Irrecevabilité 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 1 5, 3 mars 2025, n° 22/13645 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/13645 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Chambre 1-5
N° RG 22/13645 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BKE7Q
Ordonnance n° 2025/MEE/19
Madame [C] [V]
représentée et assistée par Me Emmanuelle PLAN de la SELARL SOLUTIO AVOCATS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Appelante
Madame [C] [H] épouse [U]
représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [O] [U]
représenté par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON
Intimés
ORDONNANCE D’INCIDENT
Nous, Patricia HOARAU, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-5 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, assistée de Priscilla BOSIO, greffier ;
Après débats à l’audience du 14 Janvier 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l’incident était mis en délibéré et que la décision serait rendue le 3 Mars 2025, à cette date avons rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DE L’INCIDENT
Se plaignant d’écoulement d’eaux pluviales sur leur propriété en provenance de la propriété de Mme [C] [Y] épouse [V], M. [O] [U] et Mme [N] [H] épouse [U] ont obtenu en référé la désignation d’un expert, par ordonnance du 20 janvier 2017, qui a désigné M. [L] [M].
M. [M] a déposé son rapport le 11 juin 2018.
Par exploit d’huissier du 12 mars 2022, M. et Mme [U] ont assigné Mme [V], devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d’obtenir sa condamnation à réaliser les travaux préconisés par l’expert et des indemnisations.
Par jugement du 14 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Toulon a :
— condamné Mme [C] [V] à faire réaliser les travaux suivants, dans le délai de quatre mois à compter de la signification de la décision, tels qu’ils sont préconisés par l’expert M. [L] [M] dans son rapport à savoir la réalisation d’un caniveau le long de la terrasse avec évacuation sur la route et, un stockage d’eau dans un bassin réservoir,
— dit que faute pour Mme [C] [V] d’avoir fait réaliser les travaux susvisés dans le délai imparti, elle sera redevable d’une astreinte d’un montant de 50 euros par jour de retard pendant la durée provisoire de quatre mois,
— condamné Mme [C] [V] à payer à M. [O] [U] et Mme [N] [H] épouse [U] la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,
— fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière,
— condamné Mme [C] [V] à payer à M. [O] [U] et Mme [N] [H] épouse [U] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens avec distraction directe au profit de Me Tatoueix,
— rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Par déclaration du 13 octobre 2022, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Mme [V] a soulevé un incident tendant à l’organisation d’un complément d’expertise.
Après une radiation de cet incident par mention au dossier, Mme [V] a sollicité le réenrôlement de l’incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 23 décembre 2023, Mme [V] demande au conseiller de la mise en état de :
Vu l’article 789, 5° du code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces versées au débat,
Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,
— déclarer sa demande recevable et bien fondée,
— débouter les époux [U] de leur fins et demandes,
— ordonner une mesure d’expertise judiciaire complémentaire,
— désigner, à nouveau, en qualité d’expert M. [L] [M], à défaut tel expert qu’il plaira à la cour, aux fins de complément d’expertise avec la mission suivante :
— Dire si le caniveau créé le long de la terrasse avec évacuation sur la route par Mme [V] répond bien à sa première préconisation.
— Dire si cette réalisation a permis de mettre un terme aux infiltrations litigieuses
Dans la négative :
— Déterminer le type de bassin à réaliser
— Déterminer les mesures du bassin réservoir à réaliser
— Dire le volume d’eau qu’il doit recevoir
— Déterminer son emplacement.
— Examiner l’opportunité de collecter les eaux de ruissellement au moyen d’un système de gouttières raccordées au caniveau au lieu et place du bassin réservoir.
