Infirmation partielle 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 9 juil. 2025, n° 25/00007 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 18 novembre 2024, N° 211/399970 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 09 JUILLET 2025
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 11 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 18 Novembre 2024 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] – RG n° 211/399970
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/00007 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CKS4Z
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Monsieur [C] [V]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Comparant en personne
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] dans un litige l’opposant à :
SELARL CM&A CHAUVEAU MULON & ASSOCIES
Avocat à la Cour
[Adresse 3]
[Localité 4]
Maître [S] [O]
Avocate au barreau de Paris
[Adresse 1]
Défenderesses au recours, représentées par Me Julia GUICHARD, avocat au barreau de PARIS
Par décision contradictoire, statuant publiquement, et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 06 Juin 2025 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 09 Juillet 2025 :
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 22 mai 2024, Me [S] [O] , exerçant au sein de la SELARL Chauveau Mulon & Associés (ci-après CM&A) a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [C] [V] pour un montant de 35.106,76 euros HT soit 42.128,11 euros TTC, sous déduction de la somme réglée de 33.250,11 euros TTC.
Par décision du 18 novembre 2024, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité professionnelle éventuelle de Me [S] [O] de la SELARL CM&A,
— a fixé à la somme de 35.106,75 euros HT soit 42.121,70 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [S] [O] de la SELARL CM&A par M. [C] [V],
— a constaté le paiement par M. [C] [V] à Me [S] [O] de la SELARL CM&A du montant de 33.243,70 euros TTC,
— a condamné M. [V] à payer à Me [S] [O] de la SELARL CM&A la somme de 7.398,33 euros HT outre la TVA avec intérêts au taux légal à compter du rendu de la présente décision ainsi que les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
— a prononcé l’exécution provisoire de droit dans la limite de 1.500 euros HT et au-delà de 1.500 euros HT,
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 27 décembre 2024, M. [C] [V] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé distribué le 27 novembre 2024.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 14 février 2025, dont les parties ont signé les avis de réception, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 28 mars 2025.
Lors de cette audience, l’affaire a été renvoyée, en dernier lieu à la demande de M. [V], à celle du 6 juin 2025 et ce contradictoirement à l’égard de Me [O].
M. [V] a signé l’avis de réception de la lettre recommandée adressée par le greffe, le convoquant à comparaître à l’audience du 6 juin 2025.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [V] a demandé à bénéficier de ses écritures remises au greffe aux termes desquelles il sollicite de voir :
— infirmer la décision déférée en toutes ses dispositions,
— débouter Me [O] de la SELARL Chauveau Mulon et Associés de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— déclarer recevable et bien fondé le recours,
et y faisant droit,
— annuler les deux dernières factures émises sous la référence B231211 du 30 décembre 2023 pour 7.455 euros HT soit 8.946 euros TTC et n°202403099 du 29 mars 2024 pour 900 euros HT soit 932 euros TTC comme ne correspondant à aucune prestation réalisée,
— condamner la SELARL Chauveau Mulon et Associés au versement de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [V] a demandé d’écarter les conclusions déposées par Me [O] en indiquant n’être lié qu’à la société CM&A et en faisant valoir le caractère tardif de la communication des écritures au regard des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile.
Il s’oppose à la radiation de la procédure du rôle des affaires en cours, en indiquant que le litige porte sur 8.000 euros alors qu’il a déjà réglé la somme de 33.243,70 euros au titre des honoraires facturés, à la suite d’un contentieux sur un arriéré de pension alimentaire de 35.000 euros et alors qu’il avait un emprunt à rembourser.
Au soutien de l’infirmation sollicitée, il fait valoir le caractère disproportionné des heures passées au regard d’une mission portant sur la fixation d’une pension alimentaire à la baisse et sans rétroactivité et devant la notoriété du cabinet d’avocat. Il conteste le traitement de son dossier, à commencer par une erreur portant sur son domicile, puis par différents intervenants occasionnant des erreurs et des allers retours pour des corrections et une multiplication des heures facturées. Il reproche également l’échec des procédures contentieuses devant le juge aux affaires familiales et le juge de l’exécution, pour défaut de production de pièces pourtant fournies au cabinet d’avocats ou non-conformité d’attestations. Il signale que le budget initial annoncé de 20 à 25.000 euros a été explosé et que la dernière facture de mars 2024 est intervenue après le débouté de ses prétentions en justice et qu’il lui a été refusé un rendez-vous d’explication et de conseil devant cet échec sans paiement de ladite facture. Il ajoute que la saisine déontologique de '[X]' est le choix de l’avocate et ne peut pas lui être facturée.
