Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 12 févr. 2025, n° 25/01012 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/01012 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/01012 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QFJT
Nom du ressortissant :
[V] [G]
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
PREFECTURE DU PUY-DE DÔME
[G]
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL AU FOND
EN DATE DU 12 FEVRIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En présence du ministère public, représenté par Jean- Daniel REGNAULD, Avocat général, près la cour d’appel de Lyon,
En audience publique du 11 Février 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal de judiciaire de Lyon
représenté par le parquet général de [Localité 3]
ET
INTIMES :
M. LE PREFET DU PUY-DE-DÔME
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Morgane MORISSON CARDINAUD, avocate au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
M. [V] [G]
né le 28 Novembre 2002 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
Actuellement retenu au CRA1 de [Localité 3]
Comparant assisté de Maître Jean-Michen PENIN, avocat au barreau de Lyon, commis d’office
Avons mis l’affaire en délibéré au 12 Février 2025 à 14h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 11 décembre 2024, prise le jour de la levée d’écrou d'[V] [G] du centre pénitentiaire de [5] à l’issue de l’exécution d’une peine de 2 ans d’emprisonnement prononcée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 novembre 2023 en répression de faits de détention non autorisée de stupéfiants en récidive, offre ou cession non autorisée de stupéfiants en récidive, rébellion en récidive, maintien irrégulier sur le territoire français après placement en rétention ou assignation à résidence, d’un étranger ayant fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, fourniture d’identité imaginaire pouvant provoquer des mentions erronées au casier judiciaire, recel de faux document administratif en récidive et outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique en récidive, le préfet du Puy-de-Dôme a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire afin de permettre l’exécution d’une peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français également prononcée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 novembre 2023, l’autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 12 novembre 2024, notifiée le 13 novembre 2024 à l’intéressé dont le recours à l’encontre de cette mesure est pendant devant le tribunal administratif de Lyon.
Par ordonnances des 14 décembre 2024 et 10 janvier 2025, dont la première a été confirmée en appel le 17 décembre 2024 le juge du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[V] [G] pour des durées de vingt-six et trente jours.
Suivant requête du 8 février 2025, enregistrée le jour-même à 14 heures 35 par le greffe, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [G] pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 9 février 2025 à 17 heures 41, a déclaré la procédure régulière, mais dit n’y avoir lieu à prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[V] [G].
Suivant déclaration reçue au greffe le 10 février 2025 à 14 heures 52, le Ministère public a relevé appel de cette décision avec demande d’effet suspensif, au vu de l’absence de garanties de représentation d'[V] [G] qui ne dispose d’aucun document de voyage, ne justifie pas d’une résidence stable sur le territoire français, n’a pas respecté une mesure d’assignation à résidence et s’est déjà soustrait à plusieurs mesures d’éloignement.
Sur le fond, le Ministère public estime que le comportement d'[V] [G] caractérise une menace pour l’ordre public dans la mesure où il a été incarcéré du 9 juillet 2023 au 11 décembre 2024 et a été condamné à plusieurs reprises sur le territoire pour des faits de vol aggravé, port d’arme, vol avec violence suivie d’une incapacité de travail de moins de huit jours, vol aggravé, cession de stupéfiants et rébellion. Il s’est également vu infliger une peine d’interdiction du territoire français.
Concernant les perspectives d’éloignement, le Ministère public, qui rappelle que la préfecture n’est tenue que d’une obligation de moyens et n’a aucun pouvoir de coercition ou de contrainte sur les autorités consulaires, observe que l’absence de réponse des autorités algériennes n’indique pas que pour autant celles-ci ne répondront pas dans le temps de la rétention, étant en possession d’un acte de naissance de l’intéressé.
Il considère en conséquence que les conditions d’une 3ème prolongation exceptionnelle de la rétention sont réunies, ce qui doit conduire à l’infirmation de l’ordonnance déférée.
Par ordonnance rendue le 10 février 2025 à 19 heures, le délégataire de la première présidente a déclaré l’appel recevable et suspensif.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 11 février 2025 à 10 heures 30.
[V] [G] a comparu, assisté de son avocat.
M. L’Avocat Général, reprenant les mêmes moyens que ceux développés dans la requête écrite d’appel, a sollicité la réformation de l’ordonnance entreprise et requis qu’il soit fait droit à la requête en prolongation de le préfet du Puy-de-Dôme, en précisant que la seule interdiction du territoire national suffit à caractériser la menace pour l’ordre public.
Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, s’est associée aux réquisitions de M. L’Avocat Général tendant à l’infirmation de l’ordonnance du premier juge.
Le conseil d'[V] [G] entendu en sa plaidoirie, a soutenu l’ensemble des moyens articulés dans ses conclusions en première instance.
[V] [G], qui a eu la parole en dernier, déclare que les autorités algériennes, qui connaissent son identité pour avoir délivré son acte de naissance, ne veulent visiblement pas délivrer de laissez-passer consulaire puisque elles ne l’ont pas fait durant les 73 premiers jours de sa rétention, de sorte qu’il est inutile qu’il reste enfermé15 jours de plus, ce d’autant qu’il s’agit déjà de son troisième placement en rétention. Il indique qu’il est fatigué du centre de rétention et demande une chance. Il estime qu’il n’est pas une menace pour l’ordre public, n’ayant jamais fait de violences graves, alors même qu’il avait un couteau sur lui, qu’il n’a cependant jamais utilisé. Il s’agit d’erreurs de jeunesse. Il précise encore qu’il a engagé une procédure avec son avocate pour obtenir le relèvement de l’interdiction du territoire.
