Infirmation 19 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 19 mars 2025, n° 24/00523 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00523 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris, BAT, 2 octobre 2024, N° 211/396103 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ARRÊT DU 19 MARS 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 4 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 02 Octobre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS – RG n° 211/396103
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00523 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKJ7C
Vu le recours formé par :
Maître [D] [B] [L]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Maité BATAILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : 230
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de PARIS dans un litige l’opposant à :
[Localité 7] SKI TEAM
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Monsieur [J] [X], représentant légal en vertu d’un pouvoir général
Monsieur [W] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Comparant en personne
Défendeurs au recours,
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Claire DAVID, magistrat honoraire désignée par décret du 17 août 2020
du Président de la République aux fins d’exercer des fonctions juridictionnelles, entendue en son rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Paul Besson, Premier Président de chambre
Madame Violette BATY, Présidente de chambre
Madame Claire DAVID, magistrat honoraire
Greffier, lors des débats et du prononcé : Madame Isabelle-Fleur SODIE
ARRÊT :
— contradictoire statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 05 Février 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— mis en délibéré au 19 Mars 2025
— signé par Madame Violette BATY, Présidente de chambre, pour le Premier président empêché et par Madame Isabelle-Fleur SODIE, Greffière.
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Vu le recours formé par Maître [B] [L] auprès du Premier président de la cour d’appel de Paris, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 novembre 2024, à l’encontre de la décision rendue le 2 octobre 2024 par le bâtonnier de l’Ordre des avocats du barreau de Paris, qui l’a débouté de ses demandes ;
Vu les conclusions régulièrement notifiées et les observations à l’audience, aux termes desquelles Maître [B] [L] demande à la cour :
— d’infirmer la décision,
— de fixer ses honoraires de diligence à 9 540 euros HT,
— de constater qu’il a perçu la somme de 833,33 euros HT,
— de condamner en conséquence solidairement l’Association [Localité 7] Ski Team et M. [O] [N] à la somme de 8 706,67 euros HT, avec intérêts contractuels et capitalisation des intérêts,
— de les condamner à 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les observations orales soutenues à l’audience par l’Association [Localité 7] Ski Team et M. [O] [N] qui demandent à la cour de confirmer la décision du bâtonnier ;
SUR CE,
La décision du bâtonnier a été notifiée à Maître [B] [L] par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 21 octobre 2024 ; en conséquence, le recours introduit dans les formes et dans le mois de la notification de la décision déférée est recevable.
Le 20 juin 2013, l’Association [Localité 7] Ski Team et M. [O] [N] ont signé une lettre d’engagement confiant à Maître [B] [L] les missions suivantes :
— déposer une plainte auprès du Parquet de Toulon, (estimation 500 euros HT),
— contentieux de l’annulation des contrats de financement et de maintenance souscrits auprès de GE Capital, (estimation 2 500 à 3 500 euros HT),
— interventions spécifiques autres, (estimation au taux horaire normal).
Le contrat précise que les honoraires sont fixés au temps passé sur la base d’un taux horaire de 260 euros HT, valeur 2014, taux révisé au 1er janvier de l’année suivante.
Maître [B] [L] précise que le présent litige porte sur le volet pénal du mandat.
Deux factures ont été adressées aux clients comme suit :
— une facture du 12 octobre 2023 émise pour la somme de 5 300 euros HT et portant sur la notification d’avis 175 code de procédure 'civile', la constitution de partie civile, la demande de copie du dossier, l’étude du dossier d’instruction sur six ans portant sur 12 000 pages, l’étude des auditions et comparutions des mis en examen, l’étude des réquisitions du Parquet, l’analyse de l’ORTC, la constitution de partie civile, l’entretien avec le procureur de la République, la rédaction des conclusions de partie civile, la préparation et la communication des pièces, la mise en état, le suivi de la procédure,
— une facture du 2 avril 2024 émise pour la somme de 4 240 euros HT pour l’analyse des conclusions et pièces adverses, la préparation et le dépôt du dossier de plaidoirie, la préparation de l’audience avec le procureur de la République, le temps passé aux audiences des 27,28 et 29 mars 2024.
Comme l’indiquent les clients à l’audience, le seul mandat confié par eux à Maître [B] [L] au titre de la procédure pénale était de déposer une plainte auprès du procureur de la République de Toulon.
Si Maître [B] [L] produit une pièce aux termes de laquelle l’Association [Localité 7] Ski Team l’aurait désigné pour se constituer partie civile, force est de constater que cette pièce ne comporte aucune signature du président de l’association.
Au surplus, toutes les diligences indiquées sur les deux factures ci-dessus rappelées ne sont nullement justifiées, à l’exception du dépôt d’une plainte qui n’est elle-même pas produite, de la rédaction de conclusions de partie civile qui comportent dix pages et dont la lecture démontre que l’affaire était simple, et de l’assistance de ses clients à la première audition de partie civile du 10 février 2015.
Maître [B] [L] ne produit aucune autre pièce justifiant de ses diligences, aucune conclusion adverse, aucune pièce de son dossier de plaidoiries et il ne communique même pas le jugement pénal qui permettrait de constater sa présence aux audiences de mars 2024.
Il s’ensuit que Maître [B] [L] justifie exclusivement avoir déposé une plainte qui n’est pas produite aux débats et dont le coût peut être fixé à 500 euros HT comme indiqué dans la lettre de mission, avoir assisté ses clients lors de la première audition de partie civile, dont le coût peut également être fixé à 520 euros HT pour deux heures, et avoir rédigé des conclusions qui ne peuvent pas avoir pris plus de deux heures pour 520 euros HT.
En définitive, les honoraires de Maître [B] [L] doivent être fixés à 1 540 euros HT.
L’Association [Localité 7] Ski Team justifie avoir réglé la somme de 833,33 euros HT soit 1 000 euros TTC et elle reste en conséquence devoir, solidairement avec M. [O] [N] comme précisé à la convention, la somme de 706,67 euros HT outre la TVA au taux de 20%.
Les intérêts contractuels seront dus à compter de la présente décision qui fixe les honoraires de l’avocat.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Infirme la décision déférée,
Statuant à nouveau,
Fixe les honoraires revenant à Maître [B] [L] à la somme de 1 540 euros HT,
Constate que la somme de 833,33 euros HT a été réglée,
Dit que l’Association [Localité 7] Ski Team et M. [O] [N] doivent payer solidairement à Maître [B] [L] la somme de 706,67 euros HT, majorée de la TVA au taux de 20 % ainsi que des intérêts au taux contractuel à compter de la présente décision,
Déboute Maître [B] [L] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum l’Association [Localité 7] Ski Team et M. [O] [N] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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