Infirmation 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 23 mai 2025, n° 22/02196 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/02196 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 22 février 2022, N° F20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 22/02196 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OGGS
S.A.R.L. MANGO FRANCE
C/
[F]
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de SAINT-ETIENNE
du 22 Février 2022
RG : F 20/00118
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. MANGO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me François HUBERT de la SELAS VOLTAIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
[Y] [F]
née le 11 Juillet 1981 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Laetitia PEYRARD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 13 Mars 2025
Présidée par Agnès DELETANG, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Fernand CHAPPRON, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Agnès DELETANG, présidente
— Yolande ROGNARD, conseillère
— Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Agnès DELETANG, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
La société Mango France est une société spécialisée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de produits de prêt-à-porter et articles complémentaires.
Elle dispose de plusieurs boutiques situées sur l’ensemble du territoire français.
La Convention collective nationale applicable est celle de l’habillement (maison à succursales de vente au détail).
Par contrat à durée indéterminée du 28 juillet 2010, la société Mango a engagé Mme [Y] [F] en qualité d’Hôtesse de caisse, catégorie C, avec reprise d’ancienneté au 21 avril 2006, date à compter de laquelle elle avait été recrutée en qualité de Vendeuse par la société E2MA (société franchisée reprise en 2010 par la société Mango France).
Par lettre du 11 octobre 2019, Mme [F] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 22 octobre suivant.
La société Mango a notifié à Mme [F] son licenciement pour faute grave par courrier recommandé du 19 novembre 2019.
Contestant son licenciement, Mme [F] a, par requête du 9 mars 2020, saisi le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement de départage du 22 février 2022, le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne a :
— fixé le salaire de référence de Madame [Y] [F] à la somme de 2.186,22 euros bruts,
— requalifié le licenciement pour faute grave de Madame [Y] [F] le 19 novembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamné la Sarl Mango France à payer à Madame [Y] [F] les sommes suivantes :
* 4.118,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 411,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
* 8.183,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 21.862,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
— ordonné à la Sarl Mango France de délivrer à Madame [Y] [F] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision,
— ordonné le remboursement par la Sarl Mango France des indemnités chômage effectivement versées par Pôle Emploi à Madame [Y] [F] par suite de son licenciement, dans la limite d’un mois,
— condamné la Sarl Mango France à payer à Madame [Y] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail hors les cas où elle est de droit,
— condamné la Sarl Mango France aux dépens de l’instance,
— débouté la Sarl Mango France de ses demandes.
Par déclaration du 17 mars 2022, la Sarl Mango France a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la Sarl Mango France demande à la cour de :
— juger la société Mango France recevable et bien fondée en son appel ;
— juger Mme [Y] [F] infondée en son appel incident ;
— infirmer les dispositions du jugement de départage rendu le 22 février 2022 par le Conseil de prud’hommes de Saint-Etienne, en ce qu’il a :
« Fixé le salaire de référence de Mme [Y] [F] à la somme de 2.186,22 euros bruts,
Requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [F] le 19 novembre 2019 en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Sarl Mango France à payer à Mme [Y] [F] les sommes suivantes :
* 4.118,82 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 411,88 euros bruts au titre des congés payés afférents,
avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2020, date de réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
* 8.183,75 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
* 21.862,20 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
Ordonné à la Sarl Mango France de délivrer à Mme [Y] [F] un certificat de travail et une attestation destinée à Pôle Emploi rectifiés conformes à la présente décision,
Ordonné le remboursement par la Sarl Mango France des indemnités chômage effectivement versées par Pôle Emploi à Mme [Y] [F] par suite de son licenciement, dans la limite d’un mois,
