Confirmation 3 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 3 déc. 2025, n° 25/01025 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/01025 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saverne, 13 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° 490/25
Copie exécutoire à
— Me Nadine HEICHELBECH
Le 03.12.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 03 Décembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 25/01025 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IPTI
Décision déférée à la Cour : 13 Décembre 2024 par le Tribunal judiciaire de SAVERNE – Chambre civile
APPELANT :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Nadine HEICHELBECH, avocat à la Cour
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025000695 du 25/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
INTIME :
Monsieur [K] [S]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représenté, assigné par le commissaire de justice à personne le 27 mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 modifié du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 22 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. WALGENWITZ, Président de chambre.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— Réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
'
Un contrat de vente d’un véhicule d’occasion de marque Mercedez-Benz classe 5, âgé de 13 ans, a été conclu le 16 mars 2023 entre Messieurs [C] [V] (en qualité de vendeur) et [K] [S] (en qualité d’acheteur), pour un montant de 11 000 euros.
Le lendemain, le véhicule est tombé en panne et a été pris en charge par l’assistance dépannage de l’acheteur. Un devis a été établi pour le remplacement d’un turbocompresseur pour un montant de 2 194,69 euros.
Un courrier a été adressé au vendeur afin de demander la prise en charge des frais de remise en état du véhicule, en vain.
Une expertise amiable a alors été diligentée par l’assurance protection juridique de M. [S] et s’est tenue le 8 août 2023.
A la demande du vendeur, une expertise judiciaire a été ordonnée le 13 novembre 2023 par le juge des référés du tribunal judiciaire de SAVERNE, qui a confié comme mission à M. [X] [N], en qualité d’expert, notamment, de décrire l’état du véhicule et les désordres l’affectant, de déterminer les causes des dysfonctionnements constatés, l’éventuelle antériorité à la vente des désordres et s’il était possible à un acheteur non professionnel de s’en convaincre, de chiffrer le montant des travaux de remise en état et de fournir tout élément de nature à permettre d’apprécier les préjudices subis et les responsabilités encourues, laquelle s’est tenue le 18 juin 2024.
'
Par acte d’huissier délivré le 6 août 2024, Monsieur [K] [S] a assigné devant le Tribunal judiciaire de SAVERNE, Monsieur [C] [V], aux fins d’obtenir au principal la résolution de la vente fondée sur la garantie des vices cachés et la condamnation en paiement d’un montant de 19 500 euros, outre intérêts au taux légal à compter du jugement.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 13 décembre 2024, le tribunal judiciaire de SAVERNE a':
'
'Ordonné la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2023 entre Monsieur [C] [V] et Monsieur [K] [S] sur le fondement des vices cachés';'
Condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [K] [S]':
— la somme de 11 000 € au titre du remboursement du prix de vente';
— 'la somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance';
— 'la somme de 3 500 € au titre des frais de gardiennage';
outre les intérêts au taux légal à compter du jugement';'
Condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';'
Condamné Monsieur [C] [V] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé RG 23/116 et notamment les frais d’expertise';
Rappelé que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.'
'
Le tribunal a considéré que':
— il résulte du rapport d’expertise amiable, non seulement que le véhicule était affecté d’un défaut, mais également qu’au regard du peu de kilomètres parcourus par l’acquéreur, l’antériorité de ce défaut à la vente est certaine, constituant à minima un vice caché';
— le rapport d’expertise judiciaire du 18 juin 2024 établit que les dégâts moteurs étaient forcément présents à l’achat, le vendeur ne pouvant que les connaître car la défaillance à l’origine du vice était apparue sur une dizaine de milliers de kilomètres, se matérialisant par une forte consommation d’huile et des fumées lors de l’utilisation.
Monsieur [V] a interjeté appel de ce jugement par déclaration d’appel du 28 février 2025.
Par ses dernières conclusions du 15 mai 2025, transmises par voie électronique le 19 mai 2025, accompagnées d’un bordereau de communication de pièces n’ayant pas fait l’objet de contestation, Monsieur [V] demande à la Cour de':
'Infirmer le jugement du 13 décembre 2024 en ce qu’il a':
Ordonné la résolution de la vente intervenue le 16 mars 2023 entre Monsieur [C] [V] et Monsieur [K] [S] sur le fondement des vices cachés';
'
Condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [K] [S]':
— La somme de 11 000 € au titre du remboursement du prix de vente';
— La somme de 5 000 € au titre de l’indemnisation du trouble de jouissance';
— La somme de 3 500 € au titre des frais de gardiennage';
outre les intérêts au taux légal à compter du jugement';
'
Condamné Monsieur [C] [V] à payer à Monsieur [K] [S] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
'
Condamné Monsieur [C] [V] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure de référé RG 23/116 et notamment les frais d’expertise';
'
Statuant à nouveau,
Débouter M. [S] de ses demandes,
Au besoin, ORDONNER une nouvelle expertise';
Subsidiairement,
Constater l’absence de connaissance du vice par M. [V] et Débouter M. [S] de toutes demandes excédant la restitution du prix de 11.000 €.