— condamner les époux [U] à lui payer la somme de 1 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Mme [V] soutient en substance :
Sur la demande de complément d’expertise,
— que le premier juge n’a pas dit la raison pour laquelle il a choisi la troisième proposition de l’expert, alors qu’elle avait fait valoir qu’elle avait réalisé durant l’expertise la pose du caniveau, produisant à cet effet une facture sur laquelle figurait la mention « réalisation d’une tranchée creusée pour la pose de 15ML de caniveau conformément aux préconisations de l’expert »,
— que l’artisan en charge de ces travaux a confirmé qu’il avait réalisé les travaux en répondant aux préconisations de l’expert, selon l’une des alternatives proposées, que le premier juge a exclue, sans motivation,
— qu’il n’a pas été tenu compte de la présence sur le terrain d’un bassin de rétention de 3 m3 enterré dont l’existence a été purement et simplement ignorée par l’expert,
— qu’à supposer le cumul des deux systèmes, pertinent encore faut-il déterminer son emplacement car à l’évidence la configuration des lieux ne permet aucune implantation, nécessitant un avis d’expert,
— que sa villa été vendue et l’acquéreur a accepté l’acquisition en l’état de la procédure en cours demeurant à la charge du vendeur,
— qu’à la lecture du plan local d’urbanisme de [Localité 4], la création d’un dispositif de rétention doit faire l’objet d’une demande d’autorisation et en conséquence d’une étude, quant au type de dispositif choisi, son volume, son implantation et son dimensionnement qui doivent être joints au dossier,
— qu’aucun artisan ne mettra en jeu sa responsabilité en créant un dispositif alors que cette création résulte d’une injonction d’un juge et que l’on ignore comment et où il doit être réalisé,
— qu’elle produit trois nouvelles pièces qui attestent de la complexité du choix entre les solutions existantes et du dimensionnement du réservoir,
— qu’il n’est pas démontré l’inefficacité du caniveau mis en place par elle,
Sur la demande de radiation,
— que l’inexécution n’est pas avérée,
— que les allégations des intimés quant au défaut de règlement des condamnations financières, sont mensongères.
Dans ses dernières conclusions d’incident déposées et notifiées par le RPVA le 9 février 2024, M. et Mme [U] demandent au conseiller de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles 238 et 246 du Code de Procédure Civile,
Vu le jugement du 14 septembre 2022,
Vu la jurisprudence,
— déclarer irrecevable la demande de complément d’expertise de Mme [C] [Y] épouse [V],
— ordonner la radiation de l’appel enrôlé sous le n°22/13645,
— condamner Mme [C] [Y] épouse [V] à verser 1 500 euros à Mme [N] [H] et M. [O] [U] en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [C] [Y] épouse [V] aux entiers dépens,
M. et Mme [U] font essentiellement valoir :
Sur la demande de complément d’expertise,
— que le raisonnement de Mme [V] est erroné, car l’expert n’a pas retenu une solution alternative, mais trois solutions : la réalisation d’un stockage dans un bassin réservoir OU la réalisation d’un caniveau le long de la terrasse avec évacuation sur la route OU une combinaison des deux,
— que le premier juge a décidé de choisir la combinaison des deux systèmes, et a bien fondé sa décision,
— que Mme [V] ne produit qu’un seul refus d’entreprise,
— que Mme [V] a la possibilité de procéder à un audit amiable concernant la réalisation du bassin de stockage,
— qu’aucune impossibilité technique n’est démontrée,
— qu’ils subissent toujours des désagréments dus à non-réalisation des travaux exigés par le jugement,
Sur la demande de radiation,
— que la cour ne pourra que constater l’absence d’exécution de la décision, tant sur l’obligation de travaux, que sur les condamnations financières.
Par soit transmis du greffe du 19 février 2025, les parties ont été informées que le conseiller de la mise en état soulève d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité de la demande de radiation présentée alors que les délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 étaient expirés.
Aucune des parties n’a adressé d’observation dans le délai imparti, concernant la question précise soulevée, de la recevabilité de la demande de radiation de l’instance à défaut d’exécution du jugement appelé, au-delà des délais imposés par le code de procédure civile, qui courent à compter des conclusions d’appelants.
MOTIFS
Il convient d’examiner en premier lieu la demande de radiation, qui conditionne la suite de la procédure.
Sur la demande de radiation et la question de sa recevabilité soulevée d’office
Selon les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911.
En l’espèce, les intimés sollicitent pour la première fois, par conclusions d’incident déposées et notifiées le 9 février 2024, le prononcé de la radiation de l’appel, pour non-exécution des condamnations de première instance.
La déclaration d’appel concernant la présente instance a été faite le 13 octobre 2022, les conclusions d’appelante ont été déposées et notifiées le 10 janvier 2023, étant vérifié qu’à cette époque les intimés avaient déjà constitué avocat.