Condamné la Sarl Mango France à payer à Mme [Y] [F] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Dit y avoir lieu à exécution provisoire de droit dans les limites de l’article R. 1454-28 du Code du travail hors les cas où elle est de droit,
Condamné la Sarl Mango France aux dépens de l’instance
Débouté la Sarl Mango France de ses demandes »,
Et, statuant à nouveau :
— juger que le licenciement pour faute grave de Mme [Y] [F], en date du 19 novembre 2019, est fondé, justifié et proportionné,
— débouter Mme [Y] [F] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [Y] [F] à verser à la société Mango France la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Mme [Y] [F] aux entiers dépens,
En tant que de besoin,
— rappeler que l’infirmation des dispositions du jugement de départage faisant grief à la société emporte obligation pour Mme [Y] [F] de rembourser les sommes versées au titre de l’exécution de droit à titre provisoire avec intérêts au taux légal à compter de la date du paiement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2024, Mme [F] demande à la cour de :
— confirmer le jugement du Conseil de Prud’hommes en ce qu’il a :
* déclarer son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
* condamner la Sarl Mango à lui verser les sommes suivantes :
— indemnité compensatrice de préavis 4.118,82 euros
— conges payes sur préavis 411,88 euros
— intérêts légaux a compter du 19 mars 2020 sur ces condamnations
— article 700 du code de procédure civile 2.000,00 euros
* ordonner à la société Mango de remettre à la salariée un certificat de travail et une attestation destinée à Pole Emploi rectifies en conséquence du jugement,
— le reformer pour le surplus et statuant à nouveau :
— condamner la Sarl Mango à lui verser les sommes suivantes :
* indemnité de licenciement 8.206,06 euros
outre intérêts légaux à compter du 19 mars 2020 sur cette condamnation,
* dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 33.000.00 euros,
— dire que les intérêts légaux sur les dommages et intérêts courent à compter du jugement du Conseil de Prud’hommes pour la somme allouée par les premiers juges et à compter de l’arrêt à venir pour le surplus,
— y ajoutant, condamner la Sarl Mango au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 11 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le bien-fondé du licenciement pour faute grave :
La Sarl Mango France conclut à l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a retenu l’existence de faits fautifs mais en considérant néanmoins que le licenciement était dénué de cause réelle et sérieuse. La société Mango rappelle que Mme [F] était employée en qualité d’hôtesse de caisse confirmée, cette fonction nécessitant d’être particulièrement vigilant et rigoureux dans la gestion de la caisse et de veiller à une application stricte des procédures dans le respect des standards de la Société. Ce poste implique également une obligation de loyauté et de probité accrue, dans la mesure où en sa qualité d’hôtesse de caisse, Mme [F] était garante des fonds entrants et sortants de la caisse. Elle indique également que cette dernière a exercé les fonctions de caisse pendant neuf années et qu’elle connaissait donc les conséquences sur son contrat de travail en cas de manquement à ses obligations contractuelles.
La Sarl Mango indique qu’après mis en place un nouveau programme de fidélité intitulé «MANGO LIKES YOU» ayant pour objectif de récompenser les habitudes d’achat des clients et les fidéliser à la marque, les salariés de la société, dont Mme [F], ont été formés sur la mise en 'uvre de ce programme de fidélité au sein des boutiques de la marque et les procédures de caisse à appliquer. Après la tenue de cette formation, un courriel a été transmis le 21 mai 2019 aux boutiques de la Société, avec différents documents annexés dont l’un d’eux détaillait les différentes manipulations à faire sur la caisse pour enregistrer les clients. Mme [F] a néanmoins méconnu ces procédures dont elle avait pourtant la charge d’assurer le respect. La société a en effet détecté, le 10 octobre 2019, des anomalies concernant l’usage du programme de «Likes» par Mme [F], cette dernière ayant affecté des «Likes» correspondant aux achats effectués par des clients de la société, sur son compte personnel. Cette fraude aux «Likes» par Mme [F] s’est produite à quinze reprises sur plusieurs mois, entre le 17 juin 2019 et 12 septembre 2019, et portait sur des achats totalisant 1.220,37 euros, soit l’équivalent de 12.200 «Likes» correspondant à 61,02 euros de remise. La société Mango France considère donc que le licenciement de la salariée était parfaitement justifiée dès lors que Mme [F] a tiré profit d’un avantage commercial qui aurait dû bénéficier à des clients.
