Confirmation 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 7 févr. 2024, n° 22/20240 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/20240 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 29 novembre 2022, N° 22/20240;21/21308 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 07 FEVRIER 2024
(n° 2024/ , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/20240 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGY7H
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 Novembre 2022 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 21/21308
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [L] [C]
né le [Date naissance 3] 1955 à [Localité 5] (22)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représenté par Me Céline CADARS BEAUFOUR de l’AARPI CADARS BEAUFOUR QUER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : R102
ayant pour avocat plaidant Me Ophélie REISSER, avocat au barreau de PARIS, toque : L244
INTIMEE
Madame [D] [I]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 9]/ LETTONIE
[Adresse 8] – [Localité 9] – LETTONIE
représentée et plaidant par Me Noémie HOUCHET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1391
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 916 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport, et M. Bertrand GELOT, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président de la chambre
Mme Mariella LUXARDO, Président, désignée pour compléter la chambre
Monsieur Bertrand GELOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE :
M. [L] [C] et Mme [D] [I] se sont mariés le [Date mariage 4] 2003 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 7], sans contrat de mariage préalable.
Par jugement du 21 mars 2016, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Paris a prononcé le divorce des époux et ordonné la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux.
Par acte d’huissier du 17 septembre 2018, Mme [D] [I] a assigné M. [C] aux fins de voir procéder aux opérations de liquidation et partage.
Par jugement du 12 octobre 2021 le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— ordonné la poursuite des opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux,
— désigné Maître [R] [J], notaire à [Localité 6], pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage,
— et statué sur les désaccords.
Mme [D] [I] a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 3 décembre 2021.
Elle a notifié ses premières conclusions le 28 avril 2022.
M. [L] [C], intimé, a constitué avocat le 16 décembre 2021 et a notifié ses premières conclusions le 1er septembre 2022.
Par un message adressé le 2 septembre 2022 par le greffe, l’intimé était invité à présenter ses observations sur l’irrecevabilité encourue de ses conclusions au regard du délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
L’intimé répondait qu’en application de l’article 911-2 du code de procédure civile le délai dont il disposait pour conclure en application de l’article 909 du code de procédure civile a été augmenté de deux mois du fait que l’appelante demeure à l’étranger.
Par ordonnance du 29 novembre 2022, le magistrat en charge de la mise en état a prononcé l’irrecevabilité des conclusions déposées par l’intimé le 1er septembre 2022 , sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application de l’article 916.
Par requête du 12 décembre 2022, M. [L] [C] a déféré cette ordonnance à la cour, lui demandant de :
— dire recevable et bien fondé M. [L] [C] en son déféré à l’encontre de l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 29 novembre 2022 par le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Paris et y faire droit,
— infirmer l’ordonnance d’irrecevabilité rendue le 29 novembre 2022 par la cour d’appel de Paris,
et statuant à nouveau,
— déclarer recevables les conclusions d’intimé notifiées le 1er septembre 2022 par M. [L] [C].
Aux termes de ses conclusions en réponse au déféré notifiées le 14 avril 2023, Mme [D] [I] demande à la cour de :
— rejeter le déféré introduit par M. [C],
— confirmer l’ordonnance du magistrat en charge de la mise en état en date du 29 novembre 2022 (numéro RG 21/ 21308),
— déclarer irrecevable les conclusions d’intimé déposées le 1er septembre 2022,
— condamner M. [C] à une amende civile de 5 000 euros,
— condamner M. [C] à verser à Mme [I] une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 janvier 2023.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
L’article 911-2 du même code dispose que « les délais prévus au premier alinéa de l’article 905-1, à l’article 905-2, au troisième alinéa de l’article 902 et à l’article 908 sont augmentés:
— d’un mois, lorsque la demande est portée soit devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, pour les parties qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 10], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie ou dans les Terres australes et antarctiques françaises, soit devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à La Réunion, à Mayotte, à [Localité 10], à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les îles Wallis et Futuna, pour les parties qui ne demeurent pas dans cette collectivité;
— de deux mois si l’appelant demeure à l’étranger.
Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités. »
A l’appui se son déféré, Monsieur [L] [C] fait valoir que ses conclusions sont recevables car le délai de distance prévu par l’article 911-2 du code de procédure civile ne fait pas de distinction entre appelant et intimé, de sorte que le fait que l’appelante demeure à l’étranger lui faisait bénéficier d’un délai supplémentaire de deux mois pour conclure.
Il allègue qu’afin que l’équité soit respectée, si l’un des délais est augmenté au bénéfice de l’une des parties, il doit l’être symétriquement au bénéfice des autres ; que la décision du conseiller de la mise en état est disproportionnée, privant l’intimé d’un degré de juridiction et que dans un souci de bonne administration de la Justice, ses conclusions d’intimé doivent être déclarées recevables afin de permettre le contradictoire et une justice équitable.
En l’espèce, l’appelante, qui réside en Lettonie, a interjeté appel par déclaration du 3 décembre 2021 et a conclu la première fois le 28 avril 2022 puis le 5 septembre 2022.
Elle disposait en effet d’un délai de 3 mois pour conclure allongé de deux mois, eu égard à sa domiciliation à l’étranger.
L’intimé, qui réside en France, a produit ses premières conclusions le 1er septembre 2022.
La mention « Les délais prescrits aux intimés et intervenants forcés par les articles 905-2, 909 et 910 sont augmentés dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités » prévue à l’article 911-2 du code de procédure civile s’entend en ce sens que les intimés ou intervenant forcés qui résident à l’étranger bénéficient du même délai de distance et non qu’ils en bénéficient lorsque c’est l’appelant qui réside à l’étranger.
L’allongement des délais ne profite en effet qu’à la partie qui réside à l’étranger.
Il s’applique aux délais impartis tant aux appelants qu’aux intimés et ce, en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d’appel saisie, et ne méconnaît pas les dispositions de l’ article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, puisque l’article 911-2 du code de procédure civile n’institue aucune discrimination ou différence de traitement entre les justiciables dès lors qu’il est applicable devant toutes les cours d’appel, qu’elles soient situées sur le territoire métropolitain ou dans les territoires ou départements d’outre-mer énoncés à cet article, que l’allongement de délai s’applique aux délais impartis tant aux appelants qu’aux intimés, et ce en fonction de leur situation géographique par rapport à la cour d’appel saisie et que l’instauration de délais de distance n’est pas de nature à violer le principe d’égalité.
Ainsi, le délai prévu à l’article 909 du code de procédure civile n’est pas augmenté pour l’intimé qui, demeurant en France métropolitaine, doit signifier ses conclusions à un appelant intimé demeurant à l’étranger dans un litige dont est saisie une juridiction ayant son siège en Métropole.
C’est donc à juste titre que le conseiller de la mise en état a considéré que M. [L] [C], intimé, ayant conclu le 1er septembre 2022 alors que le délai qui lui était imparti expirait le 28 juillet 2022, ses conclusions sont irrecevables.
Si aux termes de l’article 910-3 du code de procédure civile, en cas de force majeure, le président de la chambre ou le conseiller de la mise en état peut écarter l’application des sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 911 du code de procédure civile, constitue un cas de force majeure en procédure civile la circonstance non imputable au fait de la partie et qui revêt pour elle un caractère insurmontable.
Force est de constater que Monsieur [L] [C] ne se prévaut que de sa bonne foi mais n’invoque aucune circonstance propre à relever de la force majeure ainsi définie.
L’ordonnance entreprise sera donc confirmée.
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile « Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés ».
Il découle de la lecture de cet article qu’une partie n’a pas qualité pour demander la condamnation de l’autre à une amende civile, qui profite à l’État ; la demande d’une amende civile est, en conséquence, irrecevable.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de faire droit à la demande de Madame [D] [I] présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; le demandeur est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, Monsieur [L] [C] doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance déférée ;
Dit irrecevable la demande tendant à une amende civile ;
Condamne Monsieur [L] [C] à payer à Madame [D] [I] une indemnité de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [L] [C] aux dépens du déféré.
Le Greffier, Le Président,
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