Par suite les conclusions d’incident de radiation déposées et notifiées le 9 février 2024, plus de trois mois après la notification des conclusions d’appelante, sont d’office irrecevables.
Sur la demande de complément d’expertise
Aux termes de l’article 789 5° sur renvoi de l’article 907 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le conseiller de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation de la cour, pour ordonner même d’office toute mesure d’instruction.
Les articles 143 et suivants du code de procédure civile énoncent que les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. Les mesures d’instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le juge ne dispose pas d’éléments suffisants pour statuer. Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
Les parties s’opposent sur la conformité des travaux exécutés par Mme [V], postérieurement aux opérations d’expertise, au regard des préconisations de l’expert, travaux sur lesquels le premier juge s’est prononcé et a estimé comme n’étant pas ceux préconisés par l’expert.
L’expert selon lequel, on peut considérer que les aménagements réalisés, surfaces étanchées sur la parcelle [V], ont aggravé les écoulements des eaux pluviales en direction de la parcelle [U], par infiltrations sous le mur, engendrant une teneur en eau du sol de fondation supérieure, est d’avis qu’une solution pourrait être trouvée soit en réalisant un stockage d’eau dans un bassin réservoir, soit en réalisant un caniveau le long de la terrasse avec évacuation sur la route, ou mieux un combinaison des deux systèmes. L’expert précise que le plan local d’urbanisme du 27 juillet 2012 qui ne s’applique pas à cette construction, peut servir de guide, en ce qu’il évoque des dispositifs pour limiter les débits de pointe en aval, par la mise en 'uvre de dispositifs de rétention des eaux de pluies, pour compenser l’imperméabilisation du terrain.
Mme [V] verse aux débats :
— un courrier adressé le 19 octobre 2022, par M [P] [Z] exerçant sous l’enseigne « [Z] TP », qui déclare que le rapport sur le bassin de rétention n’est pas clair, car il n’indique pas le volume et l’endroit de cet ouvrage, dont il ne voit pas l’intérêt alors que l’eau est canalisée par un caniveau qui se déverse directement sur la route,
— des courriers adressés le 12 juin 2023 et le 17 octobre 2023 par M. [J] [F], le deuxième courrier précisant « travaux du 20/07/2020 », qui déclare être intervenu sur la propriété [V] pour la pose d’un caniveau au pied de la façade Nord de la construction afin de récupérer l’eau de pluie de la toiture et de l’évacuer vers le pluvial [Adresse 3] ; il précise n’avoir pas donné suite à la demande de création d’un bassin de rétention et d’arrosage, car aucune indication n’était fournie concernant son emplacement et son volume dans le rapport d’expertise et que la configuration de la parcelle ne s’y prête pas,
— un procès-verbal de constat d’huissier du 10 août 2023, décrivant ce caniveau au Nord de la maison, côté propriété [U],
— une documentation concernant la rétention des eaux pluviales : cuves de rétention, module écobloc pour bassin d’infiltration ou tunnel d’infiltration,
— un avis d’architecte du 14 octobre 2024, lui recommandant de se rapprocher d’un BET VRD, car le rapport de l’expert ne mentionne pas la méthodologie ni les besoins réglementaires nécessaires à l’exécution des travaux.
Les époux [U] qui s’opposent à la mesure de complément d’expertise sollicitée, affirment qu’ils subissent toujours des désagréments sur leur fonds, sans pour autant produire aucune pièce de nature à démontrer l’inefficacité ou insuffisance des travaux de pose d’un caniveau, dont la réalité est avérée, intervenus après le dépôt du rapport de l’expert [M] le 11 juin 2018 et avant la décision de première instance rendue le 13 octobre 2022, soit depuis plusieurs années.
En l’état de ces constatations et des pièces nouvelles qui n’appellent pas d’analyse technique imposant la désignation d’un expert, Mme [V] sera déboutée de sa demande de complément d’expertise.
Sur les demandes accessoires
Chacune des parties succombant, il convient de réserver les dépens de l’incident et par suite de dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la demande tendant à la radiation de l’appel ;
Déboutons Mme [C] [Y] épouse [V] de sa demande de complément d’expertise ;
Réservons les dépens ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à Aix-en-Provence, le 3 Mars 2025
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Le greffier
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