Me [O] a soulevé l’irrecevabilité du recours et a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions récapitulatives n°2 remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
'Vu les articles 175-1, 176 et 177 du Décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, applicable en matière de contestations d’honoraires,
Vu les articles 641, 122 et 125 du Code de procédure civile,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de [Localité 7] le 18 novembre 2024,
(…)
DÉCLARER Maître [S] [O] recevable et bien fondé en toutes ses demandes ;
REJETER les demandes plus amples ou contraires de Monsieur [V],
À titre principal,
DÉCLARER irrecevable, sans examen au fond, le recours de Monsieur [V] ;
À titre subsidiaire,
ORDONNER la radiation du rôle de l’affaire présentée à la Cour ;
En tout état de cause,
CONFIRMER en toutes ses dispositions la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats à la Cour de [Localité 7] le 18 décembre 2024 ;
En conséquence,
FIXER à la somme de 35 106,75 euros HT les honoraires dus à Maître [S] [O] par Monsieur [V],
CONSTATER que Monsieur [V] a réglé la somme de 33 243,70 euros TTC à Maître [S] [O],
DIRE que Monsieur [V] devra régler le solde à Maître [S] [O], soit la somme de 7 398,33 euros HT,
DIRE que Monsieur [V] devra régler cette somme majorée de la TVA au taux de 20 % avec intérêt au taux légal à compter de la décision rendue par le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats le 18 novembre 2024 ainsi que les frais éventuels de signification de cette décision,
En tout état de cause,
CONDAMNER Monsieur [V] à verser la somme de 8000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Maître [O] outre les dépens'.
Me [O] s’oppose à ce que ses conclusions soient écartées en contestant leur tardiveté et en expliquant avoir répliqué le 5 juin à des conclusions d’appelant adressées le 3 juin, malgré le renvoi accordé à M. [V] à sa demande à l’audience précédente. Elle explique avoir traité le dossier de M. [V] en qualité d’avocate associée au sein du cabinet CM&A.
Elle conclut à la radiation du recours en faisant valoir l’absence d’exécution spontanée de la décision revendiquée par l’appelant ayant connaissance de l’exécution provisoire et réfute toutes conséquences manifestement excessives justifiées par l’appelant.
Elle sollicite à défaut la confirmation de la décision entreprise, en signalant la signature d’une convention d’honoraires informant le client sur les différents taux horaires applicables selon les intervenants. Elle ajoute que les factures sont toutes accompagnées du relevé précis des diligences et temps passés lesquels ne sont aucunement excessifs pour deux procédures devant le juge de l’exécution à la suite de saisie et d’une procédure devant le juge aux affaires familiales. Elle observe que le client l’a toujours complimentée pour le travail accompli et s’est contenté de sollicité des délais de paiement. Elle explique que l’absence de résultat favorable au recours est liée à la fragilité du dossier et à l’aléa judiciaire ; que le refus de paiement est consécutif à cet échec judiciaire. Elle conteste ne pas avoir tenu par téléphone le rendez-vous prévu s’agissant de la préparation du dossier d’affaires familiales. Elle affirme avoir travaillé dans l’urgence et sans que le client n’accepte le renvoi de l’affaire. Elle réfute n’avoir pas proposé de rendez-vous au client après le jugement défavorable rendu en mars 2024, lequel n’a été reçu qu’à compter du 6 mars, et explique que le client n’a pas donné suite à son offre de fixation d’une date. Elle soutient que la saisine de [X] à la suite d’incident de communication s’est faite à la demande de M. [V], et que la question de manquements et erreurs commises n’intéresse pas l’office du juge de l’honoraire.
SUR CE,
— Sur la recevabilité du recours :
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité du recours formé dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui est en conséquence déclaré recevable.
— Sur la recevabilité des écritures déposées par Me [O] :
Selon l’article 15 du code de procédure civile, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Il sera relevé qu’à la suite du renvoi de l’affaire sollicité par M. [V] à l’audience du 28 mars 2025, M. [V] a transmis à la partie intimée, en réponse à des conclusions d’intimé n°1 de douze pages signifiées depuis le 17 mars 2025, des conclusions et des pièces nouvelles par lettre recommandée postée le 27 mai 2025 et reçue par la partie intimée le 3 juin 2025, à laquelle cette dernière a répondu par la signification de conclusions récapitulatives d’intimé n°2 de 12 pages signifiées le 5 juin 2025, la veille de l’audience.
