3] et le chemin d’accès constituant la servitude, sous astreinte de 300 euros par infraction constatée à compter de la signification du présent jugement ;
— Déboute M. [N] de sa demande de remise en état de la clôture formée contre Mme [K] ;
— Déboute M. [N] de sa demande d’enlèvement de câbles, formée contre la SA Orange Réunion Orange Réunion ;
Sur la recevabilité des demandes en confirmation et en injonction formées par Mme [K]
Vu l’article 562 du code de procédure civile;
Mme [K] demande à la cour de « Confirmer les termes de l’ordonnance en date du 15 février 2018, » mais cette décision n’est pas déférée à la cour, pas plus qu’elle n’est produite.
Elle sollicite en outre qu’il soit enjoint à M. [N] de "laisser toute personne et notamment les sociétés SFR et Orange accéder à sa propriété par le biais de la servitude de passage existante sur la propriété de celui-ci ; et à stationner dans la servitude si besoin, assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500 ' par irrespect", cependant, le chef du dispositif du jugement ayant enjoint à M. [N] de respecter le droit de passage sur la servitude litigieuse n’est ni critiqué dans la déclaration d’appel, ni de manière incidente par M. [N].
Ces deux demandes doivent ainsi être déclarées irrecevables.
Sur la recevabilité des demandes de la SA Orange Réunion
La SA Orange Réunion sollicite que soit infirmé le jugement en ce qu’il a fixé les limites des parcelles CR-[Cadastre 3] (appartenant à Mme [K]) et la parcelle cadastrée CR-[Cadastre 2] (appartenant à M. [N]) à [Localité 9], en ce qu’il a homologué le rapport de M. [U] et demande qu’une nouvelle expertise soit ordonnée.
Sur ce,
Vu les articles 646 du code civil et 31 du code de procédure civile;
L’action en bornage étant une prérogative du propriétaire à l’égard de celui du fonds voisin, les demandes de la SA Orange Réunion sont irrecevables.
Sur la demande en bornage et la demande de contre-expertise
A titre liminaire, la cour rappelle que la parcelle CR-[Cadastre 3] (15a 29ca), à [Localité 10], commune de [Localité 9] est issue de la parcelle plus vaste cadastrée CR [Cadastre 1] devenue CR-[Cadastre 2] (1ha 04 a 66ca) dans laquelle elle s’insère suivant une forme rectangulaire.
L’acte de vente notarié du 29 mai 1996 passé entre les époux [D]/[K] et M. [N] mentionne que ce dernier concède au bénéfice des premiers une servitude réelle afin qu’il puisse rejoindre la voie publique, la servitude du fonds dominant CR [Cadastre 3] s’exerçant sur une bande de quatre mètres de large « tel qu’il figure sur un plan qui demeurera ci-joint et annexé ».
Le litige se concentre sur le positionnement de la limite Sud-Est de la parcelle CR-[Cadastre 3] et du positionnement de la servitude de passage par rapport à cette limite, Mme [K] plaidant que la servitude longe la limite Sud-Est de la parcelle jusqu’à l’extrémité Est où se situe son portail d’entrée et M. [N] arguant que l’assiette de la servitude n’est pas contiguë à la limite sud-Est de la parcelle CR-[Cadastre 3] qu’elle ne rejoint qu’à l’angle Est de la parcelle où se situe le portail d’entrée des époux [D]/[K].
L’intimé en déduit ainsi qu’il est propriétaire d’une bande de terrain de forme triangulaire séparant la limite de parcelle CR-[Cadastre 3] et la servitude, dont l’angle aigu se situe à la jonction de la servitude et de la limite Sud-est de la parcelle, et sur laquelle Mme [K] ne dispose d’aucun droit. Il plaide notamment que Mme [K] ne peut, via cette bande de terrain triangulaire lui appartenant, créer un nouvel accès à sa parcelle dans l’angle Sud où elle a autorisé l’installation d’antennes de télécommunication.
