Infirmation partielle 13 mars 2025
Infirmation partielle 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 13 nov. 2025, n° 25/01990 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/01990 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 13 mars 2025, N° 20/05582 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/01990 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QT5X
Décision concernée à la Cour :
Arrêt du 13 MARS 2025 COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 20/05582
Sur requête en omission de statuer
DEMANDEURS A LA REQUETE :
Madame [B] [U]
née le 24 Mai 1957 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 8]
et
Madame [C] [S]
née le 29 Avril 1955 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 7]
et
Monsieur [N] [S]
né le 06 Avril 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentés par Me Caroline VERGNOLLE de la SELARL SELARL AVOCARREDHORT, avocat au barreau de BEZIERS
DEFENDEURS A LA REQUETE :
Monsieur [V] [D] représenté par Mme [T] [P] épouse [D] ès qualités de tutrice suivant jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 11 février 2021
né le 28 Mai 1944 à [Localité 14]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représenté par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. MUTUELLES DU [Localité 13] ASSURANCES IARD
[Adresse 2]
[Localité 10]
Représentée par Me Christine AUCHE-HEDOU, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
S.A. ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 11]
Représentée par Me Amandine FONTAINE, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant sur l’audience Me Séverine VALLET de la SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Madame [T] [P] épouse [D], intervenante volontaire ès qualités de tutrice de Monsieur [V] [D] suivant jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 11 février 2021
née le 26 Juillet 1949 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par Me Cécilia LASNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 462 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été examinée le 10 septembre 2025,en audience publique, devant M. Gilles SAINATI, président de chambre et M. Thierry CARLIER, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
Greffier, lors des débats Mme Hélène ALBESA
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier
* * * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 mars 2025 ;
Vu la requête en omission de statuer remise au greffe le 15 avril 2025 par Madame [B] [U], Madame [C] [S] et Monsieur [N] [S] ;
Vu les conclusions sur omission de statuer remises au greffe le 15 mai 2025 par les consorts [U]/[S] ;
Vu les conclusions sur requête en omission de statuer et en rectification d’erreur matérielle remises au greffe le 16 mai 2025 par la SA MMA Assurances IARD ;
Vu les conclusions de la SA Allianz IARD sur requête en omission de statuer remises au greffe le 12 mai 2025 ;
Vu les conclusions sur requête en omission de statuer remises au greffe le 21 mai 2025 par Monsieur [V] [D] ;
Vu les articles 463 et 462 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE L’ARRÊT :
D’une part, les consorts [U]/[S] exposent que par conclusions remises au greffe le 28 novembre 2024, ils ont sollicité la confirmation du jugement du tribunal judiciaire de Béziers en date du 29 octobre, notamment en ce qu’il a :
'Condamné in solidum la société Allianz IARD et [V] [D] à payer à [N], [M] et [B] [S] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile'
Ils font valoir que la cour ne s’est pas prononcée sur le maintien de cette condamnation.
Au préalable, il convient de relever que la cour ayant prononcé l’annulation du jugement rendu le 29 octobre 2020 par le tribunal judiciaire de Béziers en ses dispositions concernant Monsieur [D] ne pouvait pas confirmer sa condamnation par le premier juge à payer aux consorts [S] in solidum avec la société Allianz la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conséquent, la demande en omission de statuer concernant Monsieur [D] ne pourra qu’être rejetée.
En revanche, contrairement à ce que soutiennent la société MMA Assurances IARD et la société Allianz IARD, il ne ressort pas du dispositif des conclusions des consorts [U]/[S] devant la cour que leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile était globale et portait également sur les frais engagés en première instance, étant relevé en tout état de cause que la cour n’a condamné la SA Allianz IARD au titre de l’article 700 du code de procédure civile que pour les frais engagés par les consorts [U]/[S] en appel et non pour leurs frais engagé en première instance.
Il en résulte que la cour a effectivement omis de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à payer aux consorts [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile alors que les requérants sollicitaient la confirmation du jugement, notamment sur ce point.
D’autre part, s’agissant de la date d’actualisation du devis en fonction de l’indice BT01 et des intérêts au taux légal, il convient de compléter le dispositif de l’arrêt en ces termes, conformément à la demande des consorts [S] :
'Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT01 à compter de mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise et assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement'
Enfin, il convient de rectifier le dispositif de l’arrêt rendu le 13 mars 2025 en remplacant le chef suivant :
'Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la société Allianz IARD en qualités d’assureurs de la société Frabeltra'
par le chef rectifié suivant :
'Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société Frabeltra'
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Déboute Madame [B] [U], Madame [C] [S] et Monsieur [N] [S] de leur demande en omission de statuer concernant Monsieur [V] [D] ;
Confirme le jugement du tribunal judiciaire de Béziers du 29 octobre 2020 en ce qu’il a condamné la SA Allianz IARD à payer aux consorts [S] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Complète le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 13 mars 2025 en ces termes, conformément à la demande des consorts [S] :
'Dit que ces sommes seront actualisées en fonction de l’indice BT01 à compter de mars 2017, date de dépôt du rapport d’expertise et assorties des intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2017, date de l’assignation et jusqu’à parfait paiement'
Rectifie le dispositif de l’arrêt rendu le 13 mars 2025 en remplacant le chef suivant :
'Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la société Allianz IARD en qualités d’assureurs de la société Frabeltra'
par le chef rectifié suivant :
'Infirme le jugement sauf en ce qu’il a :
— débouté les consorts [S] de leurs demandes dirigées contre la SMABTP et la la SA MMA IARD en qualités d’assureurs de la société Frabeltra'
Ordonne la mention de cette décision sur la minute et les expéditions de l’arrêt du 13 mars 2025 et dit qu’elle sera notifiée comme l’arrêt ;
Condamne in solidum Madame [B] [U], Madame [C] [S] et Monsieur [N] [S] à payer à Monsieur [V] [D] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum Madame [B] [U], Madame [C] [S] et Monsieur [N] [S] aux entiers dépens.
le greffier le président
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