Ces écritures récapitulatives répondent uniquement aux argument figurant aux écritures adressées par M. [V] par voie postale la semaine précédant l’audience, sans développer de moyen nouveau spécifique au regard des précédentes conclusions signifiées en mars 2025.
M. [V] ayant matériellement pris connaissance des modifications signalées en marge des conclusions administratives adverses, n’a pas sollicité le renvoi de l’affaire et a été mis en mesure de présenter oralement des observations complémentaires à ses propres écritures déposées à l’audience.
Dans ces conditions, M. [V] n’est pas légitime à se prévaloir d’une tardiveté de communication des conclusions récapitulatives d’intimé 2.
M. [V] fait également valoir au soutien de sa demande tendant à voir écarter les écritures déposées par Me [O], la circonstance qu’il ne serait lié qu’à la SELARL CM&A et non pas à Me [O].
Il sera relevé que sous couvert de voir écarter des écritures adverses, il conteste la qualité à défendre de Me [O] à la présente instance et la recevabilité des demandes de Me [O], au sens des articles 32 et 122 du code de procédure civile.
Toutefois, il appert à la lecture de la décision déférée que M. [V] a été condamné à payer à 'Me [O] de la SELARL CM&A', le solde dû sur les honoraires fixés. Il sera en outre relevé d’une part que la convention d’honoraires a été signée avec Me [O] ayant d’autre part, suivi le dossier de M. [V], et qu’enfin, la structure CM&A est mentionnée aux factures d’honoraires émises comme constituant une AARPI, association ne disposant pas de la personnalité morale.
Dans ces conditions, Me [O], avocate associée au sein du cabinet CM&A, est recevable à défendre au recours présenté par M. [V] à l’encontre de la décision déférée.
M. [V] sera par conséquent débouté de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives d’intimé n°2 déposées par Me [O] et à la voir déclarer irrecevable en ses moyens et prétentions d’intimée.
— Sur la demande de radiation :
Selon l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
L’article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose que la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d’un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu’il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n’est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s’appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d’appel.
Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d’une des parties, décider, s’il l’estime nécessaire et compatible avec la nature de l’affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours.
L’article 178 du même décret, lorsque la décision prise par le bâtonnier n’a pas été déférée au premier président de la cour d’appel ou lorsqu’il a été fait application des dispositions de l’article 175-1, elle peut être rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire à la requête, soit de l’avocat, soit de la partie.
En l’espèce, si la décision déférée a bien prononcé l’exécution provisoire à hauteur et au-delà de la somme de 1.500 euros, il n’est pas justifié que Me [O] a sollicité du président du tribunal judiciaire de rendre exécutoire ladite ordonnance.
Dans ces conditions, Me [O] n’est pas bien-fondée à solliciter le prononcé de la radiation pour défaut d’exécution provisoire de la décision non exécutoire et sera déboutée de sa demande de ce chef.
— Sur le fond du recours :
Selon l’article 10, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, dans sa version issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, applicable à l’espèce, 'Sauf en cas d’urgence ou de force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat conclut par écrit avec son client une convention d’honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.'.
Il ressort des pièces et débats que M. [V] a saisi en 2022, le cabinet d’avocats Mulon Associés au sein duquel exerce Me [S] [O], de la défense de ses intérêts, dans le cadre de trois procédures devant le juge aux affaires familiales et devant le juge de l’exécution.
M. [V] et Me [S] [O] exerçant au sein de la SELARL Mulon Associés, elle-même membre de l’AARPI Chauveau Mulon & Associés (CM&A), ont alors signé une convention d’honoraires le 12 décembre 2022, prévoyant la rémunération des diligences au temps passé et au taux horaire de 300 euros HT pour Me [O], la convention indiquant par ailleurs les taux horaires des autres intervenants du cabinet d’avocats allant de 150 euros HT pour le juriste à 500 euros HT pour l’avocat fondateur.
Me [O] a représenté les intérêts de M. [V] devant le juge aux affaires familiales à l’occasion d’une instance en modification de modalités de l’exercice de l’autorité parentale et devant le juge de l’exécution devant le tribunal judiciaire de Nanterre en contestation de deux saisies vente et attribution.