MOTIVATION
L’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) énonce qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L’article L. 742-5 du même code dispose que 'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
En l’espèce, le premier juge a estimé que le critère de la menace pour l’ordre public ne peut justifier à lui seul une troisième prolongation de la rétention administrative, lorsqu’est par ailleurs constatée l’absence de perspectives raisonnables d’éloignement au sens de l’article L. 741-3 du CESEDA. A cet égard, il a relevé que le mutisme des autorités consulaires algériennes au cours des deux derniers mois malgré les multiples relances de la préfecture, alors même que l’identité d'[V] [G] est connue, ainsi que l’existence de deux autres placements en centre de rétention n’ayant pas permis son éloignement en 2020 et 2022, sont des éléments qui rendent très peu probable que celui-ci soit accueilli dans un pays tiers dans le temps de la troisième prolongation, de sorte que ne peut être retenue l’existence d’une perspective d’éloignement dans un délai raisonnable.
Il doit toutefois être relevé que la circonstance selon laquelle les autorités algériennes n’ont pas, à ce jour, donné une suite favorable aux demandes du préfet du Puy-de-Dôme aux fins de délivrance d’un laissez-passer consulaire ne peut à elle-seule conduire à considérer qu’il n’existe pas de perspective raisonnable d’éloignement d'[V] [G] au sens des dispositions précitées de l’article L. 741-3 du CESEDA, sauf à donner à ce texte exactement la même signification que le 3° de l’article L. 742-5 du même code, ce qui n’a manifestement pas été l’intention du législateur lorsqu’il a procédé à la transposition de la Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008, étant souligné que la notion de perspective raisonnable d’éloignement ne peut être appréciée qu’à l’aune de la durée maximale de rétention possible en application des paragraphes 4 et 5 de l’article 15 de cette directive, à savoir 6 mois avec éventuelle prolongation pour 12 mois supplémentaires, soit 18 mois au total.
Dans le cas présent, il ressort des pièces transmises par la préfecture du Puy-de-Dôme à l’appui de sa requête en prolongation que :
— l’autorité administrative a saisi le consulat d’Algérie à [Localité 6] par courriel et par pli recommandé dès le 4 décembre 2024, soit avant même la libération d'[V] [G], en vue de la délivrance d’un laissez-passer, en joignant notamment à sa requête l’acte de naissance de l’intéressé n°02935 établi le 15 juillet 2020, ainsi que ses empreintes digitales et sa photographie,
— les autorités consulaires algériennes ont accusé réception du courrier de la préfecture le 10 décembre 2024,
— la préfecture du Puy-de-Dôme a ensuite adressé des relances régulières au consulat d’Algérie à [Localité 6] les 12 décembre 2024, 18 décembre 2024, 8 janvier 2025, 31 janvier 2025, 5 février 2025 et 8 février 2025.
Il ne peut qu’être constaté que les autorités consulaires algériennes, qui sont en possession de l’ensemble des éléments permettant la délivrance d’un laissez-passer, n’ont jamais fait part de leur refus d’établir ce document de voyage suite aux différentes relances de l’autorité administrative, ce qui met en évidence qu’il demeure une perspective raisonnable d’éloignement de l’intéressé.
Il doit au demeurant être noté que si la préfecture ne discute pas le fait qu'[V] [G] a fait l’objet de deux précédents placements en rétention en 2020 et 2022, aucune pièce du dossier ne permet en revanche de savoir les raisons pour lesquelles celui-ci n’a pas été éloigné au cours ces mesures, de sorte qu’il ne peut en être tiré aucune conclusion en termes de probabilités d’éloignement de l’intéressé, étant de surcroît observé que les relations diplomatiques entre deux pays sont par nature évolutives et susceptibles d’être affectées à tout moment par des changements que ce soit dans un sens positif ou négatif.
C’est donc à tort que le premier juge a retenu l’absence de perspective d’éloignement d'[V] [G] dans un délai raisonnable.
Les dispositions de l’article L. 741-3 du CESEDA n’étant pas méconnues, il convient dès lors d’examiner si le critère de la menace pour l’ordre public, tel que prévu au dernier alinéa de l’article L. 742-5 du CESEDA, et invoqué par le préfet du Puy-de-Dôme à l’appui de sa demande de troisième prolongation est rempli.
Sur ce point, il y a lieu de retenir que la peine complémentaire d’interdiction définitive du territoire français prononcée le 10 juillet 2023 par le tribunal correctionnel de Clermont-Ferrand à l’encontre d'[V] [G] et confirmée par arrêt de la cour d’appel de Riom du 15 novembre 2023 suffit à caractériser que son comportement est constitutif d’une menace pour l’ordre public.
En conséquence, dans la mesure où la situation d'[V] [G] répond à l’une des conditions posées par l’article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, dont il doit être rappelé qu’il s’agit de critères alternatifs et non cumulatifs, il sera considéré que les conditions d’une troisième prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont remplies, alors qu’il a déjà été apprécié supra qu’il demeure par ailleurs une perspective raisonnable d’éloignement d'[V] [G].
L’ordonnance déférée est par conséquent infirmée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle de la rétention d'[V] [G] selon les modalités précisées ci-après au dispositif de la décision.
PAR CES MOTIFS
Infirmons l’ordonnance déférée, en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à la prolongation exceptionnelle du maintien en rétention administrative d'[V] [G], et statuant à nouveau sur le chef infirmé,
Ordonnons la prolongation exceptionnelle de la rétention administrative d'[V] [G] pour une durée supplémentaire de quinze jours.
Le greffier, La conseillère déléguée,
Céline DESPLANCHES Marianne LA MESTA
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