Mme [F] conteste le grief allégué par son employeur. Elle expose que lors de la mise en place d’un nouveau système de fidélité par la société Mango France à compter du 29 mai 2019, les salariés de la société Mango France ont eu une courte formation principalement axée sur le discours commercial à tenir pour inciter les clients à adhérer à ce système de fidélité. Ce système de fidélité étant très récent, il présentait régulièrement des dysfonctionnements empêchant les clients de bénéficier de ces points de fidélité. Mme [F] indique que lorsque le système informatique ne fonctionnait pas, elle le testait avec son propre compte de fidélité. Elle affirme ignorer que cette pratique générait des points de fidélité et que si elle a pu utiliser son propre compte fidélité, ce n’était donc pas pour s’approprier des points de fidélité. Mme [F] soutient n’avoir jamais eu l’intention d’organiser un système de fraude ou de détourner à son profit les points de fidélité des clients. Elle fait également valoir qu’elle n’a pas utilisé le crédit généré sur sa carte de fidélité.
Sur ce,
La faute grave, qui peut seule justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant la durée du préavis.
La preuve de la faute grave incombe à l’employeur, conformément aux dispositions des articles 1353 du code civil et 9 du code de procédure civile.
En l’espèce, la lettre du 19 novembre 2019 précisant les motifs du licenciement et fixant les limites du litige en application des dispositions de l’article L. 1235-2 alinéa 2 du code du travail, est libellée dans les termes suivants :
« (') Le 10 octobre 2019, vos supérieurs hiérarchiques ont été alertés de la détection d’anomalies concernant le programme des « Likes » mis en place au sein de la société. Il a, en effet, été constaté que, sur la période du 17 juin 2019 au 12 septembre 2019, des « Likes » correspondants aux achats effectués par différents clients, ont été affectés sur votre compte personnel. Ces affectations ont été effectuées, pour la totalité, directement par vous-même puisque c’est vous qui avez effectué les encaissements de ces clients, compte tenu de votre poste d’hôtesse de caisse confirmée. Le montant total des achats effectués durant cette période est de 1.220,37 ', ce qui correspond à un nombre de « Likes » de 12.203,70 « Likes » et donc à un escompte ou de futurs achats d’un montant de 61,02 '. Vous avez donc détourné ce programme de fidélité de sa finalité et vous vous êtes appropriée un bon d’achat qui ne vous appartenait pas.
Lors dudit entretien préalable, vous avez indiqué « qu’il se pouvait que, parfois » vous ayez « mis les achats de vos amies sur votre compte et que, peut-être aussi, quand le système ne fonctionnait pas », vous ayez « testé » sur votre compte personnel « pour voir si cela fonctionnait ». Lorsque votre superviseur vous a indiqué que cette façon de faire n’était pas acceptable et que vous auriez dû proposer à vos amies l’adhésion au Club, puisqu’elles en auraient été bénéficiaires, et qu’elle vous a demandé si vous pouviez lui communiquer le nom d’une de ces amies, vous n’avez pas su quoi répondre, démontrant ainsi que vos explications étaient fausses. Votre superviseur vous a également rappelé que ce programme avait été conçu pour fidéliser les clients et que les « Likes » étaient personnels. Concernant les tests que vous auriez effectués quand le système ne fonctionnait pas, elle vous a également rappelé que vous saviez très bien que vous cumuliez des « Likes » sur votre compte et que ces « Likes » correspondaient à de l’argent, que vous preniez donc cet argent pour vous alors qu’il ne vous appartenait pas. Elle vous a également rappelé que, si vous aviez eu des problèmes informatiques, vous n’auriez pas dû agir de la sorte, que vous connaissiez très bien les procédures étant hôtesse de caisse, ce à quoi vous avez répondu par l’affirmative.
Il s’agit clairement d’évènements mettant en cause votre probité dans l’exercice de vos fonctions, et constitutifs d’un abus de confiance, délit pénal, pour lequel nous réservons nos droits.
Compte tenu des circonstances et motifs ci-dessus exposés qui rendent nécessaire la rupture immédiate de nos relations, nous vous notifions, en conséquence, par la présente lettre, notre décision de vous licencier pour faute grave. (') »
En l’espèce, il résulte des pièces produites que, suite à la mise en place par la société Mango France d’un nouveau programme de fidélité à compter du 29 mai 2019, Mme [F] a bénéficié d’une formation le 14 mai 2019. Si cette formation a porté sur l’aspect commercial de ce programme comme le soutient Mme [F], elle a également permis d’aborder un volet pratique pour l’enregistrement et l’encaissement, ainsi qu’en témoigne Mme [N], responsable de formation.