A la suite de cette convention, M. [V] s’est acquitté d’une provision de 3.000 euros HT.
L’AARPI CM&A a ensuite émis :
— une facture B2301137 du 31 janvier 2023 d’un montant de 6.274,05 euros Ht sous déduction de la provision versée pour 3.000 euros, en résultant un solde de 3.274,05 euros HT et une nouvelle demande de provision de 2.000 euros HT, comportant un relevé de temps passé de 30 heures 30, détaillant les diligences, leur date allant du 3 janvier au 31 janvier 2023, l’intervenant, le temps passé et le montant HT unitaire,
— une facture B2307027 du 20 juillet 2023 d’un montant de 9.695,70 euros Ht sous déduction de la provision versée pour 2.000 euros, en résultant un solde de 7.695,70 euros HT et une nouvelle demande de provision de 2.000 euros HT, comportant un relevé de temps passé 45 heures 15, détaillant les diligences, leur date pour la période allant du 1er février 2023 au 6 juillet 2023, l’intervenant, le temps passé et le montant HT unitaire,
— une facture B2308057 du 30 août 2023 d’un montant de 3.577,50 euros Ht sous déduction de la provision non versée pour 2.000 euros, et appelant une nouvelle demande de provision de 2.000 euros HT, comportant un relevé de temps passé de 13 heures 35, détaillant les diligences, leur date allant du 20 juillet au 30 août 2023, l’intervenant, le temps passé et le montant HT unitaire,
— une facture B2309093 du 29 septembre 2023 d’un montant de 4.322,50 euros Ht sous déduction de la provision versée pour 2.000 euros, en résultant un solde de 2.322,50 euros HT et une nouvelle demande de provision de 3.000 euros HT, comportant un relevé de temps passé de 18 heures 40, détaillant les diligences du 1er septembre 2023 au 29 septembre 2023, leur date, l’intervenant, le temps passé et le montant HT unitaire ;
Ces factures ont été acquittées ;
— une facture B2312111 du 30 décembre 2023 d’un montant de 7.455 euros Ht sous déduction de la provision versée pour 3.000 euros, en résultant un solde de 4.455 euros HT et une nouvelle demande de provision de 3.000 euros HT, comportant un relevé de temps passé de 28 heures 20, détaillant les diligences du 27 septembre 2023 au 22 décembre 2023, l’intervenant, le temps passé et le montant HT unitaire,
— une facture 202403099 du 29 mars 2024 d’un montant de 3.450 euros Ht sous déduction de la provision non versée pour 3.000 euros, en résultant un solde de 450 euros HT et une nouvelle demande de provision de 300 euros HT, outre 32 euros de frais (timbres placement deux assignations), comportant un relevé de temps passé de 14 heures 20, détaillant les diligences du 5 janvier au 28 mars 2024, l’intervenant, le temps passé et le montant HT unitaire ;
Ces deux dernières factures n’ont pas été réglées.
Il sera relevé que le litige ne porte que sur le règlement des deux dernières factures, étant observé que les précédents honoraires acquittés pour 23.869,75 euros HT ont fait l’objet d’un règlement sur factures détaillées, en connaissance de cause, ne permettant plus de réduire les honoraires dont le principe et le montant ont été acceptés par le client après service rendu.
En outre, la procédure spéciale mise en 'uvre n’étant applicable qu’aux contestations relatives au montant et au recouvrement des honoraires des avocats, le bâtonnier et, sur recours, le premier président ou son délégataire, n’ont pas à connaître, même à titre incident, de la responsabilité de l’avocat à l’égard de son client, qui résulterait d’un manquement à l’un quelconque de ses devoirs.
Il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [V] quant à des erreurs commises par le cabinet d’avocat dans le report des informations concernant la situation du client, l’omission de production de pièces remises par le client ou la transmission de pièce non conforme, s’agissant notamment d’attestations en justice transmise à la juridiction concernée, n’ayant pas été suivies d’un résultat favorable en justice, ni davantage tenant à la suspension de rendez-vous avec le client dans l’attente du paiement de factures en souffrance et à une privation de conseil juridique ou encore concernant le dépassement du budget initial annoncé par l’avocate.
Il appartient à M. [V] de saisir le cas échéant la juridiction de droit commun compétente de tels griefs.
