Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 3 juil. 2025, n° 24/01259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/01259 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 22 janvier 2024, N° 22/002273 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01259 – N° Portalis DBVX-V-B7I-PPCW
Décision du Juge de la mise en état du TJ de [Localité 13]
du 22 janvier 2024
RG : 22/002273
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE [Adresse 4]
C/
[L]
[L]
[W]
[M]
[N]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 03 Juillet 2025
APPELANTE :
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE sis [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la REGIE FRANCHET ET COMPAGNIE, dont le siège social est [Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
assisté de Me Colette CHAZELLE DE CHAZELLE AVOCATS – Avocats au barreau de LYON
INTIMES :
Mme [C] [L]
née le 25 Janvier 1966 à [Localité 10]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [K] [L]
né le 25 Janvier 1966 à [Localité 14]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [V] [W]
né le 13 Mai 1959 à [Localité 9]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Mme [J] [M]
née le 01 Janvier 1959 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 8]
M. [I] [N]
né le 27 Mars 1967 à [Localité 17]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Représentés par Me Guillaume PICON de la SELARL PICON AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : 2206
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 13 Mai 2025
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 03 Juillet 2025
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Joëlle DOAT, présidente
— Evelyne ALLAIS, conseillère
— Stéphanie ROBIN, conseillère
assistées pendant les débats de Cécile NONIN, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Joëlle DOAT, présidente, et par Cécile NONIN, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 15 février 2022, M. [K] [L] et Mme [C] [O] épouse [L], M. [V] [W], Mme [J] [M] et M. [I] [N] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Lyon le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7], pour s’entendre annuler :
— les résolutions n° 11 et n° 15 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] qui s’est tenue le 16 décembre 2021, selon le règlement de copropriété de 1933
— la résolution n°12 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble du [Adresse 2] qui s’est tenue le 16 décembre 2021, selon le règlement de copropriété de 1982
et pour s’entendre condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser à chacun la somme de 100 000 euros en réparation de leurs préjudices.
Par incident en date du 10 mai 2023, le syndicat des copropriétaires a soulevé devant le juge de la mise en état la nullité, subsidiairement l’irrecevabilité de l’assignation.
Par ordonnance en date du 22 janvier 2024, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de nullité de l’assignation et la fin de non recevoir
— condamné le syndicat des copropriétaires à payer à M. [K] [L] et Mme [C] [O] épouse [L], M. [V] [W], Mme [J] [M] et M. [I] [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— rejeté toute autre demande
— réservé les dépens
— renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état.
Le juge de la mise en état a considéré qu’il n’y avait pas deux syndicats des copropriétaires puisqu’il n’y avait pas deux états descriptifs de division et que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6], tel que désigné sur l’assignation, était l’unique syndicat de la copropriété située à la même adresse.
Le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de cette ordonnance, le 14 février 2024.
Il demande à la cour :
— d’infirmer l’ordonnance
statuant à nouveau,
— de prononcer la nullité de l’assignation
à défaut,
— de déclarer irrecevables les demandes de M. et Mme [L], M. [W], Mme [M] et M. [N]
— de débouter M. et Mme [L], M. [W], Mme [M] et M. [N] de leurs demandes contraires
— de condamner M. et Mme [L], M. [W], Mme [M] et M. [N] à la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Rose.
Il expose que :
— un règlement de copropriété a été établi le 12 avril 1933 entre M. [B], d’une part, l’association d’éducation populaire, d’autre part, la société immobilière du [Adresse 15], de troisième part
— la liquidation judiciaire de la société immobilière du [Adresse 15] a été prononcée, le liquidateur judiciaire, Maître [T], a été contraint de procéder à la division de l’immeuble appartenant à cette société et un règlement de copropriété a été établi le 8 juillet 1982
— il existe ainsi deux entités distinctes qui fonctionnent distinctement, le syndicat des copropriétaires soumis au règlement de copropriété du 12 avril 1933 et le syndicat des copropriétaires soumis au règlement de copropriété du 8 juillet 1982
— il y a également deux divisions distinctes
— les deux syndicats fonctionnent de manière séparée depuis de nombreuses années et deux assemblées générales distinctes se tiennent chaque année
— l’assignation du 15 février 2022 est atteinte d’une nullité de fond au motif que le syndicat des copropriétaires assigné est inexistant, qu’il n’a pas de pouvoir d’agir, pas de capacité à agir et pas de représentant légal
— s’il était jugé qu’il s’agit d’une nullité de forme, cette irrégularité fait grief puisque l’on ne sait pas quel syndicat des copropriétaires est assigné
— en tout état de cause, l’acte introductif d’instance est irrecevable en ce que la demande est formée contre une personne dépourvue du droit d’agir car elle n’existe pas juridiquement.
Par ordonnance en date du 12 juillet 2024, la présidente de la chambre a déclaré irrecevables les conclusions d’intimées notifiées par M. et Mme [L], M. [W], Mme [M] et M. [N], comme ayant été notifiées postérieurement à l’expiration du délai prescrit par l’article 905-2 du code de procédure civile.
Par arrêt en date du 16 avril 2025, la cour d’appel a déclaré le déféré irrecevable.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2025.
SUR CE :
Selon l’article 117 du code de procédure civile, le défaut de capacité d’ester en justice constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l’acte.