A l’issue de cette formation, ont été adressés par mail, le 21 mai 2019, à l’ensemble des boutiques de la société Mango France, quatre documents dont un manuel de caisse comportant toutes les procédures détaillées.
Mme [F] a donc reçu une information complète sur les procédures à suivre pour enregistrer et encaisser les clients dès la mise en 'uvre du nouveau programme de fidélité, de même que les avantages qui en découlaient pour les bénéficiaires dudit programme.
La société Mango France produit un relevé sur lequel sont portés plusieurs achats enregistrés, entre le 17 juin 2019 et le 12 septembre 2019, sur le propre compte de fidélité de Mme [F] alors que ces achats n’ont pas été réalisés par elle. L’enregistrement sur le compte de fidélité est en effet distinct de l’imputation de la vente.
Il est donc établi, au regard des pièces produites, que Mme [F] a détourné à son profit certaines ventes pour bénéficier des avantages du programme de fidélité « MANGO LIKES YOU ».
Mme [F] soutient que le système dysfonctionnait régulièrement, ce dont atteste l’une de ses collègues, raison pour laquelle elle utilisait son propre compte. L’attestation qu’elle produit est toutefois insuffisante à établir que ce dysfonctionnement justifiait une telle manipulation par la salariée, au surplus à son bénéfice. En outre, elle n’établit pas que cet usage aurait été autorisé par l’employeur ou qu’à tout le moins elle aurait alerté sa hiérarchie des dysfonctionnements constatés.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que la multiplicité des faits établis sur une période de trois mois, ainsi que la variété des procédés utilisés pour bénéficier d’avantages personnels indus au détriment de son employeur, par des manipulations de caisse et des règles du compte de fidélité, caractérisent une faute grave à l’encontre de la salariée, rendant impossible son maintien dans l’entreprise.
Ce caractère de gravité est encore renforcé par l’ancienneté et la position d’hôtesse de caisse confirmée de l’intéressée dont découle une exigence de loyauté et de probité. Si ces agissements ont concerné des montants relativement modiques, ils ont eu lieu de manière récurrente sur une durée de trois mois, auxquels il a été mis fin par l’employeur qui a détecté par lui-même divers anomalies et non pas par la salariée elle-même. Dès lors, c’est à raison que l’employeur a considéré que de tels agissements constituaient des manquements à l’obligation de loyauté de la salariée à son égard, rompaient la confiance qu’il plaçait en elle, le maniement de la caisse attaché à ses fonctions étant indissociable de l’exigence de parfaite probité.
La rupture de la confiance dans la probité de la salariée, comme la nature même des manquements qui touchent à l’essence même des missions d’hôtesse de caisse qui lui étaient dévolues, ne permettent pas de considérer que l’ancienneté de celle-ci dans l’entreprise, l’absence de tout antécédent disciplinaire ou encore la relative modicité du préjudice démontré par l’employeur, seraient suffisants pour atténuer la gravité des manquements reprochés.
En conséquence, le jugement entrepris sera réformé en son intégralité. Le licenciement pour faute grave de la salariée étant considéré comme bien-fondé, Mme [F] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de restitution des sommes payées au titre de l’exécution provisoire du jugement :
S’agissant de la demande de restitution des sommes que l’employeur affirme avoir réglées en exécution de la condamnation prononcée par le conseil de prud’hommes, et de la demande de restitution des sommes consignées, il y a lieu de rappeler que le présent arrêt, pour partie infirmatif, constitue le titre ouvrant droit à la restitution des sommes versées par l’appelant en exécution du jugement de première instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Compte tenu de l’issue donnée au litige, les dispositions du jugement relatives aux dépens et aux frais irrépétibles seront infirmées.
Mme [F], qui succombe en ses demandes, supportera les dépens de première instance et d’appel et sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité et la situation respective des parties ne commandent pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société Mango France.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et publiquement, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement de départage rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 22 février 2022 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare bien fondé le licenciement pour faute grave notifié le 19 novembre 2019 à Mme [Y] [F] par la société Mango France ;
En conséquence,
Déboute Mme [Y] [F] de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne Mme [Y] [F] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier La présidente
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