S’agissant des diligences accomplies sur la période allant du 27 septembre 2023 au 28 mars 2024, facturées les 30 décembre 2023 et 29 mars 2024, pour 28 heures 20 et 14 heures 20, ces diligences ont consisté en :
* période du 27 septembre 2023 au 22 décembre 2023 :
— des recherches et la rédaction d’une assignation en nullité de saisie vente pour 4 heures au taux de juriste (150 euros HT),
— des échanges et entretiens avec le client, la consoeur, le greffe, l’huissier au taux de l’avocate (300 euros HT) : 7 h 15
— la saisine de [X] et entretiens téléphoniques [X] : 35 minutes,
— des mails organisationnels internes et point dossier : 25 minutes dont 15 minutes non facturées,
— l’analyse des pièces du client : 40 minutes,
— la rédaction de conclusions JAF et leur modification : 9 heure 25,
— rédaction d’un bordereau et le traitement des pièces : 15 minutes,
— l’analyse des conclusions et pièces adverses : 35 minutes,
— le traitement de pièces nouvelles : 30 minutes,
— une sommation de communiquer : 10 minutes,
— le déplacement à l’audience : 1h30,
— la préparation de l’audience : 45 minutes,
— l’audience et un point avec le client : 1h30
* période du 5 janvier 2024 au 28 mars 2024
— des échanges et entretiens avec le client, la consoeur, le greffe, l’huissier au taux de l’avocate (300 euros HT) : 3 h 30 et 10 minutes au taux de juriste (150 euros HT),
— un entretien de déontologie : 15 minutes,
— des mails organisationnels internes: 2 heures 10 non facturées,
— la rédaction de courrier CAF modifié : 15 minutes,
— rédaction d’un bordereau et le traitement des pièces : 10 minutes,
— conclusions JEX: 1h30,
— assignation et requêtes : 25 minutes
— le traitement de pièces nouvelles : 30 minutes,
— une sommation de communiquer : 10 minutes,
— le déplacement à l’audience : 1h10,
— audience: 2h
— audience JEX : 2h15
— analyse décisions : 20 minutes.
Il est par ailleurs justifié :
— d’une assignation en nullité de saisie vente de 10 pages et 17 pièces délivrée le 29 septembre 2023,
— d’un jeu de conclusions n°1 devant le juge aux affaires familiales signifiées le 21 décembre 2023 de 30 pages,
— de conclusions n°1 devant le JEX de [Localité 6] signifiées le 24 janvier 2024 aux fins de mainlevée de saisie attribution de 9 pages et 22 pièces.
Ces diligences, ainsi que la décision rendue par le juge des affaires familiales, démontrent que l’affaire portant sur la modification des mesures intéressant l’exercice de l’autorité parentale exercée conjointement par M. [V] et la mère sur les deux enfants communs, ainsi que sur une demande d’annulation de saisie vente et l’indemnisation du préjudice subi après mainlevée de saisie d’attribution portant sur le recouvrement de pensions alimentaires, ne présentaient aucune complexité particulière.
Au regard des différentes pièces communiquées, hormis la sommation de communiquer ou le courrier modifié CAF non produits, il est justifié des diligences entreprises sur les périodes facturées y compris dans le cadre de la dernière facture émise.
M. [V] n’est pas légitime à solliciter l’annulation des deux factures demeurées impayées et Me [O] est fondée à demander la fixation des honoraires au titre des diligences effectuées pour les deux périodes contestées, dans les limites du travail accompli dans l’intérêt du client.
Il ressort des courriels échangés et notamment de celui du 14 décembre 2023, que M. [V] a entériné la stratégie définie par son conseil incluant la saisine d’un médiateur [X] la veille, le 13 décembre 2023.
Il ne critique pas utilement les temps facturés au titre des entretiens ayant eu lieu avec l’avocate.
Il sera en revanche tenu compte du fait qu’une part substantiel des échanges de courriels avec le client sur la période de facturation intéresse essentiellement la question du règlement des honoraires, que d’autres temps mentionnées intéressent la communication interne au cabinet ou sur des points dont il n’est pas justifié qu’ils ressortent de l’intérêt de la défense du client.
Il sera également pris en compte le fait que les travaux de rédaction et de modifications des conclusions reposent partiellement sur les travaux antérieurs déjà facturés notamment de requête JAF.