Il en résulte que, dans un acte de procédure, l’erreur ou l’imprécision relative à la dénomination d’une partie n’affecte pas la capacité à ester en justice qui est attachée à la personne, quelle que soit sa désignation, et ne constitue qu’un vice de forme, lequel ne peut entraîner la nullité de l’acte que sur justification d’un grief.
L’imprécision affectant la désignation d’un syndicat des copropriétaires assigné en annulation d’une assemblée générale, qui ne met pas en cause son existence, constitue donc un vice de forme lequel n’est sanctionné par la nullité de l’assignation qu’à charge, pour l’adversaire qui l’invoque, de prouver l’existence d’un grief.
L’assignation du 15 février 2022 a été délivrée au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la société Franchet et Compagnie.
Dans ses conclusions d’appel, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la régie Franchet et Compagnie, fait valoir que le syndicat des copropriétaires qui a été assigné est inexistant, de sorte que l’assignation fait l’objet d’une nullité de fond non régularisable, en ce que le syndicat assigné qui n’existe pas n’a aucun pouvoir pour agir, aucune capacité juridique, aucun représentant.
Le syndicat soutient qu’il existe en réalité deux syndicats de copropriétaires qui fonctionnent de façon distincte et qui sont des entités juridiques distinctes : le syndicat des copropriétaires soumis au règlement de copropriété du 12 avril 1933 et le syndicat des copropriétaires soumis au règlement de copropriété du 8 juillet 1982.
Il ressort des éléments versés aux débats qu’il y a un seul immeuble situé [Adresse 2].
Le 12 avril 1933, un règlement de copropriété et un état descriptif de division ont été établis, alors que l’immeuble était divisé entre trois copropriétaires :
— M. [B] conserve la propriété de tout le rez de chaussée, cour et caves à usage de garage et dépendances se trouvant de plain pied avec l'[Adresse 12])
— l’association d’éducation populaire aura la propriété exclusive de la terrasse non sur cave et des bâtiments édifiés par elle sur le terrain, en outre, elle a la propriété de la terrasse sur caves située à l’ouest de la ligne H.I.B et le premier étage du bâtiment situé le long de l'[Adresse 12] délimité par les lettres H.Z.Z.h.g.I.H)
— la société Immobilière du [Adresse 15] aura la propriété de l’immeuble à usage d’habitation en ce qui concerne les trois étages et greniers, les caves pouvant être louées aux locataires ainsi que toutes dépendances, hangar, écuries, remises, terrasses, cours et jardins, elle profitera du droit de passage à la [Adresse 16].
Le lot de copropriété constitué par la partie d’immeuble appartenant à la société Immobilière du [Adresse 15] a lui-même été divisé en plusieurs lots (32 appartements et 13 caves) qui ont fait l’objet d’un état descriptif de division et d’un règlement de copropriété dressés le 8 juillet 1982.
Depuis cette dernière date, l’immeuble est divisé en deux parties, chacune de ces deux parties étant soumise à un règlement de propriété distinct et il existe bien deux syndicats des copropriétaires, le premier constitué sur une partie de l’immeuble, le second sur l’autre partie dudit immeuble.
Les deux syndicats sont représentés par le même syndic, tiennent leur assemblée générale le même jour et sont distingués dans les convocations et les procès-verbaux d’assemblée générale par les mentions respectives 'rglt 33« ou 'dépendant du règlement de copropriété de 1933 » et 'rglt 82« ou 'dépendant du règlement de copropriété de 1982 », étant observé qu’il existe des parties communes à tous les copropriétaires de l’immeuble et des parties communes à seulement certains d’entre eux.
Des arrêts ont été rendus par la cour d’appel de la cour d’appel de Lyon le 3 novembre 1999, le 22 mars 2000 et le 27 février 2003 dans le cadre d’un litige sur la répartition des charges entre la société garage Saint Vincent, dont le siège social est situé [Adresse 2], et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] ainsi mentionné dans le chapeau des trois arrêts sans autre précision.
Il est ainsi démontré que la dénomination 'syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2]' est couramment utilisée comme en atteste aussi le procès-verbal de constat d’huissier dressé le 3 octobre 2022 à la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5].
Dès lors que l’assignation aux fins d’annulation vise dans son dispositif d’une part les résolutions n°11 et 15 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 décembre 2021 selon le règlement de copropriété de 1933, d’autre part la résolution n°12 de l’assemblée générale qui s’est tenue le 16 décembre 2021 selon le règlement de copropriété de 1982, les deux syndicats sont bien identifiés.
Il ne peut donc être soutenu, ni que le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] n’aurait aucune existence juridique, alors que l’irrégularité invoquée ne pourrait constituer qu’une erreur de dénomination car il aurait alors fallu indiquer sur l’assignation qu’elle avait pour destinataires les syndicats des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], ni que cette erreur de dénomination a causé un grief aux deux syndicats des copropriétaires concernés par l’action en annulation.
La demande aux fins de nullité de l’assignation doit être rejetée, de même que la fin de non-recevoir tendant aux mêmes fins, à savoir déclarer l’action du syndicat des copropriétaires irrecevable au motif que le syndicat n’aurait pas le droit d’agir en raison de son inexistence juridique.
L’ordonnance est confirmée en toutes ses dispositions, y compris en ce qu’elle a mis une indemnité de procédure à la charge du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice, la régie Franchet et Compagnie, appelant, est condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement :
CONFIRME l’ordonnance
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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