Mme [K] critique le rapport d’expertise de M. [U] ayant conforté la position de M. [N] pour les motifs suivants :
— l’expert a tiré ses conclusions d’une lecture croisée d’un précédent bornage établi en 2008, plus spécialement de la borne B6, et du document d’arpentage de 1996 alors même qu’il souligne les difficultés d’appliquer le document d’arpentage à partir d’un seul point ; elle souligne que la différence entre les parties dans l’implantation de l’assiette du chemin sur limite à un mètre linéaire et que toute variation est donc susceptible d’importants effets sur la solution au litige ;
— la superficie de la parcelle, suivant l’hypothèse formée par M. [U], serait de 1.476 m2 alors qu’elle a acquis, avec son mari, une contenance de 1.558 m2 ; elle relève que l’expert n’a pas procédé à une comparaison de surfaces entre celles obtenues suivant son hypothèse de tracé des limites et celles résultant des tracés de 1995 et 2008 ;
— l’expert n’a pas recherché quelle était la matérialité historique du chemin ayant servi de définition à l’assiette de la servitude de passage; pour estimer que l’assiette de la servitude n’était pas contigüe à la limite de parcelle, il s’est référé à la distance existant sur le terrain entre la limite de chemin et le portillon d’accès aux antennes alors même que la servitude accordée et de quatre mètres de large, bien supérieure au 2,5 mètres de l’emprise actuelle du chemin ;
— que son rapport est contredit par deux autres avis d’experts privés.
M. [N] se réfère pour l’essentiel aux conclusions du rapport d’expertise.
Sur ce,
Vu l’article 646 du code civil;
En premier lieu, et comme l’indique l’expert, il n’existe pas de lien direct entre l’implantation de la limite des parcelles CR-[Cadastre 3] et CR- [Cadastre 2] et celle de la servitude, alors qu’aucune des parties ne prétend ni ne revendique que l’assiette de la servitude empièterait, de par son tracé, sur le fond dominant.
La définition des limites des parcelles CR-[Cadastre 3] et CR- [Cadastre 2], sur trois des quatre côtés de la parcelle CR-[Cadastre 3] se doit ainsi d’intervenir au regard des critères classiquement mis en 'uvre pour rechercher l’implantation des limites, à savoir, les descriptions des titres, les traces de précédents bornages, les contenances, les signes matériels de limite sur le terrain…
En deuxième lieu, il résulte du rapport d’expertise, et notamment de ses annexes, que la proposition de fixation des limites par l’expert s’est en effet fondée sur une visite de terrain, un extrait cadastral, le document d’arpentage réalisé par M. [O] en 1995, l’acte de vente du 29 mai 1996 et le procès-verbal de bornage de M. [S] du 8 avril 2008.
En troisième lieu, l’expert judiciaire a répondu dans son complément d’expertise à l’essentiel des différents points soulevés par l’appelante.
S’agissant en particulier de la référence de l’expert faite à la trace d’une borne trouvée sur le terrain (point B) en coin Est de la parcelle, celle-ci est totalement fondée dès lors que seules les limites n’ayant pas fait l’objet d’un précédent bornage peuvent être remises en cause.
A ce titre, il ressort des pièces versées à la procédure que les parcelles CR-[Cadastre 3] et CR- [Cadastre 2] ont fait l’objet d’un premier bornage lors de la division et la vente du terrain (attestation notaire Me [X] et référence du géomètre expert en 2008), puis d’un second en 2008 par M. [S], géomètre expert.
Tant en 2008 que lors de l’expertise judiciaire en 2021 a été posé le constat que les bornes précédentes avaient été enlevées.
En revanche, l’expert judiciaire est parvenu à trouver une trace de la borne posée dans l’angle Sud de la parcelle CR-[Cadastre 3] (point B), sur laquelle les parties s’étaient accordées.
Alors que ce bornage amiable n’a pas été judiciairement contesté, et nonobstant le contexte d’avantage en retour dans lequel Mme [K] prétend avoir donné son consentement à la pose de cette borne, l’expert, comme la cour, se doivent de prendre en compte son positionnement pour implanter les limites des parcelles.
A ce titre, la critique du rapport privé de M. [V] (pièce 12 appelante) qui fait valoir que, compte tenu des côtes du document d’arpentage de la parcelle en 1995, le point B peu avoir été mal implanté, ne peut être retenue.
S’agissant de la confrontation des côtes du document d’arpentage de 1995, des mesures cadastrales et de la proposition de l’expert judiciaire, ce dernier fait observer que les côtes du document d’arpentage ont été établies non à partir de mesures sur le terrain mais à partir du plan cadastral et de l’échelle de reproduction de ce document.
Il en déduit que les cotes sont approximatives et surtout, que le tracé du chemin communal matérialisant la limite Nord-Ouest de la parcelle CR-[Cadastre 3] est inexact, conduisant à des erreurs sur les cotations et calcul des contenances.
Cette inexactitude dans le tracé du chemin est avérée par la comparaison du plan établi en annexe du rapport d’expertise judiciaire et le plan d’arpentage.