Condamner M. [S] aux dépens.'
'
M. [V] considère que':
— le caractère d’antériorité du vice caché ne serait pas démontré, les défauts décrits par les experts n’ayant pas été constatés, ni au moment de la vente, ni antérieurement lors des contrôles techniques,
— la dégradation du turbo a pu être provoquée par une conduite à très grande vitesse de l’acheteur, de sorte qu’il serait nécessaire d’ordonner une nouvelle expertise judiciaire';
— à défaut de caractère professionnel du vendeur, sa prétendue connaissance d’une défaillance du turbo n’est pas démontrée, ce dont il résulterait que ce dernier ne pourrait être redevable que de la restitution du prix.
'
Monsieur [K] [S] se voyait signifier à personne le 27 mai 2025 la déclaration d’appel du 28 février 2025 de Monsieur [C] [V] et ses dernières conclusions du 18 mai 2025.
Monsieur [S] ne s’est pas constitué intimé.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de l’appelant, il conviendra de se référer aux dernières conclusions précitées.
'
Par une ordonnance en date du 26 septembre 2025 le dossier a été clôturé et renvoyé à l’audience de plaidoiries du 22 octobre 2025.
'
MOTIFS :
La partie intimée ne comparaissant pas, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, il est statué au fond et le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant, que dans la mesure où il les estime réguliers, recevables et bien fondés et qu’aux termes du dernier alinéa de l’article 954 du même code.
Monsieur [K] [S], partie qui n’a pas conclu, est réputé s’approprier les motifs de la décision frappée d’appel.
'
1) Sur l’existence d’un vice caché et la résolution :
'
Selon l’article 1641 du code civil,'est un vice caché, celui qui rend la chose impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en n’aurait donné qu’un moindre prix, s’il l’avait connu.
Le défaut qui vicie la chose doit ainsi présenter une certaine gravité pour justifier du succès de l’action en vices cachés.
'
En l’espèce, le véhicule a fait l’objet d’une panne majeure en raison d’une défaillance du turbo l’ayant immobilisé, ce qui nécessitait des travaux d’un montant au départ estimé à 2 194,69 euros selon le premier devis, l’expert judiciaire ayant même considéré que le coût total des réparations dépasserait le prix de vente du bien.
Les expertises, amiable comme judiciaire, produites dans le dossier de procédure de première instance, ont établi un problème de surconsommation d’huile, avec un niveau en dessous du minimum de la jauge d’huile, une dégradation déjà très avancée du turbo et une probable dégradation corrélative du moteur en raison de son emballement, associée à une production d’excès de fumée de moteur.
Une telle défaillance, touchant un organe central du moteur, est de nature à rendre un véhicule impropre à un usage normal et son caractère antérieur n’est guère contestable, en ce sens que les expertises, privée et judiciaire, ont précisé que ce vice s’était installé progressivement sur des milliers de kilomètres. Il est rappelé, à toute fin utile, que l’acheteur a circulé avec ce véhicule moins de deux cent kilomètres après la vente avant que ne se manifestent les signes de la défaillance, que le moteur s’emballe et que le véhicule se trouve en panne.
M. [S] ne pouvait davantage présumer ou constater avant la vente de l’existence d’un vice, lequel ne figurait pas sur le procès-verbal du contrôle technique qui lui a été fourni et n’était pas immédiatement apparent.
De ce fait et du fait du coût exorbitant des réparations induites, il ne fait pas de doute que l’acheteur, s’il en avait eu connaissance, n’aurait pas donné l’intégralité du prix de vente de 11 000 euros.
'
En vertu de l’article 1644 du code civil, l’acheteur admis dans sa demande en garantie des vices cachés dispose d’une option’entre rendre la chose et se faire restituer le prix ou garder la chose et se voir rendre une partie seulement du prix.
Le premier juge a, à juste titre, fait droit à la demande de l’acheteur en résolution de la vente et par suite, prononcé la restitution à l’acheteur de la totalité du prix de vente (11'000 euros), en contrepartie de la remise du bien au vendeur.
La décision sera confirmée sur ce point, la demande nouvelle en expertise judiciaire formulée par Monsieur [V] devant être écartée, ce dernier ne présentant pas de critiques sérieuses dans ses conclusions, de nature à contredire les conclusions des experts, privé et judiciaire.
'
2) Sur l’indemnisation des préjudices de l’acquéreur :
'
M. [V] se défend d’avoir à payer plus que la valeur du prix de vente, faute d’avoir eu connaissance du vice que présentait le véhicule, objet de la vente litigieuse, contrairement à ce qu’affirme M. [S] au soutien de sa demande en indemnisation du préjudice de jouissance, fondé sur l’article 1645 du code civil.
Ce texte met en effet à la charge du vendeur le paiement de dommages et intérêts lorsque ce dernier connaissait les vices de la chose au moment de la vente.