Les prestations n’ont nécessité que des recherches simples en vue de la délivrance d’une assignation, un temps d’analyse des justificatifs du client et des positions adverses s’agissant des conclusions devant le juge aux affaires familiales et le juge de l’exécution, étant toutefois précisé qu’il n’est pas communiqué les écritures et pièces adverses permettant de mesurer exactement le temps d’analyse dédié.
Au vu de ces éléments, il sera donc retenu un temps raisonnablement passé par Me [O] de 31 heures 45 et pour le juriste l’assistant de 4h10 pour les diligences visées aux deux dernières factures éditées et demeurées impayées.
Il sera considéré par ailleurs l’acceptation par le client de la convention d’honoraires stipulant les taux d’honoraires pratiqués par catégorie d’intervenant (notamment 150 euros HT pour le juriste) et en particulier du taux horaire pratiqué par Me [O] (300 euros HT).
Les honoraires dus pour la période allant du 27 septembre 2023 au 28 mars 2024 seront donc fixés à 10.150 euros HT (9.525 euros Ht + 625 euros HT).
La décision déférée sera infirmée uniquement en ce qu’elle a fixé le total des honoraires dus à 35.106,75 euros HT soit 42.121,70 euros TTC le montant total des honoraires dus et condamné M. [V] à payer la somme de 7.398,33 euros HT au titre du solde des honoraires dus.
Statuant à nouveau sur les seuls chefs de décision infirmés, les honoraires dus à Me [O] exerçant au sein du cabinet d’avocats CM&A seront fixés à un montant total de 34.019,75 euros HT (23.869,75 euros HT payés après service rendu + 10.150 euros HT pour la dernière période allant du 27 septembre 2023 au 28 mars 2024), outre la TVA au taux de 20% en vigueur, soit 40.823,70 euros TTC.
Le bâtonnier ayant constaté le paiement par M. [C] [V] à Me [S] [O] de la SELARL CM&A du montant de 33.243,70 euros TTC sans être critiqué, M. [V] demeure redevable d’un solde d’honoraires de 7.580 euros TTC (40.823,70 euros TTC – 33.243,70 euros TTC), au paiement duquel il sera condamné, assorti des intérêts dus à compter de la présente décision.
M. [V], échouant partiellement dans ses prétentions et demeurant débiteur d’un solde d’honoraires, supportera les dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique et par décision contradictoire, rendue en dernier ressort et mise à disposition au greffe,
Déclare recevable le recours formé par M. [C] [V],
Déboute M. [C] [V] de sa demande tendant à voir écarter des débats les conclusions récapitulatives d’intimé n°2 déposée par Me [O] et à voir déclarer Me [S] [O] irrecevable en ses moyens et prétentions,
Déboute Me [S] [O] de sa demande tendant à voir prononcer la radiation de l’affaire du rôle des affaires en cours,
Confirme la décision déférée en ce que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] :
— s’est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité professionnelle éventuelle de Me [S] [O] de la SELARL CM&A,
— a constaté le paiement par M. [C] [V] à Me [S] [O] de la SELARL CM&A du montant de 33.243,70 euros TTC,
— a condamné M. [C] [V] à payer les frais de commissaire de justice en cas de signification de la décision,
— a prononcé l’exécution provisoire de droit dans la limite de 1.500 euros HT et au-delà de 1.500 euros HT,
— a rejeté toutes autres demandes, plus amples ou complémentaires,
Infirme la décision déférée en ce que le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 7] :
— a fixé à la somme de 35.106,75 euros HT soit 42.121,70 euros TTC le montant total des honoraires dus à Me [S] [O] de la SELARL CM&A par M. [C] [V],
— a condamné M. [V] à payer à Me [S] [O] de la SELARL CM&A la somme de 7.398,33 euros HT outre la TVA avec intérêts au taux légal à compter du rendu de la présente décision,
Statuant à nouveau sur les seuls chefs de décision infirmés,
Fixe les honoraires revenant à Maître [S] [O] exerçant au sein du cabinet d’avocats CM&A à la somme totale de 34.019,75 euros HT, outre la TVA au taux de 20% en vigueur, soit 40.823,70 euros TTC, dont il doit être déduit la somme réglée à hauteur de 33.243,70 euros TTC,
Dit que M. [C] [V] doit payer à Maître [S] [O] exerçant au sein du cabinet d’avocats CM&A, la somme de 7.580 euros TTC, au titre du solde des honoraires dus, ainsi que des intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [V] aux dépens,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toute autre demande,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, la décision sera notifiée aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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