L’expert judiciaire explique ainsi la différence de contenance résultant d’une part du plan « théorique » d’arpentage (1.529 m2) et d’autre part de celle résultant de sa proposition (1.476 m2, non 1.450 m2 comme calculé sur le rapport d’expertise privé Géofit – pièce 13 appelante) tout en indiquant que cette différence se situe dans la tolérance admise par la direction générale des impôts pour un terrain de 1.500 m2, tout comme les contenances calculées suivant le cadastre (1.529 m2) ou le SIG de la commune (1.636 m2). Il ajoute que sa proposition permet néanmoins de replacer trois des quatre mesures du plan d’arpentage sur le plan qu’il a effectué à partir d’un relevé de terrain, seule la limite Nord-ouest matérialisée par le chemin communal étant inexacte pour les motifs sus-décrits.
S’agissant de la limite matérielle du chemin d’accès que Mme [K], ainsi que l’expert privé Géofit, se proposent de retenir comme limite géographique Sud Est de la parcelle CR-[Cadastre 3], il est relevé que le document d’arpentage de 1995 sur lequel figurent ladite parcelle créée et la servitude accordée font état d’une séparation claire de la limite matériel Sud Est de l’assiette de la servitude, les deux ne de rejoignant qu’à l’angle Est de la parcelle.
S’il est exact que l’assiette de la servitude correspond vraisemblablement à un ancien chemin d’exploitation visible sur des photographies de l’expertise privée Géofit et que le point de départ du chemin depuis la voie publique tracé à main levée sur le plan d’arpentage annexé à l’acte de vente est mal positionné par rapport à l’existant, ces éléments ne peuvent aller contre le constat que, sur le document faisant référence, le tracé du chemin assiette de la servitude n’est pas accolé à la limite de la parcelle CR-[Cadastre 3] créée.
Dans cette logique, dans son complément d’expertise, l’expert judiciaire est fondé à considérer que l’emprise de 4 mètres de la servitude créée ne peut avoir pour effet d’accoler l’assiette de la servitude à la limite Sud-Est de la parcelle CR[Cadastre 3].
Pour le surplus, sans qu’il soit besoin d’ordonner une nouvelle expertise, c’est par des motifs que la cour adopte que le premier juge a homologué le rapport d’expertise judiciaire du 21 janvier 2022 et son complément du 7 décembre 2022, fixant les limites des parcelles CR-[Cadastre 3] et CR-[Cadastre 2] à [Localité 10], commune de [Localité 9] conformément au plan annexe 2 audit rapport.
Sur la demande indemnitaire de M. [N]
Vu les articles 544 et 1240 du code civil;
M. [N] justifie qu’il subit, depuis l’origine des contrats souscrits avec la SA Orange Réunion et SRR au début des années 2000, les interventions de ces dernières sociétés, traversant sa propriété entre l’assiette de la servitude et la propriété de Mme [K] pour l’aménagement et l’entretien des antennes.
Si cette atteinte à la propriété, en dépit de multiples alertes adressées à Mme [K], ne peut être nié, en revanche, la faible bande de terrain concernée par cet empiètement et l’absence de pièce renseignant la cour sur l’impact concret de cet empiètement sur la vie de M. [N] justifie l’évaluation d’une juste indemnité en réparation du préjudice moral subi par M. [N] à la somme de 1.000 euros, laquelle doit être mise à la charge de Mme [K].
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile;
La SA Orange Réunion et Mme [K], qui succombent, seront condamnées aux dépens de l’appel.
L’équité commande de condamner Mme [K], seule, à verser au titre des frais irrépétibles la somme de 3.500 euros à M. [N].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement en dernier ressort, dans les limites de l’appel,
— Déclare irrecevable les demandes de Mme [K] tendant à « confirmer les termes de l’ordonnance en date du 15 février 2018, » et à "enjoindre M. [N] à laisser toute personne et notamment les sociétés SFR et Orange accéder à sa propriété par le biais de la servitude de passage existante sur la propriété de celui-ci ; et à stationner dans la servitude si besoin, assortir cette obligation d’une astreinte d’un montant de 500' par irrespect";
— Déclare irrecevables les demandes de la SA Orange Réunion pour défaut de qualité à agir;
— Rejette la demande de contre-expertise formée par Mme [K];
— Confirme le jugement entrepris, sauf en ce qu’il a rejeté la demande indemnitaire de M. [N];
— L’infirme dans cette seule mesure;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Condamne Madame [L] [F] [K] épouse [D] à verser à M. [G] [E] [I] [N] la somme de 1.000 euros au titre du préjudice moral;
— Condamne Madame [L] [F] [K] épouse [D] à verser à M. [G] [E] [I] [N] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles en appel;
— Condamne in solidum la SA Orange Réunion et Madame [L] [F] [K] épouse [D] aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Véronique FONTAINE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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