M. [V] affirme, d’une part, que n’ayant pas la qualité de professionnel, il ne pouvait pas connaître du vice et d’autre part, avoir procédé à l’entretien régulier de son véhicule. Il produit des factures associées, laissant entendre que, se fiant aux contrôles techniques et entretiens réguliers qui ne faisaient pas état de difficultés liées au turbo, il n’a pas pu connaître des dégâts de son véhicule, ce dernier n’ayant pas – selon ses affirmations – présenté des signes de défaillance.
Cependant, si le fait de ne pas être un professionnel implique que le vendeur n’ait pas la connaissance pour diagnostiquer par lui-même les déficiences techniques d’un véhicule, cette qualité de profane ne l’empêche pas, à l’apparition de défauts, de les constater et de les connaître.
'
Il résulte des conclusions des deux expertises produites au dossier de procédure de première instance, tel qu’il a déjà été exposé, que 'la défaillance du turbo se fait sur plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, avec une forte consommation d’huile et des fumées lors de l’utilisation', ce qui implique que M. [V] ne pouvait ignorer l’existence de tels phénomènes (ceux de la surconsommation d’huile et d’excès de fumée d’échappement),'ni corrélativement l’existence d’un vice à leur origine qui affectait le véhicule.
En conséquence, il lui revient, en sus du remboursement du prix de vente, d’indemniser l’acheteur de l’ensemble des préjudices en présence.
'
Etant rappelé que l’expert judiciaire a évalué le trouble de jouissance à 10 euros par jour d’immobilisation, étant précisé que la panne date du 17 mars 2023 et que les opérations d’expertise judiciaire ont eu lieu le 30 avril 2024 et que les parties disposaient d’un délai s’achevant le 30 juin 2024 pour formuler des dires suite à la réception du pré-rapport, la somme mise en compte de 5'000 euros par M. [S] et accordée en première instance paraît raisonnable, au regard du délai de plus de 15 mois d’immobilisation du véhicule.
Quant au coût des frais de gardiennage, il était justifié par la production de factures du garage à l’expert judiciaire qui a fait état d’un montant facturé de 3 500 euros, de sorte que la cour ne voit pas de raison de s’écarter du raisonnement du premier juge qui a fait droit à cette demande.
Il y a donc lieu de confirmer la mise à la charge de M. [V] de la somme totale de 8 500 euros, outre intérêts légaux à compter du jugement de première instance, au titre de l’indemnisation des préjudices de l’acquéreur.
'
3) Sur les demandes accessoires :
'
Le jugement déféré étant confirmé en ses dispositions principales, il le sera également en celles relatives aux dépens et aux frais exclus des dépens engagés par les parties à l’occasion de la première instance (y compris ceux de la procédure de référé (RG 23/116) et notamment les frais d’expertise).
Pour les mêmes motifs, les demandes formulées par l’appelant étant rejetées en totalité, ce dernier assumera la totalité des dépens.
'
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
'
Confirme le jugement rendu le 13 décembre 2024 par la chambre civile du tribunal judiciaire de SAVERNE, en toutes ses dispositions,
'
Et y ajoutant,
Rejette la demande de Monsieur [C] [V] tendant à ce que soit ordonnée une nouvelle expertise,
Déboute Monsieur [C] [V] de sa demande en condamnation de M. [K] [S] au paiement des dépens,
Condamne M. [C] [V] aux entiers frais et dépens de la procédure d’appel.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Caution ·
- Caisse d'épargne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Garantie ·
- Déchéance du terme ·
- Anatocisme ·
- Prêt ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Intérêt
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Comptable ·
- Impôt ·
- Sociétés ·
- Bilan ·
- Pénalité de retard ·
- Redressement ·
- Amortissement ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Préjudice ·
- Montant
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Structure ·
- Clause ·
- Sociétés ·
- Tribunaux de commerce ·
- Matériel ·
- Reputee non écrite ·
- Vente ·
- Procédure civile ·
- Compétence territoriale ·
- Conditions générales
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courrier ·
- Sécurité sociale ·
- Copie ·
- Demande ·
- Recours administratif ·
- Lettre recommandee ·
- Manifeste ·
- Réception ·
- Irrecevabilité
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Délai de paiement ·
- Crédit ·
- Facture ·
- Garantie ·
- Sociétés ·
- Créance ·
- Conditions générales ·
- Condition ·
- Indemnisation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Fusions ·
- Adresses ·
- Carolines ·
- Déclaration ·
- Procédure civile ·
- Pierre ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Adresses ·
- Épouse ·
- Mise en état ·
- Acte ·
- Appel ·
- Avocat ·
- Conseiller ·
- Réserve ·
- Origine
- Autres demandes en matière de succession ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Appel ·
- Déclaration ·
- Indivisibilité ·
- Assurance-vie ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Caducité ·
- Signification ·
- Avocat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Eures ·
- Tribunal judiciaire ·
- Visioconférence ·
- Ordonnance ·
- Prolongation ·
- Irrégularité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Appel
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Client ·
- Montant ·
- Ordre des avocats ·
- Recours ·
- Provision ·
- Diligences ·
- Demande
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Radiation du rôle ·
- Logement social ·
- Demande de radiation ·
- Mise en état ·
- Incident ·
- Impossibilité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Demande ·
- Brie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.